Infirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 févr. 2018, n° 16/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01069 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 8 juin 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL INDIGO DEAL, SAS TEPMARE OI c/ SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY, SAS SOCIETE DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME (SOMACOM), SARL STM LOGISTIQUE ET ORGANISATION, SA HELVETIA ASSURANCES |
Texte intégral
Arrêt N°18/
FK
R.G :
16/01069
SARL INDIGO DEAL
C/
SA Y ASSURANCES
SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
SAS SOCIETE DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME (SOMACOM)
SARL STM LOGISTIQUE ET X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2018
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 08 JUIN 2016 suivant déclaration d’appel en date du 22 JUIN 2016 rg n° 14/00335
APPELANTES :
SARL INDIGO DEAL
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
[…]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
SA Y ASSURANCES
2 Rue Sainte-Marie
[…]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SA MSC MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SAS SOCIETE DE MANUTENTION ET DE CONSIGNATION MARITIME (SOMACOM)
[…]
[…]
Représentant : Me Jean Jacques MOREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SARL STM LOGISTIQUE ET X
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e C é c i l e B E N T O L I L A d e l a S C P CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10/04/2017
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale avant le 08 novembre 2017.
Par bulletin du 09/11/2017, la présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la Cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Madame Maïa ESCRIVE, Vice-Présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 07 février 2018 prorogé par avis au 16 février 2018 par mise à
disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 février 2018.
Greffier : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
La société INDIGO DEAL a acheté à la société INCODEAL AG, 958 colis d’alcool et du matériel publicitaire pour un montant total de 50 370,06 €. Elle a confié à la société TEPMARE OI l’X du transport des 1290 colis au départ du fournisseur Les Grands Chais de France à LANDIRAS (33) et à destination de son siège situé à la Possession (île de la réunion).
Pour réaliser le transport La société TEPMARE OI a fait appel à la société GUYAMIER, laquelle était chargée du positionnement du conteneur chez le fournisseur, l’empotage de la marchandise et son pré-acheminement routier jusqu’au port d’embarquement de BASSENS.
La société Méditerranean Shipping Company ( MSC) a été chargée par la société TEPMARE OI du transport maritime du conteneur du port de BASSENS au port de Pointe des Galets (île de la réunion).
La société SOMACOM a procédé au déchargement du navire et à la garde du conteneur sur le terminal dans l’attente de son retrait.
La société STM LOGISTIQUE et X (STM) a pour sa part été chargée du post acheminement au départ du port de la Pointe des Galets jusqu’à la Possession siège de la société INDIGO DEAL.
La société STM a procédé à la livraison du conteneur à la société INDIGO DEAL. Au cours de son dépotage en présence des parties et de l’expert mandaté par la société Y Assurances, assureur de la marchandise, la disparition de 387 colis d’alcool et la casse de 4 bouteilles de liqueur de framboise ont été constatées.
La société INDIGO DEAL a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, d’une demande dirigée à l’encontre de la société TEPMARE OI afin d’obtenir la réparation des préjudices subis non indemnisés par l’assureur de la marchandise.
La société TEPMARE OI a appelé en garantie les sociétés STM (post acheminement), la société SOMACOM (manutentionnaire) et la société MSC (transporteur maritime).
La compagnie d’assurances Y Assurances a fait assigner les sociétés TEPMARE OI et MSC en paiement de la somme de 32 537,01 € correspondant au montant de l’indemnité d’assurance versée à la société INDIGO DEAL.
La société MSC a appelé en garantie la société SOMACOM.
La jonction des différentes procédures initiées a été ordonnée le 26 novembre 2014.
Par jugement du 08 juin 2016 le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés TEPMARE OI et MSC à l’encontre de la société SOMACOM ;
— reçu la compagnie Y en ses demandes ;
— dit que la société TEPMARE OI doit répondre de l’ensemble des dommages subis par la société INDIGO DEAL ;
— condamné la société TEPMARE OI à verser à la société INDIGO DEAL la somme de 20 812,38 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné la société TEPMARE OI à verser à la société Y la somme de 32 537,10 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts sur une année ;
— condamné la société TEPMARE OI à verser à la société INDIGO DEAL la somme de 1500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné la société TEPMARE OI à verser à la compagnie Y et à chacune des sociétés SOMACOM, STM et MSC la somme de 800,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société TEPMARE OI aux dépens.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 22 juin 2016 la société INDIGO DEAL a relevé appel de cette décision.
