Infirmation partielle 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 28 sept. 2021, n° 19/20805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 octobre 2019, N° 17/07267 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CAPDIAG c/ SARL VALANTIN BERGER ASSURANCES, SAS VERNIER IMMO CONSEIL, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° 2021/ 155 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20805 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7AO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/07267
APPELANTE
SAS C , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 499819456
représentée par Me Me Alexis SOBIERAJ, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0111 et assistée de Me Alexandra CORCOS-JAILLANT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque P524 et
INTIMÉS
Madame F X
[…]
[…]
née le […] à […]
De nationalité française
représentée et assistée de Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 267
Monsieur B Y
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 267
[…]
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
N° SIRET : 798 .79 6.7 77
représentée et assistée de Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P399
[…]
[…]
N° SIRET : B 5 42 063 797
représentée et assistée de Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1641
SARL H I ASSURANCES
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant et Me Jean-Michel BONZOM de la SELARL BCGA, substituant Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de Paris, toque L276, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYCK, Conseiller rédacteur
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 6 juin 2014, Madame X et Monsieur Y ont acheté aux consorts Z un pavillon de type « Mondial Pratic '' situé […] à NOISY LE GRAND au prix net vendeur de 265 000 euros, outre des frais d’agence de 13 000 euros.
La société VERNIER IMMO CONSEIL est intervenue en qualité d’agent immobilier, selon mandat de vente en date du 19 février 2014 et un compromis de vente a été conclu le 14 mars 2014 par son intermédiaire.
Le rapport « amiante '' contenu dans le dossier de diagnostic technique remis lors de la signature du compromis de vente a été établi le 2 mars 2014 par la société C, qui a conclu à l’absence d’amiante ou de produits amiantés. La société C est assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire du cabinet de courtage H I ASSURANCES.
PROCÉDURE
Alléguant avoir découvert la présence d’amiante dans la maison, Monsieur Y et Madame X ont sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 17 avril 2015, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 21 mars 2017.
Par acte du 27 juin 2017, Monsieur Y et Madame X ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société C SAS et la société VERNIER IMMO CONSEIL aux fins d’obtenir1'indemnisation de leurs préjudices. Par acte en date du 23 février 2018, la société C a fait assigner en intervention forcée la société GAN ASSURANCES et la société H I ASSURANCES. Les deux instances ont été jointes.
Par décision du 14 octobre 2019 le tribunal de grande a :
— condamné in solidum la société C et la société VERNIER IMMO CONSEIL à payer à monsieur Y et madame X la somme de 116 950 euros à titre de de dommages et intérêts,
— condamné la société GAN ASSURANCES à garantir la société C à hauteur de 50% des sommes auxquelles elle est condamnée
— dit qu’il y a lieu d’appliquer la franchise de 1000 euros sur les indemnités d’assurance auxquelles la société GAN ASSURANCES est tenue,
— déboute la société C de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société H
I ASSURANCES,
— fixé le partage de responsabilités entre les coobligées de la façon suivante :
*85% pour la société C,
*15% pour la société VERNIER IMMO CONSEIL,
— condamné la société C et la société VERNIER IMMO CONSEIL à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
— condamné in solidum la société C et la société VERNIER IMMO CONSEIL à payer à madame X et monsieur Y la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société C et la société VERNIER IMMO CONSEIL à se garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens, à proportion du partage de responsabilité précédemment 'xé,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration, reçue le 12 novembre 2019 et enregistrée le 21 novembre 2019, la SAS C a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 5 février 2021, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :
Sur les responsabilités
— juger que l’expert judiciaire A a dépassé le cadre de sa mission en établissant une clef de répartition de responsabilité, rejeter des débats le rapport E,
— débouter les consorts X-Y de leurs demandes et ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— subsidiairement, juger que la responsabilité de l’agence VERNIER est engagée, ne saurait être limitée à 15% et la condamner à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Sur le préjudice
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la démolition et la reconstruction totale de la maison n’était pas nécessaire et en ce qu’il a considéré que le préjudice souffert par les demandeurs résultait de la seule perte de chance de réaliser des travaux sans avoir à engendrer de frais supplémentaires,
— réduire à la somme de 39.948 euros le montant du préjudice correspondant au coût des travaux de désamiantage chiffré par la Société D PUISSANCE 3
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts et, plus subsidiairement, confirmer le jugement sur le montant du préjudice ;
Sur les appels en garantie à l’égard du
*GAN :le condamner à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et , à titre subsidiaire, abaisser le taux de réduction de 50% en rejetant la règle proportionnelle opposée par l’assureur ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
*cabinet H I ASSURANCES : le condamner au paiement de dommages et intérêts équivalents au découvert de garantie subie par C après application de la règle
proportionnelle opposée par son assureur le GAN,
En toute hypothèse, il est réclamé de toute partie succombante la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 1er février 2021, Mme X F et M. Y B, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de réparation à la somme de 116.950 et condamner in solidum les sociétés VERNIER IMMO CONSEIL et C à leur payer la somme de 200.000 euros, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 juillet 2020, la société VERNIER IMMO CONSEIL sollicite l’infirmation, demandant à cour de :
— prononcer la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 19/22894 avec l’instance enrôlée sous le RG n° 19/20805 (appel du jugement interjeté par la société
— à titre principal, juger que la société n’a pas commis de faute et débouter Monsieur Y et Madame X de l’ensemble de leurs demandes ainsi que la société C de son appel en garantie,
— à titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation in solidum avec la société C et
— condamner la société C et son assureur, GAN ASSURANCES, à la garantir de toute condamnation.
