Infirmation partielle 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 18/11605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2018, N° 1700322 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 19 JANVIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/11605 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 1700322
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
INTIMÉ
Monsieur C X
[…]
[…]
Représenté par Me Brigitte LE BRAS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Valérie CAZENAVE, Conseillère,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C X, né en 1975, a été engagé par la SA Comearth par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 janvier 2011, en qualité de responsable des systèmes d’information et des services généraux, statut cadre, niveau IV de la convention collective nationale des agences de publicité et assimilées.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 3.916,67 euros.
Par courrier en date du 5 novembre 2015, M. X a démissionné de ses fonctions.
Demandant des rappels de salaires, M. X a saisi le 19 mai 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 5 juillet 2018, a :
— condamné la société Comearth à verser à M. X les sommes suivantes':
* 8.000 euros au titre de rappel de salaire de sa rémunération fixe,
* 13.333,33 euros au titre de rappel de salaire de sa rémunération variable,
* 24.528 euros au titre des indemnités kilométriques,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— rappelé l’exécution provisoire de droit sur ces sommes en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société Comearth à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Comearth de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Comearth aux dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2018, la SAS Comearth a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre par le greffe.
Dans ses dernières conclusions, la société Comearth demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. X de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et altération des données informatiques sous sa
responsabilité ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, M. X demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer, subsidiairement, voir déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes reconventionnelles de la SA Comearth, l’en débouter à toutes fins qu’elles comportent, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de condamner la SA Comearth à lui payer les sommes suivantes':
* 8.000 euros au titre de rappel de salaire de sa rémunération fixe,
* 13.333,33 euros au titre de rappel de salaire de sa rémunération variable,
* 24.528,00 euros au titre des indemnités kilométriques,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* y ajoutant, 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel outre les dépens et frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020 et l’affaire fixée en audience de plaidoirie le 3 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la société Comearth a indiqué ne pas maintenir la demande de sursis à statuer figurant dans le corps de ses écritures.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération fixe
M. X sollicite le paiement de la somme de 8.000 euros à titre de rappel de salaire au motif que son contrat de travail prévoyait que sa rémunération passerait de 47.000 euros annuels à 50.000 euros au terme des 18 premiers mois de son contrat, soit une somme due égale à 250 euros x 32 mois (de juin 2013 au 5 février 2016).
Or, sa rémunération est restée identique au cours de l’exécution de son contrat et n’est jamais passée à 50.000 euros.
Il soutient avoir accepté de patienter du fait des difficultés financières que traversait la société mais ne pas avoir renoncé à cette augmentation.
La société soutient que M. X avait renoncé définitivement à son augmentation salariale étant donné les difficultés financières de la société et notamment la perte d’un gros client, ce qui explique qu’il n’a jamais réclamé cette augmentation au cours de l’exécution de son contrat de travail.
***
Le contrat de travail conclu entre les parties le 24 janvier 2011 prévoyait en son article 6 que la rémunération annuelle fixe convenue (soit 47.000 euros) soit, au terme de 18 premiers mois de
collaboration, portée à 50.000 euros.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer qu’en raison des difficultés économiques rencontrées par la société à la fin de l’année 2011 puis, durant les exercices suivants, difficultés avérées au vu des bilans produits pour les années 2012 et 2013, le salarié a accepté la modification de cet engagement contractuel et a expressément consenti à renoncer à l’augmentation prévue par le contrat.
Or, même si la société invoque l’aveu judiciaire de cette acceptation par M. X dans les conclusions de première instance de celui-ci, la cour relève que M. X indiquait seulement dans ses écritures avoir « accepté un gel de sa rémunération », ce qui ne signifie pas y avoir totalement et définitivement renoncé.
Les attestations produites par la société Comearth à ce sujet de M. Y et Mme Z ne sont pas plus la démonstration d’un tel accord d’autant qu’il n’est pas précisé si ces cadres bénéficiaient, à l’instar de M. X, d’un engagement contractuel de l’employeur, de procéder à une augmentation dans les 18 mois suivant leur embauche.
