Infirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 29 mai 2019, n° 17/08094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/08094 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 mai 2017, N° 15/05109 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 Mai 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/08094 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QG5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 15/05109
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
N° SIRET : 797 904 968
représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIME
Monsieur C X
[…]
93160 Noisy-le-Grand
représenté par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier : Mme H I-J, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Madame H I-J, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 12 juin 2007, M. C X a été engagé par la société Penauille en qualité d’agent d’exploitation selon la convention collective Prévention et sécurité.
Son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés Derichebourg, Vigimark, ICTS puis Samsic Sécurité le 24 mai 2011, puis à la société Samsic Sécurité Aéroportuaire à compter du 1er janvier 2013.
En dernier lieu, M. X occupait un poste d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire niveau 3, échelon 3 et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1512,19€ à laquelle s’ajoutait diverses primes pour une durée mensuelle de travail de 145 heures. Il travaillait sur le site de Roissy.
Par courrier recommandé en date du 8 juillet 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 juillet 2015, accompagné d’une mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié par courrier notifié le 3 août 2015 pour cause réelle et sérieuse, à savoir s’être endormi à son poste de travail. Il a été dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 26 novembre 2015.
Par jugement du 16 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny a condamné la société SAMSIC Sureté Aéroportuaire à payer à M. X les sommes suivantes:
190,13ۈ titre de rappels de salaire pour les jours de novembre 2014;
27.314€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a été débouté du surplus de ses demandes.
La société Samsic a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 9 juin 2017.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2017, la société SAMSIC demande à la cour de:
— infirmer le jugement du 16 mai 2017
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux dépens de l’instance.
La société SAMSIC fait valoir qu’en tant qu’agent de sureté aéroportuaire, M. X s’engageait à effectuer le contrôle des passagers, des équipages, des personnels de l’aéroport, ainsi que leurs bagages de cabine ou effets personnels au niveau des postes d’inspection filtrage avant l’accès en zone réservée sûreté et au niveau des coursives de correspondances, ce qui implique que l’agent soit en pleine possession de ses moyens et soit constamment attentif.
Elle rappelle que le 7 juillet 2015, il a été constaté que M. X était en train de dormir sur son poste de travail au terminal 2D Est, situation qui constitue une faute majeure, qualifiée de cause réelle et sérieuse de licenciement en l’espèce, alors qu’elle aurait pu revêtir une qualification de faute grave.
La société ajoute que la lettre de licenciement comporte certes une erreur de plume puisqu’elle fait référence au terminal 2D Ouest, alors que M. X se trouvait au terminal 2D Est, que cette simple erreur matérielle ne peut priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que les motifs du licenciement sont suffisamment précis et vérifiables, ce qui est le cas en présence des différentes pièces qui confirment le poste qu’il occupait.
Elle conteste que ses explications soient incohérentes comme l’a retenu le premier juge et que le licenciement soit en lien avec l’âge de M. X. Elle conteste également avoir été informée que ce dernier suivait depuis avril 2015 un traitement susceptible de provoquer des somnolences, situation qui n’a pas non plus été indiquée au médecin du travail qui a donné un avis d’aptitude le 7 janvier 2015 sans nouvelles réserves.
Concernant la demande de rappel de salaire pour les 4 et 5 novembre 2014, la société SAMSIC fait valoir que le salarié était absent et qu’il a été mis en demeure de justifier son absence, puis sanctionné par un avertissement le 26 décembre 2014. Elle précise que le salarié n’a justifié du motif de son absence que le 15 janvier 2014, en communiquant un arrêt de travail.
