Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 févr. 2022, n° 19/16811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16811 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 2 juillet 2019, N° 11-19-0166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Carole DAUX-HARAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GECO ASSURANCES c/ Société MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (MGEN), S.A.S. LME TROUCHE HOLDING |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 FÉVRIER 2022
N° 2022/ 60
Rôle N° RG 19/16811 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDA2
SAS GECO ASSURANCES
C/
Z Y
S.A.S. LME TROUCHE HOLDING
Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
Société ELITE INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MAGNAN – ANTIQ
SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de DIGNE LES BAINS en date du 02 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0166.
APPELANTE
SAS GECO ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame Z Y
née le […] à DIGNE-LES-BAINS, demeurant 896 Voie Impériale-La Roche Frison – 04510 AIGLUN représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. LME TROUCHE HOLDING au capital de 1 000 000 €, prise en la personne de son Président, domicilié es qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Société MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège, demeurant […]
assignée en étude le 27/12/2019
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Intervenante forcée
Société ELITE INSURANCE COMPANY), demeurant […]
assignée en intervention forcée le 18/03/20 par PVR
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022,
Signé par Madame Carole DAUX, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Z Y était sur le point de pénétrer dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour de Digne-les-Bains lorsqu’elle était heurtée par le système des portes automatiques qui se sont brusquement refermées sur elle, la projetant au sol.
Suite à cette chute, elle était hospitalisée au service des urgences de l’hôpital de Digne durant trois jours, un traumatisme crânien sans perte de connaissance et une contusion superficielle de la hanche droite ayant été diagnostiqués.
Par ordonnance du 19 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Digne ordonnait une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur X, lequel déposait son rapport le 19 janvier 2018.
Suivant exploit de huissier en date du 25 mars 2019 et du 1er avril 2019, Z Y a assigné la Mutuelle Générale de l’Education Nationale, la SAS LME TROUCHE HOLDING et la société GECO Assurances venant aux droits de la société ELITE INSURANCE sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1du Code civil pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de retenir la responsabilité contractuelle de la SAS LME TROUCHE HOLDING, de condamner solidairement cette dernière et son assureur la société GECO Assurances venant droit de la société ELITE INSURANCE à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
* 691,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* 4.000 € au titre de ' ce poste de préjudice'
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* 2.850 € au titre de l’incapacité permanente partielle
outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2019, le tribunal d’instance de Digne-les-Bains a dit que la SAS LME TROUCHE HOLDING était responsable du fait accidentel dont a été victime Madame Z Y et la condamner avec son assureur la société GECO Assurances venant aux droits de la ELITE INSURANCE à régler solidairement à la demanderesse la somme de :
* 2.850 € de dommages-intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent.
* 200 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire.
* 553 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
* 2.000 € en réparation des souffrances endurées jusqu’à consolidation
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Selon jugement rectificatif en date du 20 août 2019, deux erreurs matérielles faisaient l’objet d’une rectification sans lien avec le fond fu litige.
La société GECO Assurance a interjeté appel le 30 octobre 2019 de la décision en date du 2 juillet 2019 en ce qu’elle a :
* dit que la SAS LME TROUCHE HOLDING était responsable du fait accidentel dont a été victime Madame Z Y
* condamné la SAS LME TROUCHE HOLDING avec son assureur la société GECO Assurances venant aux droits de la Société ELITE INSURANCE à régler solidairement à Z Y la somme de :
* 2.850 € de dommages-intérêts en réparation du déficit fonctionnel permanent.
* 200 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice esthétique temporaire.
* 553 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
* 2.000 € en réparation des souffrances endurées jusqu’à consolidation
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées sur le RPVA les 6 et 30 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société GECO Assurance demande à la Cour :
* de réformer le jugement,
* de dire et juger qu’il n’est pas établi qu’elle vient aux droits de la société ELITE INSURANCE,
* de dire qu’elle est un simple gestionnaire de sinistre pour le compte de tiers,
* de déclarer irrecevables les demandes de Madame Y dirigées à son encontre,
* de dire qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
* de condamner Z Y à lui payer la somme de 2000 €.