La preuve de la renonciation de M. X au bénéfice de cette augmentation n’étant pas rapportée, le jugement déféré sera confirmé de ce chef, conformément à la demande de l’intimé.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. X sollicite à ce titre le paiement de la somme de 13.333,33 euros calculée pour la période du 15 juin 2013 au 5 février 2016 comme suit : 5.000 x 2 + 5.000 x 8/12.
Il fait valoir que son contrat de travail prévoyait le versement d’une rémunération variable d’un montant annuel de 4.000 euros pendant les 18 premiers mois puis, au-delà, d’un montant annuel de 5.000 euros. Cette rémunération variable était liée à l’atteinte d’objectifs trimestriels donnés en début de mission que son employeur n’a jamais fixés mais cette prime ne lui a pas été réglée.
La société Comearth soutient que M. X n’a jamais atteint ses objectifs fixés en 2013 qui ont été reconduits d’année en année et qu’il fournissait un travail de mauvaise qualité.
***
Le contrat de travail prévoyait en son article 6 qu’à la rémunération fixe prévue, s’ajoutait une rémunération variable annuelle de 4.000 euros liée à l’atteinte des objectifs trimestriels fixés, le contrat ajoutant que les objectifs seront précisés en début de mission et si nécessaire confirmés et/ou adaptés chaque trimestre par e-mail.
Il était également convenu qu’au terme des 18 premiers mois de la collaboration, la rémunération variable serait portée à 5.000 euros.
La société Comearth justifie avoir fixé des objectifs à M. X au cours de l’entretien d’évaluation du 24 janvier 2013 ainsi listés :
— reporting mensuel via l’outil de BC lors du Codir,
— liste mensuelle à jour à chaque Codir des projets,
— produire un inventaire exhaustif du matériel ainsi qu’un descriptif de la structure informatique et télécom pour mars,
— présentation de projet d’évolution structurelle IT et cartographie des rôles, compétences, responsabilité et organisation du département IT pour avril,
— descriptif du dispositif de sauvegarde et d’astreinte,
— mise à jour et maintien du site internet,
— présentation du cahier des charges CRM rédigé pour mars,
— mise en place et déploiement d’un CRM et plan de sécurité des locaux et des personnes en juillet,
— proposer des points de formation à la structure et aux projets IT,
— effort de présentation client.
D’une part, aucune pièce ne vient justifier que ces objectifs clairement identifiés dans l’entretien comme ceux fixés pour l’année 2013 ont été reconduits à l’identique les années suivantes alors qu’il appartient à l’employeur et non au salarié, de définir des objectifs à celui-ci lorsque ceux-ci conditionnent le paiement d’une rémunération variable.
Au contraire d’ailleurs, les pièces 18, 19, 20 et 21 de la société démontrent que le dirigeant de la société, M. E A, sollicitait de M. X les 6 juin puis 1er octobre 2014 des réponses sur divers sujets ne figurant pas dans les objectifs 2013.
Or, les pièces invoquées par la société pour établir la non-atteinte des objectifs concernent soit l’année 2011 (pièce 11), soit des difficultés survenues en 2012 (avertissement du 12 mars 2012 – pièce 12), soit l’année 2014 (pièces 14, 16, 17) soit encore l’année 2015 (pièce 22), étant observé que rien ne permet de retenir que les demandes ci-dessus visées de M. A n’ont pas obtenu de réponse, M. X justifiant par exemple avoir répondu aux interrogations du 1er octobre 2014 (mail du 3 octobre 2014 – pièce 21).
Il n’est pas plus justifié de la réponse apportée par M. X au mail adressé par M. A au sujet du matériel Phone House, ni que la mise en place de ce matériel n’a pas été réalisée ; la cour relève ainsi que si M. B atteste (pièce 35 société) que certains des équipements acquis en 2014 n’étaient pas alimentés lors de son arrivée dans l’entreprise en novembre 2016, plusieurs mois s’étaient écoulés depuis le départ de M. X en sorte qu’il n’est pas établi que ce défaut de fonctionnement était imputable à ce dernier.
Or, M. X produit plusieurs documents démontrant qu’une partie importante avait été réalisée (pièces 26 et 27 notamment), que certaines des dépenses nécessaires étaient soumises à la validation du dirigeant et qu’il attendait en juillet 2014 des devis (pièce 20).