La société ajoute que M. X, absent pour une maladie d’origine non-professionnelle et ne se trouvant pas dans une des situations dans lesquelles le maintien du salaire est néanmoins prévu, ne pouvait prétendre qu’à des indemnités journalières, lesquelles ne pouvaient être versées qu’après un délai de carence de trois jours. Elle précise que le maintien du salaire à hauteur de 80% prévu par la convention collective, ne peut lui être octroyé faute de perception d’indemnités journalières et que la seule rectification possible concerne la mention sur son bulletin de paie d’une absence injustifiée.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2017, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement et ainsi de condamner la société SAMSIC Sureté Aéroporture à lui payer les sommes suivantes:
190,13€ à titre de rappel de salaire pour les 4 et 5 novembre 2014;
27.314€ à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X conteste d’abord la réalité du motif de licenciement, à savoir de s’être endormi sur son lieu de travail, ce d’autant que la lettre vise un poste qu’il n’occupait pas le jour des faits. Il précise qu’il devait contrôler les seuls personnels de manutention et les bagages hors format, qu’il existait donc des périodes d’inactivité ce qui était la cas sur la période litigieuse, de sorte que le danger évoqué par l’employeur n’existait pas.
Il soutient que le responsable du site lui a demandé de quitter son poste en indiquant qu’il était trop vieux pour cet emploi et observe que la société Samsic n’a pas produit les enregistrements vidéos, ce
qui aurait corroboré l’une ou l’autre des versions. Il ajoute qu’il suivait un traitement pouvant donner l’impression de somnolence.
M. X soutient que son licenciement reposait en réalité sur son âge, que l’employeur aurait dû le réorienter vers le médecin du travail s’il pensait que n’était plus apte à l’exercice de ses fonctions ; qu’à cet égard, le médecin, à l’issue de la visite périodique de janvier 2015, avait indiqué qu’il ne devait pas être exposé aux bruits et à des stimulations lumineuses et devait le revoir en juillet ; qu’en fait la précipitation à le licencier révèle la volonté de l’employeur d’éviter les contraintes d’un reclassement. Il en déduit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et constitue en tout état de cause une sanction disproportionnée compte tenu de son ancienneté, ce d’autant que les sanctions rappelées par la société ne sont pas visées dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qu’elles se sont cumulées dans un laps de temps très court de trois mois, alors qu’il n’avait jamais eu de sanctions pendant les sept années précédentes. Il précise ne pas avoir retrouvé d’emploi, ce qui justifie le montant de sa demande indemnitaire.
Concernant le rappel de salaire du mois de novembre 2014, M. X fait valoir qu’il a justifié du motif de son absence ; que conformément à l’article L 1226-1 du code du travail, le salarié ayant plus d’un an d’ancienneté bénéficie d’un maintien du salaire en cas de maladie, de sorte que l’employeur aurait dû assurer un maintien du salaire, puisqu’il n’a pas reçu d’indemnités journalières du fait du délai de carence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures visées ci-dessus.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2019.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Par application de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motif invoqués par l’employeur , forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné , au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estima utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M X qui fxe les limites du litige et lie le juge est rédigée comme suit:
'(…) Les motifs invoqués à l’appui de cette mesure, sont les suivants:
Ce jour vous intervenez pour le compte de notre agence sur le site ADP IFP, IFBS en qualité d’agent exploitation sûreté aéroportuaire. Pour ce faire , vous devez faire preuve d’une vigilance soutenue. En effet, les conséquences d’une intrusion malveillante peuvent être dramatiques et irrémédiables sur la sécurité des personnes et des biens dont nos clients nous confient la charge.
Or, nous avons constaté de graves manquements dans l’exercice de votre mission.
Le 7 juillet 2015 vous étiez planifié de 9 heures à 17 heures à la surveillance du monte charge du Terminal 2D Ouest . A ce titre, vous aviez notamment la responsabilité du contrôle des manutentionnaires bagages et des agents de service bagages, ainsi que des bagages hors formats qu’ils transportent, lors de leur passage de la zone publique à la zone réservée.
A 13h32, alors que vous étiez en service, M. E Y, superviseur, a constaté que vous étiez endormi à votre poste.
