Infirmation partielle 14 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 14 oct. 2021, n° 20/04654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 14 septembre 2020, N° 2018J00060 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/10/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/04654 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJCL
Jugement (N°2018J00060) rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
représenté et assisté par Me François Shakeshaft, avocat au barreau de Dunkerque substitué à l’audience par Me Gueit, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
La Banque Populaire du Nord, SA Coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration dûment habilité.
Ayant son siège social […]
représentée par Me Cécile Gombert, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 07 septembre 2021 tenue par Agnès fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : D E
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F G, président et D E, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 juillet 2021
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 août 2014, la Banque Populaire du Nord a consenti à la SARL Aca un prêt Innov Plus n°08 64 5547 d’un montant de 100 000 euros, au taux nominal de 2,10 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 1 800,21 euros, pour le financement de son besoin en fonds de roulement suite à la création d’un site de e-commerce. Ce prêt a été garanti par l’engagement de caution solidaire de son gérant, Monsieur Z X, pour un montant de 60 000 euros, auquel son épouse, Madame A B, a expressément consenti, ainsi que par la garantie à hauteur de 50% de l’encours du prêt donnée par le fond européen d’investissement (FEI).
En outre, le 1er janvier 2016, Monsieur X s’est engagé en qualité d’avaliste d’un effet de commerce de la société Aca pour un montant de 60 000 euros.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Aca et désigné la Selarl W.R.A. en qualité de mandataire judiciaire.
La banque a déclaré sa créance et a été admise au passif de la procédure collective à titre chirographaire pour la somme de 188 934,07 euros.
Par courrier du 6 septembre 2016, Monsieur X a été vainement mis en demeure de régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution et d’avaliste.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Aca.
Par acte d’huissier du 4 mai 2018, la Banque Populaire du Nord a assigné Monsieur X en paiement.
Dans ses dernières conclusions, elle a demandé aux premiers juges la condamnation de Monsieur X à lui payer :
• 22 867 euros au titre d’un cautionnement général donné le 14 juin 2000,
• 60 000 euros au titre du cautionnement du prêt du 21 août 2014,
• 60 000 euros au titre de l’aval du 1er janvier 2016,
• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi que les dépens, comprenant le coût d’une inscription d’hypothèque judiciaire.
En réponse, Monsieur X a conclu :
— à la nullité du cautionnement du 14 juin 2000 par défaut d’identification du débiteur, sinon au sursis à statuer avec injonction à la banque de produire un relevé corrigé du compte bancaire en raison de la déchéance des intérêts depuis sa dernière date de solde créditeur jusqu’à celle de sa clôture,
— à la « réduction », pour cause de défaut d’information annuelle de la caution, au taux légal à compter du 6 septembre 2016 des intérêts contractuels qui seraient réclamés sur le prêt du 21 août 2014, outre injonction de préciser si la garantie du R.S.I. à hauteur de 50 % était intervenue,
— à l’octroi d’une indemnité de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts devant venir en compensation de son éventuelle condamnation au titre de l’aval du billet à ordre ;
— au paiement en sa faveur d’une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Par jugement rendu le 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a statué en ces termes :
« Déboute la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande au titre de cautionnement général du 14/06/2000 ;
Condamne M, Z X à payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de Cent Vingt Mille Euros (120.000 ') au titre de cautionnement de prêt et d’aval de billet à ordre, majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2016, et celle de Mille Cinq Cents Euros (1.500 ') pour indemnité procédurale ;
Rejette les demandes de sursis, d’injonction ou de dommages-intérêts présentées en défense ;
Vu l’ancienneté du litige prononce l’exécution provisoire du présent Jugement ;
Condamne M. Z X aux dépens incluant ceux d’hypothèque judiciaire et dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 73,22 ' TTC (= tarifs 05-2018 n°18, n°22, n°20 x2). »