Par déclaration au greffe formulée par voie électronique le 08 juillet 2016 la société TEPMARE OI a relevé appel de cette décision.
La jonction des deux procédures d’appel a été ordonnée le 15 février 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 07 novembre 2016 la société INDIGO DEAL demande à la Cour de :
— dire et de juger qu’une faute de la société TEPMARE OI est nécessairement caractérisée du fait d’un manquement à son obligation de diligence ;
— déclarer la société TEPMARE OI responsable personnellement du préjudice par elle subi du fait de l’exécution défectueuse du contrat de commission ;
— déclarer la société TEPMARE OI responsable du préjudice par elle subi du fait de la défaillance de ses substitués, le vol des marchandises ayant eu lieu en cours de transport, c’est-à-dire sous la garde de l’un des transporteurs ;
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en ce quelle a dit que la société TEPMARE OI doit répondre de l’ensemble de dommages par elle subis, condamné la société TEPMARE OI à lui verser la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— infirmer la décision entreprise sur le quantum des dommages et intérêts et statuant à nouveau ;
— condamner la société TEPMARE OI à lui payer la somme 76.430,92 € déduction déjà faite de l’indemnité d’assurance perçue, en réparation du préjudice causé par l’exécution défectueuse du contrat de commission ;
— condamner la société TEPMARE OI à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la société INDIGO DEAL fait principalement valoir :
' qu’en application de l’article L 132-1 du code de commerce le commissionnaire de transport s’engage envers le commettant à organiser et à exécuter le transport des marchandises et répond à ce titre de son fait personnel et du fait des tiers avec lesquels il a contracté pour accomplir sa mission ;
' qu’il est tenu à une obligation de résultat ;
' qu’en outre en l’espèce la société TEPMARE OI a commis une faute personnelle en plaçant les marchandises transportées de grande valeur, s’agissant de cartons d’alcool dans un conteneur ordinaire , lequel a transité par plusieurs ports, le conteneur étant laissé sur les quais au lieu d’être placé dans des entrepôts ;
' que le vol des marchandises est intervenu en cours d’expédition alors qu’elles se trouvaient sous la responsabilité et la garantie du commissionnaire de transport, les sociétés substituées ayant manifestement commis des manquements graves s’agissant de la vérification de l’état du plomb apposé sur les portes arrières de la remorque compte tenu de la nature sensible de la marchandise transportée ;
' que le quantum de condamnation reprend l’évaluation de l’expert maritime, lequel a cependant omis d’intégrer dans son rapport notamment le coût du maintien de la dette douanière, la perte de bénéfice et le préjudice d’image qu’elle a subi ;
' que la perte des marchandises correspond à une valeur de 19 404,52 € ;
' qu’à la suite du vol, les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière ce qui en application de l’article 203 du code des douanes fait naître une dette douanière à savoir la somme de 32 866,29 € montant évalué par l’expert ;
' qu’elle a dû s’acquitter du coût de plusieurs prestations pour un montant de 4699,28 € lesquelles n’ont été retenues par l’expert qu’à hauteur de 2800,00 € ;
' que les produits spiritueux importés étaient destinés à la commercialisation au cours des fêtes de fin d’année, le vol ayant entraîné un manque à gagner qu’elle évalue à hauteur de 39 347,47 € ;
' qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’honorer ses engagements de livraison auprès de ses clients ce qui a manifestement porté atteinte à son image.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 10 avril 2017 la société TEPMARE OI demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant a nouveau,
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir l’action engagée par la société Y ASSURANCES,
— fixer à la somme de 20.483,19 € le montant du préjudice résultant du vol imputable aux intervenants à l’opération de transport et constater que la société INDIGO DEAL a perçu de la compagnie Y ASSURANCES une indemnité supérieure à cette somme,
en conséquence,
— débouter la société INDIGO DEAL de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
— condamner les sociétés MSC, SOMACOM et STM à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment, en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés MSC, SOMACOM et STM et/ou la société INDIGO DEAL a lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La société TEPMARE OI réplique et soutient principalement :
' que la compagnie d’assurances Y ne justifie pas qu’elle était contractuellement tenue de réparer les dommages subis, faute de production de la police d’assurances et que par conséquent elle ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 172-29 du code des assurances ;