En tout état de cause, il est réclamé à C ou tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 15 janvier 2021, le GAN demande à la cour de :
— débouter la société C, Madame F X, Monsieur B
Y, la société VERNIER IMMO CONSEIL et la société H I
ASSURANCES de leurs demandes,
— juger que Madame X et Monsieur Y ne démontrent pas que les matériaux contenant de l’amiante relèvent de ceux devant être détruits, à défaut, juger que le préjudice ne peut en aucun cas correspondre à une opération de démolition-reconstruction,
— à défaut, si la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient le préjudice de perte de chance, constater qu’aucun élément n’a été produit pour en déterminer le montant,
— à défaut, si la cour juge qu’il faille détruire le pavillon, juger que le coût de la reconstruction, devra correspondre à un pavillon en préfabriqué comme celui acquis de 110 mètres carrés et non pas au coût d’un pavillon dit traditionnel, soit au maximum
77 000 euros,
— juger que la règle proportionnelle doit s’appliquer et, en conséquence, limiter la prise en charge à 50%,
— juger que la société C, au titre de la franchise de son contrat gardera à sa charge la somme de 1 000 euros sur les indemnités d’assurance auxquelles GAN ASSURANCES serait tenu,
— condamner la société C à verser à GAN ASSURANCES la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame X et monsieur Y, à restituer à GAN ASSURANCES la différence entre la somme qu’il leur a versée pour le compte de son assurée la société C au titre du jugement et de la police d’assurance, et celle à laquelle la cour condamnera le cas échéant la société C, si elle est inférieure à celle prononcée à son encontre par le jugement entrepris,
— condamner la société C à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 3 septembre 2020, le cabinet H I ASSURANCES demande à la cour de confirmer le jugement , subsidiairement, de juger que le préjudice ne peut correspondre qu’à une perte de chance dont le montant ne peut être équivalent au montant de la garantie perdue et débouter C de son appel en garantie.
En tout état de cause, il est réclamé de la société C la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 1er mars 2021.
MOTIFS
Sur la demande de jonction de la procédure RG n° 19/22894 avec la procédure RG n° 19/20805 :
Considérant que, par ordonnance du 25 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté sous le numéro RG 19/22894 par la société VERNIER IMMO CONSEIL de sorte que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Sur les rapports produits aux débats :
- rapport d’expertise judiciaire
Considérant que la société C avance que l’expert judiciaire a arbitrairement déterminé les sommes devant être supportées par elle et par la société VERNIER, ce qui revient à la détermination d’une clef de répartition de la responsabilité ;
Qu’outre le fait que la question de la responsabilité ne relève que de l’appréciation souveraine des juges, la clef de répartition définie par l’expert judiciaire est inopposable aux parties et ne saurait lier la cour dès lors qu’il ne relevait aucunement de la mission de l’expert de se prononcer sur la répartition de la prise en charge des travaux ;
Considérant que la cour relève toutefois que dans son dispositif, l’appelante ne tire pas les conséquences juridiques de ces arguments dans la mesure où elle ne sollicite de la cour ni la nullité de l’expertise ni l’inopposabilité du paragraphe de la note de synthèse de l’expert relatif à la répartition des responsabilités mais sollicite uniquement qu’elle juge que « la clef de responsabilité définie par l’expert D est critiquable » ;
Que faute d’une demande précise quant à ses conséquences juridiques, la cour ne saurait se prononcer ;
Qu’au demeurant, elle rappelle que si l’expert a reçu pour mission de donner son avis sur l’origine et les causes précises des désordres ainsi que de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités, celle-ci reste souveraine pour déduire de ceux-ci l’existence de fautes et, le cas échéant, fixer les modalités d’un partage de responsabilité ;
- rapport E
Considérant que l’appelante sollicite le rejet des débats du rapport E produit par les consorts X-Y dans la mesure où celui-ci a été établi à leur demande de et de façon non contradictoire ;
Mais considérant que ce rapport, soumis au débat contradictoire, ne saurait en tant que tel être écarté des débats dès lors qu’il ne constitue pas le seul élément sur lequel il est possible de se prononcer pour déterminer les responsabilités en cause, une expertise judiciaire apportant également des éléments de fait et techniques que le juge peut utiliser avec les autres pièces produites par les parties ;
Sur les responsabilités :
- responsabilité de la société C
*fondement
Considérant que la société C fait valoir que tant la jurisprudence la plus récente (Civ. 1re, 28 sept. 2016, n°15-17033 ; Com, 18 janvier 2017, n°14-16442 ; 3e civ, 18 mai 2017, n°16-11203), que le projet de réforme de la responsabilité civile, ne retiennent plus le principe de l’assimilation de la faute délictuelle et de la faute contractuelle ;
Qu’en conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un fait générateur de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre ;
Considérant que les consorts X Y rappellent que les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cassation assemblée plénière 6 octobre 2006 bulletin assemblée plénière numéro 9) ;
Qu’ils font, en outre, valoir que, contrairement à ce qu’affirme C, ils n’ont jamais invoqué d’autre manquements que délictuels pour la raison tenant à l’absence de contrat conclu entre les parties ;
Considérant qu’il résulte du dispositif des conclusions des consorts X Y que ceux 'ci, pour fonder leur action en responsabilité contre le diagnostiqueur, visent « les articles 1382 et 1383 du code civil, L 1334 ' 13 et R 1334 ' 20 et suivants du code de la santé publique, L 271 – 4 et L 271- 6 du code de la construction et de l’Habitation » ;
