Confirmation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 15 oct. 2020, n° 19/09576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09576 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 19 octobre 2018, N° 201800419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2020
N° 2020/135
N° RG 19/09576 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENWX
Z X
SARL Z X
C/
SELARL DE SAINT RAPT & Y
SAS SOULEIADO
B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me B-Yves IMPERATORE
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 19 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018 00419.
APPELANTS
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me B-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL Z X, dont le siège social est […]
représentée par Me B-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
SELARL DE SAINT RAPT & Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS SOULEIADOU, demeurant […]
représentée par Me Philippe BRUZZO de l’AARPI AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS SOULEIADO, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me B-Marie DURADE REPLAT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Maître Maître B C
demeurant […], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS SOULEIADO suivant jugement rendu par le TC de TARASCON du 21 décembre 2018
Adssigné en Intervention forcée le 23/04/2019
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur B CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, rapporteur
qui en ont délibéré.
Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, après avis adressé le 12 Mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2020,
Signé par Monsieur B CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société SOULEIADO a pour objet notamment la confection d’articles de fantaisie en tissu, pour dames et ameublement, négoce en demi gros de tous textiles, commerce en gros, demi gros et détail de tous objets mobiliers et articles de décoration. Cette société a été rachetée en avril 2009 au groupe Nicollin par la famille X. Elle est constituée avec deux associés, qui sont deux sociétés holding détenant chacune 50 % du capital social : la SARL E X holding (SRH) et la SARL Z X. M. Z X est associé et gérant de la société Z X. M. E X, fils de M. Z X, est associé et gérant de la société SRH dont le capital social d’un montant de 8.236.500 € est détenu, à hauteur de 9.348 parts sociales par M. E X et 342 parts par Monsieur Z X. La société SRH a été nommée présidente de la société SOULEIADO et M. Z X a été nommé en personne, directeur général.
Le 9 août 2018, la SARL Z X a effectué une demande de remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associée, à raison de la somme de 8 660 000 euros.
La SARL Z X et M. Z X, Directeur Général de la SAS SOULEIADO ont fait assigner la SAS SOULEIADO le 18 septembre 2018 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon pour voir désigner un administrateur provisoire. Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés a rejeté cette demande. La société Z X et M. Z X ont relevé appel de cette décision par déclaration n° 18/14875 du 7 novembre 2018.
La cour est présentement saisie de cette instance, sachant que :
1 – par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 13 novembre 2018, la SELARL Me Charles de Saint Rapt & Y a été désigné en qualité de conciliateur sur la demande de la société Souleido ;
2- par jugement rendu le 21 décembre 2018, le Tribunal de Commerce de TARASCON a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la société SOULEIDO, à la demande de cette société. Il a désigné La SELARL DE SAINT RAPT & Y en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion. Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a débouté la SARL Z X et de M. Z X de la tierce opposition formée à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre 2018. Ceux-ci ont relevé appel de cette décision ;
3 – par jugement du 15 avril 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a :
- débouté la société SARL Z X et M. Z X de leurs demandes visant à obtenir la désignation de M. Z X en qualité de président de la société SOULEIDO,
- constaté que M. E X, représentant légal de la société SRH SARL est fondé à se prévaloir de sa qualité de représentant de la société SOULEIADO,
- rejeté la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel par la société SOULEIDO et par M. E X.
Par arrêt du 14 novembre 2019 n° 2019/285, la cour a confirmé le jugement déféré.
