Infirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 22 mars 2022, n° 21/10122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10122 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Agnès DENJOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 MARS 2022
N° 2022/ 251
N° RG 21/10122 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYAX
X-D Y
B Z épouse Y
C/
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Etablissement CARREFOUR BANQUE
Société YOUNITD CREDIT
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2022
à :
Me ASDIGHIKIAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-351, statuant en matière de surendettement.
APPELANTS Monsieur X-D Y
demeurant […]
représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame B Z épouse Y
demeurant 7 Impasse des Platanes – 13170 LES PENNES-MIRABEAU
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. CA CONSUMER FINANCE, réf 81485525796, 81571963812, 81593431520, 52028920681, demeurant […]
défaillante
S o c i é t é L Y O N N A I S E D E B A N Q U E L B , r é f 1 0 0 9 6 1 8 0 6 9 0 0 0 2 9 7 5 2 9 3 1 ' […] , […] , […] , 100961806900029752932, 100961806900029752935, demeurant Chez CM-CIC Services Surendettement – CS 80002 – 59865 LILLE CEDEX 9
défaillante
Société ONEY BANK, ref 0089017329, 0089017330, 0089017328, 0089017327, demeurant […]
défaillante
E t a b l i s s e m e n t C A R R E F O U R B A N Q U E , r e f 5 0 9 2 2 7 8 4 9 7 9 0 1 0 , […] , 50711869763100, 50922784979006, 50922784979013, 50711869761100, 50922784979004, 50711869769014, demeurant […]
défaillante
Société COFIDIS; ref 28988000435667, 28958000290225, 28964000515109, demeurant […]
défaillante
S.A. YOUNITED CREDIT, ref 4216972, 6017131, 3298174, demeurant […]
défaillante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, […], 42496008499003, 42496008492100, demeurant […]
défaillante Société FRANFINANCE, réf 10494886244, 10494650962, demeurant […]
défaillante
Société FINANCO, réf 49648970, 50214009, 49238990, 48807262, 48956231, demeurant Service Surendettement – […]
défaillante
S . A . F L O A B A N K , r e f 1 4 6 2 8 9 5 5 1 4 0 0 0 5 9 1 8 8 4 0 1 , […] , 146289620200020289903, 146289655400020307401, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 15 juin 2020, M. X-D Y et Mme B Y, née Z, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de leur situation financière.
La commission a déclaré leur demande recevable, le 30 juillet 2020.
Le 4 mars 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes des époux Y sur une durée de 24 mois sans intérêts, fixant leur mensualité de remboursement à 653,39 euros, compte tenu de leurs ressources (2 139 euros), de leurs charges (1 034 euros) et du montant de leur endettement (176 795,86 euros), ces mesures devant être subordonnées à vente amiable du bien immobilier qu’ils possèdent, estimé à 85 000 euros, et à la liquidation de leur épargne pour un montant de 8 068,62 euros, qui devait être distribuée entre les créanciers lors d’un premier palier.
À la suite de la notification de cette décision faite par lettre recommandée, les époux Y ont formé un recours.
Par le jugement dont appel du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a confirmé les mesures imposées par la commission.
Le 1er juillet 2021, les époux Y ont interjeté appel de ce jugement, qui leur avait été régulièrement notifié le 22 juin 2021.
À l’audience de la cour du 21 janvier 2022, les époux Y ont comparu en la personne de leur avocat. Ils ont indiqué respecter les mesures imposées par le premier juge et avoir liquidé leur épargne conformément au plan. Ils exposent que la configuration particulière de leur bien, qui est un garage aménagé en appartement situé à l’intérieur d’une villa et dans lequel est encastré un placard qui dépend d’un immeuble voisin ne leur permet pas de le vendre sans effectuer des travaux importants nécessitant par ailleurs l’accord de leur voisin ainsi qu’une division de l’immeuble pour le placer sous le statut de la copropriété. Ils ajoutent qu’une vente ne dégagerait qu’une somme négligeable et les contraindrait à payer un loyer qui viendrait réduire leur capacité de remboursement.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement et de rééchelonner le remboursement de leurs dettes par mensualités de 1 000 euros.
Tous les créanciers de la procédure ont été convoqués devant la cour et ont tous accusé réception de leur convocation.
Aucune autre partie n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de vente du logement :
Comme en justifient les appelants, la configuration matérielle et juridique particulière de leur logement rend très difficile sa vente en l’état actuel et par ailleurs, comme ils le font observer, la vente de leur bien les obligerait à supporter un loyer ce qui réduirait d’autant leur capacité de remboursement.
Les appelants offrent de s’acquitter de mensualités de 1 000 euros soit d’une somme supérieure à la quotité saisissable résultant du barème applicable en matière de saisie des rémunérations.
Par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a imposé la vente du bien immobilier représentant le logement des débiteurs, statuant à nouveau, la cour portera le montant des remboursements mensuels à la somme de 1 000 euros.
Il en résulte un plan de remboursement sur 74 mois qui sera prévu sans intérêts moyennant des remboursements des différents créanciers au prorata de leurs créances respectives soit :
BNP Paribas Personal finance : 216,20 euros
Floa banque : 148,60 euros
Crédit agricole finance : 121,60 euros
Carrefour banque : 94,60 euros
Financo : 94,60 euros
CIC lyonnaise de banque : 81,10 euros
Franfinance : 81,10 euros
Cofidis : 67,60 euros
Oney : 67,60 euros
Younited : 27 euros
Le solde de l’endettement étant effacé à l’issue si ce plan est intégralement respecté dans toute sa durée.
Il appartient aux débiteurs de prendre ou reprendre contact avec leurs différents créanciers ci-dessus afin de mettre en place les modalités de paiement des mensualités de remboursement.
Il est rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demandes d’avis de réception restée infructueuse, les époux Y seront déchus du plan de surendettement et tous les créanciers reprendront leur droit de poursuite individuelle, y compris pour les intérêts et les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les modalités de désendettement de M. X-D Y et Mme B Y, née Z au moyen de 74 versements mensuels de 1 000 euros à compter du du 1er avril 2022 versées aux différents créanciers au prorata de leurs créances respectives :
- BNP Paribas Personal finance : 216,20 euros
- Floa banque : 148,60 euros
- Crédit agricole finance : 121,60 euros
- Carrefour banque : 94,60 euros
- Financo : 94,60 euros
- CIC lyonnaise de banque : 81,10 euros
- Franfinance : 81,10 euros
- Cofidis : 67,60 euros
- Oney : 67,60 euros
- Younited : 27 euros
Le solde de l’endettement étant effacé en fin de plan si les débiteurs le respectent dans toute sa durée.
Dit qu’il incombe aux époux Y d’effectuer les démarches nécessaires envers leurs créanciers pour s’acquitter des mensualités prévues, que ce soit par virements ou par tout autre moyen à leur convenance,
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité selon les modalités ainsi fixées il incombera au créancier concerné de mettre en demeure les débiteurs par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception d’exécuter leurs obligations dans un délai de 15 jours, et de mettre ensuite en oeuvre, à défaut, les voies d’exécution forcée conformément au droit commun, le plan devenant alors caduc à l’égard de l’ensemble des créanciers,
Dit qu’il incombe aux débiteurs de justifier, en cas de demande des créanciers, de l’état d’avancement des remboursements,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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