Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2020, n° 19/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/06670 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 août 2019, N° 19/00050 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
copie exécutoire
le 15/9/20
à
Me SEZILLE
Me HOUARD BREDON
XB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 19/06670 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HPGS
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 22 AOUT 2019 (référence dossier N° RG 19/00050)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
SAS ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
[…]
PMI
[…]
concluant par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience du 31 mars 2020, tenue en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été appelée
Les parties sont avisées que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER D AUDIENCE : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Christophe BACONNIER en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
Mme Marie VAN HAECKE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après la reprise du marché de nettoyage sur lequel madame Y X était affectée en qualité d’agent de service, la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE (SAS) est
devenue son employeur par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine) à compter du 1er septembre 2018 avec une reprise d’ancienneté au 15 décembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
À la suite d’un accident de trajet survenu le 2 octobre 2018, un différend est apparu entre madame X et son employeur en ce qui concerne le maintien de son salaire et le paiement l’indemnité de prévoyance prévus dans la convention collective.
Réclamant diverses sommes et dommages et intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles relatives au maintien du salaire et à l’indemnité de prévoyance, madame X a saisi le 5 août 2019 la juridiction des référés du conseil de prud’hommes d’Amiens qui, par ordonnance de référé du 22 août 2019 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a dit que l’ensemble des demandes de madame X se heurte à une contestation sérieuse et que la formation de référé n’est donc pas compétente pour statuer, et a débouté madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2019.
La constitution d’intimée de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE a été transmise par voie électronique le 10 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2020 et a été renvoyée à la demande des conseils des parties du fait du mouvement de grève des avocats à l’audience du 31 mars 2020.
Par conclusions n°4 communiquées par voie électronique en date du 17 janvier 2020, madame X demande à la cour de :
«'Infirmer l’Ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes du 22 août 2019 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire et juger Madame Y X recevable et bien fondée en ses prétentions.
En conséquence,
Condamner la Société ATALIAN à lui payer les sommes suivantes :
- A titre principal 3.149,87 € à titre de provision de l’indemnité de prévoyance de relais, A titre subsidiaire, 1574,94 € à titre de provision de l’indemnité de prévoyance de relais, A titre infiniment subsidiaire, 474,47 € à titre d’indemnité de prévoyance de prévoyance de relais ;
- 139,99 € au titre de l’indemnité de prévoyance de complément.
- 2.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi suite à l’absence de maintien de son salaire et de l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance ;
- 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constater l’exécution provisoire de droit en référé.
La société ATALIAN sera également condamnée aux éventuels dépens, y compris ceux
d’instance et d’exécution.'»
Par conclusions n°3 communiquées par voie électronique en date du 14 janvier 2020, la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE demande à la cour de':
«'A titre principal :
- INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 22 août 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER mal fondées les demandes de Madame Y X à l’encontre de la Société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame Y X de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes d’Amiens en date du 22 août 2019 en ce qu’elle a :
o DIT que l’ensemble des demandes de Madame Y X se heurtent à une contestation sérieuse,
o DIT que la formation des référés n’est pas compétente pour statuer,
o DEBOUTE Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
- DEBOUTER Madame Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame Y X aux entiers dépens de l’instance.'»
Il a été fait application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 31 mars 2020 en application de l’article 8
de l’ordonnance n° 2020-304 susvisée, la cour statuant en référé et les parties ne disposant pas, dès lors, du droit de s’opposer à la procédure sans audience, et elle a été mise en délibéré à la date du 15 septembre 2010 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le maintien du salaire
La société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE fait valoir que :
— les dispositions applicables au maintien du salaire sont celles de l’article 4.9.1 de la convention collective qui sont plus favorables que celles de la loi (l’article L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail)
— elle a demandé à madame X la communication des attestations de versement des IJSS (pièces n° 2 et 6 employeur) et qu’elle n’a pu régulariser la situation qu’en janvier 2019 après réception des attestations précitées en décembre 2018 (pièce n° 4 employeur)
— la somme de 514,65 € qui a été versée à la salariée en janvier 2019 correspond exactement au complément employeur dû au titre du maintien de salaire (à hauteur de 90 % de son salaire brut au cours des 50 premiers jours, puis de 66 % au cours des 50 jours suivants) déduction faite des IJSS perçues par la salariée sur cette période courant du 3 octobre 2018 au 28 janvier 2019 (pièces n° 4 et 5 employeur)
— madame X a reconnu devant le juge des référés avoir reçu la somme réclamée.
