Infirmation 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 mai 2020, n° 19/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00059 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 janvier 2019, N° 01;17/00010 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société AGRITECH |
Texte intégral
N°
206
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Oputu,
le 20.05.2020.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 20.05.2020.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 mai 2020
RG 19/00059 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°01, rg 17/00010 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre foraine, du 22 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er mars 2019 ;
Appelante :
La Société Agritech, Sarl immatriculée au Rcs de Papeete sous le n°84 5B, dont le siège social est […], […], représentée par son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. X, D Z, né le […] à […], de nationalité française, et ;
Mme Y, E F épouse Z, née le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […] ;
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
M. G B, en sa qualité de représentant des créanciers de la société Agritech, […] ;
Non comparant, assigné à personne le 6 mars 2019 ;
Ordonnance de clôture du 15 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 janvier 2020, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et prétentions des parties :
Au mois de mars 2016, H Z et son épouse, Y F, agriculteurs, achetaient, à la Société Agritech, des graines de carottes pour leur exploitation située sur un terrain de 50.000 m2 à Tubuai (Iles Australes), moyennant un prix de 70.200 FCP. Une facture était établie pour ce montant le 10 mars 2016.
Par courriel du 15 avril 2016, Y A demandait le remboursement du prix des graines en expliquant qu’ils avaient «fait un semi», que «çà n’avait pas poussé» et qu’ils avaient rapporté la marchandise à la société, à Faa’a.
Dans un courriel du 27 avril 2016, la Société Agritech lui répondait avoir effectué un test qui avait révélé que la moitié des graines avait poussé et proposait l’octroi d’un «avoir» du montant de l’achat.
A la suite du refus opposé par les époux Z, la Société Agritech acceptait de procéder au remboursement avant de se rétracter, par courriel du 9 juin 2016.
Par requête verbale établie le 22 février 2017 enregistrée le même jour, les époux Z demandaient au tribunal de première instance de Papeete, chambre foraine, de condamner la Société Agritech à leur payer les sommes suivantes :
— 70.200 FCP au titre du remboursement des graines,
— 300.000 FCP au titre des charges inhérentes à la préparation de la parcelle à exploiter,
— 4.200.000 FCP au titre du préjudice financier lié à la perte d’exploitation.
Par jugement du 14 mai 2018, la Société Agritech était placée en redressement judiciaire.
G B, en sa qualité de représentant des créanciers de la société, intervenait volontairement à la procédure.
Les époux Z déclaraient leur créance au passif de la Société Agritech, pour un montant de 4.370.200 FCP.
Par jugement rendu le 22 janvier 2019, la juridiction foraine du tribunal de première instance fixait la créance des époux A au passif de la Société Agritech à la somme de 1.000.000 FCP en réparation du préjudice causé par la vente d’un produit impropre à l’exploitation
Par requête enregistrée le 1er mars 2019 et assignations délivrées le 6 mars 2019 à M. B et le 13 mars 2019 aux époux Z, la Société Agritech formait appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives reçues le 25 septembre 2019, la Société Agritech demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de':
— Sur la procédure, constater l’irrégularité de la requête verbale au regard de l’article 23 du code de procédure civile et dire les demandes des époux Z irrecevables,
— Sur le fond:
— constater que la preuve d’un vice caché et d’une perte d’exploitation n’est pas rapportée et qu’en toute hypothèse, seule la marge brute constitue un préjudice indemnisable,
— en conséquence, débouter les époux Z de leurs demandes.