' que la compagnie d’assurances Y ne peut se prévaloir d’une subrogation conventionnelle puisque la condition de concomitance de la subrogation et du paiement exigée par l’article 1250 du code civil n’est pas établie, le règlement de l’indemnité étant dans les faits intervenu le 13 février 2014 soit 15 jours après la signature par la société INDIGO DEAL de la quittance d’indemnité;
' que la société INDIGO DEAL qui a déjà été totalement indemnisée par son assureur , le préjudice devant être fixé à hauteur de 20 483,19 €, ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
' s’agissant des droits de douanes la décision à venir pourrait permettre à la société INDIGO DEAL de les récupérer en exerçant un recours qu’elle seule peut mettre en 'uvre ;
' que la perte de chiffre d’affaires et de marge brute n’est pas établie ;
' que la perte d’image n’est pas établie puisqu’il n’est pas justifié d’une perte de clientèle, ni d’une perte de confiance chez celle-ci , la société INDIGO DEAL ne démontrant aucunement qu’elle n’était pas en mesure d’honorer des commandes fermes;
' qu’elle n’a pas à rapporter la preuve d’une faute ou d’un manquement des transporteurs maritimes et terrestres dés lors qu’ils sont en droit présumés responsables des manquants constatés à la livraison ;
' que les réserves émises le 26 novembre 2013 le jour même de la livraison tant par la société INDIGO DEAL que par elle même ont déclenché la présomption de responsabilité des deux transporteurs ;
' qu’aucune faute personnelle de la société TEPMARE OI ne peut être retenue au motif que l’expédition maritime litigieuse a été réalisée par conteneur « dry » , lequel est le matériel le plus sécurisé en transport maritime, puisque muni d’un dispositif de sécurité(plombage) qui a joué son rôle au cas d’espèce, étant observé qu’aucune instruction particulière ne lui a été donnée par la société INDIGO DEAL, et qu’en outre un trajet direct lui a été proposé mais refusé car trop cher, le trajet par les ports de Rotterdam et Z A ayant été contractuellement convenu;
' que les transporteurs ont été informés de la nature sensible des marchandises puisque le connaissement émis par MSC mentionne bien qu’il s’agit d’alcool, que l’ordre de transport adressé au transporteur routier STM mentionne expressément qu’il s’agit de boissons alcoolisées et que des instructions claires quant à la vérification du conteneur à prendre en charge auprès du manutentionnaire SOMACOM ont été données, le manutentionnaire ayant lui même reçu de la part de MSC des instructions précises concernant la garde des marchandises sur le terminal ;
' qu’il appartenait à la société INDIGO DEAL de demander le stockage du conteneur en entrepôt sur le terminal , si tant est qu’un tel entreposage eut été possible ;
' que si la cour devait estimer que le vol des marchandises résulte de sa faute personnelle et non d’une faute de l’un de ses substitués, sa responsabilité personnelle ne saurait excéder le plafond de responsabilité prévu dans les conditions générales acceptées par la société INDIGO DEAL soit la somme de 39 834,54 € étant rappelé qu’il existe également un plafond légal de responsabilité du commissionnaire résultant de l’article 13 du contrat type professionnel introduit par l’article D 1432-3 du code des transports lequel s’établit en l’espèce à la somme de 69 500,00 € ;
' qu’elle entend exercer le recours qui lui est ouvert à l’égard de ses substitués que sont le transporteur maritime MSC et son substitué SOMACOM voir du transporteur routier final STM;
' qu’en application de la convention de Bruxelles du 25/08/24 et des articles L 5422-12 et L 5422-21 du code des transports les transporteurs maritimes MSC et la manutentionnaire maritime SOMACOM sont présumés responsables des dommages constatés à destination ; qu’il en est de même du transporteur routier STM au regard des dispositions de l’article L 133-1 du code de commerce et du décret 99-269 du 06/04/99 dit contrat type général ;
' que le manutentionnaire SOMACOM a agi à la demande et sous la responsabilité de MSC ;
' que la responsabilité du transporteur maritime MSC ne cessait aucunement avec le déchargement du conteneur par la société SOMACOM mais seulement le 26 novembre 2013 par la remise du conteneur au transporteur STM ;
' que le transporteur routier STM n’a émis aucune réserve lors du retrait du conteneur sur le terminal;
' qu’il est incontestable que le vol est intervenu lorsque l’une ou l’autre des sociétés MSC, SOMACOM, et STM avait la marchandise sous sa garde et sous sa responsabilité;
' que son appel en garantie doit être reçu;
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 17 novembre 2016 la société MSC demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis la société MSC hors de cause,
Sinon,
Vu l’article 57 du décret 31 décembre 1966,