Considérant que n’ayant pas contracté avec la société C pour la réalisation du diagnostic, le choix de la responsabilité délictuelle est conforme au statut de tiers de cette société par rapport aux acheteurs du bien ;
Considérant que l’examen de l’articulation des griefs qu’ils font à cette société (points 2.1 et 2.2 des conclusions) montre qu’ils ne revendiquent pas le bénéfice par ricochet du constat d’une faute contractuelle de celle-ci à l’égard de l’agence immobilière, qui l’a mandatée, mais qu’ils analysent
directement en quoi son travail est fautif au regard de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de l’état de son art avec des conséquences directes quant au préjudice subi par le bien par eux acquis ;
Que le grief de C sera ainsi rejeté ;
*conditions d’engagement de la responsabilité
Considérant que C affirme n’avoir commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission au regard des moyens dont elle disposait, aucun document nécessaire à la bonne exécution de sa mission, ne lui ayant été remis ni par les propriétaires, absents lors de sa visite, ni par l’agence immobilière ;
Qu’en l’espèce, lors de sa visite des lieux en 2014, les matériaux amiantés dans ces différentes parties de la maison étaient inaccessibles de sorte qu’il ne peut être établi que le diagnostiqueur ait manqué à ses obligations de contrôle visuel ;
Qu’en effet, l’examen visuel d’un technicien était insuffisant pour détecter la présence d’amiante sur les murs de façade et qu’il ne peut être reproché au diagnostiqueur de ne pas avoir demandé d’accéder à des parties du bâtiment qu’il ne pouvait atteindre ;
Qu’en outre, elle a expressément mentionné dans son rapport l’impossibilité d’accès à certaines parties de la maison ;
Considérant que les consorts X Y répliquent que le rapport de Monsieur E et les opérations d’expertise ont amplement démontré :
— que les combles étaient tout à fait accessibles à l’aide d’un escabeau, que le diagnostiqueur n’avait pas pris la peine d’apporter lorsqu’il a réalisé sa mission de repérage,
— que les grilles de ventilation étaient également accessibles depuis l’extérieur. Elles permettaient d’avoir accès à la lame d’air entre le fibrociment extérieur et le placo intérieur étant précisé qu’elles n’étaient pas fixées mécaniquement mais simplement encastrées,
— que de nombreux produits et matériaux amiantés pouvaient être aisément repérés sans aucune mesure destructive : la toiture en totalité, les canalisations d’évacuation des gaz brûlés, les dalles de sol thermoplastiques et surtout les panneaux de façades en totalité ;
Qu’ainsi, les manquements de la société C sont patents et n’ont d’ailleurs nullement été contestés au cours des opérations d’expertise. La société C a indiscutablement commis une faute en ne repérant aucun matériau ou produit contenant de l’amiante dans la maison en vente ;
Considérant qu’il convient d’examiner les griefs reprochés à la société C au regard des obligations légales et réglementaires auxquelles celle-ci était tenue ;
Considérant que les consorts X Y font valoir qu’il n’a pas été repéré de produits et matériaux susceptibles de contenir de l’amiante alors que le rapport de Monsieur E et les opérations d’expertise ont démontré que :
les combles étaient tout à fait accessibles à l’aide d’un escabeau, que le diagnostiqueur n’avait pas pris
la peine d’apporter lorsqu’il a réalisé sa mission de repérage.
les grilles de ventilation étaient également accessibles depuis l’extérieur. Elles permettaient d’avoir
accès à la lame d’air entre le fibrociment extérieur et le placo intérieur étant précisé qu’elles n’étaient
pas fixées mécaniquement mais simplement encastrées.
de nombreux produits et matériaux amiantés pouvaient être aisément repérés sans aucune mesure
destructive : la toiture en totalité, les canalisations d’évacuation des gaz brûlés, les dalles de sol
thermoplastiques et surtout les panneaux de façades en totalité ;
Considérant que la société C réplique que les articles L1334-1 et suivants du code de la santé publique concernent en réalité la lutte contre la présence de plomb et que l’arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, a été abrogé à compter du 1er janvier 2013, étant précisé que , le rapport d’intervention de la société C est daté du 2 mars 2014 ;
Qu’en l’espèce, lors de la visite des lieux qu’elle a effectuée en 2014, les matériaux amiantés dans les différentes parties de la maison étaient inaccessibles de sorte qu’il ne peut être établi que le diagnostiqueur ait manqué à ses obligations de contrôle visuel ;
Qu’en effet, lors du passage de l’expert judiciaire, bon nombre de modifications avaient été apportées, et ce, notamment sur l’accessibilité des zones sur lesquelles de l’amiante a été retrouvée ;
Considérant, s’agissant des dispositions légales applicables, que l’appelante ne conteste pas l’application aux faits de l’espèce des articles L 1334-13 et R 1334-20 et R 1334-21 du code de la santé publique, soulignant que, dans ce cadre réglementaire, la recherche d’amiante dans le cadre d’un diagnostic avant-vente doit être réalisée sans travaux destructifs ;
Considérant, à cet égard, que le caractère non destructif des travaux ne se limite cependant pas, comme le prétend à tort l’appelante, à effectuer un simple contrôle visuel ;
Qu’en effet, les obligations du diagnostiqueur, qui est tenu à une obligation de moyens renforcée, implique qu’il ne se contente pas d’une vérification visuelle mais qu’il étende sa vérification à tout sondage qui ne serait pas destructif et qui permettrait de repérer de l’amiante ou, à défaut, d’émettre des réserves sur des zones qui n’auraient pas pu être diagnostiquées ;
Qu’il convient de rappeler le texte de la norme NFX 46-020, qui précise dans son annexe B que l’opérateur ne peut limiter son intervention à un simple contrôle visuel et qu’il doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de son intervention ;
Qu’ainsi, le diagnostiqueur doit notamment tester la résistance de plaques susceptibles de contenir de l’amiante ou accéder aux combles au moyen de trappes existantes ainsi qu’effectuer des tests sonores et de grattage ;
