Infirmation partielle 21 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 sept. 2020, n° 19/03704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03704 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 4 juin 2019, N° 2019001244 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2020
(Rédacteur : Vincent BRAUD, conseiller,)
N° RG 19/03704 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDRE
SCA CHANTE ALOUETTE
c/
SARL CHARLEMAGNE
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 juin 2019 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME (RG : 2019001244) suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2019
APPELANTE :
SCA CHANTE ALOUETTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié e n c e t t e q u a l i t é a u s i è g e s o c i a l s i s 1 0 r u e d e s A l o u e t t e s – 1 7 1 6 0 L E S TOUCHES-DE-PERIGNY
représentée par Maître Maxime DUBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL CHARLEMAGNE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Johnny GROUSSEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Béatrice PATRIE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Elisabeth VERCRUYSSE, vice-président placé,
Greffier : Véronique SAIGE
Par ordonnance et avis de fixation de l’affaire à bref délai du 14 août 2019, les parties ont été avisées que l’affaire était fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 20 janvier 2020 renvoyée au 2 juillet 2020.
L’audience du 2 juillet 2020 n’a pas été tenue en raison du confinement ordonné dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Par avis adressé par RPVA le 11 juin 2020, les conseils des parties ont été avisés que ce dossier initialement fixé à l’audience précitée sera traité selon la procédure écrite visée à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020'304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale (procédure sans audience), qu’ils disposaient d’un délai de 15 jours à compter de l’avis pour s’opposer à cette procédure via le RPVA.
Aucune des parties ne s’est opposée à la procédure sans audience, et les dossiers de plaidoiries ont été déposés.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées le 2 juillet 2020 dans les conditions prévues au nouvel alinéa 4 de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020.
* * *
La société civile d’exploitation agricole Chante Alouette, qui a pour activité l’exploitation et la gestion de biens agricoles et viticoles, entretenait depuis plusieurs années des relations commerciales avec la société à responsabilité limitée Charlemagne, qui a pour activité la champagnisation et le négoce de vins, et à qui elle confiait la champagnisation et l’habillage de son vin biologique.
Le 23 mai 2017, la société Chante Alouette confirmait à la société Charlemagne qu’elle souhaitait récupérer en l’état, en cours d’élaboration ou finis, l’intégralité du vin lui appartenant en stock, soit 55 603 bouteilles issues des récoltes 2012, 2013 et 2014.
Par lettre du 1er juin 2017, la société Charlemagne informait la société Chante Alouette que son stock était à ce jour de 55 114 bouteilles sur les récoltes 2012, 2013 et 2014, mais refusait de procéder à la livraison de l’intégralité des bouteilles, invoquant des motifs techniques et financiers, et réclamait pour la première fois des frais de stockage.
N’ayant obtenu que des livraisons partielles, la société Chante Alouette a, par acte du 14 février 2019, fait assigner la société Charlemagne devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Angoulême en paiement d’une provision correspondant à la perte de chiffre d’affaires que lui causait le défaut de restitution de 13 561 bouteilles, d’une provision correspondant à la perte de chiffre d’affaires que lui causait la restitution non conforme de 5 464 bouteilles, outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 juin 2019, le juge des référés a rejeté les demandes de provision formulées par la société Chante Alouette ; rejeté sa demande tendant à voir condamner sous astreinte la société Charlemagne à récupérer les 5 464 bouteilles non conformes ; donné acte à la société Charlemagne qu’elle se désistait de sa demande de voir condamner sous astreinte la société Chante Alouette à retirer les bouteilles qu’elle avait en stock ; sur demande reconventionnelle, condamné la société Chante Alouette à payer à la société Charlemagne à titre de provision la somme de 8 913,85 euros outre intérêts au titre de factures de livraison de bouteilles habillées ; dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Le premier juge a estimé que les demandes de provision de la société Chante Alouette se heurtaient à une contestation sérieuse, la première en ce que la société Charlemagne contestait la quantité de 13 561 bouteilles manquantes en indiquant une quantité de
11 310 bouteilles, non pas manquantes mais à considérer comme de la perte due à la manutention, qui ne peut faire l’objet d’aucune facturation, et en ce que la société Charlemagne contestait également le calcul des prix de vente avancés par la demanderesse, sans méthode précise ou contrôlable des prix de vente énoncés par le cabinet comptable ; la seconde en ce que la société Charlemagne contestait l’analyse effectuée par le laboratoire SARCO comparant des vins millésimés 2018 avec une production d’autres millésimes, une pollution pouvant affecter une production de l’année et disparaître ultérieurement, et en ce que la société Charlemagne contestait pareillement le calcul des prix de vente avancés en demande. Pour la même raison, il a rejeté la demande de condamnation sous astreinte de la société Charlemagne à récupérer les 5 464 bouteilles non conformes. Sur la demande reconventionnelle de la société Charlemagne, le juge des référés n’a retenu que les factures de livraison qui n’étaient pas sérieusement contestables, et a écarté la facturation des frais de stockage qui n’avaient jusqu’alors jamais été facturés malgré les conditions générales de ventes le mentionnant.