Il a alors alerté M. F Z , Directeur du site adjoint. Ce dernier s’est rendu sur les lieux accompagné de M. G A, Directeur du site. Ils ont alors tous les deux constaté que vous étiez effectivement endormi sur votre poste.
Pourtant vous n’ignorez pas qu’il est strictement interdit de dormir en service comme vous le rappelle votre contrat de travail.
Compte tenu de votre expérience et de vos formations, vous n’ignorez pas non plus que la sûreté du transport aérien est l’objectif prioritaire dans notre secteur d’activité et que dormir sur son temps et lieu de travail constitue une violation des obligations contractuelles les plus élémentaires des agents de sûreté.
Par ailleurs, un tel manquement ne nous permet pas d’assurer entièrement et correctement notre prestation de sûreté conformément à nos engagements vis à vis de notre client et est donc préjudiciable à notre agence. D’ailleurs en cas de contrôle de la part de notre client ou par des SCE (services compétents de l’Etat), ce manquement est passible de pénalités financières.(…)'
Il apparaît que la lettre de licenciement comporte une erreur sur la localisation du poste occupé par M. X le jour des faits, puisqu’il ne travaillait au terminal 2D Ouest, mais 2D Est, ce que confirme le registre journalier et a été admis par la société dans son courrier du 3 septembre 2015 en réponse au courrier de contestation de la sanction, adressé par le salarié le 27 août précédent.
Toutefois, cette erreur matérielle affectant la localisation du poste de travail de l’appelant à la date des faits ne peut à elle seule avoir pour conséquence de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le poste occupé est établi par des éléments objectifs dépouvus d’ ambiguïté et que le salarié ne discute pas qu’il se trouvait bien au terminal Est et non Ouest.
La société Samsic verse aux débats le témoignage de M. Y, superviseur, qui indique qu’à son arrivée sur le poste du salarié à 13h32, il a constaté que M. X était assoupi, qu’il s’est d’abord tenu prés de lui en attendant qu’il se réveille, puis voyant qu’il était réellement endormi, a avisé la direction en la personne de M. Z de ces faits.
Celui-ci atteste s’être déplacé avec M A, après avoir vérifié avec lui à l’aide de la vidéo la situation à ce poste, à 13h40 et avoir trouvé le salarié endormi. Les deux témoins précisent que M. X s’est réveillé quelques minutes après leur arrivée.
L’intimé soutient qu’il a vu arriver les attestants et notamment M. Y qui est resté cinq minutes alors que d’habitude il se signale et s’inscrit sur la main courante, ce qui n’est corroboré par aucune pièce.
Par ailleurs, M. X a indiqué dans ses courriers des 8 et juillet et 27 août 2015 qu’il avait repris son poste à 13h30 et ne pouvait donc pas dormir à 13h32. Cette affirmation est toutefois contredite par le registre journalier produit, qui porte mention des mouvements des agents sur le poste et montre que M. X a travaillé de 9h à 12h20, heure à laquelle il a été remplacé par M B, pour effectuer sa pause repas et a repris son poste à 12h50, ce qui a entraîné le départ de M. B. Une durée de plus de trente minutes s’est donc écoulée entre le retour du salarié à son poste et le premier constat de
son endormissement par le superviseur. En outre, M. X produit une ordonnance et un certificat de son médecin qui précise qu’il prenait de la Clarytine depuis trois mois et que ce médicament pouvait provoquer des somnolences et non une apparence de somnolence comme l’indique le salarié dans ses conclusions, ce qui est de nature à accréditer le constat décrit dans les attestations versées par l’employeur. En revanche, il n’établit pas avoir avisé la société de la prise de ce traitement et des effets possibles sur la vigilance indispensable à son poste de travail.
M. X soutient que son licenciement est lié à son âge et que la société a ainsi fait l’économie d’un éventuel reclassement. Cependant cette allégation ne résulte que de ses affirmations et a toujours été contestée par la société qui a indiqué que l’âge du salarié avait été évoqué en relation avec son expérience et le sens des responsabilités qui en était attendu.