Par déclaration du 16 novembre 2020, Monsieur X a relevé appel de cette décision en ces termes : « - Décidé, ultra petita, que M. Z X n’est pas le bénéficiaire de la garantie « RSI » qui ne peut intervenir qu’en assurance de la perte finale de la banque, après exercice des procédures de recouvrement dans l’hypothèse où le plan de redressement de la société ACA n’aurait pas été respecté et, par conséquent, a rejeté la demande de M. X tendant à dire en quoi et pourquoi la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’aurait pas été partiellement indemnisée par le RSI. – Rejeté la responsabilité de la Banque qui, pour maintenir le découvert bancaire de la Société ACA, avait pris l’habitude de faire signer à M. X un billet à ordre, lequel était systématiquement couvert par un autre billet à échéance du mois suivant. Cette « pratique » ne pouvant être admise lorsque la Banque a parfaite connaissance des difficultés financières de la Société ainsi maintenue en survie, il avait donc été demandé d’annuler cet aval que le tribunal a, néanmoins, validé. – Décidé, par conséquent, de rejeter la demande reconventionnelle de M. X sollicitant que la BPN soit condamnée à lui verser une somme équivalente en dommages et intérêts et au montant de la condamnation qui lui serait infligé à hauteur de 60 000 '. – Enfin, débouté M. Z X du paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC et en ce qu’elle l’a condamné aux dépens incluant ceux de l’hypothèque judiciaire et dont les frais de Greffe liquidé par débours et formalités. – Il sera demandé la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la BPN de sa demande au titre du cautionnement général du 14 juin 2000. »
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 16 février 2021, Monsieur X demande à la cour de :
« 1. Confirmer le jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la BANQUE POPULAIRE DU NORD de sa demande fondée sur un acte de cautionnement du 14 juin 2000.
2. Infirmer les autres dispositions du jugement rendu.
Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du concluant.
3. Recevoir le concluant en sa demande reconventionnelle pour le cas où il serait fait entièrement ou partiellement droit aux demandes de la BANQUE POPULAIRE DU NORD relatives à l’engagement du 21 août 2014 et/ou la signature de l’aval régularisé par M. Z X sur le billet à ordre du 1er janvier 2016 à échéance du 31 mars 2016.
3.1. Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil en leur nouvelle rédaction, les articles 2290 et 2292 du Code Civil et l’article 564 du CPC,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU NORD a failli à son obligation d’information en ne révélant pas au concluant les conditions d’intervention de la caution RSI engagée à ses côtés.
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer au concluant la somme de 30 000 ' à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation avec la somme qui serait allouée à la BANQUE au titre de l’engagement du 21 août 2014.
3.2. Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil en leur nouvelle rédaction ainsi que l’article 71 du CPC,
Dire et juger que le billet à ordre souscrit au 1er janvier 2016 s’insérait dans une pratique frauduleuse et débouter, en conséquence, la BPN de sa demande dirigée à l’encontre du concluant à raison de l’irrégularité du billet concerné.
Subsidiairement,
Dire et juger que le concluant est bien fondé à rechercher par voie reconventionnelle la responsabilité de la Banque.
Condamner cette dernière à payer au concluant une somme de 60 000 ' à titre de dommages et intérêts.
4. Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD à payer au concluant une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens de Première Instance et d’Appel. »
Monsieur X revient d’abord sur l’acte de cautionnement du 14 juin 2000.
Puis, concernant le cautionnement donné le 21 août 2014, il fait valoir qu’il était convaincu que dans l’hypothèse d’une défaillance de la société Aca, la dette de cette dernière serait prise en charge par la garantie RSI à hauteur de 50 %, dans la mesure où il n’a jamais été avisé de ses conditions d’intervention. Il ajoute que les premiers juges ont retenu une argumentation qui n’avait été soutenue par aucune des parties, au mépris du principe du contradictoire.
Il indique enfin, concernant son engagement d’avaliste, que l’acte est irrégulier. Il reproche à la banque d’avoir soutenu artificiellement l’activité de la société Aca en lui faisant souscrire un billet à ordre et en lui demandant de l’avaliser le 1er janvier 2016, alors que la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2016. Il ajoute qu’elle s’est octroyée d’importants frais, agios d’escompte ou commissions d’intervention. Il plaide qu’elle n’a agi que dans son propre intérêt, en violant les principes de bonne foi et de loyauté. Il invoque le principe « fraus omnia corrumpit ».