Que cette vérification systématique et approfondie doit aussi servir à identifier les zones qui n’auraient pu être diagnostiquées sans l’aide de travaux destructifs à charge pour le diagnostiqueur d’émettre des réserves sur ce point précis si des doutes existent sur la présence d’amiante ou matériaux sur le bien immobilier objet de la vente ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, corroboré par le rapport MONERAIS, ainsi qu’il a été rappelé plus avant , que les combles étaient facilement accessibles ainsi que les grilles de ventilation depuis l’extérieur et la nature de la construction laissait présumer l’existence de produits ou matériaux contenant de l’amiante alors que le diagnostic a conclu qu’il n’avait pas été repéré de tels matériaux ou produits et que « le coffrage, les combles et les grilles de ventilation ont été visualisées mais sont non accessibles dans leur ensemble » ;
Considérant que l’appelante ne démontre pas, par ailleurs, quelles modifications auraient été apportées à la maison pour rendre accessible ce qui ne l’était pas lors de son passage ;
Que la nature du bâtiment, qui relevait d’un procédé de construction à base de fibrociment contenant à l’époque des fibres d’amiante, n’a pas été altéré, que les grilles de ventilation n’avaient pas été fixées mécaniquement mais restaient simplement encastrées et qu’il n’est pas établi que la trappe d’accès aux combles visible du rez-de- chaussée ait été réalisée postérieurement au passage du diagnostiqueur et qu’il aurait suffi ,comme le note l’expert, d’une échelle pour permettre une visite des combles ;
Qu’il s’en déduit que le diagnostiqueur, qui a manqué à ses obligations telles que précisées ci-dessus, ne saurait s’exonérer de sa responsabilité alors qu’il s’est abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, qui auraient été suffisants à lui faire suspecter la présence d’amiante ;
- responsabilité de la société VERNIER IMMO CONSEIL
Considérant que les consorts X Y avancent qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’agence VERNIER IMMO CONSEIL se devait de savoir que ce type de construction, Maison Mondial Pratic était principalement composé de produits amiantés dans ses éléments de structure (façade et toiture) ;
Qu’à tout le moins, la faible épaisseur des cloisons aurait dû attirer son attention et l’inciter à faire quelques recherches sur les caractéristiques techniques de ces biens et informer les acquéreurs sur la présence très probable d’amiante dans le bien ;
Qu’il s’ensuit qu’en ne précisant pas aux consorts X Y que le pavillon était construit en matériaux préfabriqués contenant vraisemblablement de l’amiante compte tenu de l’année de construction, VERNIER IMMO CONSEIL a privé ces derniers d’une chance de se renseigner plus précisément sur l’incidence des caractéristiques du bien sur d’éventuels projets d’aménagements ultérieurs, et in fine de ne pas acheter ;
Que le lien de causalité entre la faute de VERNIER IMMO CONSEIL et le préjudice des concluants n’est donc pas contestable ;
Considérant que l’agence réplique que les consorts X Y ne peuvent raisonnablement lui reprocher de ne pas les avoir informés des caractéristiques réelles du bien, et de la nature « préfabriquée » du bâtiment ;
Qu’en effet, elle leur a indiqué qu’il s’agissait d’un pavillon et a joint les diagnostics techniques au compromis de vente de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement en mesure de connaître la qualité du bien vendu et que le seul fait que la maison soit en préfabriqué ne lui permettait pas à de déterminer la présence d’amiante ;
Qu’en tout état de cause, elle a mandaté la société C afin d’établir un diagnostic technique et que les conclusions de ce professionnel en matière de repérage d’amiante permettaient légitimement à l’agent immobilier d’évacuer toute crainte à ce sujet ;
Qu’en toute hypothèse, il est de jurisprudence constante qu’un agent immobilier, professionnel de l’entremise immobilière, n’est nullement un professionnel de la construction ;
Considérant qu’un agent immobilier a , en sa qualité de professionnel de l’immobilier, l’obligation d’informer et de renseigner précisément et complètement les tiers acquéreurs ;
Que notamment cette obligation couvre la nécessité d’informer l’acquéreur sur ce qu’il sait de l’immeuble, à la transaction duquel l’agence prend part, au regard des obligations légales en matière de diagnostic ;
Considérant qu’il résulte de l’article L1334-13 du code de la santé publique qu' « un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation » ;
Considérant qu’il a été relevé par le rapport d’expertise que la société VERNIER IMMO CONSEIL n’avait pas informé précisément les acheteurs sur la nature exacte de l’immeuble , que ce n’est que lors de la lecture de l’acte authentique de vente que Mme X a appris que la maison était du type « MONDIAL PRATIC » et que, s’étant informée, sur internet, elle a eu des craintes quant à la présence d’amiante (page 3 de la note aux parties n°1 du 6 août 2015) ;
Que le même document du rapport précise (page 2) que le type de construction du pavillon d’habitation figurait dans l’attestation immobilière du 6 juin 2014 remis le jour de la vente devant notaire aux acquéreurs ;
Qu’ayant été le mandant des vendeurs et ayant réalisé cette vente, l’agence ne pouvait ignorer cet élément, qui aurait pu permettre aux consorts X Y de s’informer avant toute signature de ce que ce type de construction pouvait impliquer au regard de la présence d’amiante ;
Que sa responsabilité se trouve ainsi engagée ;
Qu’enfin, il n’est pas établi au regard de ces deux responsables que les consorts X Y, non-professionnels de la construction immobilière, avait connaissance de la réalité du risque de présence d’amiante avant la vente, alors qu’ils ont été confortés dans sa croyance de l’absence d’infestation du bien par le diagnostic négatif et l’imprécision des informations transmises par l’agence sur la nature de ce bien ;
Sur le partage de responsabilité entre coobligées :