— dire que la société MSC bénéficie d’une présomption de livraison conforme et que la preuve contraire n’est pas rapportée,
— débouter la société Y et la société TEPMARE de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées tant à titre principal qu’à titre de garantie,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société SOMACOM est engagée au titre de la garde des marchandises reçues sans réserve valable et conservées sans soin sur son terminal,
— condamner la société SOMACOM à relever et garantir indemne la société MSC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais irrépétibles et répétibles ;
En tout état de cause,
— Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 7 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
La société MSC réplique et soutient principalement :
— qu’en cas de transports successifs concourant à la même opération, les présomptions de responsabilité pesant sur les commissionnaires, transporteur maritime, manutentionnaire et transporteur routier, reposent sur le dernier à avoir reçu la marchandise sans émettre de réserve;
— qu’au cas d’espèce, le terme du transport maritime qui lui a été confié s’achevait au déchargement du navire opéré par la société SOMACOM le 21 novembre 2013 à Pointe des Galets puisque le connaissement MSC, qui matérialise le contrat de transport, prévoit au recto une clause livraison sous palan aux termes de laquelle la livraison, soit le terme du contrat maritime est avancé au moment où le conteneur est déchargé du navire sous palan et pris en charge par le manutentionnaire,
— que cette clause licite est opposable de plein droit au destinataire car elle fait partie de l’économie du contrat de transport maritime, à charge toutefois pour le transporteur maritime d’informer le manutentionnaire qu’il agit pour le compte du destinataire en recevant le conteneur,
— qu’elle a informé le manutentionnaire de l’existence et de l’étendue de cette clause,
— que les réserves écrites notifiées à MSC sont soit inopérantes, soit tardives,
— que le bordereau de litige dressé par la SOMACOM est inopérant à son égard puisqu’il ne porte que sur le plomb et non sur le contenu du conteneur qui n’a pas été inventorié, aucun constat contradictoire sous palan n’ayant été dressé et que puisqu’il n’est ni replombé ni surveillé, l’incertitude la plus totale demeure quant à l’imputation des manquants,
— que le document EIR dressé à la sortie du terminal portuaire le 26 novembre 2013 émis dans les rapports entre le manutentionnaire et le transporteur routier qui prend en charge le conteneur lui est extérieur et au surplus tardif puisqu’il a été établi alors que le conteneur avait séjourné sur le terminal 5 jours durant sans scellé et sans surveillance; – qu’au surplus il est relatif à l’état du conteneur et qu’il est mentionné que le plomb n° 0008565 est présent,
— que le courrier adressé par TEPMARE à l’ensemble des intervenants le 26 novembre 2013, dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée, ne fait état que du plomb coupé sans même alléguer de possibles manquants ou avaries,
— qu’aucune réserve précise et circonstanciée ne lui ayant été adressée dans les délais prévus par la loi, elle bénéficie d’une présomption de livraison conforme,
— que la preuve certaine de ce que les manquants se sont produits pendant le transport maritime n’est pas rapportée, l’expert procédant par voie de supposition, la SOMACOM étant la première à avoir détecté le plomb coupé mais sans inventorier des manquants et sans re-sceller le conteneur,
— que l’hypothèse d’un vol commis totalement ou partiellement pendant le transport routier ne peut donc être exclue, tout comme l’hypothèse d’un vol total ou partiel sous la garde de la société SOMACOM dont le terminal n’est pas plus surveillé que n’importe quel autre terminal en Métropole ou ailleurs,
— que la SOMACOM a pris en charge le conteneur sans émettre de réserve valable, sans provoquer un constat des manquants et sans re-sceller le conteneur, alors qu’elle avait constaté que le scellé était cassé; qu’elle a ainsi commis une faute dont elle doit répondre en étant condamnée à la relever et garantir.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 21 novembre 2016 la société SOMACOM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf à procéder par voie de substitution de motifs pour :
— d’une part, juger, à titre principal, irrecevable pour défaut de qualité pour agir le recours de la Sociéte TEPMARE Ol à son encontre sinon, à titre subsidiaire, mal fondé pour l’en débouter,
— de seconde part, juger d’ores et déjà mal fondé sur appel incident le recours de la Compagnie MSC à son encontre et l’en débouter,
— et de troisième part, limiter en tout état de cause la réclamation indemnitaire résiduelle de la Société INDIGO DEAL à hauteur de la seule somme de 20.483,19 € pour la débouter du surplus de ses réclamations,
