Confirmation 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 7 avr. 2021, n° 17/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/04854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 septembre 2017, N° F15/01042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Clotilde MAUGENDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2021
N° RG 17/04854
N° Portalis DBV3-V-B7B-R35T
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 septembre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 15/01042
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053
APPELANT
****************
N° SIRET : 973 510 019
Parc d’affaires de Dardilly
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617et Me Joseph AGUERA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1914
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur B BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
— dit que le licenciement de M. G X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Delta Security Solutions à verser à M. X les sommes suivantes :
. 15 841,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 12 506,31 euros à titre de préavis,
. 1 250,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Delta Security Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 4 000 euros,
— condamné la société Delta Security Solutions aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 13 octobre 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2020, M. X demande à la cour de:
sur son appel principal, limité au débouté des demandes de dommages et intérêts suite à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux et au débouté des demandes en matière de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— le dire recevable et bien fondé en son appel limité et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de communication sous astreinte des bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés, de l’application de l’intérêt de droit capitalisé à compter de la saisine du conseil,
et statuant à nouveau,
— dire infondé et abusif son licenciement pour faute grave notifié par la société Delta Security Solutions,
— dire établis les faits de harcèlement moral commis par la société Delta Security Solutions à son encontre,
— condamner la société Delta Security Solutions à lui payer les sommes suivantes :
. 100 050,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 50 025,24 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dire que les condamnations à intervenir seront assorties de l’intérêt de droit à compter de l’introduction de l’instance, soit le 24 septembre 2015, outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1153 du code civil,
— condamner la société Delta Security Solution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dès le 8e jour de la notification du jugement à intervenir, à remettre les bulletins de salaire rectifiés et l’attestation Pôle emploi,
— condamner la société Delta Security Solutions à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
sur l’appel incident de la société Delta Security Solutions,
— débouter la société Delta Security Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2020, la société Delta Security Solutions demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à M. X les sommes suivantes :
. 15 841,31 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 12 506,31 euros à titre de préavis,
. 1 250,63 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,
en conséquence,
— débouter M. X des demandes formulées à ce titre,
— ordonner la répétition des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,
pour le surplus,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner M. X au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Dontot, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA COUR,
Sur la pièce n°32:
La pièce n°32 de M. X communiquée le 7 janvier 2021 après l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2020 doit être écartée des débats.
Au fond:
La société Delta Security Solutions a pour activité principale l’installation et la mise en place de systèmes de sécurité.
M. G X a été engagé par la société Initial Delta Sécurité, devenue par la suite la société Delta Security Solutions, en qualité de technicien SAV, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2004.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
M. X a bénéficié de plusieurs avenants et en dernier lieu, depuis le 1er juillet 2014, occupait les fonctions de chef d’agence de l’agence de Montigny Le Bretonneux moyennant une rémunération forfaitaire fixe mensuelle de 4 300 euros bruts.
A partir du mois d’avril 2015 M. X et M. Y, directeur régional ont échangé mails et courriers relatifs à la situation de l’agence. M. X se plaignait du manque de moyens mis à sa disposition, l’effectif sous sa responsabilité étant passé de 17 à 13 personnes en raison notamment de l’absence d’un technicien service après-vente, d’un commercial et d’un responsable technique. M. Y proposait une modification de l’organisation.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 au 28 juillet 2015, puis du 29 juillet au 31 août 2015.
Par lettre du 25 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 7 septembre 2015.
M. X a été licencié pour faute grave par lettre du 11 septembre 2015 ainsi libellée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 7 septembre 2015 lors duquel nous vous avons exposé les griefs qui vous sont reprochés et auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Z.
Vous occupez les fonctions de Directeur d’agence de Montigny le Bretonneux depuis le 2 juillet 2014.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le vendredi 10 juillet 2015 nous avons eu une alerte de la part de I J, Directeur Technique Régional, sur des disparitions inexpliquées de matériels rentrés la veille dans le stock. Il s’agissait d’une centrale d’accès et son clavier. Ce dernier avait lui-même été informé par le responsable SAV par intérim Mr K A de cette disparition inexpliquée.