Par conclusions régularisées par le RPVA le 15 juillet 2021, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
« Vu les articles 1134, 1234 et 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L511-1, L511-4 du Code de Procédure Civile d’Exécution,
Vu l’article L622-28 du Code de Commerce,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
(…)
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a condamné Monsieur Z X au paiement des sommes suivantes :
' 60.000 ' au titre du cautionnement solidaire de la SARL « A.C.A » pour le prêt de 100.000 ' «INNOV PLUS » n° 08 64 5547 du 21 août 2014: 60.000 ' ;
' Aval d’un effet de commerce du 1er janvier 2016 pour un montant de 60.000 ' ;
Soit une somme totale de 120.000 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2016,
Condamner Monsieur Z X au paiement d’une somme de 1.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
y ajouter la somme de 3.500 ' au titre de la procédure d’appel,
— Condamner Monsieur Z X au paiement des dépens de première instance et d’appel incluant les frais afférents à l’inscription d’hypothèque judiciaire. »
Concernant le cautionnement du 21 août 2014, la banque plaide que Monsieur X était informé des modalités d’intervention de la garantie, qu’il était une caution avertie et qu’il a renoncé au bénéfice de discussion et de division par une mention manuscrite dénuée de toute ambiguïté. Elle indique que le RSI ne pourra effectuer un règlement qu’après épuisement des autres voies de recours, à savoir l’action en paiement contre Monsieur X, caution personnelle et solidaire de la société Aca. Elle dénie tout irrespect du principe du contradictoire par les premiers juges.
Concernant l’aval du 1er janvier 2016, la banque fait valoir qu’il constitue un engagement cambiaire régi exclusivement par les règles propres du droit du change. De ce fait, l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l’article L 341-4 du code de la consommation. Elle ajoute qu’elle avait confiance dans la capacité de la société Aca de se redresser.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, bien que datée du 7 juillet 2021, a été rendue et notifiée le 16 juillet 2021.
SUR CE
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'dire et juger que…', telles que figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant, lorsqu’elles portent sur des moyens ou des éléments de fait relevant des
motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Il sera encore observé que les développements de Monsieur X relatifs au cautionnement du 14 juin 2000 sont sans objet, ce chef du jugement n’ayant pas été dévolu à la cour.
Sur la violation du principe du contradictoire
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Monsieur X reproche aux premiers juges d’avoir violé le principe du contradictoire, en retenant, dans la motivation de leur décision, que : « le défendeur n’est pas le bénéficiaire de la garantie « RSI » qui ne peut intervenir qu’en assurance de la perte finale de la banque après exercice des procédures de recouvrement dans l’hypothèse où le plan de redressement de la société ACA n’aurait pas été respecté, la demande d’injonction étant donc infondée ». Il soutient que cette argumentation n’a pas débattue devant eux.
Il s’impose cependant de constater que la banque avait soutenu, en page 7 de ses écritures n°3 de première instance : « La garantie RSI n’assure que la perte finale après que la Banque ait engagé des procédures de recouvrement à l’encontre de la caution. Au surplus pour une question de simple logique, le RSI ne peut pas intervenir puisque la Société « A.C.A » bénéficie d’un plan de redressement. La Banque Populaire du Nord constate que pour l’heure ce plan est respecté et que la Société « RSI » n’aura peut être pas à être sollicitée en l’absence de perte finale. »
Ce moyen manque donc totalement en fait.
Sur le cautionnement du 21 août 2014
Si Monsieur X conclut au débouté de la banque de sa demande en paiement, il n’élève en réalité aucune contestation sur la régularité de l’acte de cautionnement du 21 août 2014 et le montant de son engagement.