La Société Agritech invoque que :
— sur la procédure, la requête verbale signifiée par les époux Z, qui n’est pas signée par le juge, ne respecte pas les dispositions de l’article 31 et est nulle et même inexistante, en application de l’article 23 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— ce défaut de signature de l’acte introductif d’instance par le juge chargé de recueillir les déclarations verbales, affecte substantiellement la validité de la procédure et lui fait nécessairement grief,
— il n’est pas régularisable et n’a pas été régularisée par le dépôt de conclusions récapitulatives,
— sur le fond, la preuve de l’existence d’un vice caché, qui ne saurait se présumer, n’est pas rapportée compte tenu des résultats du test de germination auxquels elle a procédé et des échanges qu’elle a eus avec les services de développement durable de la Polynésie française,
— la faible germination des graines provient probablement d’une mauvaise manipulation des époux Z,
— en outre, la perte d’exploitation invoquée n’est pas justifiée par une analyse technique ni par aucune autre pièce,
— les époux Z n’apportent pas de justificatif relatif au préjudice économique et, en tout état de cause, il est traditionnellement évalué au regard de la marge brute avant imposition et ne peut être égal à la perte du chiffre d’affaires,
— par ailleurs, lorsque l’acquéreur exerce l’action estimatoire et conserve la chose vendue, il n’a le
droit qu’à un remboursement d’une partie du prix et non à une indemnisation de son préjudice,
Par conclusions récapitulatives reçues le 27 août 2019, les époux Z demandent à la cour de':
— constater que les articles du code de procédure civile de la Polynésie française n’édictent aucun règle obligeant le juge à signer une requête verbale,
— dire que la procédure a été régularisée par la notification de la requête verbale et de l’avis aux parties le 23 février 2017,
— dire que, en tout état de cause, la requête verbale, qui est revêtue de la seule signature du greffier, est régulière en la forme,
— dire que le vice existait en l’état de germe et que la Société Agritech, du fait de sa qualité de vendeur professionnel ne pouvait ignorer l’existence du vice alors qu’elle a reconnu avoir réalisé des semis dont le taux de germination était inférieur à 50'%,
— juger la Société Agritech entièrement responsable de conséquences dommageables liées au viice,
— la débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement à l’exception du montant de la créance qui sera fixée à':
— 70.200 FCP au titre du remboursement du prix d’achat des graines,
— 300.000 FCP au titre des charges d’exploitation inhérentes à la préparation de la parcelle à exploiter,
— 1.442.680 FCP correspondant à l’excédent brut d’exploitation qui aurait été réalisé si la campagne de carottes avait pu être lancée dans des conditions normales,
— dire l’arrêt opposable à M. B.
Au soutien de ses demandes, les époux Z font valoir que':
— le code de procédure civile ne prévoit ni que la requête verbale présentée devant la juridiction foraine est signée par le juge ni que le procès-verbal de déclaration des parties est nul en l’absence d’une telle signature,
— le taux de germination anormalement bas de 50'%, qui rend la chose achetée impropre à l’usage auquel on la destinait, constitue un vice caché,
— la Société Agritech, qui s’était engagée à rembourser le prix des graines avant de se rétracter et de proposer un avoir, a reconnu la mauvaise performance des graines et sa responsabilité,
— ils n’ont pu produire des carottes, faute de restitution de leurs seuls fonds disponibles,
— en sa qualité de vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice s’applique conformément aux articles 1643 et 1645 du code civil,
— l’ensemble de leurs préjudices en lien de causalité direct avec les fautes de la Société Agritech doivent être réparés conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil,
— leur préjudice d’exploitation, qui est constitué par l’excédent brut d’exploitation résultant de la culture de 5 hectares (30 tonnes), sera indemnisé pour un montant de 1.442.680 FCP.
La clôture a été ordonnée le 15 novembre 2019 et l’audience fixée le 16 janvier 2020.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2020 et prorogé au 14 mai 2020.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formé par la Société Agritech contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure :
L’article 31 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans ses alinéas 1er et 3 dispose': «Lorsque le tribunal siège en audience foraine, les parties peuvent se présenter volontairement devant lui et demander qu’il juge un différend.
Les déclarations des parties font l’objet d’un procès-verbal signé par elles-mêmes, le greffier, l’interprète assermenté et le juge.»