Considérant que la société C estime que la responsabilité de la société VERNIER IMMO CONSEIL ne saurait être limitée à hauteur de 15% dans la mesure où le manquement à son devoir d’information et de conseil est la cause directe de la perte de chance des consorts X Y à renoncer à l’achat du bien litigieux ;
Considérant que le GAN déclare s’en rapporter à la cour quant à l’ensemble des questions relatives à la responsabilité ;
Considérant que VERNIER IMMO CONSEIL rappelle que, pour imputer 15% de la responsabilité à la société VERNIER IMMO CONSEIL, les premiers juges ont retenu que cette dernière avait commis une faute en ne délivrant qu’un descriptif incomplet du bien, alors que :
— il a été démontré que les consorts X Y étaient pleinement informés du type de fabrication du bien acquis (tant par le diagnostic que par l’acte authentique), ce qui ne les a pas empêché de réitérer leur consentement,
— qu’est en cause la présence d’amiante au sein du bien acquis, présence dont les premiers juges ont considéré qu’il était impossible, pour l’agent immobilier, de la déceler ;
Qu’en condamnant la société VERNIER IMMO CONSEIL, il est ainsi manifeste que les premiers juges n’ont pas tiré les conséquences légales de leur propre constatation alors qu’ils ont retenu qu’il incombait au diagnostiqueur de déceler la présence d’amiante ;
Qu’en toute état de cause, elle estime que seule l’intervention du diagnostiqueur est donc en lien de causalité avec l’impossibilité pour les requérants d’effectuer de tels aménagement sans engendrer de
dépenses supplémentaires liées à la présence d’amiante ;
Considérant que la cour ayant retenu la responsabilité tant de l’agence que du diagnostiqueur, elle fixera la clé de répartition de leur contribution respective entre elles à 85% pour le diagnostiqueur qui , professionnel investi d’une obligation de moyens renforcée, s’est contenté d’une rapide visite visuelle ,et à 15% pour l’agence, qui, pour sa part, a manqué à son devoir d’information au regard des précisions visées ci-dessus qu’elle aurait dû apporter sur le bien dont elle était chargée de la vente ;
Sur la condamnation in solidum :
Considérant que les consorts X Y rappellent que le partage de responsabilité entre les débiteurs ne leur est pas opposable de sorte qu’une condamnation in solidum est justifiée, s’agissant d’un même dommage ;
Considérant que la société VERNIER demande que soit écartée toute condamnation in solidum avec la société C dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable ;
Considérant que les fautes de même nature délictuelle du diagnostiqueur et de l’agence immobilière ayant contribué au même préjudice, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum, le partage de responsabilité entre coobligés n’étant pas opposable aux consorts X Y ;
Sur le préjudice :
-nature du préjudice
Considérant que C , appuyée par la société VERNIER IMMO CONSEIL, estime qu’il n’est pas établi que les consorts X-Y auraient renoncé à l’acquisition du bien si son rapport avait révélé la présence de matériaux amiantés des lors qu’ils ont acheté une maison à bas prix, sans doute en ayant conscience de ce que cette maison pouvait contenir des malfaçons ou être affectée de certains vices ;
Qu’en outre, la perte de chance dont il est demande réparation ne saurait être évaluée au cout de démolition et de reconstruction de l’ensemble de la maison au regard de l’absence de risque sanitaire et de la présence d’amiante que sur certaines parties de la maison ;
Considérant que le GAN fait valoir que les montants revendiqués par Madame X et Monsieur Y au titre des travaux à réaliser relatifs à la présence d’amiante, ne correspondent pas à la situation de leur bien à ce titre, puisqu’il ne comporte à ce jour, aucun matériaux contenant de l’amiante de la classe de ceux devant être détruits, mais seulement de ceux de la classe devant être périodiquement surveillés ;
Qu’il en conclut que le pavillon était donc habitable en son état lors de la vente, et c’est à bon droit, que le jugement n’a pas suivi l’expert judiciaire dans sa conclusion d’avoir à le démolir et reconstruire pour un montant total de 204 484 euros ;
Considérant que les consorts X Y avancent que la fausse information qui leur a été fournie leur a fait perdre une chance :
— de ne pas acheter cette maison ou de négocier le prix à la baisse,
— de ne pas avoir à engager les dépenses chiffrées par l’expert, qui tiennent compte de l’ensemble des contraintes et sujétions liées au désamiantage, à savoir : l’intervention d’un architecte, la réalisation de travaux de désamiantage, de reconstruction, de paiement des taxes de permis de construire., de relogement et de déménagement pendant le temps des travaux, soit la somme totale de 233 899 euros
TTC, chiffre retenu par l’expert aux termes de son rapport ;
Qu’à ce titre, ils rappellent que selon l’expert judiciaire :
— il est impossible de démonter les plaques de fibrociment des panneaux de façade sans endommager ou sinon ruiner l’ossature bois et le complexe d’isolation thermique,
— il ne peut être envisagé que la déconstruction au niveau du sol et la reconstruction à l’identique en matériaux exempts de produits amiantés ;
Considérant que la sanction des manquements des obligations du diagnostiqueur et de l’agence immobilière réside, non dans l’indemnisation de la perte de chance mais, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui doit bénéficier à toute victime d’un dommage, dans l’obligation de régler le coût intégral de la suppression de l’élément omis ;
Qu’il s’agit, en effet, de rendre conforme l’état avec le diagnostic erroné ;
Qu’ainsi, si le diagnostic erroné déclare, comme en l’espèce, un bien sans amiante alors qu’il s’avère que ces éléments sont présents et que le diagnostiqueur avait les moyens de les constater et l’agence de le soupçonner, ces deux responsables devront, à raison de leurs fautes respectives, régler le coût intégral nécessaire pour l’enlever ;