Il se prévaut uniquement d’un manquement de la banque à son devoir d’information sur le fonctionnement de la garantie donnée par le fonds européen d’investissement, lequel justifie selon lui l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme dont il redevable.
La cour ne peut donc que confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 60 000 euros, avant d’examiner le bien-fondé de la demande indemnitaire formulée.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à Monsieur X d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Il sera rappelé, compte tenu des développements de la banque selon lesquels il serait de jurisprudence constante que l’organisme prêteur n’est tenu à aucun devoir de conseil, mais tout au plus à une obligation de mise en garde, qu’en application tant du droit bancaire que d’un principe général du droit des contrats, afin d’obliger les parties, notamment les professionnels, à faire preuve de la plus grande loyauté dans les relations contractuelles, le banquier dispensateur de crédit est débiteur d’une obligation précontractuelle d’information qui consiste à porter à la connaissance du client, actuel ou futur, des faits objectifs, afin que celui-ci puisse se faire une idée suffisamment précise de l’opération proposée et qu’il s’engage en toute connaissance de cause.
L’information est due au client, emprunteur ou caution, qu’il soit averti ou non, la personnalité du destinataire de l’information n’étant toutefois pas indifférente, puisque le contenu des renseignements à lui transmettre, dépend de son degré de connaissance et de sa situation personnelle.
Lorsqu’un prêt bancaire est assorti d’une contre-garantie par un organisme professionnel, tel que le fonds européen d’investissement, seule la banque dispensatrice du crédit bénéficie de l’intervention de cette société, et non la caution de l’emprunteur dont l’engagement n’est pas affecté.
Pour satisfaire à son obligation d’information, le banquier prêteur doit donc, à tout le moins, communiquer à la caution de son emprunteur les conditions de l’engagement de cet organisme afin qu’elle puisse en mesurer la portée.
En l’espèce, le contrat de prêt du 21 août 2014 indique, au titre des garanties, l’existence:
— d’une « Garantie RSI du FEI du Fonds Européen d’Investissement à hauteur de 50% du montant du prêt » ;
et celle :
— d’une « Caution solidaire Personne Physique de M Z X (…) à hauteur de 60 000,00 européen régularisé(e) par la Banque ».
Quant à l’acte de cautionnement, il précise que :
la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, ce qui implique qu’elle s’engage à payer la banque sans pouvoir exiger de cette dernière qu’elle poursuive préalablement le débiteur principal sur ses biens, et qu’elle accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d’autres personnes se seraient portées cautions du débiteur principal, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son cautionnement, sans pouvoir exiger qu’elle divise préalablement son action ;
dans l’hypothèse où l’obligation garantie est également cautionnée par un organisme professionnel dont l’activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers, la caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2310 du code civil et ne pourra donc s’opposer au recours qu’exercerait contre elle et pour le montant intégral, l’organisme qui aurait été amené à payer en lieu et place du débiteur principal, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces stipulations ne permettent nullement à la caution de comprendre que la garantie RSI du FEI n’assure que la perte finale de la banque après qu’elle a engagé des procédures de recouvrement à l’encontre de la caution, puisqu’il est au contraire indiqué que l’organisme professionnel pourrait être amené à payer en lieu et place du débiteur principal et se retourner ensuite contre la caution.
En revanche, elles sont totalement claires et dénuées d’ambiguïté sur le fait que la caution ne peut se soustraire à l’action en paiement de la banque à la hauteur de son cautionnement.
Il s’en suit que si la banque a bien manqué à son obligation d’information de la caution quant au caractère subsidiaire de la garantie RSI du FEI, Monsieur X est totalement infondé à affirmer qu’il était en droit de croire que « toute réclamation qui lui serait présentée serait partagée avec RSI à hauteur de 50% ».
