Confirmation 9 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 mai 2022, n° 19/07958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/07958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CMI MAINTENANCE NORD c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°245
Société CMI MAINTENANCE NORD
C/
CM
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 19/07958 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRRF
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE – POLE SOCIAL – DE LILLE EN DATE DU 21 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CMI MAINTENANCE NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié [L] [G])
Rue de l’industrie
59820 GRAVELINES
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Octobre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [M] [W]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [T] [H] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 09 mai 2022
Le 09 Mai 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 mai 2014, M. [L] [G] a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles documentée par un certificat médical initial du 22 avril 2014 faisant état d’une « rupture large transfixiante du tendon supra-épineux épaule droite ».
La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM). L’état de santé de M. [L] [G] a été déclaré consolidé à compter du 6 juillet 2015.
Par courrier daté du 30 novembre 2015 adressé à la société CMI Maintenance Nord, et par un courrier daté du 4 novembre adressé à l’assuré, la caisse a notifié aux intéressés l’attribution d’un taux d’invalidité de 11% à compter du 7 juillet 2015.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « séquelles à type de : limitation moyenne de l’élévation, l’abduction, la rotation interne du bras dominant avec des douleurs focales permanentes légères majorées par l’abduction active, nécessitant l’usage régulier d’antalgiques […] ».
Le 2 janvier 2018, la société CMI Maintenance Nord a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille d’une contestation à l’encontre de la décision de la caisse.
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 21 octobre 2019, a :
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
— déclaré recevable la demande de la société CMI Maintenance Nord,
— confirmé le taux d’incapacité permanente de M. [L] [G] au titre de la maladie professionnelle du 22 avril 2014 à 11 % à compter du 7 juillet 2015,
— condamné la société CMI Maintenance Nord aux dépens.
Le jugement ayant été notifié à la société CMI Maintenance Nord le 25 octobre 2019, elle a formé appel par déclaration reçue le 8 novembre 2009 au greffe de la cour.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020 rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [E], expert près la cour d’appel d’Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 6 janvier 2021, et a conclu au fait qu’à la date du 7 juillet 2015, le taux d’incapacité permanente partielle était de 11%.
La cause et les parties ont été appelées à l’audience du 25 octobre 2021.
A l’audience du 25 octobre 2021, la société CMI Maintenance Nord a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par conclusions communiqué au greffe et soutenues oralement à l’audience du 25 octobre suivant, la caisse prie la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Lille le 21 octobre 2019 ;
— dire et juger que les séquelles présentées par M. [L] [G] en lien avec la maladie professionnelle du 22 avril 2014 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 11 % ;
— débouter la société CMI Maintenance Nord de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Sur la demande principale :
Conformément aux articles L.434-1, L.434-2 et R.434-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré social bénéficie au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d’incapacité qui lui est reconnu.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
La cour rappelle qu’en matière d’incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d’incapacité. Les éléments postérieurs, s’ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, n’ont donc pas en principe à être pris en compte.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a retenu l’état séquellaire suivant : « Séquelles à type de : limitation moyenne de l’élévation, l’abduction, la rotation interne du bras dominant avec des douleurs focales permanentes légères majorées par l’abduction active, nécessitant l’usage régulier d’antalgiques […] ».
De l’avis du Docteur [B], médecin consultant commis par les premiers juges, il ressort que « Il s’agit d’une maladie professionnelle avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante. L’examen clinique étudie les mobilités actives et passives et retient surtout les limitations des élévations antérieures et latérales avec un membre supérieur qui dépasse de 30 à 40° le niveau de l’horizontale tandis que la rotation externe, l’adduction et la rétropulsion ne sont pas atteintes. Les mouvements complexes sont partiellement réalisés. Il s 'agit donc d’une limitation moyenne de certains mouvements de l’épaule dominante, par rapport au barème qui fixe à 20 % la limitation moyenne de tous les mouvements, le taux d’incapacité permanente partielle de 11 % proposé peut être retenu».
Le Docteur [E], médecin consultant désigné par la cour, a pour sa part évalué ce taux à 11% aux termes d’un avis rédigé comme suit :
« Discussion :
Au total, l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater en l’absence du rapport d’évaluation du taux d’lPP que l’assuré a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs qui a été opérée … (cf. certificats médicaux … ).
Si l’on se réfère à l’argumentaire du 23 juillet 2020 du Docteur [F], médecin-conseil, dans le mémoire médical adressé en défense on constate une antépulsion droite à 110° et une abduction droite à 60°.
S’agissant de séquelles d’une intervention chirurgicale on peut donc estimer que les mobilités décrites sont fonctionnellement limitées.
Dans ces conditions, si l’on se réfère au schéma du barème indicatif indemnisant par un taux d’lPP de 20 % une limitation à 90° des mouvements d’antépulsion ou d’abduction de l’épaule dominante, on peut donc estimer que le taux d’IPP de 11 % attribué était justifié.
Conclusion :
À la date du 7 juillet 2015, le taux d’incapacité permanente partielle était de 11 % ».
Il ressort des éléments versés aux débats que l’ensemble des rapports des praticiens s’accordent sur la fixation d’un taux de 11%. En l’espèce, la société a indiqué s’en remettre à la sagesse de la cour.
En l’absence d’éléments nouveaux versés par l’appelante de nature à remettre en cause l’estimation du médecin-conseil de la caisse, confortée par les différents rapports, le jugement est confirmé.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CMI Maintenance Nord, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société CMI Maintenance Nord aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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