La société GECO Assurance fait valoir à l’appui de ses demandes qu’elle n’est pas l’assureur de la SAS LME TROUCHE HOLDING mais un simple gestionnaire de sinistre.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 5 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Z Y demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce que la SAS LME TROUCHE HOLDING a été reconnue responsable du fait accidentel dont a été victime Madame Z Y.
Pour le surplus elle demande à la cour de le réformer et statuant à nouveau de condamner solidairement la SAS LME TROUCHE HOLDING et la société GECO Assurances à lui payer les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice corporel :
* 691,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
* 4.000 € au titre de ' ce poste de préjudice'.
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
* 2.850 € au titre de l’incapacité permanente partielle,
outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle demande enfin à la Cour de débouter la Société GECO Assurances de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la responsabilté de la SAS LME TROUCHE HOLDING est parfaitement établie ainsi que la gravité de son préjudice corporel comme cela ressort du rapport d’expertise du Docteur X.
Par ailleurs elle précise qu’elle disposait d’une attestation de la société GECO Assurances selon laquelle elle était chargée par ACTON INSURANCE de la gestion de ce dossier.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 17 mars 2020 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SAS LME TROUCHE HOLDING demande à la cour de :
* déclarer recevable l’intervention forcée de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
* condamner cette dernière à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge aux termes de l’accident dont Z Y a fait l’objet et pour lequel elle sollicite réparation.
* débouter Z Y de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’appel en cause forcée de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’était pas jugé recevable ou s’il ne devait pas être fait droit à la demande de relevé et garanti,
* de dire et juger bien fondé la SAS LME TROUCHE HOLDING à venir rechercher la responsabilité de la Société GECO Assurances,
* de condamner la Société GECO Assurances à payer à la SAS LME TROUCHE HOLDING la somme de 9541,25 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever et à la garantir de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens , la condamnation de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et à défaut de la Société GEKO Assurances à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens distraits au profit de Maître MÖLLER, avocat avec son affirmation.
Elle soutient à l’appui de ses demandes qu’à l’époque des faits , elle était assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, précisant avoir changé de compagnie d’assurances à compter du 1er janvier 2018.
Elle indique par ailleurs que la société GECO Assurances s’est vue transférer la gestion des sinistres relevant du portefeuille des contrats d’assurance distribuée par ACTON INSURANCE, gestionnaire du sinistre pour le compte de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
******
La SAS LME TROUCHE HOLDING a assigné en intervention forcée , suivant exploit d’huissier en date du 18 mars 2020 la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et lui a signifié ses conclusions le même jour
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 décembre 2021.
L’affaire a été plaidée le 5 janvier 2022 et mise en délibéré au 24 février 2022.
******
SUR CE
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à «dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
I/ Sur la compagnie d’assurance de la SAS LME TROUCHE HOLDING
Attendu que la SAS LME TROUCHE HOLDING a souscrit un contrat d’assurance propriétaire non exploitant par l’intermédiaire du Cabinet d’Assurances J-Ph C-A.MOGIS à Digne les Bains.
Qu’elle verse aux débats l’échéancier de cotisation établi par la SARL ACTON INSURANCE pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017 auprès de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED sous le numéro de police GAB2013/1016 PNO, le chèque de règlement ainsi que l’attestation de A-B C, agent général d’assurances en date du 27 juillet 2017.
Qu’il est donc acquis que lors de l’accident survenu à Z Y, la SAS LME TROUCHE HOLDING était couverte par la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Que d’ailleurs la SARL ACTON INSURANCE adressait le 31 mai 2017 un mail à A-B C indiquant que ' GECO avait été chargé par ACTON INSURANCE de la gestion de ce dossier pour le compte de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED '
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société GECO Assurances est un simple gestionnaire de sinistre pour le compte de la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED qui elle, est porteur du risque pour le compte de son assurée.