Dans la mesure où il ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque, puisqu’il n’a pas pu faire une appréciation erronée de l’étendue de son engagement, il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’aval du 1er janvier 2016
Maladroitement, Monsieur X conclut à titre principal au débouté de la banque de sa demande en paiement au titre de l’aval du billet à ordre qu’il a consenti le 1er janvier 2016, et à tire subsidiaire demande des dommages et intérêts à hauteur de son engagement. Il plaide que l’acte est irrégulier, en ce qu’il participe d’un comportement frauduleux de la part de la banque, ayant consisté à soutenir artificiellement l’activité de la société Aca dans son propre intérêt, en s’octroyant d’importants frais, agios d’escompte ou commissions d’intervention, manquant à son devoir de loyauté et de bonne foi.
Il ne peut qu’être constaté qu’en réalité, sans en tirer les conséquences juridiques adaptées dans le dispositif de ses écritures, Monsieur X se prévaut de la nullité de son engagement d’avaliste et demande réparation du préjudice subi.
Aux termes de l’article L 511-21 du code monétaire et financier, rendu applicable aux billets à ordre par les dispositions de l’article L 512-4 de ce même code, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L’aval est donné soit sur la lettre de change sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots 'bon pour aval’ ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval, est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant. engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.
L’aval, lorsqu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas remise en cause, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il sera rappelé que l’article L.650-1 du code de commerce reconnaît l’existence d’une immunité de responsabilité des créanciers à raison des concours fautifs consentis à une société faisant l’objet d’une procédure collective sauf dans les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en considération de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Les deux conditions permettant l’engagement de la responsabilité des créanciers tirée du caractère fautif des concours et de l’existence d’une des exceptions à l’immunité prévue au texte sont cumulatives, de sorte que l’absence de l’une des conditions suffit à écarter l’application des règles protectrices.
Le terme de concours désigne tous les crédits quelle que soit leur qualification :les prêts, l’escompte, les découverts, les crédits garantis par une cession de créance professionnelle ou encore le billet à ordre avalisé.
Monsieur X, qui ne saurait s’affranchir des conditions posées par ce texte sous le couvert du principe général « fraus omnia corrumpit », ne démontre aucunement le caractère fautif du soutien financier accordé à la société Aca par la Banque Populaire du Nord, lequel ne saurait se déduire du seul fait que la cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2016, ou que des commissions, agios et frais ont été prélevés par la banque pendant l’année 2015.
Il sera rappelé que le jugement ouvrant le redressement judiciaire date du 26 juillet 2016. En outre, un courriel en date du 27 juillet 2016 démontre que la situation de la société Aca s’est brutalement dégradée parce que son cabinet comptable lui a conseillé de laisser impayées les échéances d’un prêt BPI afin de le renégocier, cet organisme ayant par suite exigé le remboursement intégral de ce concours, et ce alors que la société Aca dégageait toujours des bénéfices grâce à son site de Nieppe et était en train de vendre son site déficitaire de Nouvion qui pesait sur sa rentabilité.
Monsieur X ne démontre par aucune pièce que la Banque Populaire du Nord a adopté un système d’émissions de billets à ordre s’apparentant à des « traites de cavalerie », ni qu’il a été contraint de souscrire le billet à ordre litigieux et à l’avaliser, comme il le prétend, alors même qu’il répondait à un besoin de trésorerie de la société indispensable à la poursuite de son activité.
Ainsi, faute pour lui de caractériser les faits nécessaires au soutien de sa prétention, la décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 60 000 euros au titre de cet engagement et il ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner Monsieur X aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance, sauf à l’infirmer en ce qu’elle y a inclus les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire, qui constituent non pas des dépens mais des frais d’exécution forcée. La Banque Populaire du Nord sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X, tenu aux dépens d’appel, sera en outre condamné à verser à la Banque Populaire du Nord, la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Dunkerque en ce
qu’il a inclus dans les dépens les frais d’hypothèque judiciaire ;
Le confirme pour le surplus et y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages et intérêts en réparation du manquement de la Banque Populaire du Nord à son obligation d’information pré-contractuelle dans le cadre de la signature du cautionnement du 21 août 2014 ;
Condamne Monsieur Z X à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur Z X de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire.
Le greffier Le président
D E F G
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