Infirmation 17 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 janv. 2022, n° 19/04588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04588 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROPODIUM c/ S.A. GUILLET |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 13/22
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- Me Julie HOHMATTER
Le 17.01.2022
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2022
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 1 A N ° R G 1 9 / 0 4 5 8 8 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HGUP
Décision déférée à la Cour : 23 Septembre 2019 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal de grande instance de SAVERNE
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE :
SA GUILLET
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés EUROPODIUM et GUILLET étaient en relations commerciales, la première acquérant auprès de la seconde des bases de scènes mobiles installées sur des châssis de véhicules, qu’elle complétait, finalisait puis revendait.
Par un acte du 16 mai 2019, estimant que la société EUROPODIUM restait à lui devoir une partie des sommes visées dans trois commandes passées en 2017 et 2018, la société GUILLET a assigné son adversaire devant le juge des référés.
Par ordonnance du 23 septembre 2019, le juge des référés du Tribunal de grande instance de SAVERNE a condamné la société EUROPODIUM à verser à la société GUILLET la somme provisionnelle de 180 543,92 euros, outre intérêts au taux légal, a rejeté la demande de délais de paiement formée par la société EUROPODIUM et l’a condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration faite au greffe le 18 octobre 2019, la société EUROPODIUM a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 28 octobre 2019, la société GUILLET s’est constituée intimée.
Le 29 novembre 2019, la société GUILLET a déposé une requête en radiation du rôle de l’affaire par application des dispositions de l’article 526 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 24 juillet 2020, la Présidente de chambre agissant sur délégation de la première présidente de la Cour d’appel de COLMAR a débouté la société GUILLET de sa demande en radiation de l’appel, a dit que les dépens de l’instance suivront le sort de ceux de l’instance au principal, et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions du 17 janvier 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société EUROPODIUM demande à la Cour de déclarer recevable son appel, en conséquence, constater l’existence de contestations sérieuses, d’infirmer l’ordonnance rendue le 23 septembre 2019, statuant à nouveau, constater l’existence de contestations sérieuses, se déclarer incompétent, débouter la société GUILLET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société EUROPODIUM, en tout état de cause, débouter la société GUILLET de ses demandes et prétentions, condamner la société GUILLET à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à payer les entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société EUROPODIUM affirme, sur le non-respect des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, que le premier juge a relevé l’existence de contestations sérieuses soulevées par la société EUROPODIUM, que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, que le premier juge a méconnu l’article 873 alinéa 2 du CPC en tranchant les contestations sérieuses qui lui ont été présentées, que l’ordonnance entreprise inverse la charge de la preuve, que c’est à tort que le premier juge a considéré que la société EUROPODIUM n’a jamais contesté son obligation de paiement.
Sur le bien fondé des contestations sérieuses, sur les contestations sérieuses relatives à la commande n°217060242, la société EUROPODIUM soutient, que de nombreux désordres et malfaçons affectaient le podium livré et facturé, que la société GUILLET en a été informée plusieurs fois, qu’elle a été contrainte de reprendre le podium défectueux en remplacement auprès de la société GUILLET, qu’elle a avancé des frais importants de transports, d’avocat et de réparation du podium, qu’elle a subi un préjudice résultant de la perte de temps et l’atteinte à son image, que la responsabilité de la société GUILLET est incontestable, qu’elle est fondée à faire jouer la garantie / responsabilité contractuelle de la société GUILLET.
Sur les contestations sérieuses relatives à la commande n°218062704, la société EUROPODIUM fait valoir, que ce podium était aussi affecté de défauts comme l’a constaté la société BARY, que la société GUILLET a omis de fournir les boulons de colonne, que la société BARY a dû trouver une solution provisoire et a facturé ses frais à la société EUROPODIUM.
Sur le paiement de la facture n°218284428, la société EUROPODIUM affirme, que la société GUILLET admet le versement des sommes dues mais les a imputées discrétionnairement et à tort au paiement des autres factures litigieuses alors même qu’elle savait que ces factures étaient contestées.
Sur les sommes dues par la société GUILLET, la société EUROPODIUM fait valoir, que la société GUILLET a accepté de régler le solde de l’achat d’un véhicule en lieu et place de la société EUROPODIUM, que la société GUILLET s’est fait rembourser les 86 500 euros avancés en se faisant facturer 115 000 euros pour un podium, que la société GUILLET refuse de remettre à la société EUROPODIUM la différence soit la somme de 28 500 euros.