Madame X ne formule aucune demande à ce titre devant la cour.
La cour constate qu’il n’y a donc rien à juger.
Sur la garantie incapacité temporaire : prestation dite «' relais'»
Madame X demande «'A titre principal 3.149,87 € à titre de provision de l’indemnité de prévoyance de relais, A titre subsidiaire, 1574,94 € à titre de provision de l’indemnité de prévoyance de relais, A titre infiniment subsidiaire, 474,47 € à titre d’indemnité de prévoyance de prévoyance de relais'» ; elle invoque l’article 8.1.5 de la convention collective qui prévoit une indemnité de garantie incapacité temporaire dite «' relais'» correspondant à 50 % de son salaire brut après une période de carence de 30 jours soit depuis le 2 novembre 2018, cette dernière travaillant moins de 200 heures par trimestre ; comme elle percevait un salaire mensuel de 699,97 € pour 65 heures mensuelles, l’employeur aurait dû lui verser pour la période du 2 novembre 2018 au 31 août 2019, la somme de 699,97 € x 50% x 9 mois, soit 3.149,87 €.
À titre subsidiaire si la cour retient que l’indemnité de garantie incapacité temporaire doit correspondre à 25 % du salaire brut, le calcul est le suivant : 699,97 € x 25 % x 9 mois soit 1.574,94 €.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour retient qu’il faut déduire le montant des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), il conviendrait de lui accorder la somme de 474,47 € selon le calcul suivant : 5.953,57 € (soit son salaire net de 541,27 € pendant onze mois) – 5.479,10 € (soit les IJSS de «'(386,68 + 5.363,10 + (7 x 18,18)) – (26,55+ 2,95 + 333,35 + 26,55 + 7,91 + 0,63) =
5.877,04 – 397,94 = 5.479,10 €'»)
En défense, la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE soutient à titre principal que les demandes de madame X sont mal fondées et qu’elle doit donc en être déboutée et à titre subsidiaire qu’il existe des contestations sérieuses ôtant à la juridiction des référés son pouvoir de juger ; elle fait valoir que :
— le paiement de la garantie incapacité temporaire dite «' relais'» de l’article 8.1.5 de la convention collective est due par l’organisme de prévoyance, en l’occurrence l’AG2R-Prévoyance, comme cela ressort de l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et le conseil de prud’hommes est donc incompétent pour statuer sur cette demande
— elle a procédé aux diligences lui incombant pour permettre à madame X de bénéficier de la garantie incapacité temporaire dite «' relais'» due par l’AG2R-Prévoyance (pièce n° 7 salarié)
— sur le fond, bien qu’elle travaille moins de 200 heures par trimestre pour le compte de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE, madame X a en revanche bien bénéficié des IJSS ; dès lors et conformément à l’article 8.1.5. de la convention collective, madame X relève du cas général et doit percevoir, de façon rétroactive au mois de février 2019, une indemnité journalière égale à 25% (et non 50%) de la rémunération brute soumise à cotisation de la part d’AG2R-Prévoyance
— à titre subsidiaire, il existe une contestation sérieuse dès lors que non seulement la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE n’est pas débitrice d’une obligation de règlement de ces indemnités de prévoyance, obligation qui incombe exclusivement à l’organisme de prévoyance AG2R-Prévoyance et que, de surcroît, le montant de la demande au titre de la garantie relais à hauteur de 50 % de son salaire brut après une période de 30 jours est manifestement erroné.
La cour constate que la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE ne soulève pas d’exception d’incompétence ni ne demande sa mise hors de cause dans le dispositif de ses conclusions étant ajouté que la cour n’est liée que par le dispositif des conclusions et non par les demandes formulées dans les motifs qui ne sont pas reprises dans le dispositif ; dans ces conditions, la cour retient que la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE développe des moyens inopérants sur l’exception d’incompétence du conseil de prud’hommes et sur sa mise hors de cause et que madame X développe aussi des moyens inopérants «'sur l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence'» sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile et «'sur l’absence de mise hors de cause'» de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens relatifs à l’exception d’incompétence et à la mise hors de cause de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE. Il reste donc à examiner les demandes de provisions et les moyens de défense au fond et sur la contestation sérieuse.
Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (C. trav., art. R. 1455-5)
La formation de référé peut toujours prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (C.'trav., art. R. 1455-6)
Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. (C. trav., art. R. 1455-7)
Il entre donc dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain et qu’il existe ainsi une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi.
L’article 8.1.5 de la convention collective est rédigé comme suit «'8.1.5- Garantie incapacité temporaire : prestation dite «'relais»
Cas général
Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire en relais des obligations d’indemnisation des absences maladie ou accident prévues à l’article 4.9.1 de la présente convention collective nationale.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté (ex annexe 7), bénéficieront, en cas de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations.
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des trois derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement des prestations est au maximum de 365 jours ou 1095 jours en cas de longue maladie reconnue par la sécurité sociale.
En cas de nouvel arrêt et, dans l’hypothèse d’épuisement des droits ouverts au titre de la mensualisation, les prestations ci-dessus seront versées après un délai de franchise identique au délai de carence fixé à l’article 4.9.1 de la présente convention collective pour les indemnisations maladie et accident du travail.
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.
Cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre
Les salariés travaillant moins de 200 heures par trimestre et ne bénéficiant pas à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, bénéficient d’une indemnité journalière égale à 50 % de leur rémunération brute soumise à cotisation, s’ils remplissent les conditions suivantes :
' avoir 12 mois d’ancienneté, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’Annexe 7 intégré à l’article 7 de la présente convention collective des entreprises de propreté ;
' être soigné sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne ;
' avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R-Prévoyance.
Les indemnités leurs seront versées après un délai de franchise fixe de 30 jours.'».
Il résulte de l’examen des moyens débattus que madame X n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui fonde sa demande en paiement, dès lors que la demande de provision qui est formée contre la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, et que par ailleurs rien ne permet d’affirmer que les moyens développés en défense ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond ; la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE peut en effet utilement soutenir en défense que ce n’est pas elle qui est débitrice des indemnités de l’article 8.1.5 relatives à la garantie incapacité temporaire dite « relais » mais que cette prestation incombe à l’organisme assureur, l’AG2R-Prévoyance ; en effet il ressort de l’article 8 de la convention collective que l’organisme assureur, l’AG2R-Prévoyance est chargé de la gestion du régime de prévoyance et assure le service des prestations dont il vérifie, sous sa responsabilité, que les conditions d’attribution sont remplies.
Le fait que la provision demandée a précisément pour objet de trancher cette contestation ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance de référé déférée est donc confirmé en ce qu’elle a dit que les demandes de madame X formées à titre de provision de l’indemnité de prévoyance de relais se heurte à une contestation sérieuse et que la formation de référé n’est donc pas compétente pour statuer.
Sur la garantie incapacité temporaire : prestation dite « de complément »
Madame X demande la somme de 139,99 € au titre de l’indemnité de prévoyance de complément sur le fondement de l’article 8.1.6 de la convention collective ; elle expose que la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE n’oppose aucun motif pour fonder son opposition, et précise que cette garantie correspond à 12 % de salaire et doit être versée pour les 50 jours de maintien de salaire à 66 % et que le calcul pour cette indemnité est le suivant : (699,97 € / 30 jours) x 50 jours x 12 % =139,99 €
En défense, la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE soutient à titre principal que les demandes de madame X sont mal fondées et qu’elle doit donc en être déboutée et à titre subsidiaire qu’il existe des contestations sérieuses ôtant à la juridiction des référés son pouvoir de juger dès lors qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation de paiement de ces indemnités de prévoyance qui incombe exclusivement à l’organisme de prévoyance AG2R-Prévoyance.
L’article 8.1.5 de la convention collective est rédigé comme suit «'8.1.6- Garantie incapacité temporaire : prestation dite «de complément»
Les salariés bénéficient d’une garantie incapacité temporaire.
