Confirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 25 févr. 2022, n° 20/07190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 janvier 2020, N° 19/02321 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 20/07190 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDCU
Mr et Mme X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurent GAVARRI
- […]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 23 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02321.
APPELANT
Monsieur et Madame X en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Z X demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003023 du 10/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Laurent GAVARRI de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[…], demeurant […]
non comparante
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2021, décisions prorogées successivement au 19 Mars 2021, 25 Juin 2021, 8 octobre 2021, 17 décembre 2021 puis 25 Février 2022.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2022
S i g n é p a r M m e A u d r e y B O I T A U D D E R I E U X , C o n s e i l l e r p o u r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre régulièrement empêché et Mme Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme X, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, Z X, né le […], ont sollicité auprès de la maison départementale des personnel handicapées ( ci-après désignée MDPH) du Var l’attribution du complément de l’allocation d’éducation enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 20 décembre 2018, la commission départementale aux personnel handicapées de la MDPH du Var a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité au moins égal à 80% lui permettant de bénéficier de l’AEEH et de son complément de catégorie 2.
Par lettre adressée le 28 février 2019, M. et Mme X ont saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille, d’un recours à l’encontre de cette décision en sollicitant l’attribution d’un complément de catégorie 3.
Par ordonnance du 19 avril 2019, le tribunal, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a débouté M. et Mme X de leur recours à l’encontre de la décision du 20 décembre 2018 et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2020, Z X, représenté par ses parents, M. et Mme X, a régulièrement interjeté appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 25 janvier 2020, après avoir obtenu l’aide juridictionnelle, par décision du 10 juillet 2020, suite à leur demande du 20 février 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Z X, représenté par ses parents,demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de:
- juger que son état de santé empêche Mme X de travailler, et que la situation de M. et Mme X répond aux critères posés par le 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale,
- condamner la MDPH à verser à M. et Mme X le complément AEEH de 3ème catégorie, en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Z,
- assortir cette condamnation d’un effet rétroactif au 20 décembre 2018, date de la décision de la CDAPH,
- condamner la MDPH à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au visa de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que Z souffre du syndrome X-fragile depuis l’âge de 4 ans, ce qui a été confirmé en mars 2020 et fait état des conséquences les plus connues de ce syndrome.
Les parents précisent que le handicap a justifié une prise en charge en IME, avec mise en place d’un projet personnalité interdisciplinaire, ayant conclu à la nécessité d’un suivi médical complet, d’une attention particulière et d’une distance avec le milieu familial pour apaiser les tensions.
Ils expliquent que Mme X a été contrainte de ne pas travailler et font état de leur situation précaire, ayant à charge cinq enfants et ayant pour seule ressource les allocations familiales versées par la CAF et le revenu de solidarité active.
La MDPH régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 18 août 2020, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Il sera dès lors statué par arrêt réputé contradictoire
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.541-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du même code prévoit que « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %. »
L’article suivant précise que notamment que « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (…) »
En l’espèce, sont produits au débat :
- diverses pièces médicales justifiant du diagnostic de Z, à savoir être un enfant X-Fragile ;
- une attestation de Mme A, mère de Mme X, datée du 16 février 2020, dans laquelle elle explique aider sa fille pour s’occuper de son fils, lequel fait beaucoup de crises, n’est pas autonome et a besoin d’aide pour chaque geste ;
- une attestation datée du 15 février 2020, dans laquelle, M. B, père de Mme X, explique aider cette dernière, laquelle assume cinq enfants et travaille beaucoup pour Z, qui n’est pas autonome ni pour se changer, ni pour manger, pas plus que pour la toilette et la douche, ne connaît pas le danger ;
- une attestation de Issam X, datée du 14 février 2020, par laquelle le fils de Mme X explique que son frère n’est pas autonome, ni conscient du danger et casse beaucoup d’objets. Il précise aider sa mère quand celle-ci ne peut le surveiller ;
- un projet personnalisé interdisciplinaire, suite à la réunion du 16 septembre 2019, dont il résulte notamment que : Z est plus autonome et se lave et s’habille seul, lorsqu’il est stimulé ; la maman réfléchit à un internat de semaine (et non plus deux nuits par semaine) ; des axes de travail « Aborder la notion d’internat à temps complet. Implication du père » ;
- un courrier daté du 6 décembre 2019 de l’IME de la Seyne sur mer, précisant que Z ne pourra plus bénéficier du transport pour venir à l’internat, suite à son comportement inadapté ;
- un certificat de scolarité daté du 17 février 2020, selon lequel, Z X est accueilli en semi-internat depuis le 26 mai 2015 à l’IME de la Seyne sur mer ;
Il apparaît que Mme X ne travaille pas, mais ne justifie pas avoir dû réduire son activité professionnelle d’au moins 50% ou de 20% et de faire appel à un tiers rémunéré pour s’occuper de Z, que le père de ce dernier ne travaille pas et se voit constater son manque d’implication auprès de Z de sorte qu’il ne peut être considérée qu’il justifie d’une réduction de son activité professionnelle pour son fils, d’autant que Z est placé en IME et donc peu présent au domicile.
Il convient de souligner qu’il a même été envisagé un placement en internat de semaine avec nuitées, contemporainement à la demande d’AEEH, sans que la cour soit mise en mesure d’apprécier la mise en 'uvre de ce projet faute de toute production d’éléments sur sa concrétisation.
Sans qu’il ne soit nié l’implication de Mme X auprès de son fils, il convient de confirmer la décision des juges de première instance en toutes ses dispositions, les parents de Z ne justifiant pas de ce que Z remplissent les conditions pour bénéficier d’une classification de son handicap en catégorie trois au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées.
Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale.
Les appelants qui succombent conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
- Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
- Dit que M. et Mme X conserveront la charge des dépens éventuels d’appel.
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché
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