La société Chante Alouette a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de son avocat le 2 juillet 2019, en ce qu’elle a :
— rejeté la demande de provision à hauteur de 82.834,77 € TTC formulée par la SCEA Chante Alouette,
— rejeté la demande de provision à hauteur de 32.299,77 € TTC formulée par la SCEA Chante Alouette,
— rejeté la demande de la SCEA Chante Alouette tendant à voir condamner la SARL Charlemagne à récupérer 5.464 bouteilles non conformes livrées le 18 mars 2019 sous astreinte de 1€ par bouteille et par jour de retard,
— condamné la SCEA Chante Alouette à payer à la SARL Charlemagne, à titre de provision, la somme de 8.913,85 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Chante Alouette et la SARL Charlemagne à payer les entiers dépens, chacune par moitié.
Par conclusions d’appelant no 3 transmises par RPVA le 15 janvier 2020, la société Chante
Alouette demande à la cour de :
Vu les articles 74, 550, 873, 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— dire la société CHANTE ALOUETTE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y FAISANT DROIT,
— infirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce d’Angoulême en ce qu’elle a :
* rejeté la demande de provision à hauteur de 82.834,77 € TTC formulée par la SCEA Chante Alouette,
* rejeté la demande de provision à hauteur de 32.299,77 € TTC formulée par la SCEA Chante Alouette,
* rejeté la demande de la SCEA Chante Alouette tendant à voir condamner la SARL Charlemagne à récupérer 5.464 bouteilles non conformes livrées le 18 mars 2019 sous astreinte de 1€ par bouteille et par jour de retard,
* condamné la SCEA Chante Alouette à payer à la SARL Charlemagne, à titre de provision, la somme de 8.913,85 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
* dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SCEA Chante Alouette et la SARL Charlemagne à payer les entiers dépens, chacune par moitié.
ET STATUANT A NOUVEAU,
— condamner la société CHARLEMAGNE à lui verser une provision de 48.192,52 € HT, soit 57.831,02 € TTC correspondant à la perte de chiffre d’affaires que lui a causé la disparition de 12.598 bouteilles ;
— condamner la société CHARLEMAGNE à lui verser une provision de 20.162,89 HT, soit 24.195,47 € TTC correspondant à la perte de chiffre d’affaires que lui a causé la restitution non conforme de 5.464 bouteilles ;
— condamner la société CHARLEMAGNE à récupérer les 5.464 bouteilles non conformes livrées le 18 mars 2019, sous astreinte de 1 € par bouteille et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société CHARLEMAGNE au paiement d’une provision de 20.000,00 € à la société CHANTE ALOUETTE à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de la
réparation du préjudice moral et d’image que lui ont causé les agissements la société CHARLEMAGNE ;
SUR LES PRÉTENTIONS DE LA SOCIÉTÉ CHARLEMAGNE,
— dire la société CHARLEMAGNE mal fondée en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société CHARLEMAGNE faute d’avoir été soulevée in limine litis et en toute hypothèse mal fondée,
Sur les demandes de condamnation au paiement provisionnel des factures n°FC022277, FC022375, FC022490, FC022719 et FC022784 :
— dire que la demande de la société CHARLEMAGNE tendant à la condamnation de la société CHANTE ALOUETTE au paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse, et en conséquence, la déclarer irrecevable,
Sur les demandes de condamnation au paiement provisionnel des factures n°FC022926, FC023025, et FC019063 :
— constater que la société CHARLEMAGNE, dans le dispositif de ses premières conclusions, ne conclut pas expressément à l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue le 4 juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce d’Angoulême,
— constater que la demande de la société CHARLELAGNE visant à voir condamner la société CHANTE ALOUETTE au paiement provisionnel des factures n°FC022926, FC023025, et FC019063 tend à remettre en cause des chefs du dispositif de l’ordonnance qui n’étaient pas critiqués par l’appelant principal, et que par cette demande, la société CHARLEMAGNE forme donc un appel incident sans observer les prescriptions de l’article 954 du Code de procédure civile,