Subsidiairement, sur le bien fondé de la demande de délai de paiement, la société EUROPODIUM soutient, qu’elle n’a pas encore été en mesure de livrer un certain nombre de podiums et de facturer ses clients, que la situation actuelle a grevé sa trésorerie, qu’il est indispensable de lui accorder un échelonnement de sa dette sur 24 mois, que toute saisie l’empêcherait nécessairement de payer ses fournisseurs et notamment ceux venus en remplacement de la société GUILLET et d’honorer ses commandes et livraisons, que la situation actuelle compromet son image et le non-respect des obligations sociales en particulier le règlement des salaires de sa vingtaine de salariés ainsi que des charges et cotisations sociales, que son avenir est gravement en péril, qu’elle a été contrainte de concéder un paiement échelonné en raison de l’état de dépendance dans lequel elle se trouvait à l’égard de la société GUILLET.
Par ses dernières conclusions du 15 avril 2021, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société GUILLET demande de dire et juger que l’appel est mal fondé, de débouter la société EUROPODIUM de l’ensemble de ses fins et prétentions, en conséquence, de confirmer l’ordonnance de référé du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions, subsidiairement, de renvoyer l’affaire pour être jugée au fond conformément à l’article 837 CPC, de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 20 000 euros pour procédure d’appel abusive et résistance abusive, de condamner l’appelante au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, la société GUILLET affirme, sur la compétence du juge des référés, que l’appelante a passé des commandes auprès de l’intimée, que l’intimée a dûment livré les biens objets des commandes, que l’appelante reconnaît explicitement son obligation de paiement à l’occasion de différents échanges, que la partie appelante ne démontre en rien ce qui justifierait une exception pour inexécution, qu’il n’existerait aucune dépendance économique entre les parties, que le premier juge n’a nullement tranché de contestation.
Sur l’absence de contestations sérieuses, la société GUILLET soutient, que les documents en langue étrangère apportés par la société appelante devront être écartés par la juridiction de céans, que c’est la société appelante qui, sur la base des produits qu’elle commande à la société GUILLET, procède au montage excluant la responsabilité de la société GUILLET, que trois factures sont incontestablement dues.
Sur le rejet de la demande de délais de paiement, la société GUILLET soutient, qu’il a été démontré que les prétendus défauts ne proviennent en aucune manière d’éléments livrés par la société GUILLET mais qu’ils proviennent de défauts de montage imputables directement à la société EUROPODIUM, qu’il n’existe aucun motif justifiant que le fournisseur qu’est la société GUILLET soit défavorisé par rapport aux autres fournisseurs de la société EUROPODIUM ni que la société GUILLET pourvoie à la trésorerie défaillante de l’appelante.
Sur ses demandes, la société GUILLET fait valoir que si par extraordinaire les contestations de l’appelante étaient jugées sérieuses et sur le fondement de l’article 837 du CPC, il est sollicité de renvoyer l’affaire à une audience au fond, que cette faculté est permise en cas d’urgence, que l’urgence est caractérisée en l’espèce par le fait que la société EUROPODIUM a démarré l’accomplissement de diligences qui révèlent son intention de se rendre insolvable en dissipant ses actifs voire en arrêtant son activité, que la partie appelante oppose manifestement une résistance abusive à régler les sommes exigibles sans délai.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur l’existence de contestations sérieuses à la créance de la société GUILLET :
Le tribunal de grande instance de Saverne a condamné la société EUROPODIUM à payer à la société GUILLET, la somme de 180 543,92 euros dans le cadre d’une procédure en référé-provision.
La société EUROPODIUM conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à tort au paiement de cette somme sans retenir l’existence de contestations sérieuses qui y faisait obstacle.
La société EUROPODIUM soutient que le juge de première instance a relevé l’existence de contestations sérieuses sans en tirer les conséquences prévues par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il a méconnu ces mêmes dispositions en tranchant les contestations sérieuses qui lui ont été présentées alors même que cela ne relève pas de l’office du juge des référés, qu’il a inversé la charge de la preuve, que l’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que cette contestation soit établie, qu’une contestation sérieuse existe lorsqu’un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond.
L’appelante fait également valoir qu’elle s’est toujours opposée au règlement des factures litigieuses avant l’introduction de la procédure en référé contrairement à ce que retient le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne, mais qu’elle a été contrainte de concéder un paiement échelonné en raison de l’état de dépendance dans lequel elle se trouvait à l’égard de l’intimée.
