Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 15/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/05042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2015, N° 12/01738 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD c/ Etablissement CPAM DE PARIS, SA CLIMAREP CLINIQUE SAINTE ISABELLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 15/05042 – N° Portalis DBV3-V-B67-P6BN
AFFAIRE :
X-AM E divorcée Y
…
C/
Z, A, W D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur K AA le […] à […], demeurant chez ses parents […] à […]
…
AB Q tuteur ad’hoc de J D, désigné selon l’ordonnance du service de la protection des majeurs du Tribunal d’Instance du 28 novembre 2019
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 12/01738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY,
Me Oriane DONTOT (2)
Me Martine DUPUIS
Me Francis CAPDEVILA
Me Z VOITELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 / Madame X-AM E divorcée Y
[…]
[…]
2 / SA AXA AO IARD
RCS de NANTERRE N° 722057460,
[…]
[…]
Représentant : Me Vincent BOIZARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 15280
APPELANTES
****************
1 / Monsieur Z, A, W D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur K AA le […] à […], demeurant chez ses parents […] à […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2 / Madame B, C, AD AE épouse D agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur K AA le […] à […], demeurant chez ses parents […]
Naples à […]
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150535
Monsieur AF P
[…]
[…]
Représentant : Me Eric MANDIN de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J046 – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
- N° du dossier 1554919 – Représentant : Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Monsieur AH G
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 – Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1503713
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150636
SA CLIMAREP CLINIQUE SAINTE ISABELLE
N° SIRET : 612 04 2 4 99
[…]
[…]
Représentant : Me Z VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 017919 – Représentant : Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
INTIMES
****************
Monsieur AB Q tuteur ad’hoc de J D, désigné selon l’ordonnance du service de la protection des majeurs du Tribunal d’Instance du 28 novembre 2019
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20150636
Représentant : Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2021, Madame Françoise BAZET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame AM-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 juin 1999, Mme B D, enceinte de son premier enfant, s’est présentée à la clinique Sainte Isabelle à Neuilly où elle a été prise en charge par Mme E, sage femme libérale. Surveillée dans un premier temps par monitoring, Mme D a été placée sous péridurale mais quelques minutes plus tard l’enfant a présenté une bradycardie. Le docteur G, gynécologue accoucheur de Mme D, prévenu par Mme E, s’est alors déplacé pour examiner sa patiente et a laissé l’accouchement évoluer normalement. Comme les efforts expulsifs n’entraînaient pas de progression de la descente de la tête il a été décidé une extraction par forceps de Tarnier réalisée après une
rotation de la tête. J est né à 13h35.
J semblant peu réactif et ne s’alimentant pas seul, il a été transféré le 16 juin à 17h30 au service de pédiatrie du centre hospitalier de Neuilly sur Seine. Les examens effectués ont permis de constater, 25 jours après la naissance, une hypotonie générale et des lésions thalamiques à l’origine de difficultés d’alimentation en raison de la contracture de la région bucco faciale.
En 2002, le docteur H qui suit J indique qu’il est atteint d’une infirmité motrice cérébrale d’origine périnatale. J ne peut se déplacer seul ni se nourrir seul et nécessite en permanence l’assistance d’une tierce personne.
Par ordonnance du 28 mars 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une mesure d’expertise confiée aux docteurs I, Ville et Fischler qui ont déposé leur rapport le 22 septembre 2005.
Par ordonnance du 19 décembre 2008, le docteur I a été à nouveau missionné pour examiner J après consolidation de son état et il a déposé un nouveau rapport le 17 novembre 2010.
Par actes des 16, 19 et 31 janvier et 3 février 2012, M. et Mme D agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J et K ont assigné la clinique Sainte Isabelle, Mme X AM E, la société Axa AO, le docteur AF P, le docteur G et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ( ci-après la CPAM) en vue de la réparation des préjudices.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal a :
— dit que Mme E a commis des manquements à l’occasion des soins dispensés à Mme D lors de son accouchement le 14 juin 1999,
— déclaré Mme E responsable d’une perte de chance de 66% pour J D d’échapper aux conséquences dommageables de la bradycardie survenue an cours de l’accouchement,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D agissant en qualité de représentants légaux de leurs fils mineur J une somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à la CPAM de Paris une somme de 491 252 euros à titre de provision,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à Mme D la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D la somme de AK 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D en qualité de représentants légaux de leur fille mineure K la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à prendre en charge les dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à la CPAM de Paris une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 8 juillet 2015, Mme E et la société Axa AO Iard ont interjeté appel.
Par arrêt du 27 avril 2017, cette cour a :
— ordonné une expertise,
— désigné un collège d’experts afin de dire si le tableau clinique et le tableau radiologique à la naissance de J D sont évocateurs d’une encéphalopathie anoxo-ischemique pernatale, si la cause de cette encéphalopathie peut être anténatale, préciser le lien de causalité entre la bradycardie foetale survenue au cours de l’accouchement et les séquelles qu’a présentées J D.
Par ordonnance d’incident du 28 mai 2018, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée à M. L et organisé les conditions de la remise des contretypes des clichés de scanner et d’IRM.
Il a été procédé au remplacement de l’un des experts du collège par ordonnance du 2 juillet 2020.
Le rapport de MM M (gynécologue obstétricien) et S (pédiatre) a été déposé le 14 décembre 2020. Ceux-ci ont pris l’avis d’un sapiteur, le professeur Carlier, radiologue.
Mme E et la société Axa AO Iard demandent à la cour, par dernières conclusions du 13 septembre 2021, de :
— juger que les 'requérants’ ne rapportent pas la preuve de ce que Mme E aurait engagé sa responsabilité faute pour eux de rapporter la preuve de fautes en relation de causalité avec le dommage dont ils sollicitent la réparation.
En conséquence,
— réformer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— débouter 'les requérants’ de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles
que diligentées à l’encontre des concluants.
Subsidiairement,
— désigner tel collège d’experts qu’il plaira composé de praticiens en exercice et qualifiés, en gynécologie obstétrique, en néonatologie et neurologie pédiatrique et en imagerie neuro pédiatrique avec mission suivante : réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du requérant comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
— les experts devront indiquer s’ils disposent de suffisamment d’éléments pour se prononcer avec certitude sur les responsabilités éventuellement encourues
— dans l’affirmative, préciser clairement la durée précise du prétendu retard au diagnostic de la bradycardie imputé à Mme E
— préciser le rôle de la sage-femme salariée Mme N
— vérifier et décrire le degré d’activité du bloc obstétrical de la clinique
— répondre avec précision aux questions posées par les concluantes sur l’origine ante natale du dommage en justifiant leurs réponses par la production de littérature scientifique.