— condamner conjointement et in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la TEPMARE Ol et la Société INDIGO DEAL au paiement d’une somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner conjointement et in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la TEPMARE Ol et la Société INDIGO DEAL au paiement des entiers dépens tant de première que d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SOMACOM réplique et soutient principalement :
— qu’en application de l’article L 5422-20 du code des transports seul le donneur d’ordre, en l’espèce la compagnie MSC peut exercer un recours à son encontre, le recours exercé par la société TEPMARE OI avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel devant être déclaré irrecevable;
— qu’elle a assuré le déchargement du conteneur litigieux et a établi immédiatement un bordereau de litige mentionnant que le plomb du conteneur était cassé , ce bordereau ayant été avalisé par le
second capitaine du navire, qu’elle a livré le conteneur à la société STM sans que celle ci ne formule aucune réserve et qu’elle n’a été destinataire d’aucune réserve de la part de la société TEPMARE OI ;
— qu’il ressort des conclusions expertales que le pillage du conteneur a eu lieu avant son arrivée au port de la pointe des galets ;
— qu’elle bénéficie en tout état de cause d’une présomption de livraison conforme du conteneur entre les mains du transporteur terrestre qui n’a émis aucune réserve ;
— qu’en cas d’impossibilité de détermination du moment ou du lieu de survenance des manquants et de détermination de l’intervenant à l’opération de transport qui avait à ce moment la marchandise sous sa garde , la responsabilité se trouve in fine supportée par le dernier intervenant à l’opération de transport n’ayant émis de réservé ;
— que le préjudice invoqué par la société INDIGO DEAL s’agissant des droits et taxes douaniers est inexistant puisque cette société pourra en obtenir la répétition sur la base de la décision à intervenir ;
— que la réclamation telle qu’elle est formulée au titre d’un gain manqué correspond non à une perte de bénéfice mais en une perte en chiffre d’affaire qui ne peut constituer une base d’indemnisation ;
— que l’article L 5422-33 du code des transport limite strictement l’indemnisation et qu’en outre aucune pièce justificative opérante n’est produite ;
— que la demande de réparation formulée au titre d’une atteinte à l’image de la société n’a aucune cause et ne repose sur aucun élément probant;
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 28 octobre 2016 la société STM demande à la Cour de :
— dire et juger qu’il résulte des rapports d’expertise versés aux débats que les dommages subis par la Société INDIGO DEAL sont consécutifs à un vol perpétré en cours de transport ou transbordement et en tout état de cause intervenu avant la remise du container aux fins de transport terrestre par ses soins ;
— débouter en conséquence la SAS TEPMARE OI de ses demandes en garantie formées à son encontre ;
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’iI a rejeté les demandes en garantie présentées par la Société TEPMARE OI à son encontre ;
— condamner la société TEPMARE Ol à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société STM réplique et soutient principalement :
— qu’elle s’est bornée à effectuer à la demande de la société TEPMARE OI un transport terrestre qui a duré moins d’une heure ;
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir émis de réserve lors de la prise en charge du conteneur, puisqu’il ressort du rapport d’expertise – que le bas du plomb n’était pas visible , le chauffeur n’ayant pu constater qu’il était cassé ;
— qu’elle est en mesure de combattre la présomption de livraison conforme puisque les rapports d’expertise mettent en évidence que les dommages subis sont consécutifs à un vol perpétré en cours de transport ou transbordement et en tout état de cause survenu avant la remise du conteneur aux fins de transport terrestre ;
— qu’elle doit par conséquent être mise hors de cause.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 15 novembre 2016 la compagnie d’assurances Y demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée son action,
En conséquence,
— condamner conjointement et solidairement la société TEPMARE OI et la compagnie MSC à lui payer la somme de 32.537,10 €, sauf à parfaire, outre intérêts légaux à compter de l’ assignation et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
— condamner conjointement et solidairement la société TEPMARE OI et la compagnie MSC à lui payer à la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurances Y réplique et soutient principalement :