Afin d’éclaircir la situation, Monsieur A a tenu à expliquer par mail les éléments suivants :
« Jeudi 09/07/2015 à 17h30, je me suis rendu au stock avec G (Directeur d’agence) à sa demande, car il voulait ranger le stock en signalant un éventuel contrôle sécurité de l’agence, STOCK DE CENTRALE NOVAUS CONNECT =4 et CARTE GPRS =3. Je devais aller chercher mes enfants donc j’ai laissé G seul dans le stock effectuer le rangement.
Vendredi 10/07/2015, je me rends au stock pour récupérer un clavier de CD pour un dépannage et je constate que le stock de CONNECT est passé à 3 et celui des cartes GPRS à 2 sans indication dans la feuille de mouvement de sortie de matériel.
Je demande alors à B L (le conducteur de travaux) s’il a sorti du matériel et il me répond que non. Dans le doute avec B, nous avons regardé dans tout le stock, hors aucune trace du matériel. »
Lorsque Monsieur A a constaté qu’une centrale était manquante, il vous a immédiatement appelé pour vous faire part de la situation et vous demander si vous n’aviez pas rangé ailleurs le matériel. Votre réponse a été quelque peu évasive : « je crois savoir où elle est, et je vois ça à mon retour de week-end ».
Votre retour au sein de l’agence s’est fait le mercredi 15 juillet au matin suite au pont du 14 juillet, cependant vous n’avez à aucun moment de la journée, évoqué le sujet avec Monsieur A et le matériel était toujours manquant ce jour-là.
Compte tenu du contexte et afin d’éclaircir la situation, une réunion téléphonique a été lancée pour le jeudi 16 juillet à 14H avec l’ensemble des intervenants techniques au sein de l’agence.
Ayant été convié à cette réunion, vous avez souhaité vous entretenir avec le Directeur technique en charge de l’agence, Monsieur M C, afin de connaître le sujet et le contenu des discussions à venir. Il vous alors confirmé qu’il s’agissait d’un point suite à la disparition de matériel comprenant une centrale et son clavier. Vous avez alors affirmé ne pas savoir où était le matériel.
Lors de la call, en présence de l’ensemble des intervenants, vous êtes revenu sur vos dires en expliquant que la centrale était dans votre bureau. Interloqué, nous vous avons alors demandé pourquoi vous n’aviez rien dit avant et aviez soutenu à Monsieur C que vous ne saviez pas ou elle était le matin même.
Vous avez tenté de vous justifier en expliquant avoir emprunté la centrale et le clavier pour les montrer à l’un de nos clients : la Mairie de Magny les Hameaux. En effet, selon vos dires, notre interlocuteur principal dans le cadre de leur contrat avec Delta avait besoin de vérifier le format de la centrale.
Suite à ce retour de votre part et compte tenu du manque de transparence dont vous avez fait preuve, nous avons souhaité vérifier vos dires et avons interrogé les personnes impliquées dans cette situation.
Nous avons été consternés d’apprendre que vous aviez le jeudi 16 juillet 2015 quelques heures avant la call technique demandé à Monsieur A (personne ayant alertée de la disparition de la centrale) de mentir sur le déroulé des faits et de faire croire que finalement la centrale se trouvait bien au stock mais que vous ne l’aviez pas trouvé. Ce dernier a refusé de mentir.
De plus, après avoir pris des renseignements auprès de notre service technique, il apparaît qu’aucune intervention, ni demande particulière n’avaient été émises dans ce sens par le client. Ce point nous a d’ailleurs été confirmé par la commerciale en charge de ce client qui n’avait connaissance d’aucune demande sur le sujet. De plus le matériel que vous étiez censé présenter au client n’est autre que celui que nous avions installé en 2014 et démonté lors d’une intervention SAV à la demande du client pour un matériel plus conforme à leur standard en mairie, il n’y a aucune logique pour un tel retour.
Le constat est alarmant, non seulement vos explications manquent de clarté et surtout de cohérence mais de plus, vous avez eu une attitude plus que contestable lorsque vous avez tenté d’obliger l’un de vos collaborateurs à mentir quant à la localisation de la centrale en prétextant qu’elle était mal rangée.
