Irrecevabilité 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 7 avr. 2022, n° 22/02777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02777 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. QUESTIONS DECO, S.A.R.L. SOGEFY c/ S.A. SNCF RESEAU |
Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
N° RG 22/02777 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5RX
Chambre 3-4
Ordonnance n° 2022/M69
S.A.R.L. SOGEFY
Représentant : Me François SUSINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. QUESTIONS DECO
Représentant : Me François SUSINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Intimée
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
Nous, Laure BOURREL, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Rime GHORZI, Greffier ;
Vu le jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’appel de la SARL Sogefy et de la SARL Questions Déco à l’encontre du jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’ordonnance d’incident du 10 février 2022,
Vu le second appel du 24 février 2022 de la SARL Sogefy et de la SARL Questions Déco à l’encontre du jugement du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’ordonnance sur requête du 28 février 2022,
Dans l’instance opposant la SARL Sogefy et la SARL Questions Déco à la SA SNCF Réseau, par jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La SARL Sogefy et la SARL Questions Déco ont relevé appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2021.
Par ordonnance d’incident du 10 février 2022, le président de la chambre a déclaré caduc l’appel de la SARL Sogefy et de la SARL Questions Déco, les a condamnées à payer à la SA SNCF Réseau la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La SARL Sogefy et la SARL Questions Déco ont formalisé un second appel le 24 février 2022.
Par ordonnance du 28 février 2022, le président de la chambre a rejeté leur requête d’être autorisées à assigner à jour fixe la SA SNCF Réseau.
Le 28 février 2022, le président de la chambre a fait injonction aux appelantes de conclure sur l’irrecevabilité de leur appel.
Par conclusions du 24 mars 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Sogefy et la SARL Questions Déco demandent :
« Vu les articles 84 et 680 du code de procédure civile,
vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Constater l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe du jugement rendu le 8 avril 2021.
Constater l’inefficacité de la signification du jugement par la SA SNCF Réseau par voie d’huissier en date des 19 et 21 avril 2021.
En conséquence :
Déclarer les sociétés Sogefy et Questions Déco recevables en leur appel formé le 23 février 2022.
Statuant à nouveau,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour statuer sur le présent litige,
Débouter tout contestant. »
L’article 84 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que le délai d’appel est de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
La SARL Sogefy et la SARL Questions Déco soutiennent que le greffe n’ayant pas effectué cette notification, le délai d’appel n’a pas couru.
Cependant l’article 651 alinéa 3 du code de procédure civile énonce que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
Dès lors, un jugement statuant sur la compétence peut être signifié par toute partie qui a intérêt.
Le jugement attaqué ayant été signifié par la SA SNCF Réseau par exploits des 19 et 21 avril 2019, le délai d’appel a couru à compter de ces dates.
En conséquence, l’appel de la Sogefy et la SARL Questions Déco du 24 février 2022 est irrecevable comme tardif.
De plus, compte tenu des articles 83 et suivants du code de procédure civile relatifs à l’appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, dans la mesure où la requête à assigner à jour fixe relative à ce second appel, a été rejetée, cet appel n’aurait pas pu prospérer.
Enfin, il est admis que les dispositions de procédure qui restreignent l’accès au juge ne privent pas toutefois les parties de l’accès au juge, et ne sont donc pas contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel du 24 février 2022 de la SARL Sogefy et de la SARL Questions Déco.
Condamnons la SARL Sogefy et la SARL Questions Déco aux dépens
Fait à Aix-en-Provence, le
Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux parties ce jour par courrier
Le greffier,
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