Au soutien de ses prétentions, la société GUILLET affirme, sur la compétence du juge des référés, que le tribunal de grande instance de Saverne a dûment analysé la situation factuelle pour en conclure qu’il n’existe aucune contestation sérieuse faisant obstacle à sa compétence, qu’il n’est pas contestable que l’appelante a passé des commandes auprès de l’intimée, que l’intimée a dûment livré les biens objets des commandes, que l’appelante reconnaît explicitement son obligation de paiement à l’occasion de différents échanges entre les parties, que l’appelante ne démontre en rien ce qui justifierait une exception pour inexécution, que si l’appelante conteste les sommes dues elle n’aurait à l’évidence pas commencé à les régler par acomptes, qu’ainsi l’exigibilité des sommes dues est reconnue par l’appelante elle-même qui est mal fondée en ses contestations.
Concernant l’état de dépendance économique allégué par la société EUROPODIUM, l’intimée soutient que cette assertion est inexacte et qu’il n’existe aucune dépendance économique entre les parties, que l’appelante ne se fournit pas exclusivement ou principalement auprès de l’intimée et qu’elle n’apporte, d’ailleurs, aucune preuve en ce sens. L’intimée fait également valoir que le premier juge n’a pas tranché de contestations sérieuses.
Pour justifier du caractère sérieux de ses contestations, l’appelante soutient le bien fondé de l’exception d’inexécution qu’elle soulève dans le cadre des commandes passées à l’intimée.
- Sur la commande n°217060242 (facture n°217282229) :
Concernant la commande n°217060242 (facture n°217282229), la société EUROPODIUM fait valoir que de nombreux désordres et malfaçons ont affecté le podium destiné à la société BARY, que cette dernière a constaté plusieurs défauts dont elle a fait état à l’appelante par courrier électronique et qui ont été communiqués à l’intimée, que cela a conduit à la reprise du podium défectueux et à son remplacement, engendrant des frais supplémentaires pour elle, une perte de temps et une atteinte à son image.
Elle soutient également que le podium repris a été revendu à une autre société mais qu’une défectuosité au niveau des soudures des charnières et de la toiture est apparue, que la société EUROPODIUM a été contrainte de supporter les coûts engendrés et que le préjudice n’a pas pu être évalué auprès de son assureur en raison de la carence volontaire de la société GUILLET à chiffrer les travaux de réparation.
De surcroît, la société EUROPODIUM affirme que l’intervention de la société GUILLET ne se résume pas à la fourniture de pièces détachées telle que le démontre la mention 'validation des plans châssis par notre service R&D’ présente sur la facture établie par cette dernière. Ainsi, l’appelante estime que la responsabilité de la société GUILLET est incontestable et qu’elle est bien fondée à faire jouer la garantie et la responsabilité contractuelle de la société GUILLET.
Au sujet de cette commande, la société GUILLET soutient que l’argumentation de la partie appelante ne peut pas être retenue dès lors que l’intimée n’a pour rôle que de fournir du matériel qui doit être ensuite assemblé par la société EUROPODIUM, que l’intimée a fourni à l’appelante un châssis routier, une structure métallique ainsi que des accessoires, que c’est l’appelante qui a alors procédé au montage et à l’assemblage du podium avant de le livrer à ses propres clients, que les désordres allégués par l’appelante sont des problématiques d’assemblage et de montage excluant ainsi la responsabilité de la société GUILLET. Ainsi, l’intimée soutient que le devis produit en annexe n°1 par elle, est parfaitement explicite sur la consistance des biens commandés par la société EUROPODIUM lesquels n’incluent en aucune manière la moindre prestation de montage. Enfin, elle fait valoir que les documents versés aux débats par l’appelante en langue étrangère doivent être écartés.
En ce qui concerne la question des dimensions de la scène, l’intimée soutient qu’il appartient à la société EUROPODIUM de s’assurer de la parfaite conformité des biens qu’elle vend
Fabricant’ et qu’elle ne saurait supporter la moindre responsabilité si la société EUROPODIUM méconnaît ou ne respecte pas les normes du pays dans lequel réside son propre client. Ainsi, trois factures au titre de cette commande sont incontestablement dues.
La Cour rappelle que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il est également admis qu’une contestation sérieuse existe si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond.
Il ressort de l’examen de la pièce annexe n°14, produite par l’appelante, que la commande n°217060242 (facture n°217282229) a fait l’objet de réclamations par le client final en raison de malfaçons concernant des éléments fabriqués ou fournis par la société GUILLET et que ces malfaçons lui ont été relayées par courrier électronique du 17 août 2017.