— chiffrer en la justifiant scientifiquement l’éventuel taux de perte de chance attaché aux éventuels manquements relevés
Plus que subsidiairement
— juger que si des manquements pouvaient être reprochés à Mme E dans l’exercice de son activité, ceux-ci ne pourraient être qu’à l’origine d’une perte de chance extrêmement limitée qui ne saurait être supérieure à 5%,
— juger que, compte tenu des demandes formulées au titre des préjudices soufferts par J D la provision à verser ne saurait être supérieure à la somme suivante : 1 070 000 euros x 5 % = 53 500 euros,
— juger que les versements s’opéreront en deniers ou quittances,
S’agissant du préjudice de victimes par ricochet,
— juger que le préjudice souffert par M. et Mme D sera évalué à une somme de
AK 000 euros chacun, à laquelle devra être fait application du coefficient de perte de chance de 5%,
— juger que le préjudice professionnel de Mme D sera parfaitement indemnisé par une somme de 10 000 euros à laquelle devra être fait application du coefficient de perte de chance de 5%,
— débouter M. et Mme D de leurs demandes formulées ès qualités d’administrateurs légaux de leur fille mineure K,
En tout état de cause :
— juger que les condamnations de la société Axa ne sauraient être prononcées au-delà du plafond de la garantie RC professionnelle fixée dans le contrat à 10 000 000 de francs (soit 1 524 488 euros),
— juger que les condamnations à l’encontre de la société Axa interviendront en derniers ou quittances, déduction devant être faite des provisions d’ores et déjà versées dans ce dossier aux termes de la décision querellée.
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles se réservent la possibilité de conclure plus avant lorsque la CPAM aura fait connaître ses demandes.
— débouter les requérants de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
— condamner les parties succombantes à verser aux concluants la somme de
5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner les parties succombantes aux dépens.
Par dernières écritures du 15 septembre 2021, M. O en sa qualité de tuteur ad hoc de J D, M. et Mme D agissant à titre personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille K née le […] demandent à la cour de :
— déclarer mal-fondé l’appel formé par Mme E et la société Axa AO Iard contre le jugement du 4 juin 2015 en ce qu’ils contestent le principe même de sa responsabilité et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer en revanche M. J D, représenté dans la procédure par M. O, ès qualités de tuteur ad’hoc, et M. et Mme D agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure K bien fondés en leur appel incident.
Y faisant droit :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par M. J D et M. et Mme D agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure K à l’encontre du docteur G, du docteur P et de la clinique Saint Isabelle et de leurs assureurs,
déclaré Mme E responsable d’une perte de chance de 66% pour J D d’échapper aux conséquences dommageables de la bradycardie survenue au cours de la l’accouchement,
1.
limité la condamnation provisionnelle de Mme E et son assureur Axa AO Iard à verser à M. et Mme D en qualité de représentants légaux de leur fils J la somme de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de J et débouter en conséquence M. et Mme D en qualité de représentants légaux de leurs fils J du surplus de leurs demandes à ce titre,
2.
condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à Mme D la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et débouté en conséquence Mme D de ses demandes à ce titre,
3.
condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D la somme de AK 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et débouté M. et Mme D du surplus de leurs demandes à ce titre,
4.
condamné Mme E et son assureur la société Axa AO à régler à M. et Mme D en qualité de représentants légaux de leur fille mineure la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
5.
Statuant à nouveau sur ces points,
A titre principal :
— juger la responsabilité in solidum de Mme E, du docteur G, du docteur P, de la clinique Sainte Isabelle qui ont tous participé à la prise en charge de Mme D lors de son accouchement du 14 juin 1999,
— juger que Mme E, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs seront tenus d’indemniser J D, M. et Mme D ainsi qu’K D de leur entier préjudice,
— condamner in solidum Mme E et la société Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à verser à J D, représenté par M. Q, la somme provisionnelle de 3 310 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— condamner in solidum Mme E et la société Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à M. D la somme de 50 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et la société Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à Mme D la somme de 100 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et la société Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme D agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure K, la somme de AK 000 euros.
A titre subsidiaire et si la cour considérait qu’il est dans cette affaire question d’une perte de chance :
— juger la responsabilité in solidum de Mme E, du docteur G, du docteur P, de la clinique Sainte Isabelle qui ont tous participé à la prise en charge de Mme D lors de son accouchement du 14 juin 1999,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard , le docteur G, du docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à indemniser J D, ses parents et sa s’ur K de leurs entiers préjudices,
— juger que la perte de chance pour J D de ne pas développer de troubles liés à la bradycardie justifie d’être évaluée à 100% ou à tout le moins à 95%,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à verser à J D, représenté par M. Q, la somme provisionnelle de 3 310 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices en y appliquant le taux de perte de chance retenu,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à Mme D la somme de 50 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à Mme D la somme de 100 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme D agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure K, la somme de
AK 000 euros.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la responsabilité de Mme E est engagée s’agissant de la prise en charge de Mme D lors de son accouchement du 14 juin 1999,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard à indemniser J D, ses parents et sa s’ur K de leurs entiers préjudices ou à titre subsidiaire, dire et juger que la perte de chance pour J D de ne pas développer de troubles liés à la bradycardie justifie d’être évaluée à 100% ou à tout le moins 95%,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard à verser à J D, représenté par M. Q, la somme provisionnelle de 3 310 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, en y appliquant, le cas échéant, le taux de perte de chance retenu,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard à payer, à titre provisionnel, à M. D la somme de 50 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, à payer, à titre provisionnel, à Mme B D la somme de 100 000 euros,
— condamner in solidum Mme E et Axa AO Iard, à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme D agissant ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure K, la somme de AK 000 euros,
— juger que le docteur G, le docteur P, la clinique Saint Isabelle et leurs assureurs respectifs seront tenus de garantir Mme E et Axa AO Iard de toutes condamnations portées à leur encontre au profit de J D et de ses proches.
En toutes hypothèses :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes.
Y ajoutant :
— débouter Mme E et Axa AO Iard, le docteur G, le docteur P, la clinique Sainte Isabelle et leurs assureurs respectifs de toutes leurs demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner in solidum Mme E, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle à payer à J D la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme E, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle à payer à M. et Mme D la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme E, le docteur G, le docteur P, et la clinique Sainte Isabelle aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 septembre 2021, M. P demande à la cour de :
— juger que ni les consorts D ni les parties intimées ne rapportent la preuve
de l’existence d’une faute qui aurait été commise par le docteur P en relation
directe de causalité avec les séquelles présentées par J D
— constater que Mme E et son assureur ne formulent aucune demande à l’encontre du docteur P
Par suite :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré Mme E responsable d’une perte de chance de 66% pour J D d’échapper aux conséquences dommageables de la bradycardie survenue au cours de l’accouchement et prononcé la mise hors de cause du docteur P ;
— rejeter tous les appels en garantie formalisés à l’encontre du docteur P.