Votre comportement et vos actes ne nous permettent plus de vous faire confiance dans la gestion d’un centre de profit. Le lien de confiance est rompu. Votre attitude est inacceptable, nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part d’un collaborateur de l’entreprise.
Pour ces raisons et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous avons pris la décision, ce jour, de vous licencier pour faute grave.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi postal de ce courrier à votre domicile, sans préavis. Aucune indemnité de licenciement ne vous est due.
Nous vous informons également par la présente que nous levons votre clause de non concurrence. Notre société ne sera de ce fait tenue à aucune contrepartie à ce titre ».
Le 28 septembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de faire caractériser un harcèlement moral et faire juger que son licenciement était infondé et abusif.
Sur la rupture du contrat de travail:
M. X soutient que la société Delta Security Solutions a mis en place un stratagème pour pouvoir le licencier, ce car il se plaignait depuis des mois d’un manque de moyens.
Il expose que le 9 juillet 2015, une visite Hygiène Sécurité Environnement étant prévue, il s’est rendu au stock avec M. A pour effectuer une mise en rayon et procéder à un rangement et nettoyage du stock, que M. A a quitté le local avant la fin de l’opération car il devait aller chercher ses enfants, que le 10 juillet son interlocuteur à la ville de Magny Les Hameaux lui a demandé la présentation du matériel qui avait été installé dans l’église, qu’il a donc prélevé sur le stock une centrale et un clavier pour le présenter au client le jour même. Il ajoute qu’en fin de journée, M. A l’a contacté pour lui demander où était le matériel et qu’il lui a répondu qu’il n’y avait pas d’urgence à régler ce point avant son retour le 15 juillet, après le pont du 14 juillet, que le 15 juillet il était absent le matin, qu’ensuite M. A et lui-même ont été occupés et n’ont plus abordé cette question. Il poursuit que le 16 juillet par call conférence M. C, responsable technique, lui a fait part de la disparition d’une centrale et d’un clavier, d’une carte GPRS, d’une carte extension et surtout de trois caméras et qu’il a demandé d’investiguer sur la restitution en stocks de ces trois caméras. Le même matin, M. A est venu s’entretenir avec lui de la disparition de la centrale et du clavier. Il lui a alors montré que le matériel était entreposé dans son propre bureau et lui a demandé de le remettte dans le stock. En revanche, il ne savait pas où se trouvait le reste du matériel manquant. L’après- midi au cours d’une call conférence dont M. Y était l’animateur il a confirmé qu’il ne savait pas où était le matériel manquant et a précisé que le clavier et la centrale étaient à l’agence ce que M. A avait constaté le matin même. Il a contacté ensuite M. Y qui lui a dit qu’il n’y avait pas de problème.
Il conteste tout comportement déloyal et affirme que M. A a subi des pressions de la part de l’employeur.
La société Delta Security Solutions réplique que M. A a constaté le 10 juillet la disparition du matériel et l’en a immédiatement averti par téléphone et a confirmé sa découverte par écrit.
Elle affirme que M. X, le 16 juillet, a indiqué à M. C qu’il ne savait pas où se trouvait le matériel et qu’elle a ensuite appris qu’il avait fait pression sur M. A pour qu’il déclare que la centrale était bien rangée dans le stock et qu’il ne l’avait pas vue.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve incombe à l’employeur.
M. C (pièce E n°8) atteste avoir reçu le 9 juillet 2015 vers 18h un appel de M. A qui lui signalait avoir laissé M. X à sa demande dans le magasin de l’agence. Il ajoute que le lendemain matin il lui a signalé la disparition du kit complet de matériel intrusion (centrale advance), et après vérification du stock la disparition aussi de deux caméras vidéo et d’un clavier design. Il précise avoir demandé à M. A de désactiver l’accès au magasin de M. X, que celui-ci lui en a demandé la raison, qu’il a répondu que du matériel avait disparu et qu’il lui a certifié ne pas savoir où il était. Il ajoute que lors d’une confrontation le 16 juillet après-midi M. X a « miraculeusement »retrouvé le kit dans son bureau.