D’autre part, il n’est produit aucune évaluation de la performance du salarié pour les années 2013 à 2015 en sorte que la non-atteinte des objectifs alléguée par la société pour justifier le non paiement de la rémunération variable convenue n’est pas justifiée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. X la somme de 13.333,33 euros bruts à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités kilométriques
M. X fait valoir que son contrat de travail prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de fonction dont il n’a bénéficié que de février à mars 2011, date à laquelle le véhicule est tombé en panne. Ce véhicule ne sera jamais remplacé par l’employeur et M. X expose avoir été contraint
d’utiliser son véhicule personnel durant l’exécution de son contrat de travail.
En réponse à l’argumentation de la société, il soutient que sa demande en paiement, accessoire de sa rémunération n’est pas prescrite.
La société Comearth soutient que cette demande serait partiellement prescrite car il s’agirait d’une demande relative à l’exécution du contrat de travail.
Elle ajoute que M. X n’a pas procédé aux diligences nécessaires au remplacement de son véhicule de fonction alors qu’en sa qualité de responsable des services généraux, il était en charge de la gestion du parc automobile de la société et aurait du transmettre les devis et études relatives au véhicule de remplacement, ce qu’il n’a pas fait.
Subsidiairement, elle fait valoir que le défaut de mise à disposition du véhicule ne saurait être indemnisé au-delà de l’équivalent de l’avantage en nature dont M. X a été privé, soit la somme de 5.919,61 euros.
***
Le contrat liant les parties prévoyait en son article 8 que M. X bénéficie d’un véhicule de fonction à compter du mois de février 2011.
Il s’agit donc ainsi que le soutient M. X, d’un accessoire de sa rémunération.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, si l’action en paiement de salaire se prescrit par trois ans, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
La rupture ayant pris effet au 5 février 2016, la demande en paiement, portant sur les sommes dues à compter de juin 2013, est donc recevable.
*
Ainsi que le fait valoir à juste titre la société Comearth, le contrat conclu entre les parties n’emportait pas engagement de l’employeur de régler les indemnités kilométriques correspondant au trajet entre le domicile du salarié et le siège social de la société mais s’analysait comme un avantage en nature, consenti par la société au salarié, résultant de la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
Il n’est pas contesté que M. X n’a pas bénéficié de cet avantage en nature à partir du mois d’avril 2011 et la société ne saurait utilement se retrancher derrière le fait qu’il appartenait au salarié de produire les éléments nécessaires au respect des engagements qu’elle avait pris dans le cadre de ses obligations contractuelles, étant observé au surplus que M. X justifie avoir adressé au dirigeant de la société les devis concernant les véhicules (pièces 14 et 15 salarié).
L’avantage en nature est évalué sur la base de 40% du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles), soit au vu des devis figurant en pièce 13 du salarié une somme de 205,55 euros par mois, représentant de juin 2013 au 5 février 2016, une somme due de 6.610,75 euros.
Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef, la société Comearth étant condamnée à payer à M.
X la somme de 6.610,75 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
La société Comearth, partie perdante à l’instance, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre par les premeirs juges.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la somme allouée à M. C X au titre des indemnités kilométriques,
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la SA Comearth à payer à M. C X la somme de 6.610,75 euros au titre de l’avantage en nature lié à l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction entre le mois de juin 2013 et le 5 février 2016 ainsi que celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SA Comearth aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Téléphonie ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Loyers impayés ·
- Vices
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Salariée ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Emploi ·
- Congé ·
- Horaire ·
- Frais de santé
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retraite supplémentaire ·
- Associé ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Régime de retraite ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Eau usée ·
- Appel en garantie ·
- Vendeur ·
- Acte notarie ·
- Usage ·
- Notaire ·
- Acte
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Bornage ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Montagne
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Prothése ·
- Courrier ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courtage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- In solidum ·
- Clause d 'exclusion ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Commune
- Travail ·
- Système ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Ressources humaines ·
- Entretien ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cellier ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Alimentation en eau ·
- Intervention ·
- Partie commune ·
- Canalisation ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Résolution judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prescription
- Banque populaire ·
- Aval ·
- Cautionnement ·
- Billet à ordre ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Hypothèque ·
- Demande
- Maintenance ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Mobilité ·
- Médecin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.