Les salariés non cadres et les ETAM ayant 12 mois d’ancienneté dans l’entreprise, celle-ci s’appréciant en tenant compte de l’application des dispositions de l’article 7 de la présente convention collective, bénéficieront :
- en complément des obligations d’indemnisation dues au titre des absences maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, prévues à l’article 4.9.1a de la présente convention collective nationale pour la seconde période d’indemnisation conventionnelle (soit 30 jours ou plus en fonction de l’ancienneté du salarié),
- et à la condition d’être pris en charge par la sécurité sociale,
d’une indemnité journalière égale à :
(')
Après 10 ans d’ancienneté
- pour la première période, 90 % de la rémunération brute (Indemnités journalières de sécurité sociale brutes + Complément versé par l’employeur) pendant 50 jours
— pour la seconde période, 2/3 de la rémunération brute (Indemnités journalières de sécurité sociale brutes + Complément versé par l’employeur) + 12 % de la rémunération brute (complément versé par AG2R-prévoyance) pendant 50 jours
(')
En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu’aurait perçu le salarié s’il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des trois derniers mois de salaires ayant précédé l’arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, pendant la période de référence, le salaire net est reconstitué.
La durée du versement de cette prestation est fonction de l’ancienneté du salarié prévue à l’article 4.9.1a).
La cotisation correspondant au financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés.
Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail. En outre, le salaire brut de référence est reconstitué en cas d’arrêt de travail, d’origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence.'»
Comme cela a déjà été indiqué dans les motifs énoncés pour les demandes précédentes relatives à la garantie incapacité temporaire : prestation dite « relais », il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable étant précisé que la demande formée par madame X devant la cour statuant en appel de la juridiction des référés, a nécessairement été formée à titre provisionnel et non pas seulement «'au titre de l’indemnité de prévoyance de complément'».
Il résulte de l’examen des moyens débattus que madame X n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation qui fonde sa demande en paiement, dès lors que la demande en paiement qui qui est formée contre la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE ne présente pas un caractère évident en droit et en fait, et que par ailleurs rien ne permet d’affirmer que les moyens développés en défense ne présentent aucune chance – même mince – d’être retenus par les juges du fond ; la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE peut en effet utilement soutenir en défense que ce n’est pas elle qui est débitrice des indemnités de l’article 8.1.6 relatives à la garantie incapacité temporaire dite « complément » mais que cette prestation incombe à l’organisme assureur, l’AG2R-Prévoyance ; en effet il ressort de la lettre même de l’article 8.1.6 de la convention collective que les salariés comme madame X bénéficieront en sus d’une indemnité journalière égale à 2/3 de la rémunération brute composé par les indemnités journalières de sécurité sociale brutes et du complément versé par l’employeur, d’un complément de 12 % de la rémunération brute versé par l’AG2R-prévoyance pendant 50 jours pour la seconde période.
Le fait que la provision demandée a précisément pour objet de trancher cette contestation ôte au juge des référés son pouvoir de juger, le litige relevant alors de la compétence du juge du fond.
L’ordonnance de référé déférée est donc confirmé en ce qu’elle a dit que la demande de madame X formée au titre de l’indemnité de prévoyance de complément se heurte à une contestation sérieuse et que la formation de référé n’est donc pas compétente pour statuer.
Sur les dommages et intérêts
Madame X demande la somme de 2.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi suite à l’absence de maintien de son salaire et de l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance ; la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE s’oppose à cette demande qui se heurte à une contestation sérieuse.
La cour constate que la demande s’analyse en dommages et intérêts à titre provisionnel ;
La demande de dommages-intérêts à titre provisionnel «'en réparation du préjudice subi suite à l’absence de maintien de son salaire et de l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance » se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les faits générateurs de responsabilité allégués, ne sont pas établis en cet état de référé.
L’ordonnance de référé déférée est donc confirmé en ce qu’elle a dit que la demande de madame X formée à titre de provision en réparation du préjudice subi suite à l’absence de maintien de son salaire et de l’absence de versement de l’indemnité de prévoyance se heurte à une contestation sérieuse et que la formation de référé n’est donc pas compétente pour statuer.
Sur les autres demandes
La cour condamne madame X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de référé déférée est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne madame X aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII)
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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