Par dernières écritures du 15 septembre 2021, le docteur G demande à la cour de:
— constater qu’il n’a commis aucune faute ni lors de la prise en charge de Mme B D ni lors de celle de J D le 14 juin 1999, ni du fait de la perte du monitoring.
En conséquence :
— confirmer le jugement
— débouter M. et Mme D et Mme E de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du docteur G,
— subsidiairement, désigner tel collège d’experts qu’il plaira 'au tribunal’ avec pour mission de rechercher les causes du handicap de J D,
— très subsidiairement dire, si par extraordinaire une faute du docteur G était admise, que cette faute ne saurait être supérieure à 10% dans le cadre d’un partage de responsabilité que pourrait faire la cour entre les différents intervenants,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice des consorts D, constitué d’une perte de chance ne saurait être supérieur à 66% telle qu’évaluée par les experts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé par provision l’indemnité des consorts D à la somme de 230 000 euros,
— condamner les autres parties aux entiers dépens de la présente instance avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 20 janvier 2016, la CPAM de Paris demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme E
— statuer ce que de droit sur la responsabilité des autres intervenants médicaux invoquée par Mme E.
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision à la CPAM.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité du docteur G et de la clinique Sainte Isabelle,
— condamner in solidum Mme E et son assureur, la société Axa, le docteur G et la clinique Sainte Isabelle à verser, à titre de provision, à la CPAM de Paris la somme de 491 252 euros, laquelle est en cours d’actualisation.
— réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement.
— condamner in solidum tous succombants à verser à la CPAM de Paris la somme de
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum tous succombants en tous les dépens, avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 13 septembre 2021, la société Climarep clinique Sainte Isabelle demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’absence de lien de causalité entre l’accouchement de Mme D et les lésions de son fils J et réformer le jugement entrepris sur ce point,
— mettre hors de cause la clinique Sainte Isabelle.
A titre subsidiaire :
— confirmer l’absence de faute susceptible d’engager la responsabilité de la clinique Sainte Isabelle.
En conséquence :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la clinique Sainte Isabelle
En tout état de cause :
— rejeter les demandes pécuniaires formées à l’encontre de la clinique Sainte Isabelle au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des frais d’expertise,
— condamner la ou les parties succombantes à verser à la clinique Sainte Isabelle la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec recouvrement direct
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2021.
SUR QUOI LA COUR
Sur le lien de causalité entre la bradycardie foetale survenue au cours de l’accouchement et les séquelles de J D
Les experts désignés par le juge des référés le 28 mars 2003 sont passés outre la difficulté née de la perte des enregistrements du rythme cardiaque foetal (le RCF) grâce aux différents documents qui leur étaient soumis, notamment les comptes rendus d’accouchement de la sage femme et de l’obstétricien et le partogramme, leur permettant de retenir qu’une bradycardie à 60-80 battements par minute était survenue durant le travail obstétrical à 12H20 et que sa durée avait été comprise selon leurs estimations entre 10 et 15 minutes.
Ils ont retenu que si la survenue d’une bradycardie impose en l’absence de récupération du RCF de réaliser l’accouchement sans délai, la récupération du rythme cardiaque peut faire surseoir à l’accouchement immédiat à condition que ce rythme soit redevenu normal.
Le tribunal a considéré à la suite des experts que la bradycardie avait été suivie d’un retour à la normale du RCF et en a déduit que du fait de cette évolution, le gynécologue obstétricien pouvait ne pas procéder aussitôt à la césarienne et laisser se poursuivre l’accouchement normalement par voie basse.
Dans son arrêt du 27 avril 2017, la cour a pris en compte l’avis du professeur Dupont de l’hôpital Necker- enfants malades du 3 février 2013, selon lequel la présence à la naissance d’une pathologie neurologique fixée sévère, le trismus, permettait d’affirmer que les lésions neurologiques s’étaient constituées au minimum 4 à 5 jours avant la naissance, probablement beaucoup plus tôt, compte tenu de la sévérité du syndrome spastique néonatal, ce qui rejoignait l’avis exprimé par le professeur Ponsot – alors chef de service de neuropédiatrie du groupe hospitalier Cochin Saint Vincent de Paul-
La cour a également pris en compte l’avis du docteur R, attaché de pédiatrie au centre hospitalier de Mantes la Jolie, selon lequel l’imputabilité des séquelles neurologiques de l’enfant aux circonstances de l’accouchement n’était pas établie à raison des résultats du score d’Agpar, de l’absence de réanimation néonatale et de convulsions ainsi que de l’imagerie cérébrale.
La cour a jugé que ces avis justifiaient que soit ordonnée une nouvelle expertise. La mission dévolue aux experts était de dire "si le tableau clinique et le tableau radiologique à la naissance de J D sont évocateurs d’une encéphalopathie anoxo-ischémique pernatale, si la cause de cette encéphalopathie peut être anténatale, préciser le lien de causalité entre la bradycardie f’tale survenue au cours de
l’accouchement et les séquelles qu’a présentées J D".
Les appelantes reprochent aux experts MM M et S d’avoir pris de grandes libertés avec la chronologie exacte du dossier et de se contredire entre eux quant à la durée de la bradycardie (environ 10 à 15 minutes pour M. M et pas moins de 15 minutes pour M. S). Elles soulignent que selon l’expert obstétricien une bradycardie f’tale est jugée sévère pour un rythme de base inférieur à 80 battements par minute et durant au moins 5 minutes, de sorte que l’absence de Mme E, comprise en 0 et 5 minutes, n’a pas retardé l’élaboration du diagnostic.
S’agissant de l’analyse pédiatrique, les appelantes notent que l’enfant était légèrement hypotonique, douloureux mais restait alerte, poursuivait la cible, ne présentait pas de besoin de ventilation mécanique ni de convulsion, de sorte que suivant l’échelle dite de Thomson le grade à retenir était 2 voire 3 alors que le stade 3 définit une encéphalopathie légère, et non une encéphalopathie modérée à sévère, ce qui permet de conclure que le critère essentiel de l’encéphalopathie est absent.
Mme E et son assureur rappellent que le tracé du RCF a été égaré par le docteur G, de sorte que la durée totale de la bradycardie est demeurée inconnue alors qu’il s’agit d’une donnée essentielle, dont la disparition ne peut leur être préjudiciable. Ils soutiennent à cet égard qu’il n’est pas contesté que les intervenants à l’acte de soin que sont la sage-femme et les praticiens ont constaté une bradycardie, qu’ils indiquent
avoir été constituée par des ralentissements à 60-80 battements par minute ( bpm) pendant 10 minutes maximum. En l’absence du tracé du RCF, ils estiment impossible de raisonner sur une durée supérieure à celle résultant objectivement des éléments du dossier médical, soit 10 minutes.