Ce texte prévoit un mode de saisine particulier du juge forain dérogeant aux règles ordinaires et n’exige aucun formalisme pour la présentation de la requête verbale.
Aucune autre dispositions applicable à la procédure devant la juridiction foraine n’impose la signature de la requête par le juge, qui ne l’appose que sur le procès-verbal des déclarations des parties.
La requête verbale n’est donc pas entachée de nullité, la procédure est régulière et la demande des époux recevables.
Sur la garantie des vices cachés :
Sur l’existence du vice caché :
Aux termes des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, même s’ils ne les connaissaient pas, qui la rendent impropres à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les pièces versées aux débats et, lus particulièrement, les courriels échangés entre les parties établissent que':
— les époux Z ont acheté, au mois de mars 2016, pour un prix de 70.200 FCP, des boîtes de graines de carottes à la Société Agritech, dont les époux Z ont demandé le remboursement en invoquant l’absence de germination d’un semis, au mois d’avril 2016,
— la Société Agritech faisant état du test qu’elle avait réalisé révélant une germination de moitié, acceptait de les rembourser avant de se rétracter au mois de juin 2016 et de proposer un avoir que les époux Z ont refusé en raison de besoins financiers.
Par ailleurs, les autres documents produits par les seuls époux Z permettent de retenir un taux de germination minimal de 80'% pour les graines de carottes alors que le produit acquis présentait un taux de 50'%, comme l’a reconnu la partie appelante.
Il en résulte que, si les époux avaient connu, au moment de l’acquisition du bien litigieux, ce taux de germination, anormalement bas, qui ne leur permettait pas d’obtenir le rendement nécessaire pour leur exploitation, ils ne l’auraient pas acheté.
Ce défaut de germination constitue donc un vice caché ouvrant droit à réparation pour les acquéreurs dans les conditions prévues aux articles 1644 à 1646 du code civil.
Sur les demandes en indemnisation :
En application de l’article 1644 du code civil, lorsque le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire), telle qu’arbitrée par experts.
Sur la restitution d’une partie du prix de vente :
Les époux Z, qui ont restitué les graines à la Société Agritech, ont choisi d’exercer l’action rédhibitoire et ont donc droit à la restitution totale du prix d’acquisition. La société sera donc condamnée à leur payer la somme de 70.200 FCP.
Sur les dommages-intérêts :
L’article 1645 du code civil dispose que le vendeur, qui connaissait les vices de la chose vendue, est tenu, outre à la restitution d’une partie ou de la totalité du prix, au paiement de dommages-intérêts.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, le professionnel est présumé connaître les vices de la chose cédée à un non professionnel.
La Société Agritech, qui est un professionnel de la vente de produits agricoles, est donc réputée connaître le vice des graines achetées par les époux Z, qui sont des agriculteurs, profane dans le domaine d’activité de la société.
Les époux Z ne produisent aucune pièce établissant que le vice de germination des graines achetés sont la cause des charges d’exploitation et de la perte d’exploitation dont ils sollicitent le rembourse-ment. Toutefois, les échanges de courriels entre les parties démontrent qu’ils ont perdu 3 mois pour commencer leur campagne dans l’attente de ce remboursement qui leur a été finalement refusé au mois de juin 2016.
Ce préjudice financier, au regard des documents versés aux débats, sera évalué à la somme de 900.000 FCP.
La Société Agritech sera donc condamnée à payer aux parties intimées la somme totale de 970.200 FCP.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Société Agritech à payer à les époux Z une somme de 401.150 FCP, dûment justifiée, au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du même code et en l’absence de circonstance particulière, la Société Agritech qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés
dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par la Société Agritech ;
Déclare recevables les demandes de H Z et Y F épouse Z ;
Infirme le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société Agritech à payer à H Z et Y F épouse Z la somme de 970.200 FCP ;
Condamne la Société Agritech à payer à H Z et Y F épouse Z une somme de 401.150 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société Agritech aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 14 mai 2020.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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