Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre d, 19 décembre 2019, n° 19/01077
TCOM Marseille 3 mars 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 décembre 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 1 décembre 2016
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CASS
Cassation partielle 12 décembre 2018
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CA Montpellier
Confirmation 19 décembre 2019
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CASS
Rejet 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mention d'autonomie dans la garantie

    La cour a estimé que les documents produits démontraient clairement que la garantie était autonome, indépendamment des variations de montants.

  • Rejeté
    Rupture abusive des concours bancaires

    La cour a jugé que les appelantes n'avaient pas prouvé l'abus dans la rupture des concours, et que le Crédit Suisse avait agi conformément aux termes du contrat.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de la Société Générale

    La cour a considéré que la Société Générale avait respecté ses obligations contractuelles et n'avait pas agi de manière déloyale.

  • Rejeté
    Absence de justification de la défaillance

    La cour a jugé que le Crédit Suisse avait respecté les procédures nécessaires pour activer la garantie, et que les appelantes n'avaient pas prouvé le contraire.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la rupture des concours

    La cour a estimé que les demandes de dommages et intérêts reposaient sur des faits qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, les sociétés civiles immobilières (SCI) et Madame [C] [O] ont contesté la mise en jeu d'une garantie par le Crédit Suisse, demandant l'annulation d'une ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille qui avait autorisé la Société Générale à payer cette garantie. La juridiction de première instance a confirmé la validité de la mise en jeu de la garantie. La cour d'appel de Montpellier, en examinant l'affaire, a confirmé l'ordonnance du 3 mars 2016, considérant que la garantie était autonome et que le Crédit Suisse n'avait pas agi de manière frauduleuse. Elle a également rejeté les demandes de dommages et intérêts des appelants, condamnant ceux-ci à payer des frais à la Société Générale et au Crédit Suisse. La décision de première instance a donc été confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. d, 19 déc. 2019, n° 19/01077
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/01077
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 12 décembre 2018, N° 1193F@-@D
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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