Les appelantes reprochent à l’expert pédiatre d’avoir procédé à une analyse sommaire uniquement destinée à affirmer l’existence d’une relation de causalité entre la bradycardie et les dommages. Elles observent que les deux IRM examinées par l’expert ne permettaient pas de dater la lésion, compte tenu de leur date de réalisation. Elles ajoutent que l’affirmation de M. S selon laquelle le RCF serait redevenu normal après la bradycardie est « proprement extravagante » puisqu’il n’a jamais eu en main le tracé de ce RCF et que son co-expert a pour sa part émis toutes réserves sur le prétendu retour du rythme à la normalité. Ils reprochent par ailleurs à M. S d’avoir ignoré l’ensemble des signes cliniques présentés par cet enfant témoignant à l’évidence pourtant d’une souffrance anténatale, soutenant à cet égard que l’existence d’une anomalie neurologique fixée dès les premières heures de vie, comme un trismus, signe nécessairement une atteinte anténatale.
* * *
Il sera observé en premier lieu que les experts, tant du premier collège que ceux désignés par cette cour, n’ont pas jugé impossible de réaliser leur mission du fait de l’absence du tracé du RCF, dont Mme E ne peut, pas plus que les consorts D, supporter les conséquences, même si à l’évidence elle a été rendue plus difficile et que des réponses n’ont pu être apportées avec certitude.
Si ces experts ont à plusieurs reprises déploré la disparition du tracé du RCF, ils sont néanmoins parvenus à retenir que la bradycardie avait duré entre 10 à 15 minutes et ont précisé qu’une durée de 10 minutes pouvait suffire à expliquer les lésions de J D, rappel étant fait que les appelantes ne contestent pas cette durée de dix minutes. Ils ont ajouté qu’ils ne pouvaient être plus précis, du fait de l’absence du tracé mais aussi parce que Mme E avait coupé le son du monitoring tout en s’absentant de la salle de travail de sorte que c’est M. D qui avait constaté une anomalie du RCF et était allé chercher la sage-femme qu se trouvait dans une pièce voisine. M. D n’étant pas un professionnel et se trouvant au chevet de son épouse qui accouchait de leur premier enfant, il ne peut à l’évidence préciser si cette anomalie existait déjà depuis quelques minutes.
Les experts du premier collège poursuivent ainsi : 'l’imputabilité d’une souffrance foetale per-partum dans la survenue d’une anomalie neurologique permanente est difficile mais bénéficie d’un consensus international intervenu entre périnatalogistes, pédiatres et neurologues et qui repose sur la présence de critères suivants :
a) critères essentiels:
*preuve d’une acidose métabolique sur la gazométrie d’une artère ombilicale à la naissance (…) Ceci n’est pas vérifiable dans le cas présent puisqu’il n’y a pas eu d’examen gazométrique.
* début précoce d’une encéphalopathie sévère ou modérée chez un enfant né après 34 semaines d’aménorrhée. Ceci est le cas.
* infirmité motrice cérébrale de type quadriplégique spastique ou dyskinétique. Ceci est le cas.
b) critères non spécifiques en eux même mais suggestifs d’un début pendant le travail * épisode sentinelle évoquant une hypoxie immédiatement avant ou pendant le travail. Ceci correspondrait à l’hypotension maternelle.
* une détérioration soudaine du rythme cardiaque foetal suivant l’épisode sentinelle même lorsque le rythme était auparavant normal. Ceci est le cas.
* score d’Agpar compris entre 0 et 6 pour plus de 5 minutes. Ceci n’est pas le cas.
* imagerie précoce du cerveau néonatal montrant une anomalie de développement récent aigu. La première imagerie échographique transfontanellaire n’a été obtenue qu’à plus de 8 jours.
* extraction instrumentale difficile nécessitant rotation de la tête et expression utérine.
Les conditions de naissance de l’enfant par extraction instrumentale difficile pourraient être compatibles avec une aggravation d’un épisode de souffrance foetale en relation avec une bradycardie.
Les experts ajoutent que s’il manque un critère, celui tiré de l’examen d’une acidose métabolique sur la gazométrie d’une artère ombilicale à la naissance qui n’a pas été réalisé, ils estiment cependant qu’il n’existe pas de doute quant au lien entre la bradycardie f’tale et les lésions neurologiques dès lors que les autres causes de lésions neurologiques ont été éliminées.
Les réponses et conclusions des experts M et S sont les suivantes :
— dire si le tableau clinique et le tableau radiologique à la naissance de J D sont évocateurs d’une encéphalopathie anoxo-ischémique pernatale : selon l’expert obstétricien, 'le tableau clinique de l’enfant et l’analyse des pièces sont évocateurs d’une encéphalopathie anoxo-ischémique perpartum (survenue en cours de travail)'.
En réponse à un dire des appelantes, l’expert M. M a indiqué ' il existait en revanche des signes neurologiques anormaux dès les premières heures de vie : geignements, inconfort, manque de réactivité, hypotonie, hypertonie mandibulaire (trismus) gênant l’alimentation. Ces signes caractérisent une encéphalopathie néonatale'.
La cour cherche en vain le caractère 'pervers’ de cette réponse ainsi que la qualifient les appelantes, alors que M. M a très clairement indiqué en page 18 du rapport qu’il s’agissait d’une encéphalopathie survenue en cours de travail.
Dans la partie pédiatrique de sa discussion, et après examen des clichés IRM et TDM le rapport poursuit ainsi :
'L’étude rétrospective du dossier médical de J D fait retenir le diagnostic d’infirmité motrice cérébrale de type encéphalopathie dyskinétique (dystonie-athétose) par atteinte destructrice des noyaux gris centraux'.
'Les circonstances obstétrico-pédiatriques et le parcours évolutif ultérieur permettent d’exclure une atteinte des noyaux gris d’origine toxique maternelle, par thrombose veineuse profonde, secondaire à un trouble osmolaire ou liée à une maladie métabolique héréditaire. L’hypothèse d’une atteinte destructrice post-anoxo-ischémique est dans ces conditions la plus vraisemblable. En effet chez le nouveau-né à terme, la réduction brutale du débit sanguin cérébral lors d’un ralentissement extrême du rythme cardiaque foetal entraîne (…) des lésions cérébrales dans le territoire sylvien profond vascularisant la capsule interne et les noyaux gris centraux et qui se constituent irréversiblement après 8 à 10' d’anoxie circulatoire'.
