Confirmation 28 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, rétention administrative, 28 févr. 2022, n° 22/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2022
N° 2022/00181
Rôle N° RG 22/00181 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI54C
Copie conforme
délivrée le 28 février 2022 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD Tj de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2022 à 11h28
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
de nationalité Tunisienne
Non comparant, représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, commise d’office
INTIME
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 février 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 février 2022 à 12H20,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 octobre 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 13h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 février 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 16h30;
Vu l’ordonnance du 26 février 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de monsieur Y X dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 février 2022 par monsieur Y X ;
Monsieur Y X n’a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la requête préfectorale soutenant qu’elle n’était pas accompagnée d’un formulaire de prolongation de garde à vue lisible. Il invoque par ailleurs l’irrégularité de la procédure au motif que M. X n’a pas été assisté d’un interprète durant sa garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête :
Si la copie de la prolongation de la garde à vue de M. X est de mauvaise qualité, il n’en demeure pas moins que toutes les mentions légales sont lisibles. Il ne peut donc être considéré que la prolongation de garde à vue jointe au dossier est inexistante ou incomplète et que la requête préfectorale est irrecevable. Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’interprète :
Il résulte du procès-verbal de garde à vue, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, que les policiers ont constaté que M. X comprend la langue française, que la possibilité d’être assisté d’un interprète lui a été notifiée et qu’il n’a pas souhaité une telle assistance. Par ailleurs son procès verbal d’audition démontre qu’il a été en capacité de répondre à l’ensemble des questions de façon précise. Il sera d’ailleurs relevé que M. X était assisté d’un avocat lors de cette audition et que ce dernier n’a formé aucune observation sur des difficultés de compréhension de la langue française.
Au vu de ces éléments, l’absence d’interprète durant la garde à vue puis lors de la notification des décisions préfectorales n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 février 2022.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
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