— déclarer en conséquence irrecevable la demande de condamnation provisionnelle formée par la société CHARLEMAGNE qui tend à remettre en cause des chefs du dispositif de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce d’Angoulême, non critiqués par la société CHANTE ALOUETTE, sans avoir valablement formé appel incident dans le délai d’un mois qui lui était imparti à l’article 905-2 du Code de procédure civile,
— subsidiairement dire que la demande de la société CHARLEMAGNE tendant à la condamnation de la société CHANTE ALOUETTE au paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse, et en conséquence, la déclarer irrecevable,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— condamner la société CHARLEMAGNE à payer à la société CHANTE ALOUETTE la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CHARLEMAGNE aux entiers dépens.
Par conclusions no 3 transmises par RPVA le 19 mai 2020, la société Charlemagne demande à la cour de :
Vu les articles 809 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
— constater que par assignation en date du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Saintes a été saisi du présent litige au fond ;
— constater que les parties ont d’ores et déjà conclu devant le juge du fond ;
— constater que la société Chante Alouette conclut que la demande de la société Charlemagne tendant à sa condamnation au paiement d’une provision serait frappée d’une contestation sérieuse, et en conséquence, demande qu’elle soit déclarée irrecevable ;
— dire que les demandes présentées par la société Chante Alouette tendant à la condamnation de la société Charlemagne au paiement d’une provision sont frappées d’une contestation sérieuse, et en conséquence, la déclarer irrecevable ;
En tout état de cause,
— déclarer la société Chante Alouette irrecevable et en tout état de cause non fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond pour l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la société Chante Alouette en raison de l’existence de contestations suffisamment sérieuses ;
À titre subsidiaire,
— constater voire au besoin juger que la société Charlemagne n’a jamais refusé d’effectuer une prestation pour le compte de la société Chante Alouette,
— constater voire au besoin juger que la livraison de l’intégralité du stock programmée pour le lundi 4 mars à 10 h 30 n’a pu avoir lieu, à la demande de la société Chante Alouette,
— constater voire au besoin juger que la livraison de l’intégralité du stock a finalement eu lieu,
— constater voire au besoin juger que la société Charlemagne a proposé à la société Chante Alouette de lui faire livrer l’intégralité de son stock le 18 mars 2019 à 10 h 30,
— constater que l’intégralité du stock a été livré le 18 mars 2019 à la demande de la société Chante Alouette ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’huissier versé aux débats,
— constater voire au besoin juger que l’intégralité du stock a finalement été livré de telle sorte que le débat y afférent n’a plus lieu d’être,
En tout état de cause,
Sur les demandes reconventionnelles,
— condamner la société Chante Alouette à payer à la société Charlemagne les sommes suivantes:
— Pour la livraison des bouteilles habillées :
o FC022277 du 29/11/2018 pour un montant de 2.274,52 € TTC
o FC022375 du 10/12/2018 pour un montant de 2.337,22 € TTC
o FC022490 du 21/12/2018 pour un montant de 1.555,74 € TTC
o FC022719 du 24/01/2019 pour un montant de 1.737,79 € TTC
o FC022784 du 01/02/2019 pour un montant de 1.008,58 € TTC
o FC022926 du 28/02/2019 pour un montant de 5.292,94 € TTC
— Pour les bouteilles champagnisées non habillées
o FC023025 du 15/03/2019 pour un montant de 14.315,36 € TTC
— Pour les prestations de stockage
o FC019063 du 02/06/2017 pour un montant de 8.367,41 € TTC
— constater voire au besoin juger que les parties ont régularisé le 5 août 2009 des conditions générales de prestations,
— constater voire au besoin juger que les conditions générales de prestations en date du 5 août 2009 ont dûment été signées par les parties,
En conséquence,
— débouter la société Chante Alouette de sa demande de voir condamner la société Charlemagne à lui payer une provision au titre des manquants qu’elle évoque,
— condamner la société Chante Alouette à payer une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 14 août 2019 d’une ordonnance de fixation à bref délai à l’audience du 20 janvier 2020, où elle a été renvoyée à la date du 2 juillet 2020.