' les documents d’imagerie réalisés en période néo-natale particulièrement les 2
échographies cérébrales faites à T et U apportent un élément cinétique important
puisque l’atteinte des noyaux gris n’était pas présente sur le 1er examen mais
uniquement sur le 2ème. Cette donnée indique que l’atteinte s’est constituée récemment autour de la naissance et pas en anténatal puisqu’elle n’était pas visualisée sur le 1er examen échographique'.
' l’épisode de bradycardie constaté 1 H15 avant l’extraction est dans ces conditions à
l’origine de l’atteinte des noyaux gris puisqu’il a été profond et prolongé plus de 10
minutes. Il explique l’état neurologique anormal du nouveau-né en post-natal et l’absence de retentissement sur les fonctions vitales cardio-respiratoires dans la mesure où la bradycardie f’tale a été contemporaine de l’hypotension maternelle transitoire et avait récupéré 1 H avant l’extraction'.
En réponse au dire des appelantes, les experts ont précisé que la récupération de la bradycardie, après des mesures correctrices de l’hypotension maternelle concomitante, expliquait l’absence de signes de détresse vitale à la naissance mais qu’il existait bien des signes neurologiques anormaux dès les premières heures de vie : geignement, inconfort, manque de réactivité, hypotonie, hypertonie mandibulaire (ou trismus) gênant l’alimentation, caractérisant une encéphalopathie néonatale.
Les experts M et S concluent ainsi leur rapport :
'Au terme de l’analyse obstétrico-pédiatrique, le tableau clinique et radiologique à la
naissance de J D fait retenir le diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique secondaire à la bradycardie f’tale survenue au cours de l’accouchement, et responsable de l’infirmité motrice cérébrale séquellaire'.
Ces conclusions rejoignent celles du premier collège d’experts. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, les experts du second collège n’ont nullement éludé leurs observations lorsqu’elles étaient argumentées et documentées mais ne les ont tout simplement pas suivies.
La cour relève que les affirmations péremptoires des appelantes selon lesquelles une anomalie neurologique fixée dès les premières heures de vie, comme un trismus, signe nécessairement une atteinte anténatale ne sont nullement démontrées.
Si les avis que les appelantes avaient versés aux débats vont dans ce sens et ont fondé la désignation des experts le 27 avril 2017, ils ne sont nullement confortés par les conclusions de ces derniers. Quant à l’affirmation selon laquelle 90 % des infirmités motrices d’origine cérébrales se créent lors de la grossesse et non lors de l’accouchement, elle n’est pas utilement documentée.
L’argumentation des appelantes relative au score d’Agpar n’est pas pertinente dès lors qu’il est avéré que la mention de ce score a été modifiée.
Il y a lieu de juger en conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, qu’est ainsi suffisamment établie la pertinence du diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique secondaire à la bradycardie f’tale survenue au cours de l’accouchement, laquelle est responsable de l’infirmité motrice cérébrale séquellaire dont souffre J D.
Sur les responsabilités encourues
Il est exact que les premiers juges ont cité à tort l’article 1142-1 du code de la santé publique alors que ses dispositions, dans leur version initiale, sont issues de la loi du 5 mars 2002 et ne sont pas applicables en l’espèce, les faits litigieux datant du 14 juin 1999. Cette inexactitude est toutefois sans portée puisque ces dispositions n’ont fait que consacrer une règle jurisprudentielle déjà bien établie, selon laquelle les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute prouvée de leur part.
S’il est certain que la détermination du temps qui s’est écoulé entre le moment où Mme D a été installée en salle de travail, où la bradycardie – dont aucune partie ne conteste la réalité – est survenue, où le docteur G est arrivé et où J est né est importante, il convient de relever que, même si le RCF n’avait pas été égaré, certains événements n’auraient pu être précisés à la minute près. Il en va notamment ainsi de l’arrivée du docteur G. Les appelantes ne peuvent en effet être suivies lorsqu’elles affirment, carte Mappy à l’appui, que le trajet en voiture entre l’hôpital américain où le docteur G a son cabinet et la clinique s’effectue en 2 minutes, auxquelles elles ajoutent 3 minutes pour rejoindre le parking souterrain de l’hôpital, quitter celui-ci en voiture, rejoindre la clinique, s’y stationner, entrer dans la clinique, se préparer et rejoindre Mme E et sa parturiente. C’est un minimum de 10 minutes qu’il faut en effet compter, sans même tenir compte de divers aléas comme les éventuels embarras de la circulation.
* Mme E
Le tribunal a jugé que les conséquences dommageables de la bradycardie qui avait duré entre 10 et 15 minutes étaient imputables à Mme E, qui avait arrêté le son du monitoring et s’était absentée momentanément de la salle de travail.
Le tribunal a suivi l’avis des experts qui ont considéré qu’un dépistage précoce de la bradycardie notamment si le son du monitoring n’avait pas été arrêté et si la sage femme s’était trouvée dans la pièce aurait raccourci le délai de traitement de la bradycardie et donc probablement sa durée ainsi que ses conséquences neurologiques. Le tribunal a retenu, à la suite du collège d’experts, que le fait que la sage femme ait coupé le son du monitoring cardiaque f’tal, le fait qu’elle se soit absentée de la pièce et l’absence de l’anesthésiste lors de la bradycardie constituaient des fautes qui avaient entraîné une perte de chance pour J, perte de chance évaluée à 66%.
Les premiers juges ont considéré à la suite des experts que la bradycardie avait été suivie d’un retour à la normale du RCF et en ont déduit que du fait de cette évolution, le gynécologue obstétricien pouvait ne pas procéder aussitôt à la césarienne et laisser se poursuivre l’accouchement normalement par voie basse.
Les appelantes affirment qu’en reprenant avec précision le déroulé des faits, la cour ne pourra que constater qu’il est extrêmement difficile de soutenir que le prétendu défaut de réaction de la sage-femme puisse en quoi que ce soit être fautif et/ ou causal puisque moins de 2 à 3 minutes après le début de la bradycardie, Mme E avait déjà appelé le praticien et procédé aux soins urgents permettant un retour rapide à un rythme cardiaque f’tal normal.
Mme E et son assureur soutiennent que dès le constat de la bradycardie, la sage-femme a accompli les gestes qui convenaient, en plaçant un masque d’oxygène sur le visage de la parturiente, en procédant à l’arrêt du Syntocinon, en procédant à la mise en décubitus latéral gauche et en contactant le praticien.
Elles observent que quelle que puisse être l’analyse de ce dossier, même s’il est jugé fautif de la part de Mme E de s’être absentée de la salle, ce qu’elles tiennent pour discutable, et d’avoir diminué le volume sonore du RCF, il n’en reste pas moins que lorsque Mme E est revenue, fût-ce grâce à l’appel de M. D, aucun temps n’avait en réalité été perdu puisque ne s’était écoulé que le temps nécessaire au diagnostic de la bradycardie. Soutenir le contraire ne peut selon les appelantes que reposer sur l’affirmation invérifiable de l’existence d’une bradycardie qui serait supérieure à 10, voire 15 minutes, qui aurait donc débuté avant 12h20.