— qu’intervenant en qualité d’assureur 'marchandises transportées’ de la société INDIGO DEAL elle a indemnisé cette dernière à hauteur de 32 537,10 € et qu’elle est à ce titre légalement subrogée dans les droits de son assurée en application de l’article L 121-21 du code des assurances, sans qu’elle ne soit tenue de produire la police d’assurance, qu’elle n’entend pas communiquer pour des raisons de protection intellectuelle des termes de son contrat d’assurance ;
— qu’elle peut en outre se prévaloir d’une subrogation conventionnelle, puisqu’elle produit aux débats une quittance subrogative aux termes de laquelle elle a été expressément subrogée dans les droits de la société INDIGO DEAL , la concomitance exigée entre le paiement de l’indemnité et la signature de la quittance subrogative étant respectée dés lors qu’un délai de 14 jours s’est écoulé entre les deux ;
— qu’en application de l’article 132-6 du code de commerce le commissionnaire de transport assume une double responsabilité puisqu’il répond de son fait personnel mais aussi du fait de ses substitués et qu’il est tenu d’une obligation de résultat ;
— qu’en l’espèce la société TEPMARE OI a manqué à son obligation de résultat ;
— que la société TEPMARE a commis une faute personnelle en se contentant, alors qu’elle était consciente du caractère sensible de la marchandise, d’en faire réaliser le transport dans un conteneur ordinaire sans instruction particulière relative à sa sécurisation ;
— qu’en outre la société TEPMARE OI est garante des différents substitués intervenus puisqu’il est largement établi que le vol a été commis en cours d’expédition ;
— qu’enfin il ressort des rapports d’expertise que le vol s’est produit alors que la marchandise était sous la responsabilité du transport maritime MSC qui doit être tenu solidairement avec la société TEPMARE OI.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2017.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les responsabilités
L’action de la société INDIGO DEAL à l’égard de la société TEPMARE OI commissionnaire de transport
En application de l’article L 132-4 du code de commerce le commissionnaire de transport est garant des avaries ou perte de marchandises et effets, s’il n’y a de stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Il est tenu de la bonne exécution du transport de bout en bout et à ce titre assume à l’égard du commettant une obligation de résultat tant pour lui même que pour les mandataires substitués.
Il est constant que la société INDIGO DEAL a chargé la société TEPMARE OI en sa qualité de commissionnaire de transport, de l’acheminement entre LANDIRAS (France) et la POSSESSION (île de la Réunion) de 1290 cartons d’alcool et de matériel publicitaire.
Il est également constant qu’à l’arrivée du conteneur à La POSSESSION 387 colis étaient manquants et 4 bouteilles de liqueur de framboise étaient cassées.
La Société TEPMARE OI n’invoque aucune stipulation contractuelle qui limiterait le principe de sa responsabilité, ni aucun cas de force majeure, ni aucune cause exonératoire.
Par conséquent la société TEPMARE OI a failli à son obligation de résultat à l’égard de la société INDIGO DEAL. Elle a ainsi engagé sa responsabilité à l’égard de la société INDIGO DEAL et est tenue de l’indemniser.
Sur l’appel en garantie de la société TEPMARE OI à l’égard de ses substitués
Il importe à ce stade d’examiner les responsabilités de chacun des intervenants dans l’exécution du transport de la marchandise confiée par la société INDIGO DEAL.
** L’existence d’une faute personnelle de la société TEPMARE OI
S’agissant de la sécurité du transport, si la nature de la marchandise transportée, à savoir des bouteilles d’alcool était connue de la société TEPMARE OI, il n’est rapportée la preuve d’aucune demande particulière en terme de sécurité émanant de la société INDIGO DEAL.
Le transport des marchandises a été effectué dans un conteneur individualisé, totalement fermé et plombé, ce qui permettait d’identifier toute effraction. Aucune faute n’est caractérisée s’agissant du choix du conteneur.
Il ressort par ailleurs des mails produits (pièce 13 TEPMARE OI) que le choix d’un transport direct sans déchargement, qui pouvait être plus sûr, a été proposé à la société INDIGO DEAL, mais a été refusé.
La société MSC connaissait parfaitement la nature des marchandises transportées puisqu’elle a indiqué sur le connaissement qu’elle a émis (pièce 4 TEPMARE OI) que le conteneur contenait de l’alcool. Par ailleurs des instructions particulières avaient été données par la société TEPMARE OI à la société STM quant à la vérification de l’intégrité du dispositif de sécurité (plomb) (pièce 5 TEPMARE OI).
Par conséquent aucune faute personnelle de la société TEPMARE OI n’est établie. Le dommage résulte donc du fait des substitués et le commissionnaire de transport peut valablement demandé à être relevé et garanti.
** La responsabilité des substitués
Le vol ayant engendré le préjudice a été commis pendant le transport lequel a été accompli par mer et par terre.