Cette audience n’a pas eu lieu à la date prévue en raison de l’état d’urgence sanitaire. Suivant avis aux parties du 11 juin 2020, il a été statué par procédure sans audience, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’article 8 de l’ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de « constater » :
Les demandes de « constater voire au besoin dire et juger » ne sont pas des prétentions appelant en tant que telles une réponse de la cour.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société Charlemagne :
La société Charlemagne demande à la cour de se déclarer incompétente au profit du juge du fond pour l’intégralité des demandes, fins et prétentions présentées par la société Chante Alouette en raison de l’existence de contestations suffisamment sérieuses.
Le moyen tiré, devant le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue toutefois pas une exception d’incompétence; par suite, il n’a pas à être présenté avant toute défense au fond.
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Charlemagne :
Sur le fondement de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la société Chante Alouette conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Charlemagne en ce que l’intimée ne conclut pas expressément, dans le dispositif de ses conclusions, à l’infirmation totale ou partielle de l’ordonnance déférée.
L’inobservation des prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile n’entraîne pas l’exclusion des débats des conclusions (Civ. 2e, 26 sept. 2002, no 00-15.249). En revanche, les conclusions qui comportent un dispositif ne concluant ni à l’infirmation totale ni à l’infirmation partielle de la décision déférée ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel (Civ. 2e, 31 janv. 2019, no 18-10.983).
Il résulte en effet des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile dispose : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
En l’espèce, aux termes de son dispositif, la société Charlemagne demande à la cour de « condamner la société Chante Alouette à payer à la société Charlemagne les sommes suivantes:
— Pour la livraison des bouteilles habillées :
o FC022277 du 29/11/2018 pour un montant de 2.274,52 € TTC
o FC022375 du 10/12/2018 pour un montant de 2.337,22 € TTC
o FC022490 du 21/12/2018 pour un montant de 1.555,74 € TTC
o FC022719 du 24/01/2019 pour un montant de 1.737,79 € TTC
o FC022784 du 01/02/2019 pour un montant de 1.008,58 € TTC
o FC022926 du 28/02/2019 pour un montant de 5.292,94 € TTC
— Pour les bouteilles champagnisées non habillées
o FC023025 du 15/03/2019 pour un montant de 14.315,36 € TTC
— Pour les prestations de stockage
o FC019063 du 02/06/2017 pour un montant de 8.367,41 € TTC »,
mais ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle de l’ordonnance, ni à son annulation.
Il importe peu que le corps des conclusions mentionne les prétentions et moyens dans la mesure où, en application des dispositions de l’article 954 précité, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le libellé du dispositif des conclusions de la société Charlemagne, ne mentionnant ni demande d’infirmation ni demande d’annulation, ne détermine pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, de sorte que cette dernière n’est saisie par l’intimée d’aucun appel incident.
Sur les demandes de provision de la société Chante Alouette :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
a) Sur la demande de provision afférente aux bouteilles manquantes :
Il est constant que les dernières bouteilles issues des récoltes 2012, 2013 et 2014 ont été livrées par la société Charlemagne le 18 mars 2019. À l’issue de cette livraison, la société Chante Alouette estime à 12 598 le nombre de bouteilles disparues ; la société Charlemagne identifie pour sa part 11 310 bouteilles manquantes dans le cadre de la rotation des stocks mise en place depuis 2002.