Qu’en l’espèce, l’expert judiciaire estime qu’il sera très difficile, voire impossible d’apporter quelque modification que ce soit à cette maison car le fibrociment, comme les dalles thermoplastiques contenant l’amiante libèrent une très grande quantité de fibres dès que ces matériaux sont « agressés », c’est-à-dire sciés, percés, démolis. L’inhalation de ces fibres cause des pathologies respiratoires excessivement dangereuses pouvant aboutir à une issue fatale (de sorte) qu’ils ne peuvent pas même percer u trou dans le sol ou une paroi verticale de leur maison » (note de synthèse du 6 août 2015, p.3);
Qu’enfin l’expert conclut qu’ « il ne peut être envisagé que la déconstruction au niveau du sol et la reconstruction à l’identique en matériaux exempts de produits amiantés » ;
Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande de réparation intégrale de l’ensemble des préjudices liés à l’erreur de diagnostic , qui doit ainsi comprendre le coût des travaux de désamiantage et celui de tous les préjudices liés, à savoir le financement des travaux de reconstruction de la maison qu’il aura fallu raser pour désamianter et la perte de jouissance ;
-quantum
Considérant que l’appelante, soutenue par la société VERNIER, fait valoir que le raisonnement suivi par le tribunal aurait dû conduire les juges du fond à limiter les condamnations au surcoût inhérent au frais de désamiantage nécessaires à la réalisation des travaux d’amélioration que les Consorts X Y auraient projeté de faire, évalués à la somme de 39.948 euros ;
Qu’à titre subsidiaire, il est demandé de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts venant réparer la perte de chance des consorts X Y à réaliser des travaux sans surcoût et, plus subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a limité le préjudice à la somme de 116.950 euros ;
Considérant que le GAN estime qu’en retenant le montant de 116 950 euros pour indemniser ce préjudice de perte de chance, soit à hauteur de la moitié de celui auquel prétendent Madame X et Monsieur Y pour la démolition-reconstruction, les premiers juges n’ont pas pu se baser sur un chiffrage précis du surcoût lié aux contraintes du fait de la présence d’amiante
et de leurs travaux de rénovation et transformation ;
Que par suite, il demande à la cour de juger que Madame X et Monsieur Y ne démontrent pas que les matériaux contenant de l’amiante se trouvant dans leur pavillon relèvent de ceux devant être détruits, à défaut, de juger que le préjudice qu’elle retiendrait au titre des travaux liés à la présence d’amiante, ne peut en aucun cas correspondre à une opération de démolition-reconstruction, plus subsidiairement, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu’il retient le préjudice de perte de chance, de constater qu’aucun élément n’a été produit par Madame X et Monsieur Y, ni par l’expert judiciaire, pour en déterminer le montant et, très subsidiairement, si la cour jugeait qu’il faille détruire le pavillon pour retirer l’amiante et le reconstruire, juger que le coût de la reconstruction devra correspondre à un pavillon en préfabriqué comme celui acquis de 110 mètres carrés et non pas au coût d’un pavillon dit traditionnel, soit au maximum
77 000 euros ;
Considérant que les consorts X Y, poursuivant leur raisonnement, estiment que la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices liés à l’erreur de diagnostic doit ainsi comprendre le coût des travaux de désamiantage, et celui de tous les préjudices liés, à savoir le financement des travaux de reconstruction de la maison qu’il aura fallu raser pour désamianter ;
Qu’enfin, ils font valoir qu’ils ne pourraient même vendre leur bien pour la valeur du terrain, compte tenu des dépenses liées au désamiantage et que la limitation de l’indemnisation des concluants à 50 % des sommes nécessaires à la rénovation et à la transformation de leur bien était donc insuffisante ;
Qu’il conviendra donc de majorer le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges et d’évaluer le préjudice de Monsieur Y et de Madame X à la somme de 200.000,00 euros, étant observé que cette somme retranche le coût de la maçonnerie chiffrée dans le devis GF LIMA retenu par l’expert judiciaire ;
Considérant qu’il convient de rappeler que la cour a jugé qu’au vu des constatations de l’expert du caractère inhabitable de la maison, à raison de ce que la présence d’amiante empêche même les travaux les plus ordinaires nécessaires à l’entretien et à la vie courante ;
Qu’en conséquence, il convient de prendre en compte, pour fixer le préjudice le montant de l’évaluation faite par l’expert de la destruction-reconstruction, y inclus la perte de jouissance, à la somme de 223 899 euros TTC, dont la cour relève qu’elle ne fait pas l’objet de propositions chiffrées alternatives complètes qui aient été contradictoirement débattues ;
Que, par ailleurs, il convient également de prendre en compte une déduction à hauteur de la somme de 38 000 euros TTC impliquée par des travaux de maçonnerie, coût de la part de reconstruction dépassant la reconstruction à l’identique, soit un préjudice total de 185 899 euros TTC ;
Sur les demandes de remboursement à l’encontre de madame X et monsieur Y :
-au profit de C :
Considérant que l’appelante, qui réclame le débouté des consorts X Y, sollicite le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement ;
Considérant que cette demande est sans objet, la cour retenant la responsabilité de C et fixant un préjudice supérieur à celui accordé par le premier juge ;
-au profit du GAN
Considérant que l’assurance fait valoir que, dans l’hypothèse où la cour condamnerait la société C à une somme inférieure à celle prononcée par le jugement , sa part contributive au titre de la mobilisation de sa garantie sera moindre que celle versée de sorte qu’ il est demandé à la cour de condamner Madame X et Monsieur Y, à restituer à GAN ASSURANCES la différence entre la somme qu’il leur a été versée pour le compte de son assurée la société C au titre du jugement et de la police d’assurance, et celle à laquelle la cour condamnera le cas échéant la société C, si elle est inférieure à celle prononcée à son encontre par le jugement ;
Considérant que la cour condamnant la société C à une somme supérieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur les appels en garantie :