4 – Par acte du 20 mars 2019, la SAS Souleiado a fait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Tarascon, M. Z X, aux fins de révocation de son mandat social de directeur général. Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal a notamment :
- sursis à statuer jusqu’à 1'issue de la période d’observation de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société SOULEIADO,
- ordonné, avec exécution provisoire, la suspension de M. Z X de ses fonctions de directeur général au sein de la société SOULEIADO jusqu’à ce que ce tribunal, saisi dans les conditions de l’article 379 du code de procédure civile à l’issue de la période d’observation de la procédure de sauvegarde, statue sur la demande principale
- ordonné, pendant la même durée, que les références relatives à la direction générale de la société SOULEIADO soient effacées du registre du commerce et des sociétés de Tarascon ;
Par arrêt du 14 novembre 2019 n° 2019/286, la cour a réformé le jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 15 avril 2019, mais seulement en ce qu’il a sursis à statuer sur la demande principale de révocation de mandat formée par la SAS Souleiado jusqu’à 1'issue de la période d’observation de la procédure de sauvegarde dont bénéficie la société Souleiado (SAS). Il a également:
- ordonné, avec exécution provisoire, la suspension de M. Z X de ses fonctions de directeur général au sein de la société Souleiado (SAS) jusqu’à ce que ce tribunal, saisi dans les conditions de l’article 379 du code de procédure civile à l’issue de la période d’observation de la procédure de sauvegarde, statue sur la demande principale dont il aura à connaître,
- ordonné, pendant la même durée, que les références relatives à la direction générale de la société Souleiado (SAS) soient effacées du registre du commerce et des sociétés de Tarascon,
Statuant à nouveau de ces chefs,
-ordonné la révocation de M. Z X en sa qualité de directeur général de la SAS Souleiado, avec toutes conséquences de droit,
-confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
-dit que la demande en paiement de la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts formée par la SAS Souleiado est recevable, et la rejete au fond,
-rejette la demande de M. Z X et de la SARL Z X en paiement de la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive.
Dans la présente instance, après un arrêt de radiation du 21 mars 2019 au motif de l’absence à l’instance des organes de la procédure de sauvegarde de la société SOULEIDO, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 19/09576, et une ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2020, l’affaire étant fixée à l’audience du 6 janvier 2020. Elle a fait l’objet d’un renvoi pour cause de grève des avocats lors de l’audience du 27 janvier 2020. En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé aux parties le 30 avril 2020 les informant que l’affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 11 juin 2020 et l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 15 octobre 2020.
Vu les conclusions de la société Z X et M. Z X, déposées au greffe et notifiées le 20 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour de réformer l’ordonnance attaquée du 19 octobre 2018 et sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire.
Ils exposent :
— qu’une convention d’animation et de prestations de services a été signée entre la SARL Z X et la Société SOULEIADO le 26 juin 2009 ainsi qu’une convention de compte-courant d’associé,
— que M. Z X a refusé de signer les procès-verbaux de délibération de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2018 de la SAS SOULEIADO du fait qu’un certain nombre d’événements dans la gestion mettait en grave danger la société outre un certain nombre d’abus de biens sociaux,
— que la société SOULEIADO a perdu près de la moitié de son capital social mais que l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2012 a décidé la poursuite de l’activité,
— que M. E X s’est autoproclamé Président en violation de la loi et des statuts,
— qu’il y a eu violation des statuts de la société,
— que les statuts ont été sciemment violés par la SARL SRH et par M. E X, et notamment l’article 26 qui imposait obligatoirement la désignation d’un représentant permanent personne physique lorsque la Présidente était une personne morale et que M. E X n’a jamais été désigné en qualité de représentant permanent devant assurer la fonction de Président et que la Présidente est donc la Société SRH,
— qu’une plainte pour abus de biens sociaux a été déposée,
— que les demandes d’explication sur des cadeaux facturés par la SARL SRH ainsi que sur la réalité du contrat de travail de l’épouse de E X sont restée vaines,
— que M. E X s’est servi dans la trésorerie de la SAS SOULEIADO,
— que M. Z X a réclamé vainement une assemblée générale afin qu’il puisse récupérer le montant de son compte-courant en application de la convention,
— que le commissaire aux comptes a fait un signalement et qu’il y a une urgence devant un péril imminent
— qu’il n’ont pas été appelés à l’audience désignant Maître de SAINT RAPT comme médiateur et que l’ordonnance rendue ne leur a pas été notifiée, que l’administrateur désigné est connu de E X et qu’il y a conflit d’intérêt, que la mission de conciliation n’a pas été remplie, aucun rapport n’ayant été déposé,
— qu’il est inexact de soutenir que M. Z X a connu de longues absences à la suite d’un AVC.