Le bon de commande, produit par l’appelante en pièce annexe n°10, fait également apparaître les mentions 'validation des plans châssis par notre service R&D', 'Alphastage 160", '4 patins amovibles sur vérin de béquilles’ et '2 vérins de béquille avant démontables avec coupleur hydraulique rapide', dans les biens et services commandés. Les réclamations de la société EUROPODIUM portent notamment sur la défaillance des éléments de sécurité de l’échafaudage, sur les béquilles rouges, sur les trous réalisés par la société GUILLET, sur le manque de boulons ainsi que sur le problème de fuite hydraulique de vérin, et concernent, donc, principalement la qualité du matériel fourni par la société GUILLET.
De surcroît, la Cour relève que l’appelante produit plusieurs factures d’un montant total de 9 045,20 euros correspondant aux frais avancés par elle pour réparer les dégâts engendrés par les pièces défaillantes du podium.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’un doute existe sur la responsabilité de la société GUILLET dans les malfaçons observées concernant la commande n°217060242 (facture n°217282229), de telle sorte que les objections émises à l’égard du bien final livré à la société BARRY font état de contestations sérieuses à la créance de la société GUILLET.
- Sur la commande n°218062704 (facture n°218286360) :
Concernant la commande n°218062704 (facture n°218286360), la société EUROPODIUM fait valoir, que ce podium a également fait l’objet de défauts comme l’a constaté la société BARY, que la société GUILLET a omis de fournir les boulons de colonne et que la société BARY a dû trouver une solution provisoire et lui a facturé ses frais.
Au sujet de cette commande, la société GUILLET soutient que l’appelante opère une confusion, que la facture n°218286360 ne concerne pas le nouveau podium qui a été livré à la société BARY par la société EUROPODIUM mais qu’elle fait suite à un bon de livraison n°218210004 du 29 juin 2018 alors que la société BARY faisait déjà référence au 'nouvel Alphastage’ par courriel du 24 mai 2018. Ainsi, l’intimée affirme que la société EUROPODIUM n’a strictement aucun grief à faire valoir sur la facture n°218286360.
L’appelante soutient que c’est l’intimée qui entend tromper la Cour, que le courriel du 24 mai 2018 correspond à des réclamations du client norvégien s’agissant du premier podium livré en 2017, que si le client parle d’un 'nouveau’ podium c’est en référence aux autres livraisons passées, que les réclamations afférentes au second podium livré à la société BARY sont émises en pièces n°21 et 22 et l’ont été à compter d’octobre 2018, soit effectivement après la livraison actée le 29 juin 2018, que concernant les problèmes de boulons, les courriels de réclamation datent d’octobre 2018 et de janvier 2019, qu’ainsi la société EUROPODIUM est en droit de faire valoir les préjudices subis du fait de la société GUILLET.
La Cour relève que les courriers électroniques envoyés par la société BARY à la société GUILLET concernant la commande n°218062704 (facture n°218286360), traduits en annexe n°21 par l’appelante, font état de 4 boulons manquants ayant pour objet de sécuriser les colonnes hydrauliques d’un podium en position haute. Cependant, ces courriers électroniques ne font aucune mention de la commande concernée par ces réclamations.
- Sur le paiement de la facture n°218284428 :
En ce qui concerne le paiement de la facture n°218284428, la société EUROPODIUM affirme que son règlement correspond à une partie de la commande n°217060515, que la société GUILLET ne semble pas tenir compte des autres paiements intervenus au titre de cette commande, qu’en tout état de cause, cette facture dont son montant s’élève à 26 160 euros a été réglée en trois paiements, l’un de 10 000 euros le 28 septembre 2018, l’un de 9 160 euros le 23 novembre 2018 et l’un de 7 000 euros le 20 décembre 2018. L’appelante soutient que l’intimée admet le versement des sommes dues mais les a imputées discrétionnairement et à tort au paiement des autres factures litigieuses alors même qu’elle savait que ces factures étaient contestées.
L’intimée fait valoir qu’elle produit un décompte en annexe n°15 qui fait état des facturations et encaissements reçus, de sorte que la somme totale de 180 543, 92 euros représente la balance restant due indépendamment de toute imputation des paiements effectués par la société EUROPODIUM, que les trois virements émis par la société EUROPODIUM, et dont elle se prévaut dans ses écritures, ne comportent aucune mention d’imputation, qu’ainsi la facture n°218284428 est en situation d’impayé.
L’appelante soutient que le décompte versé aux débats par l’intimé ne peut se substituer aux factures établies par ses soins, que la somme de 7 000 euros constitue le reliquat restant dû sur l’acompte facturé au titre de la facture n°218284428.