Il résulte du connaissement produit aux débats et de la lettre de voiture en date du 15 octobre 2013 que la compagnie MSC (transporteur maritime) a pris en charge le conteneur litigieux. Il n’est justifié d’aucune réserve au moment de la prise en charge. Il est expressément indiqué sur le connaissement que le conteneur lui a été remis fermé et scellé par le chargeur. La compagnie MSC est donc présumée avoir reçu la garde du conteneur alors que la fermeture de celui ci était intègre.
Le conteneur litigieux référencé MEDU 6419471 a été acheminé à la Réunion à bord du navire MSC « SAO PAULO » .
Il résulte du bordereau de litiges daté du 21 novembre 2013 signé par la société SOMACOM (manutentionnaire) et le représentant de la MSC (pièce 2 SOMACOM) qu’au moment du débarquement du conteneur, qui entrainait transfert de garde, il a été contradictoirement constaté que le plomb était « cassé ». Il ne peut être reproché à la société SOMACOM ne pas avoir inventorié le contenu du conteneur à ce moment là, dans la mesure où son inventaire et/ou son nouveau plombage devaient être effectués par la compagnie MSC qui y avait intérêt, la casse du dispositif s’étant produite alors qu’elle avait le conteneur sous sa garde, la mention portée sur le bordereau des litiges permettant à la société SOMACO d’être déchargée de la présomption de responsabilité.
L’appel en garantie de la société MSC ne saurait prospérer à l’égard de la société SOMACOM, puisque la société MSC ne peut reprocher à la société SOMACOM, sa propre carence dans la préservation de ses intérêts.
La réserve ainsi apportée par la SOMACOM sur l’intégrité du dispositif de fermeture du conteneur n’est pas tardive puisqu’elle a été fait le jour du débarquement et a été valablement portée à la connaissance de la compagnie maritime, le bordereau étant signé par son représentant.
En outre il ressort de l’expertise réalisée le 27 novembre 2013 par la compagnie des experts maritimes que le scellé bouteille sectionné comportait des traces d’ une oxydation importante, ce qui permettait à l’expert d’estimer que le vol s’était produit avant l’arrivée du conteneur au port de La Réunion.
Aucun élément n’est invoqué par la société MSC ni établi permettant de combattre la présomption de responsabilité qui pèse sur elle,présomption qui est en outre corroborée par un élément objectif relevé par l’expert, s’agissant d’une oxydation importante au niveau de la coupure sur le scellé.
Par conséquent seule la responsabilité de la société MSC dans le dommage sera retenue et les sociétés SOMACOM et STM seront mises hors de cause.
Sur le montant du préjudice subi par la société INDIGO DEAL
Il sera en premier lieu observé que bien que dans le corps de ses conclusions la MSC indique qu’elle entend contester la réalité et le quantum du préjudice de la société INDIGO DEAL (page7) le paragraphe II est consacré à l’appel en cause de la société SOMACOM et aucun moyen particulier qui lui serait propre n’est développé sur ce point.
La valeur des marchandises manquantes et le coût du transport afférent aux marchandises dérobées a été estimé par la compagnie des experts maritimes à la somme de 20 483,19 € laquelle représente le prix de la marchandise perdue et le coût du fret proratisé au dommage.
La demande de la société INDIGO DEAL au titre de la perte des marchandises correspond à l’évaluation de l’expert faite à hauteur de 19 404,52 € et n’est pas discutée.
** la dette douanière
Il ressort du rapport d’expertise que le montant des taxes hors TVA payé pour la marchandise manquante, s’élève à la somme de 32 866,29 €. Le paiement de ces taxes constitue un préjudice par la société INDIGO DEAL qui a dû s’acquitter de droits sur une marchandise qu’elle n’a pas réceptionnée.
Il est justifié d’une démarche entreprise auprès de l’administration des douanes par la société TEPMARE OI qui s’est acquittée des droits pour le compte de la société INDIGO DEAL pour obtenir la répétition. Aucune réponse n’a été apportée.
Le préjudice est actuel et certain.
L’existence d’un recours et la certitude de son succès qui permettait à la société INDIGO DEAL d’obtenir la répétition des droits de douane d’ores et déjà acquittés est hypothétique.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de ce chef et le préjudice lié au paiement des droits de douane sera fixé à la somme de 32 866,29 € ;
** le coût du fret
L’expert a évalué le coût du frêt proratisé au dommage à la somme de 1078,67 €
Il ressort de la facture établie par la société TEPMARE OI que plusieurs prestations liées au fret n’ont pas été retenues par l’expert à savoir le poste acconage 20, les frais MSC à l’arrivée, les formalités de transit, les imprimés divers, les frais de livraison et les frais financiers et ce pour un montant total de 1899,28 €.