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 décembre 2018, de la société SOULEIDO, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer l’ordonnance critiquée en ce qu’elle a débouté la société DRH et M. Z X de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire, et en outre de constater que les chefs de mission sollicités ne relèvent pas de ceux pouvant être confiés à un administrateur provisoire. Elle sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOULEIADO rétorque :
— que les relations entre Monsieur Z X et Monsieur E X se sont progressivement et sensiblement dégradées à partir de 2017,
— que du fait de l’état de santé de Monsieur Z X qui s’est gravement altéré, ce dernier a été, par la force des choses, absent de nombreux mois au cours des années 2017-2018, rendant l’exercice de ses fonctions particulièrement chaotique,
— que ces longues absences ainsi que certains effets liés aux conséquences de 1'AVC dont il a été victime, ont rendu la communication de M. Z X avec son fils et associé E difficile,
— que M. Z X, au lieu de s’associer aux efforts mis en 'uvre par M. E X, a préféré entrer dans une logique conflictuelle en mettant en demeure la société de lui rembourser « sous 15 jours '' son compte courant d’associés à hauteur de 8.600.000 €,
— que l’article 40 des Statuts de la société SOULEIADO intitulé « CONTESTATIONS '' organise un processus de conciliation en cas de désaccord persistant entraînant l’impossibilité d’adopter une décision collective,
— qu’une procédure de conciliation a été ouverte, par décision du 13 novembre 2018, pour trouver une solution concernant la demande de remboursement du compte courant d’associé de M. Z X.
— que les appelants ne démontrent ni la paralysie dans le fonctionnement de la société SOULEIADO, ni l’existence d’un péril imminent.
Vu les conclusions déposées au greffe et notifiées le 23 août 2019, pour la SELARL De Saint Rapt et Y, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SOULEIDO, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELARL DE SAINT RAPT ET Y, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOULEIADO, s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent en mettant gravement en péril les intérêts sociaux.Les deux conditions relatives à la gravité de la crise sociale, de nature à paralyser le fonctionnement de la société, et à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société, sont cumulatives.
Les procédures rappelés supra permettent de constater qu’il existe une mésentente entre les associés mais que celle-ci n’a pas entravé la bonne marche de la société.
Cette mésentente s’est concrétisée lorsque le 9 août 2018, la SARL Z X a effectué une demande de remboursement du solde créditeur de son compte courant d’associée pour la somme de 8 660 000 euros et a formulé des reproches sur des dépenses injustifiées et sur la réalité du contrat de travail de l’épouse de E X. Il s’infère également des écritures des appelants l’existence d’un désaccord sur la stratégie de l’entreprise.
Pour autant, les appelants ne démontrent pas que la société ne fonctionnerait pas normalement, ni qu’il existerait une paralysie au niveau de la direction ou une carence de l’organe de gestion.
L’existence d’un péril imminent n’est pas non plus établie, les appelants n’invoquant que des faits vagues et imprécis. Il sera relevé que les appelants contestent dans leurs écritures, sans crainte de se
contredire, les conditions d’ouverture de la procédure de sauvegarde, soutenant que l’existence de difficultés insurmontables n’est pas rapportée.
Le rapport de signalement du 16 juin 2018 du commissaire aux comptes, effectué conformément aux prescriptions légales porte uniquement sur la situation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social depuis cinq exercices. Les délibérations de l’assemblée générale des 30 juin 2015, 30 juin 2016 et 30 juin 2017 mentionnent la question des capitaux propres en précisant que le résultat de l’exercice n’a pas permis de les reconstituer, et ces délibérations ont été approuvées par les deux associés Cette alerte ne suffit pas à caractériser un péril imminent. Si le seul procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle pour l’exercice 2017 n’a pas été signé par la société DRH, il n’est pas démontré que cela aurait paralysé le fonctionnement de la société.
Il convient de préciser qu’un administrateur judiciaire qui exercera sa mission conformément aux dispositions de l’article L 811-1 du code de commerce a été désigné et qu’il veillera à la bonne marche de la société.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par la société Z X SARL et M. Z X étant rejetées.
Il convient de condamner la société Z X SARL et M. Z X à payer à la société SOULEIADO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Z X SARL et M. Z X à payer à la société SOULEIADO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la société Z X SARL et M. Z X aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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