- de C à l’encontre de :
* GAN
1° Réduction proportionnelle
Opposabilité
Considérant que l’appelante estime que la réduction proportionnelle lui est inopposable dès lors que les conditions particulières du GAN ont été signées par l’épouse du dirigeant de la société C, qui n’y était nullement habilitée, et qu’ainsi, ce dirigeant ne saurait être lié par des conditions générales dont il n’a pas été signataire et dont il n’a pas pu prendre connaissance ;
Considérant que le GAN répond que c’est de mauvaise foi que la société C soutient ne pas avoir connu ses obligations issues de l’article 5-1 des dispositions particulières, qu’elle a signées et de la police d’assurance responsabilité civile professionnelle auprès de GAN ASSURANCES ;
Considérant que les conditions particulières du contrat ont été signées le 28 février 2013 par la société C sans que cette dernière rapporte que la signature qui figure au titre du souscripteur- au demeurant illisible- ne serait pas celle de son représentant légal à la date de signature ;
Que par ailleurs, ce signature a reconnu avoir reçu copie des conventions générales A5200 et des conventions spéciales B1255 rédigées d’après ses déclarations à l’assureur et les documents qu’il lui a fournis ;
Considérant, en conséquence, que les dispositions contractuelles, notamment celles relatives à la réduction proportionnelle, qui sont d’ailleurs reprises de l’article 311-9 du code des assurances, ne sauraient lui être déclarées inopposables ;
Bien fondé
Considérant que l’appelante avance que le GAN n’a nullement attiré son attention sur la baisse des montants de garantie par rapport au contrat antérieur d’AXA alors que l’assureur est tenu d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d’assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ;
Qu’en effet, le contrat proposé par le GAN par l’intermédiaire du cabinet H I ASSURANCES n’était pas adapté au regard de la récente forte progression de chiffre d’affaires de la
société et de son embauche d’un salarié ;
Considérant que le GAN réplique que, s’agissant de l’augmentation du chiffre d’affaires, celle-ci, contrairement à ce que prétend C, doit être spontanée de la part de l’assuré et non pas demandée par l’assureur ;
Considérant que, comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, l’article 5-1 des conditions particulières stipule clairement qu’il appartient au souscripteur de déclarer toute augmentation de son chiffre d’affaires supérieure à 15% ;
Que cette disposition étant rédigée de façon claire et précise, elle n’impliquait pas que l’assureur attire particulièrement l’attention sur celle-ci, ce qu’il a cependant fait en mettant en gras le délai dans lequel cette information devait être transmise ainsi que la sanction de cette non transmission en cas de sinistre ;
Que, pas plus, il n’est démontré que la garantie au jour de la souscription n’était pas en relation avec les besoins de la société ;
Direction du procès
Considérant que la société C ajoute que le GAN a tacitement accepté la couverture du risque en prenant la direction du procès de sorte qu’il ne peut invoquer la réduction proportionnelle ;
Considérant que le GAN répond que c’est en vain que la société C soutient que, dans la mesure où GAN ASSURANCES a pris la direction de la procédure relative aux opérations d’expertise, il ne serait pas fondé à appliquer la clause de proportionnalité, au motif qu’elle constituerait une exception de garantie, non opposable à l’assuré par son assureur ayant pris la direction du procès, en application de l’article L113-17 du code des assurances ;
Qu’en effet, cette clause n’est pas une clause d’exception ou d’exclusion de garantie, mais simplement, une clause précisant les conditions dans lesquelles la garantie est mise en 'uvre, lorsqu’elle est mobilisée, qui de surcroît est imprimée en caractères très apparents comme vu ci-dessus, alors qu’elle pouvait ne pas l’être ;
Que, par ailleurs, la société C prétend à tort ne pas avoir eu connaissance des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès de GAN ASSURANCES et de ce fait avoir ignoré la règle proportionnelle, dès lors :
— qu’elle a reconnu en page 7 des conditions particulières, qu’elle a signée, de cette police d’assurance, avoir reçu un exemplaire des conditions générales,
— que la règle proportionnelle n’est pas inscrite dans les conditions générales, mais dans les conditions particulières à l’article 5, encore une fois signées de la société ;
Que le GAN estime donc qu’il n’ pas pris la direction du procès au fond, seul à pouvoir juger les responsabilités encourues mais est exclusivement intervenu sur la procédure de référé expertise qui n’emporte en aucun cas la prise de direction du procès et que la société CAP DIAG ne démontre pas en quoi elle aurait été mal assistée durant la procédure en référé expertise ;
Considérant que la cour approuve, sur ce point encore, la motivation du premier juge, qui a retenu que la direction du procès, si même elle était constatée, ne priverait pas l’assureur de la faculté de se prévaloir de la réduction proportionnelle dès lors que celle-ci ne constitue pas une exclusion de garantie mais une limite au montant de la garantie ;
Taux de réduction
Considérant qu’à titre subsidiaire, C demande de réduire à de plus justes proportions le taux de réduction de garantie applicable ;
Que cet assureur rappelle que la société C reconnaissant elle-même avoir connu la règle proportionnelle dans le cadre de ce sinistre précédent, il lui appartenait si elle la refusait, de changer d’assureur, pour un autre acceptant de la supprimer, ce qui est improbable, cette clause se trouvant dans tous les contrats d’assurance responsabilité civile professionnelle ;
Considérant qu’initialement la prime était fixée à 900 euros HT pour un chiffre d’affaires de 199 000 euros de sorte que pour un chiffre d’affaires nouveau de 399 708 euros, il est justifié qu’elle soit fixée à la somme de 1 708,68 euros HT, ce qui conduit à appliquer une réduction proportionnelle de 50% ;
[…]