Est ainsi établie à concurrence de 11 310 bouteilles l’existence de la créance de réparation invoquée par la société Chante Alouette du fait de l’inexécution contractuelle de la société Charlemagne, tenue de livrer les bouteilles finies.
La première contestation formée par la société Charlemagne tient aux pertes dues à la casse accumulée depuis 2002, d’une part, au remploi du vin pour fabriquer les liqueurs à incorporer à du levain en vue de la fermentation, d’autre part. La casse subie depuis 2002 ne peut cependant expliquer les manquants litigieux qui ne se rapportent qu’aux récoltes 2012 à 2014. Par ailleurs, la société Chante Alouette nie avoir autorisé la société Charlemagne à utiliser une partie de son vin à quelque fin que ce soit. Quoi qu’il en soit, ni les pertes à l’élaboration, ni les pertes au conditionnement ne peuvent expliquer que manquent 11 310 bouteilles sur une quantité de 79 502 bouteilles pour les trois récoltes considérées, selon le décompte de la société Charlemagne (pièce no 22). La contestation soulevée n’apparaît donc pas sérieuse.
En second lieu, la société Charlemagne conteste être tenue à réparation par application des dispositions finales de l’article 6 Durée de vieillissement en cave de ses conditions générales de prestation, ainsi rédigé : « La société à responsabilité limitée Charlemagne s’engage à
livrer les bouteilles finies au minimum douze mois après l’entrée des vins en cave. La durée d’élaboration prévue est comprise entre 12 et 18 mois suivant l’entrée des vins en cave. La période de livraison devra se situer entre le 12e et le 24e mois suivant l’entrée des vins en cave. À compter du 24e mois, des frais de stockage seront comptés au prix de 0,02 € par bouteille et par mois. Ces frais seront facturés trimestriellement. En cas de non-reprise des produits au-delà de 36 mois après l’entrée des vins en cave, la société à responsabilité limitée Charlemagne sera autorisée à liquider le stock du client par tout moyen à sa convenance, sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque indemnisation. »
Les conditions générales de prestation produites devant la cour, signées du gérant de la société Chante Alouette (pièce no 16 de l’intimée), sont afférentes à un devis du 5 août 2009. Elles ne s’appliquent donc pas aux récoltes 2012 à 2014. Au demeurant, la société Chante Alouette a demandé la livraison de l’intégralité de ses stocks par lettre du 23 mai 2017, soit dans les trois ans de l’entrée en cave des récoltes 2013 et 2014 ainsi qu’il ressort de la réponse de la société Charlemagne du 1er juin 2017 : « Récolte 2013 entrée en cave le 5 août 2014 ». En outre, alors que ladite lettre du 1er juin 2017 fait état d’un stock de 55 114 bouteilles, la société Charlemagne y explique que seules 5 000 bouteilles sont prêtes et peuvent être livrées, les autres bouteilles sur lattes en cours d’élaboration ne pouvant être expédiées en l’état. Elle n’évoque aucune liquidation des stocks, mais réclame au contraire le payement des frais de stockage. La contestation soulevée n’apparaît donc pas sérieuse.
En troisième lieu, la société Charlemagne oppose à la société Chante Alouette la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, dont le paragraphe premier dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. En l’espèce, le dommage a été révélé à la société Chante Alouette lors de la livraison par la société Charlemagne de ses dernières bouteilles, le 18 mars 2019, soit après l’introduction de la présente instance en référé, de sorte que l’action n’est manifestement pas prescrite.
Le montant de la provision demandée au titre de la disparition de 12 598 bouteilles, à savoir 48 192,52 euros hors taxes, soit 57 831,02 euros toutes taxes comprises, correspond à la différence entre le chiffre d’affaires attendu et les dépenses qui auraient dû être engagées pour obtenir un produit fini. La société Chante Alouette en justifie devant la cour par une attestation actualisée de son expert-comptable, corroborée, s’agissant du prix des prestations d’élaboration et d’habillage, par les devis et factures de la société Charlemagne afférents aux récoltes 2012 à 2014, et s’agissant du chiffre d’affaires, par des factures de la société Chante Alouette et par sa carte des prix.