Par ailleurs, il résulte des documents émanant du médecin du travail, que suite à une visite médicale du 7 janvier 2015 effectuée à la demande du salarié, il avait été déclaré apte à son poste avec maintien des restrictions émises le 5 mars 2014, qui n’étaient donc pas nouvelles et se rapportaient à la nécessité de lui confier un poste sans affectation sur piste, afin d’éviter une exposition aux bruits importants et aux stimulations lumineuses et intermittentes. Il apparaît en outre qu’une nouvelle visite était prévue en juillet 2015, dans le cadre de la visite périodique et non en raison d’une surveillance particulière nécessitée par des difficultés de santé propres au salarié. Aucune mention de ces documents médicaux ne caractérise une forte probabilité que M. X ait pu faire à court terme l’objet de restrictions médicales accrues quant à l’exercice de ses fonctions voire d’un avis d’inaptitude.
Si M. X relève qu’il a fait l’objet de plusieurs sanctions entre novembre 2014 et février 2015 alors qu’il n’en avait pas eu auparavant, il convient de constater que deux des faits qu’il invoque ont donné lieu à une mise en demeure restée sans suite compte tenu des justifications qu’il a fournies, qu’il a fait l’objet de deux avertissements le 26 décembre 2014 et le 6 février 2015, dont il conteste le bien fondé sans toutefois en demander l’annulation. Il apparaît que l’avertissement du 26 décembre 2014 délivré après une mise en demeure du 18 décembre 2014 concerne le défaut de communication d’un justificatif d’absence des 4 et 5 novembre précédents et le salarié ne justifie pas avoir adressé son arrêt de travail dans le délai de 48 heures rappelé dans son contrat de travail. Le retard de 10 minutes à son poste le 18 décembre 2014 ayant donné lieu à l’avertissement du 6 février 2015 n’est corroboré par aucune pièce produite par la société, sans que le salarié n’en tire de conséquence au titre de ses prétentions.
En conséquence, au regard des pièces produites aux débats de part et d’autre, le grief imputé à M. X tenant à son endormissement sur son poste de travail est caractérisé. Dès lors que la garantie d’une vigilance constante des agents de sécurité, dont la nécessité est rappelée dans le contrat de travail, constitue un des éléments sur lequel repose la protection des personnes et des biens dans une zone aéroportuaire et plus particulièrement aux points de passage entre la partie publique et la partie réservée d’accès limité, où les contrôles doivent être rigoureux, comme le montre la fiche réflexe produite aux débats par la société, le manquement du salarié, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanction proportionnée aux risques en cause. Il s’en déduit que M. X ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé de ce chef et M. X débouté de sa demande indemnitaire.
— Sur le rappel du salaire des 4 et 5 novembre 2014:
M. X justifie avoir été placé en arrêt de travail les 4 et 5 novembre 2014, absences qui ont été déduites sur son bulletin de paie de ce mois à hauteur de 17 heures.
Toutefois, M. X ne peut prétendre sur le fondement de l’article L 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, au paiement de son salaire . En effet, cet article vise le complément de ressources versé au delà de l’allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale, dès
lors que le salarié a un an d’ancienneté, justifie dans les 48 heures de son arrêt, est pris en charge par la sécurité sociale et soigné sur le territoire français. Or en l’espèce,
M. X ne démontre pas avoir justifié de son arrêt dans les 48 heures et en tout état de cause n’a pas pu être pris en charge par la sécurité sociale en raison de délai de carence de trois jours applicable, ce qu’il admet. Sa demande ne peut donc être accueillie et le jugement sera réformé de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Samsic. Sa demande sera rejetée.
Succombant en ses prétentions, M. X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de ses demandes de dommages et intérêts et de rappel de salaire,
Déboute la société Samsic Sûreté Aéroportuaire de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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