Considérant que le GAN précise qu’une franchise reste à charge de l’assuré, de 10% du montant des indemnités dues avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1 000 euros ;
Considérant que ce point n’étant pas contesté, la franchise sera appliquée ;
* H I ASSURANCES
Considérant que, si la cour devait considérer que la règle proportionnelle s’applique, l’appelante lui demande de condamner la société H I ASSURANCES à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre en raison du manquement de ce courtier à son devoir de conseil tant au moment de la souscription du contrat d’assurance, qu’au stade de son exécution ;
Qu’en effet, ce courtier, à l’instar de l’assureur, n’a ni proposé un contrat adapté aux besoins de sa cliente ni alerté celle-ci, au moment de la souscription, de la nécessité d’augmenter le seuil de son chiffre d’affaires, au regard de l’augmentation des chiffres réalisés et de la forte probabilité que la société dépasse rapidement les 200.000 euros de chiffre d’affaires ;
Que les manquements se sont poursuivis lors de la gestion des sinistres dans la mesure où le cabinet H I ASSURANCES a confirmé le bien-fondé de l’application de la règle proportionnelle, plutôt que de contester la position du GAN aux côtés de son assuré ;
Qu’en conséquence, C sollicite de condamner le cabinet H I ASSURANCES au paiement de dommages et intérêts équivalents au découvert de garantie subie par C après application de la règle proportionnelle opposée par son assureur le GAN ;
Considérant que le courtier conteste toute faute et fait valoir que, lors de la souscription du contrat, le chiffre d’affaire mentionné, comme ne pouvant excéder 200 000 euros, correspondait aux informations transmises par la société C elle-même, qui, à aucun moment ,ne l’a informé de ce que les éléments transmis par liasses fiscales, ne correspondaient pas à la situation réelle alors qu’il est évident que seule la société C elle-même était à même de connaitre celle-ci et d’en informer le courtier ;
Que pas davantage, il ne peut lui être fait de reproche de ce que le chiffre d’affaire n’a pas été modifié à la hausse au cours de contrat car, sur ce point, il appartenait à la société C de communiquer la progression de son chiffre d’affaire, ce qu’elle n’a fait à aucun moment ;
Qu’à titre subsidiaire, il est indiqué en tout état de cause que la société C n’est pas fondée à
demander à ce que la société H I ASSURANCES soit condamnée à prendre en charge le montant de la réduction proportionnelle appliquée par la société GAN ASSURANCES ;
Qu’en effet, l’action diligentée contre le courtier étant une action en responsabilité ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts équivalents dont le montant ne peut correspondre à celui relatif à l’indemnité perdue mais simplement à une perte de chance résultant de la prétendue faute commise par celui-ci ;
Considérant que la cour, approuvant sur ce point la décision et l’entière motivation du premier juge, confirme cette décision et rejette la demande de l’appelante ;
Considérant que l’appelante fait valoir que l’agence immobilière ayant manqué à ses obligations en ne lui délivrant pas les informations essentielles sur le bien immobilier nécessaires à la réalisation du diagnostic ;
Qu’elle sollicite, en conséquence et à titre subsidiaire, que la société VERNIER la garantisse de toute condamnation ;
Considérant que la cour, compte tenu des fautes respectives commises tant par la société C que par la société VERNIER, a fixé entre elles une clé de répartition des conséquences de leurs responsabilités de sorte qu’il y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
- VERNIER IMMO CONSEIL à l’encontre de :
*C
Considérant qu’à titre subsidiaire, il est demandé que C la garantisse de toute condamnation ;
Que VERNIER IMMO CONSEIL estime, en effet, que le diagnostiqueur a failli à sa mission en ne détectant pas la présence d’amiante dans les matériaux de construction et en prétendant ne pouvoir accéder à certains endroits, pourtant parfaitement accessibles alors qu’un diagnostiqueur engage sa responsabilité quand il rend un rapport comportant des conclusions fausses et sans réserves ;
Considérant que pour les motifs ci-dessus exposés concernant les responsabilités respectives de VERNIER et C, il y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
* GAN
Considérant que VERNIER présente une demande identique à l’encontre du GAN, assureur de C ;
Considérant que pour les mêmes raisons qu’exprimées, s’agissant de C, elle sera acceptéemais uniquement, compte tenu de l’application de la règle proportionnelle, dans la limite de 50% de la part contributive de la société C ;
Sur la demande du GAN pour appel abusif :
Considérant que cet assureur ne démontrant ni faute ni abus dans le droit d’ester et de se défendre en justice de la société C, il sera débouté de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner la société C à payer la somme de 2 000 euros tant au GAN qu’aux consorts X Y ainsi qu’à chacune des sociétés VERNOER IMMO CONSEIL et H I ASSURANCES, qu’en revanche, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la société C à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de jonction entre la présente procédure et le dossier RG 19/22894,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts accordés aux consorts X J,
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés C et VERNIER IMMO CONSEIL à leur payer, en deniers ou quittance, la somme de de 185 899 euros TTC,
Dit que le GAN est tenu de garantir la société C à hauteur de 50% de cette somme ainsi qu’à garantir VERNIER IMMO CONSEIL à 50% de la part de son assurée dans le partage de responsabilité,
Déboute le GAN de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société C pour appel abusif ;
Condamne, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société C à la somme de 2 000 euros tant au GAN qu’aux consorts X Y ainsi qu’à chacune des sociétés VERNOER IMMO CONSEIL et H I ASSURANCES,
La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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