M. A atteste (pièce E n°9) que le 9 juillet à 17h30 il s’est rendu au stock avec M. X à sa demande et qu’il l’a laissé finir le rangement, que le 10 juillet il s’est rendu au stock pour préparer du matériel et a constaté qu’il manquait la centrale et la carte GRPS sans trace sur les feuilles de mouvement du matériel, qu’il a contacté M. X qui lui a dit qu’il croyait savoir où elle était et qu’il verrait cela à son retour de week-end. Il ajoute que juste avant la réunion organisée par la direction, M. X l’a convoqué et lui a indiqué qu’il avait pris la centrale pour un client, que lui-même avait indiqué qu’il avait informé la direction car il n’avait pas eu de réponse au sujet de la disparition du matériel. Il ajoute que M. X l’a reconvoqué avant la réunion pour lui dire qu’il avait récupéré le matériel manquant en lui demandant de le remettre dans le stock et de dire qu’il ne l’avait pas vu derrière d’autres cartons, ce qu’il avait refusé de faire.
Deux salariés attestent ( pièce n°S n° 16 et 17) qu’en cas de besoin de matériel pour faire une présentation à un client aucune procédure particulière n’était suivie et que la sortie du matériel était fondée sur la confiance. Mais l’employeur démontre que des bons de déplacement de matériel étaient utilisés.
M. X se prévaut d’un mail que lui a envoyé M. A le 18 septembre 2015'qui après l’avoir remercié de l’année passée avec lui ajoute': «' Je tenais aussi à te dire que mes démarches sur les derniers événements à l’agence, je l’ai faite dans le but de me protéger car on m’avait donner des responsabilités, et non pour en arrivé à une finalité comme ca. Même si n’a changera rien, je suis désolé que cela finisse comme cela ».
Il ne peut être déduit de ce mail que M. A a subi des pressions de l’employeur mais seulement qu’il a alerté la direction pour se protéger de toute accusation de vol ou négligence à son encontre.
M. F, (pièce S n°21), policier municipal, atteste avoir rencontré M. X le vendredi 10 juillet 2015 vers 16 heures à la mairie de Magny Les Hameaux, qu’à sa demande il lui a présenté le matériel anciennement installé à l’église, qu’il s’agissait d’une centrale + clavier qui fonctionnait via GMS et qu’à la fin de cette présentation M. X est reparti avec l’ensemble du matériel.
S’il est ainsi établi que M. X avait effectivement sorti le matériel pour les besoins d’un client, il ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle il n’a pas remis le matériel à sa place le 15 juillet, n’a pas tout de suite dit à M. A et M. C que le matériel était en sa possession et qu’il allait le remettre au stock.
Surtout, il est établi qu’il a demandé à M. A de mentir à la direction sur le déroulement des faits.
Au regard de la nature de ses faits et compte tenu de l’ancienneté du salarié dans la société, le premier juge a fait une exacte appréciation de la cause en requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.'
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.
Sur le harcèlement moral:
M. X soutient que le départ de nombreux salariés non remplacés a fortement dégradé ses conditions de travail et son état de santé et que ses différentes alertes sont restées sans réponse.
La société Delta Security Solutions réplique que les éléments médicaux communiqués par
M. X ne font que reprendre ses propres propos.
Aux termes de l’article L.'1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.'1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, M. X communique le projet de réorganisation proposé par
M. Y le 21 avril 2015, ses propres commentaires et les courriers dans lesquels il se plaint d’un manque d’effectifs et d’une surcharge de travail.
Il produit aussi ses deux arrêts de travail du 16 juillet au 28 juillet 2015 et du 29 juillet au 31 août 2015 qui portent la mention «'burn out ». La psychologue du travail dans un courrier du 2 septembre 2015 atteste avoir reçu ce jour M. X qui avait été orienté vers elle par le médecin du travail en raison d’un mal-être au travail. Son dossier médical évoque un traitement de prozac et un burn out.
Si la dégradation de l’état de santé de M. X n’est pas discutable, en revanche s’appuyant pour l’essentiel sur ses propres affirmations, il n’établit pas de faits qui pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il convient de confirmer le jugement également en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
M. X qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ; toutefois, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce n°32 de M. X,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. X aux dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière La présidente
[…]
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