Les consorts D affirment que Mme E a commis une première faute en débranchant le son du monitoring, lequel permet de détecter l’anomalie du rythme. Ils soutiennent que cette coupure a été décidée par elle seule, non pour le confort de la parturiente mais pour pouvoir gérer et répondre à des appels professionnels sur son portable, car ce 14 juin, elle était de retour de congés.
Les consorts D soutiennent que dès lors que le son du monitoring était coupé, seule la surveillance visuelle du tracé permettait de détecter une anomalie. Ils précisent qu’ils ne reprochent pas à la sage femme de ne pas avoir été présente en permanence au chevet de Mme D mais de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant une surveillance continue. Ils rappellent que la sage-femme n’ignorait pas que Mme D avait présenté une hypotension artérielle lors de la pose de la péridurale, ce qui nécessitait de sa part une surveillance accrue et ils considèrent que si Mme E avait jugé nécessaire de couper le son du monitoring, elle ne devait plus s’absenter.
Les consorts D affirment que Mme E a commis une troisième faute en s’abstenant de prévenir l’anesthésiste, le docteur P, de la survenance de la bradycardie.
Ils avancent ensuite que l’absence de décision de procéder à une césarienne est fautive même si Mme E n’était pas seule auprès de Mme D, MM G et P étant arrivés. Ils lui reprochent enfin de ne pas avoir réalisé un prélèvement du sang du nouveau-né par scarification cutanée, ce qui relevait de ses obligations.
* * *
Il importe de préciser qu’au sein de la clinique Sainte Isabelle était présente lors de l’arrivée de Mme D une sage-femme salariée de l’établissement, Mme N, mais que Mme D avait fait antérieurement le choix d’avoir recours à une sage-femme exerçant à titre libéral, Mme E, laquelle est arrivée à la clinique sur appel de Mme N. Mme D pouvait donc légitimement attendre que Mme E soit à son chevet.
Il est constant que Mme E avait coupé le son du monitoring et était absente de la pièce – selon elle pour vérifier à proximité du matériel d’accouchement et selon les époux D pour répondre plus commodément à ses appel professionnels – lorsque M. D a remarqué une anomalie sur le tracé du RCF et a quitté la salle de travail pour faire revenir la sage-femme. Il doit être remarqué d’emblée qu’il est singulier que ce soit l’époux de la parturiente qui réalise l’existence d’une anomalie du RCF. Dès lors que Mme E avait coupé le son du monitoring, seule la surveillance du tracé pouvait l’alerter sur une difficulté à l’égard de laquelle il importait de réagir très rapidement. Les appelantes insistent sur le fait qu’il est nécessaire avant toute réaction d’analyser la baisse du rythme cardiaque durant cinq minutes. Or, cette nécessité démontre précisément l’importance qu’il y avait à ne pas quitter la salle si le son du monitoring avait été coupé.
Il n’est par ailleurs pas établi que Mme E ait, comme elle le soutient, alerté M. P. Aucun appel – oral ou téléphonique – n’est en effet mentionné dans le compte rendu. M. P conteste avoir été informé alors qu’il se trouvait dans l’unité d’obstétrique et M. D n’a pas entendu Mme E l’appeler.
Le défaut de surveillance est patent.
Il est constant que, revenue dans la salle à raison de l’appel de M. D, Mme E a pratiqué les soins d’urgence, plaçant Mme D en position de décubitus latéral gauche, lui administrant de l’oxygène et arrêtant l’administration du Syntocinon. Elle a par ailleurs immédiatement prévenu le docteur G qui ne se trouvait pas à la clinique mais à l’hôpital américain de Neuilly, à une dizaine de minutes de là.
Le tribunal sera approuvé d’avoir jugé que l’état de J D est en lien direct et certain avec la bradycardie survenue au cours de l’accouchement, que Mme E qui était au moment de la survenue de cette bradycardie chargée de la surveillance de l’accouchement de Mme D, n’a pas assuré à cette dernière une surveillance soigneuse et permanente.
Ces manquements ont entraîné une perte de chance pour J D de ne pas développer de troubles liés à la bradycardie. Il est certain que ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance, qui a consisté dans la disparition certaine d’une éventualité favorable et le tribunal sera approuvé d’avoir suivi l’avis du premier collège d’experts qui avait évalué cette perte de chance à 66%.
* M. G
Le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de M. G, citant les conclusions du collège d’experts.
Les consorts D soutiennent que M. G a commis une faute de diagnostic en n’interprétant pas les informations que lui avait données Mme E comme indiquant une bradycardie sévère de plus de 10 minutes, imposant la délivrance immédiate de l’enfant par césarienne et une seconde faute en ne procédant pas à cette césarienne alors qu’à son arrivée le rythme cardiaque n’était pas redevenu normal comme le prouve son rapport. S’y ajoute la perte fautive du monitoring dont l’absence le prive de pouvoir rapporter la preuve qu’aucun événement n’est intervenu de nature à justifier une intervention autre que les gestes pratiqués.
M. G affirme que les conclusions des experts désignés par la cour sont loin d’être convaincantes. Il rappelle que l’accouchement et ses suites immédiates ne se sont pas déroulés dans une ambiance de souffrance f’tale, ce dont témoignent tous les intervenants et il pouvait donc en être déduit que la bradycardie f’tale, parfaitement diagnostiquée et surveillée, avait eu une évolution favorable permettant un accouchement sans complication majeure.
Il affirme que c’est le retour à la normalité du RCF qui l’a conduit à décider de laisser se poursuivre le travail. Il ajoute que si ce rythme était resté anormal ou s’il avait constaté la moindre défaillance de Mme D, il n’aurait en aucun cas hésité à pratiquer une césarienne, et ce d’autant que le docteur P était présent et que Mme D bénéficiait déjà d’une analgésie péridurale.
S’agissant de la perte du monitoring, il soutient qu’elle est sans lien direct avec l’état neurologique de J D et que sa responsabilité devra nécessairement être partagée avec la clinique qui avait légalement l’obligation de s’assurer d’une parfaite conservation du dossier médical de Mme D.
* * *
Il est certain que la perte du monitoring est sans lien de causalité avec les dommages survenus à J D.
Il a été rappelé précédemment que pour regrettable qu’elle soit et à l’origine d’une plus grande complexité dans la réalisation de leur mission par les experts, ceux-ci ont pu parvenir à des conclusions relatives à la pertinence du diagnostic d’encéphalopathie anoxo-ischémique secondaire à une bradycardie f’tale et aux fautes commises.