La Cour relève qu’il ressort du relevé de compte produit en annexe par l’appelante en pièce n°24, que la société EUROPODIUM a effectué trois virements à l’intention de la société GUILLET d’une somme de 10 000 euros, de 9 160 euros (avec la référence 'ECH 1/26 selon tableau du 12.11.18') et de 7 000 (avec la référence 'paiement encours'), que le total de ces virements correspond à la somme de la facture n°218284428, que, s’il est vrai que les références de ces paiements ne sont pas suffisamment claires pour affirmer que la société EUROPODIUM s’est acquittée du paiement de la facture n°218284428, le décompte réalisé par la société GUILLET et produit par elle en annexe, ne constitue pas un élément de preuve suffisant permettant de démontrer que ces trois virements étaient imputables à une autre créance, qu’ainsi une contestation sérieuse existe sur la créance.
Ainsi, deux des trois factures qui composent la créance de 180 543,92 euros réclamée par la société GUILLET, font l’objet de contestations sérieuses par la société EUROPODIUM qui font donc obstacle au prononcé d’une provision par le juge des référés.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare que la créance dont bénéficie la société GUILLET n’est pas sérieusement contestable.
2. Sur les sommes prétendument dues par la société GUILLET :
La société EUROPODIUM fait valoir, que la société GUILLET a accepté de régler le solde de l’achat d’un véhicule en ses lieu et place, que la société GUILLET s’est fait rembourser les 86 500 euros avancés en se faisant facturer 115 000 euros pour un podium, que la société GUILLET refuse de lui remettre la différence soit la somme de 28 500 euros, qu’il s’agit d’une contre-créance dont la société EUROPODIUM est en droit de se prévaloir et qui pourrait justifier valablement une compensation judiciaire, qu’ainsi l’existence des contestations sérieuses devra amener la présente juridiction à se déclarer incompétente.
La société GUILLET soutient que l’argumentation avancée par l’appelante est hors de propos et en tout état de cause non démontrée, que l’appelante omet volontairement de préciser que la facturation d’un montant de 86 500 € portait sur la vente d’un podium d’occasion datant de 2003 que la société EUROPODIUM n’a pas payé à l’intimée, que ce faisant, l’intimée a consenti un avoir à la société EUROPODIUM en date du 25 octobre 2018 et a récupéré le bien, dès lors que cette vente entre l’appelante et l’intimée était annulée, les parties n’avaient plus aucune obligation réciproque de sorte que la société EUROPODIUM est mal fondée à se dire créancière d’une somme de 28 500 euros représentant la différence entre ce qu’elle a elle-même facturé au client final AGORATECH et le montant de la facture d’achat du matériel d’occasion qu’elle n’a même pas payé elle-même.
De surcroît, l’intimée fait valoir que la société EUROPODIUM n’est titulaire d’aucune contre-créance à son égard, puisque d’une part l’affaire dont elle se prévaut est étrangère aux factures objets du litige et d’autre part, à supposer par extraordinaire l’existence d’une contre-créance, il n’y aurait aucune compensation légale ou judiciaire qui viendrait faire obstacle au paiement des factures critiquées.
L’appelante soutient que l’intimée a agi de mauvaise foi en facturant au client final plus que ce que la société EUROPODIUM aurait dû lui verser, la différence constituant la marge et les frais de la concluante.
La Cour relève que l’appelante ne réitère pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. A ce titre, la Cour n’est pas saisie de son examen.
3. Sur la demande de renvoi au fond :
La société GUILLET fait valoir que si par extraordinaire les contestations de l’appelante étaient jugées sérieuses et sur le fondement de l’article 837 du CPC, elle sollicite le renvoi de l’affaire à une audience au fond, que cette faculté est permise en cas d’urgence, que l’urgence est caractérisée en l’espèce par le fait que la société EUROPODIUM a démarré l’accomplissement de diligences qui révèlent son intention de se rendre insolvable en dissipant ses actifs voire en arrêtant son activité, que la partie appelante oppose manifestement une résistance abusive à régler les sommes exigibles sans délai.
La Cour rappelle que l’article 837 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisie en référé, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, de renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Cependant, une partie ne peut pas demander au juge d’appel, sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile, de saisir directement le juge du premier degré. Il convient donc de rejeter la demande de renvoi de la société GUILLET.
4. Sur les frais et dépens :
La société GUILLET, succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et de la condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel.
La société GUILLET sera condamnée à supporter les dépens d’appel de la société EUROPODIUM et à lui payer, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 au code de procédure civile, sa demande étant rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne en date du 23 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
DIT que le juge des référés n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur les demandes présentées par la société GUILLET,
REJETTE la demande de renvoi devant la juridiction au fond présentée par la société GUILLET,
CONDAMNE la société GUILLET aux entiers dépens,
CONDAMNE la société GUILLET à payer à la société EUROPODIUM la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la société GUILLET sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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