Confirmation 24 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 24 oct. 2017, n° 15/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01081 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 mars 2015, N° F14/00124 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise ANDRO-COHEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL 2 AE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01081.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2015, enregistrée sous le n°
F 14/00124
ARRÊT DU 24 Octobre 2017
APPELANTE :
Madame C X
[…]
Log 1
[…]
assistée de Monsieur Michel FONTAINE, délégué syndical ouvrier, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
SARL E F ET EMMANUEL (2AE)
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER , conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 24 Octobre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Françoise ANDRO-COHEN, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme C X a été embauchée par la SARL 2 AE, qui exploite un restaurant à l’enseigne KFC, le 27 janvier 2011, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée polyvalente avec une rémunération mensuelle de 780 € bruts. La société emploie 30 salariés.
Elle a été promue formatrice en 2012.
Le 17 février 2014 elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant qui précise au certificat initial 'harcèlement professionnel '' (avec le point d’interrogation), de même qu’une asthénie et de l’insomnie. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 6 mars 2014.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 27 février 2014 pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer :
— dommages et intérêts pour harcèlement moral: 10 248 €
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 €.
En cours de procédure Mme X a été déclarée par le médecin du travail, selon avis du 19 mai 2014, inapte au poste de formatrice employée polyvalente, précisant qu’elle serait apte à un poste dans d’autres conditions relationnelles et organisationnelles. Le deuxième avis en date du 4 juin 2014 a indiqué qu’elle était inapte au poste de formatrice employée polyvalente, de même qu’à tout poste dans l’entreprise.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 12 juillet 2014.
Par jugement du 18 mars 2015 le conseil a débouté Mme X de ses demandes et a débouté la SARL 2 AE de sa demande reconventionnelle en paiement de ses frais irrépétibles.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 2 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a conclu le 8 juin 2017 à l’infirmation du jugement et à la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes réclamées en première instance :
— dommages et intérêts pour harcèlement et préjudice moral 10 248 €
— article 700 du code de procédure civile 1 000 €.
Elle reprend pour l’essentiel les moyens développés devant les premiers juges et produit les mêmes pièces à l’appui constituées d’attestations de collègues de travail.
***
La SARL 2 AE a conclu le 4 juillet 2017 à la confirmation du jugement, au débouté des demandes et à la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend également les éléments développés en première instance et retenus par les premiers juges, notamment le fait que les attestations produites émanent en quasi totalité de salariés en conflit prud’homal avec elle, ou alors sont totalement imprécises quant aux dates et aux faits eu-mêmes. Elle indique contester les faits dénoncés par la salariée et produire des attestations contraires.
***
Lors de l’audience du 18 septembre 2017 les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par remise au greffe le 24 octobre 2017.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
A l’appui Mme X verse au débat des attestations émanant de ses collègues de travail A, Maupoussin, Y, G H et Z lesquels ont tous été, à l’exception de Mme Z, en conflit avec leur employeur lui reprochant tous un harcèlement moral et ayant saisi ensemble la juridiction prud’homale qui a statué par un seul et même jugement les déboutant de leurs demandes dont ils ont relevé appel. Ces personnes qui se sont toutes fournies des attestations croisées, évoquent la réalisation d’heures supplémentaires mais ne formulent aucune demande à ce titre, de même que des manipulations sur la machine à pointer.
Comme l’ont relevé les premiers juges, les faits ou propos qui y sont rapportés sont majoritairement non datés et imprécis et leurs auteurs pas toujours cités. Au surplus Mme A attribue des propos à une autre employée, Mme B, alors qu’elles n’ont pas travaillé ensemble dans l’entreprise, l’une étant en congé maternité quant l’autre a été embauchée.
Mme X produit encore une attestation qu’elle s’est faite à elle-même au demeurant dactylographiée et non signée qui ne peut être prise en considération.
Au surplus concernant la manipulation de la pointeuse, les personnes mises en cause viennent attester qu’il n’en était rien. Par ailleurs les bulletins de salaire de Mme X confirment que des heures complémentaires lui étaient régulièrement payées, de même que des primes (de client mystère, de certification champion restaurant, d’employé formateur, ou encore des primes dites exceptionnelles au 4e trimestre
2013). Enfin ses différents supérieurs attestent avoir aménagé ses horaires afin qu’elle puisse conduire son compagnon à son travail alors qu’il n’avait plus de permis de conduire.
Il ne résulte pas des éléments de fait relatés et des documents médicaux produits, pris dans leur ensemble, qu’ils laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral dont aurait été victime l’appelante.
Par ces motifs, outre ceux retenus par les premiers juges, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante des demandes formulées à l’encontre de la SARL 2 AE à cet égard.
***
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à la SARL 2 AE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans l’exercice de son recours les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme C X à payer à la SARL 2 AE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN F. ANDRO-COHEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Chef d'entreprise ·
- Salariée ·
- Financement ·
- Dommage ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif
- Cession ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Comptable ·
- Prix ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Intervention
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Trouble de voisinage ·
- Expulsion ·
- Commission de surendettement ·
- Dégradations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Surendettement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Clause ·
- Calcul ·
- Taux d'intérêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Analyse financière ·
- Offre de prêt ·
- Prêt immobilier ·
- Prévoyance ·
- Demande
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Prescription ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Faute
- Fonderie ·
- Environnement ·
- Poussière ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Manganèse ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Métal ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Piscine ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Résidence ·
- Vanne ·
- Agrément ·
- Majorité ·
- Partie commune ·
- Modification
- Congo ·
- Sociétés ·
- Gabon ·
- International ·
- Syndicaliste ·
- Nationalité ·
- Déni de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Demande ·
- Contredit
- Prime ·
- Intéressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Calcul ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Coefficient
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Retraite supplémentaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Régime de retraite
- Croix-rouge ·
- Associations ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Exclusion ·
- Infirmier ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Secret ·
- Quorum
- Prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Immobilier ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Restructurations ·
- Concours ·
- Mise en garde ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.