Les experts sont en revanche plus hésitants quant à la durée précise de la bradycardie qui est pourtant déterminante de la décision de procéder à une césarienne, les experts s’accordant sur le fait qu’une attitude attentiste est justifiée lorsque la bradycardie est de durée inférieure à 15 minutes avec une récupération parfaite. Pour les experts nommés par la cour, il est impossible rétrospectivement de juger si la décision prise par le docteur G de poursuivre le travail a été conforme car seule la relecture du RCF aurait permis aux experts de dire si cette conduite a été adaptée au bien être f’tal après la résolution de la bradycardie. Ils ajoutent que l’étude du dossier médical révèle qu’il persistait des anomalies du RCF d’une part et d’autre part qu’il a été procédé à une extraction par forceps et que sont consignées des décélérations 'aux efforts de poussée'.
Il importe de relever que c’est M. D qui a alerté la sage-femme d’une anomalie du tracé qu’il n’a pu constater que visuellement. Rien ne permet de retenir qu’il a vu l’anomalie au moment précis où elle se déclenchait.
Dés lors que la perte du tracé du RCF lui est exclusivement imputable, il incombe à M. G d’apporter la preuve que ce n’est bien qu’à 12h20 que la bradycardie a débuté. Il lui incombe également de démontrer qu’à son arrivée la récupération était en voie de devenir parfaite.
Force est de constater que M. G échoue dans cette double démonstration.
Il y a lieu en conséquence de juger que les manquements imputables à l’obstétricien ont entraîné une perte de chance pour J D de ne pas développer de troubles liés à la bradycardie. Ce préjudice ne peut s’analyser que comme une perte de chance, qui a consisté dans la disparition certaine d’une éventualité favorable et cette perte sera évaluée à 66%. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* M. P
Le collège d’experts désigné par le juge des référés a conclu que M. P ' a conduit l’évaluation pré-anesthésique et la mise en place de l’analgésie péridurale conformément aux règles de l’art. Il est resté auprès de Mme D de 11h 40 (mise en place de l’analgésie péridurale) à 12h10, heure à laquelle il quitte Mme D en laissant à Mme Y la surveillance de Mme D. Le docteur P dit être resté dans l’unité d’obstétrique. Confier la surveillance de l’analgésie péridurale à Mme Y est conforme aux bonnes pratiques'.
Les consorts D ne peuvent soutenir que M. P ne pouvait laisser le docteur G décider de poursuivre l’accouchement par voie naturelle et aurait dû s’y opposer compte tenu de la durée de la bradycardie.
En effet, le choix de l’intervention à réaliser lors d’un accouchement relève uniquement de la compétence du gynécologue obstétricien, l’anesthésiste réanimateur prenant acte de la décision prise par le gynécologue obstétricien tout en conservant le libre choix de la technique d’anesthésie à appliquer.
Le tribunal sera approuvé d’avoir écarté la responsabilité de M. P. Aucune demande en garantie ne peut prospérer le concernant.
* la clinique
Le tribunal n’a pas retenu la responsabilité de la clinique sans toutefois développer de motivation à ce titre.
Les consorts D AJ la responsabilité de la clinique, lui reprochant de ne pas avoir assuré la continuité des soins notamment par les sages femmes, de ne pas avoir fait respecter l’interdiction de recevoir ou émettre des communications avec un téléphone portable et de ne pas avoir assuré la conservation des documents médicaux relatifs à cet accouchement. Ils ajoutent que lors du transfert de l’enfant vers les services de pédiatrie du centre hospitalier de Neuilly, les éléments médicaux essentiels au diagnostic n’ont pas été transmis, ce qui a également retardé sa prise en charge.
Les experts M et S ont rappelé que lors de la naissance de J D en 1999, la réalisation de l’étude du pH au cordon ombilical ne représentait pas une obligation réglementaire et n’était alors pas une pratique courante. Il ne peut par ailleurs être reproché à la clinique de ne pas avoir effectué d’examen bactériologique et histologique du placenta alors qu’il n’était pas demandé par les praticiens en charge de la parturiente.
En considération de la date des faits, c’est sous la responsabilité du docteur G que le dossier médical de Mme D devait être conservé. En effet, ainsi que le rappelle la clinique, aux termes de l’article R710-2-9 du code de la santé publique alors applicable, dans les établissements de santé privés ne participant pas à l’exécution du service public hospitalier, les dossiers médicaux sont conservés dans l’établissement sous la responsabilité des médecins qui les ont constitués, soit le docteur G qui exerçait à titre libéral.
Pas davantage il ne saurait être reproché à la clinique de ne pas avoir mis à la disposition de Mme D une sage femme salariée de l’établissement dès lors que Mme D avait fait le choix, bien avant sa venue à la clinique le 14 juin 1999, d’être assistée de M. G et de Mme E, sage-femme libérale. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que Mme E aurait recherché en vain l’aide de Mme N, qui s’est occupée de Mme D jusqu’à l’arrivée de la sage-femme libérale.
Les consorts D ne démontrent pas que la clinique avait alors comme mission de veiller à la non-utilisation d’un téléphone portable par la sage femme.
Les demandes formées contre la clinique, demandes en condamnation comme en garantie, ne peuvent prospérer et seront rejetées.
A l’égard des consorts D la responsabilité de Mme E et de M. G est engagée in solidum. Entre eux, il y a lieu de considérer la part déterminante des manquements reprochés à Mme E et de dire qu’elle supportera 70% des condamnations prononcées et M. G AK%.
Sur la garantie due par la société Axa
Aux termes des conditions générales de la police d’assurance souscrite le 15 juin 1981 par Mme E auprès de la société l’Europe, aux droits de laquelle vient la société Axa AO Iard, le contrat garantit l’assuré 'contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en vertu des articles 1382 à 1386 du Code civil et des textes, lois ou règlements mentionnés aux Conditions Particulières en raison des dommages corporels (') causés aux tiers par un accident résultant des risques définis aux Conventions Spéciales ou à défaut aux Conditions Particulières'
Les convention spéciales qui sont insérées dans les conditions particulières disposent que la ' compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré, en possession des diplômes exigés, peut encourir exclusivement dans l’exercice de sa profession désignée ci-dessus, à raison :
a) Des dispositions légales en vigueur régissant la profession exercée, en raison des dommages corporels causés aux patients par suite de faute professionnelle commise dans les diagnostics, prescriptions, traitements ou application de traitements avec ou sans emploi d’anesthésiques locaux ou généraux
GARANTIES :
— Dommages corporels : 10.000.000 F y compris immatériels consécutifs (1.500.000€)
— Dommages matériels : 1.000.000 F y compris les dommages immatériels consécutifs à concurrence de 20 %
b) Des articles 1382-1383-1384 et 1385 du Code civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels résultant d’accidents causés aux Patients ou aux tiers par l’Assuré, (') au cours ou à l’occasion de l’exercice de sa profession (')
GARANTIE :
— Dommages corporels : sans limitation de somme, sous réserves prévues à l’annexe ' dommages exceptionnels’ ci-jointe
— Dommages matériels : 1.000.000 F y compris les dommages matériels consécutifs à concurrence de 20%'.