Constatant que la société Chante Alouette pouvait lui laisser des bouteilles en stock pendant plusieurs années, la société Charlemagne met en doute qu’elle eût pu commercialiser tous les manquants, de sorte que le préjudice serait moindre que la perte de chiffre d’affaires alléguée. Les calculs détaillés par la société Chante Alouette dans ses écritures ne sont cependant pas utilement critiqués.
En définitive, l’obligation à réparation de la société Charlemagne n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la disparition de 11 310 bouteilles. Il sera alloué en conséquence une provision de :
48 192,52 € ×(11 310/12 598) = 43 265,39 euros. b) Sur la demande de provision afférente aux bouteilles non conformes :
Il est constant que le vin des récoltes 2012 à 2014 de la société Chante Alouette a été certifié biologique. Le 18 mars 2019, la société Charlemagne lui a livré 3 648 bouteilles de rosé et 1 816 bouteilles de blanc chardonnay. Une analyse de ces bouteilles ayant révélé des traces de pesticides, la société Chante Alouette soutient que le vin ainsi livré n’est pas le sien, et que, ne pouvant le vendre, elle subit un préjudice.
La société Charlemagne conteste les résultats de l’analyse en ce qu’elle compare des échantillons des récoltes2012 à 2014 à un échantillon de la récolte 2018 de la société Chante Alouette, lequel ne contient aucun résidu. Ce dernier résultat n’invalide pas en soi les résultats de l’analyse des autres échantillons, de sorte que la contestation soulevée n’est pas sérieuse.
La seconde contestation formée par la société Charlemagne tient à la possibilité de la contamination de vins biologiques par des cultures avoisinantes. Commentant la présence de pesticides dans les groupes d’échantillons B, C et D correspondant aux bouteilles litigieuses, le laboratoire d’analyse explique que, pour les groupes B et D, les concentrations mesurées sont faibles et qu’il est difficile de statuer sur un usage des molécules décelées ou sur une pollution telle qu’une dérive de pulvérisation. Pour le groupe C, les concentrations mesurées sont relativement importantes et ces niveaux traduisent généralement l’usage de ces matières actives au vignoble. Au regard des réserves exprimées par le laboratoire, le premier juge a pu considérer à juste titre la contestation comme sérieuse et rejeter la demande de provision, ainsi que la demande subséquente de condamnation de la société Charlemagne à récupérer les bouteilles non conformes livrées le 18 mars 2019. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ces chefs.
c) Sur la demande de provision au titre du préjudice moral :
La société Chante Alouette ne caractérise pas le préjudice moral et d’image que lui causerait la perte de 11 310 bouteilles, de sorte que l’existence à ce titre d’une obligation indemnitaire de la société Charlemagne est sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle de la société Charlemagne :
En premier lieu, la société Chante Alouette conteste sa condamnation au titre des factures no FC022277 de 2 274,52 euros, no FC022375 de 2 337,22 euros, no FC022490 de 1 555,74 euros, no FC022719 de 1 737,79 euros et no FC022784 de 1 008,58 euros au motif que le préjudice financier que lui cause la disparition de plusieurs milliers de bouteilles est supérieur aux sommes réclamées par la société Charlemagne. Cette circonstance est cependant sans effet sur l’existence de l’obligation de la société Chante Alouette de payer les factures de son cocontractant. La contestation soulevée n’apparaît donc pas sérieuse.
La seconde contestation opposée par la société Chante Alouette tient à un doute sur la consistance du vin qui lui a été livré par la société Charlemagne. Cette suspicion, qui repose sur le résultat des analyses précitées, lequel est sujet à interprétation, ne constitue pas une contestation sérieuse de l’existence de l’obligation de la société Chante Alouette. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Charlemagne supportera en conséquence les dépens de l’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Considérant que les parties sont chacune condamnées l’une envers l’autre à titre provisionnel, il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions précitées.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Dit et juge que les conclusions déposées par la société Charlemagne ne défèrent à la cour aucun chef critiqué de l’ordonnance attaquée ;
Infirme partiellement l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Charlemagne à payer à la société Chante Alouette la somme de 43 265,39 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice résultant de la disparition de partie de ses bouteilles ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Déboute la société Chante Alouette de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral et d’image ;
Condamne la société Charlemagne aux dépens exposés en appel par la société Chante Alouette ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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