Qu’une convention de gestion à effet du 1er juillet 2014 a été établie entre ACTON INSURANCE prise en sa qualité de courtier d’assurance et la société POLYEXPERT .
Que le 31 juillet 2017, la société POLYEXPERT qui n’a en aucun cas de mission d’indemnisation a créé la filiale GECO Assurances qui s’est vue transférer la gestion des sinistres relevant du portefeuille de contrats d’assurance distribuée par ACTON INSURANCE.
Que la société GECO Assurances n’étant pas concernée par la procédure, n’étant pas l’assureur et ne venant pas aux droits de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’a donc pas qualité à subir les prétentions émises par Z Y.
Que d’ailleurs il convient de relever que dans le cadre de la procédure de référé Z Y avait attrait ACTON INSURANCE et la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED Que ce n’est que dans le cadre de son assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains qu’elle assignait, à tort , pour la première fois la société GECO Assurances venant aux droits de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
Qu’il y a lieu en conséquence de réformer le jugement dont appel, de déclarer les demandes de Z Y à l’encontre de la Société GECO Assurances irrecevables et de déclarer recevable l’intervention forcée de la Société ELITE INSURANCE COMPANY
2/ Sur la responsabilité de la SAS LME TROUCHE HOLDING
Attendu que Z Y indique que la responsabilité de la SAS LME TROUCHE HOLDING sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 nouveau du Code civil doit être retenue soulignant que la réalité de l’accident n’était pas remise en cause par cette dernière qui avait mis en jeu sa garantie responsabilité civile auprès de son assureur, la Société ELITE INSURANCE COMPANY qui avait ouvert un dossier de sinistre
Qu’en effet il n’est pas constesté ni par la SAS LME TROUCHE HOLDING, ni par la Société ELITE INSURANCE COMPANY que la première était bien gestionnaire des portes automatiques litigieuses au moment de l’accident et donc gardienne desdites portes automatiques.
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce que la SAS LME TROUCHE HOLDING a été reconnue responsable du fait accidentel dont a été victime Madame Z Y.
3/ Sur la liquidation des préjudices de Z Y.
Attendu que le premier juge a fixé à la somme de :
* 2.850 €, les dommages-intérêts dus en réparation du déficit fonctionnel permanent.
* 200 €, les dommages-intérêts dus en réparation du préjudice esthétique temporaire.
* 553 €, les dommages- intérêts dus en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
* 2.000 €, les dommages-intérêts dus en réparation des souffrances endurées jusqu’à consolidation
au vu du rapport d’expertise du Docteur X en date du 19 janvier 2018.
Que Z Y n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de ses demandes d’indemnisation.
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel de ces chefs.
Attendu qu’il convient de condamner la SAS LME TROUCHE HOLDING au paiement de ces sommes et de condamner la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever et à la garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge.
4°) Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GECO Assurances les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner Z Y à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LME TROUCHE HOLDING les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge Z Y les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits
Qu’il y a lieu par conséquent de condamner la SAS LME TROUCHE HOLDING à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Qu’il y a lieu condamner la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à la relever et à la garantir du paiement de cette somme.
5°) Sur les dépens
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront supportés par la SAS LME TROUCHE HOLDING et la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention forcée de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il n’est pas établi que la société GECO Assurances vient aux droits de la société ELITE INSURANCE.
DÉCLARE irrecevables les demandes de Z Y dirigées à l’encontre de la société GECO Assurances.
CONFIRME le jugement déféré sur le surplus.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Z Y à payer à la société GECO Assurances la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS LME TROUCHE HOLDING à payer à Z Y la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et à garantir la SAS LME TROUCHE HOLDING de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
CONDAMNE la SAS LME TROUCHE HOLDING et la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.
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