La société Axa se prévaut d’un avenant conclu en février 1996, entre elle et Mme E, qui a introduit un plafond de garantie pour toutes les garanties qui étaient jusqu’alors exprimées 'en illimité’ ou 'sans limitation de somme'. Toutefois, à la suite des consorts D, la cour observe que cet avenant mentionne qu’il est un avenant au contrat n° 88454320103. Or la police souscrite par Mme E en 1981 porte le numéro 0D500237. Entre la souscription du contrat en 1981 et cet avenant de 1996, l’assureur est devenu la société Axa. Cette dernière a nécessairement établi une police portant le numéro 88454320103, mentionné à l’avenant de 1996. En l’absence de production de cette police, applicable au présent litige, le plafond de garantie dont se prévaut la société Axa, qui a longtemps écrit qu’il était de 50 millions de francs et se serait aperçue très peu de temps avant la clôture qu’il serait de 10 millions de francs, n’est pas opposable aux consorts D qui AJ sa garantie.
* sur la demande de provision faite au nom de J D
L’expert M. L a déposé son rapport le 29 mai 2019. Il a évalué le déficit fonctionnel permanent de J D à 93% et ses souffrances endurées à 6 sur 7. Son préjudice scolaire, professionnel et d’agrément est qualifié de total. Les besoins en aide humaine sont constants (mais il faudra déduire le temps passé en institution, soit 8 heures par jour en semaine).
Il y a lieu de fixer le montant de la provision à la somme de 600 000 euros au paiement de laquelle seront tenus in solidum Mme E, son assureur et M. G
* les victimes par ricochet
Il y a lieu d’observer que M. et Mme D, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille K, née le […], avaient saisi le tribunal de demandes provisionnelles, que le tribunal a examinées comme des demandes de liquidation de leurs préjudices.
Devant la cour, M. et Mme D AL leurs demandes indemnitaires à titre provisionnel et il n’appartient pas au juge de modifier cette demande.
— préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence des parents :
Il est sollicité la somme provisionnelle de 50 000 euros pour chacun des parents. Les appelantes font valoir que ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à AK 000 euros mais sur lequel il y a lieu d’appliquer le taux de perte de chance retenu.
M. et Mme D sont d’ores et déjà fondés à demander en réparation du préjudice d’affection et des troubles apportés à leur conditions d’existence la somme de 20 000 euros chacun.
— préjudice professionnel de Mme D :
Celle-ci fait valoir qu’elle était responsable des études au niveau mondial au sein de la direction Marketing et Commerciale de la société Club Méditerranée et qu’une des clauses de son contrat était la mobilité internationale. Il est justifié par la production de plusieurs avenants à son contrat de travail qu’elle a réduit de façon sensible son activité professionnelle en limitant son temps de travail.
Mme D est fondée à demander à titre provisionnel la somme de 25 000 euros.
— le préjudice subi par K D
Le tribunal a alloué à ses représentants légaux la somme de 10 000 euros en retenant que la soeur de J, bien que née postérieurement, devait vivre depuis son enfance avec le handicap de son frère, adapter ses loisirs et ses vacances en fonction des nécessités de ce handicap et se trouvait privée de la possibilité de partager une vie de famille normale avec son frère.
M. et Mme D soutiennent que le fait que leur fille K soit née après J ne la prive aucunement de sa vocation à être indemnisée du préjudice qu’elle subit du fait du handicap de celui-ci. Ils sollicitent l’allocation d’une provision de AK 000 euros.
Les appelantes concluent au rejet de la demande, faisant valoir qu’il est de principe qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident survenu avant la naissance de l’enfant K et le préjudice allégué de celle-ci.
La cour observe qu’il existe, s’agissant du principe même du droit d’K D à indemnisation, une contestation sérieuse qui conduit au rejet de la demande formée à titre provisionnel.
* les demandes de la CPAM
Le tribunal a fait droit à la demande de provision faite par la CPAM à hauteur de 491 252 euros en considération des justificatifs des dépenses de santé d’ores et déjà exposées pour J D et de la perte de chance retenue.
Il y a lieu de tenir compte de ce que la victime bénéficie d’un droit de préférence et que les dépenses de santé qu’elle conserve à sa charge sont à ce jour ignorées. Au vu de l’attestation d’imputabilité du 6 août 2014 et du détail des dépenses de santé déjà engagées, la provision allouée à la CPAM sera fixée à 200 000 euros.
* les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
Mme E, la société Axa et M. G seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
Mme E et M. G seront condamnés in solidum à verser à M. O ès qualités de tuteur ad hoc de J D la somme de 10 000 euros et à M. et Mme D celle de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme E, la société Axa et M. G seront condamnés in solidum à verser à la CPAM de Paris la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas l’application de l’article700 du code de procédure civile au bénéfice de M. P et de la clinique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Dit que Mme E et M. G ont commis des manquements à l’occasion des soins dispensés à Mme D le 14 juin 1999
Déclare Mme E et M. G tenus in solidum d’indemniser les conséquences dommageables de ces manquements à hauteur de 66%.
Dit que dans leurs rapports entre eux, Mme E supportera 70% des condamnations prononcées et M. G AK%.
Déclare la société Axa AO Iard tenue de garantir son assurée, Mme E, sans limitation de garantie sous réserve de la franchise.
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de M. P et de la Climarep clinique Sainte Isabelle.
Condamne in solidum Mme E, la société Axa AO Iard et M. G à payer à titre de provision à valoir sur les préjudices définitifs :
* à M. Q ès qualités de tuteur ad hoc de J D la somme de
600 000 euros.
* à M. D la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection
* à Mme D la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice professionnel
* à la CPAM de Paris la somme de 200 000 euros au titre des dépenses de santé engagées pour J D.
Rejette les autres demandes formées à titre provisionnel par M. Q ès qualités et les consorts D à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille K.
Condamne in solidum Mme E et M. G à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 10 000 euros à M. Q ès qualités de tuteur ad hoc de J D et 5000 euros à M. et Mme D
Condamne in solidum Mme E, la société Axa et M. G à payer à la CPAM de Paris la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme E, la société Axa AO Iard et M. G aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame AM-José BOU, Président et par Madame AUBERT, Greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-311 du 5 mars 2002
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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