Le préjudice subi sera évalué au prorata de la marchandises manquante à hauteur de 720,00 € .
Une somme de 1798,67 € doit donc être allouée à la société INDIGO DEAL en réparation du surcoût du fret.
** Le manque à gagner
Les produits volés étaient destinés à leur commercialisation sur le marché de l’île de la Réunion au cours des fêtes de fin d’année.
L’absence de livraison des produits a donc engendré pour la société INDIGO DEAL une perte des bénéfices nets escomptés, compte tenu de la nature des produits et de la période particulière de l’année.
Cette perte sera indemnisée par l’octroi d’une somme forfaitaire de 10 000,00 € les pièces produites étant insuffisantes pour déterminer une perte supérieure à ce montant.
** L’atteinte à l’image
Le trouble commercial et la perte de confiance de la clientèle ne sont établis par aucune des pièces produites. La demande formulée de ce chef sera écartée.
Le préjudice total de la société INDIGO DEAL doit donc être fixé à hauteur de 64 069,48 €.
La société INDIGO DEAL a été indemnisée par la compagnie d’assurances Y à hauteur de 32 537,10 €. Il lui reste donc dû la somme de 31 532,38 €. Son action était ainsi recevable et partiellement bien fondée.
Sur l’action de la compagnie d’assurances Y
En application de l’article L 172-29 du code des assurances, dans les contrats d’assurance sur marchandises transportées par tous modes l’assureur qui a payé indemnité acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l’assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie.
Il appartient par conséquent à l’assureur, si ce point est discuté, de rapporter la preuve que l’indemnité a été acquittée en application de la police d’assurance.
En l’espèce la société TEPMARE OI dénie à la société Y le droit d’invoquer la subrogation légale, pour défaut de production de la police d’assurance. La société Y pour sa part refuse de produire cette pièce pour des raisons de protection intellectuelle des termes de son contrat d’assurance.
Le refus ainsi opposé ne permet pas à la cour de vérifier que l’indemnité versée a été acquittée en exécution du contrat.
Par conséquent la compagnie Y ne peut se prévaloir de la subrogation légale.
En application de l’article 1250 du code civil la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le payement.
En l’espèce la compagnie d’assurances Y justifie être titulaire d’une quittance subrogative dans les droits et actions de la société INDIGO DEAL à hauteur de 32 537,10 € établie le 30 janvier 2014.
Elle justifie que le paiement est intervenu par chèque établi le 13 février 2014.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’une subrogation conventionnelle, puisque le délai qui s’est écoulé entre l’établissement de la quittance subrogative et le paiement correspond à un délai administratif normal .
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la société INDIGO DEAL une somme de 3000,00 €, à la compagnie d’assurance Y une somme de 1500,00 € et à la société TEPMARE OI une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement desquelles la société MSC sera condamnée ;
La demande de la société SOMACOM dirigée uniquement à l’égard de la société INDIGO DEAL et
la demande de la société STM dirigée uniquement à l’égard de la société TEPMARE OI, sociétés qui ne sont pas tenues aux dépens seront rejetées;
La société MSC sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
DIT que la société TEPMARE OI a failli à son obligation de résultat et a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société INDIGO DEAL,
DIT que la société Méditerranean Shipping Company MSC est responsable du préjudice subi,
EVALUE le préjudice subi par la société INDIGO DEAL à hauteur de 64 069,48 €,
DIT que la compagnie d’assurances Y est subrogée conventionnellement dans les droits de la société INDIGO DEAL à hauteur de 32 537,10 €,
CONDAMNE la société TEPMARE OI à verser à la société INDIGO DEAL la somme de 31 532,38 €,
CONDAMNE la société TEPMARE OI à verser à la compagnie d’assurance Y la somme de 32 537,10 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE la société Méditerranean Shipping Company MSC à relever et garantir le société TEPMARE OI du paiement de ces sommes,
CONDAMNE la société Méditerranean Shipping Company MSC à verser à la société INDIGO DEAL une somme de 3000,00 €, à la compagnie d’assurances Y une somme de 1500,00 € à la société TEPMARE OI une somme de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société SOMACOM et la société STM;
CONDAMNE la société Méditerranean Shipping Company MSC aux dépens de première instance et d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU,Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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