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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 18 févr. 2016, n° 2014F01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2014F01290 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 – N° À – 6ème Chambre -
N° RG : 2014F01290
SARL DWBS C/ SARL CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE
DEMANDERESSE > SARL DWBS, 2 CRS DU XXX JUILLET […]
comparaissant par Maître Jessica YANGHAT, Avocat au Barreau du MANS, à la décharge du CABINET ARTHEMIS CONSEIL, Avocat au Barreau du MANS, […].
DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Sophie BORDAS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pascal OUDIN, Avocat au Barreau de NARBONNE, […]
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 Novembre 2015 par : – Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
— François du CHAXEL, Marc FOUQUET, Jean-Louis REMIA, Max CHAFFIOL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience.
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL en la personne de son représentant légal M Y Z, a pour objet le négoce de vins, particulièrement le Château CABEZAC, et la vente de produits du terroir ; désirant développer ses ventes au Canada et aux Etats Unis, elle entre en contact avec la société DWBS SARL qui a pour activité la représentation commerciale dans le secteur viticole et dont le représentant légal est Monsieur A B ;
A la suite de ce contact, les parties concluent un contrat de représentation commerciale en date du 2 janvier 2014 pour une durée indéterminée, avec possibilité pour l’une ou l’autre des parties de dénoncer le contrat avec un délai de préavis d’un mois pendant la première année, de deux mois pour la deuxième année et de trois mois pour la troisième année et les années suivantes ; l’article 1 du contrat précise que le contrat est régi par les articles L134-1 et suivant du Code de commerce applicables aux agents commerciaux ;
Le contrat prévoit également le versement mensuel par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à la société DWBS SARL de 3.000,00 € AT par mois pour une période de 24 mois, avec une commission de 5 % hors taxe du chiffre d’affaires encaissé ; à partir du mois de février 2014 le montant de 3.000,00 € est ramené d’un commun accord par les parties à 2.000,00 € ;
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 2 avril 2014 de la société DWBS SARL, ses factures de janvier, février, mars et avril 2014 restent impayées ; puis, le 9 mai 2014, la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL verse à la société DWBS SARL la somme de 2.500,00 € HT pour solder le litige ; la société DWBS SARL estime que ce versement est insuffisant et le 30 octobre 2014 elle assigne la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL devant ce Tribunal et par conclusions développées à la barre demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147, 1153 et suivants du code civil, Vu l’article L441-6 du code de commerce,
Vu l’article L134-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article 2044 et suivants du code civil,
Vu l’article L1237 du code du travail,
Vu l’article L1382 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le contrat signé le 2 janvier 2014,
Vu l’ensemble des pièces communiquées,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 11.622,40 € à titre principal,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à
payer de plein droit à la société DWBS SARL les intérêts moratoires sur les 2014F01290
b ve
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sommes dues à titre principal à compter de leur date d’exigibilité jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 500,00 € au titre des intérêts compensatoires,
— prononcer la résiliation du contrat signé le 2 janvier 2014 aux torts de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 70.187,52 € au titre de l’indemnité de rupture du contrat majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement,
— débouter la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL de toutes ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse développées à la barre, la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article 1109 du Code civil,
Vu l’article 1991 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1147, 1153 et suivants du Code civil, Vu l’article L441-6 du Code de commerce,
Vu l’article L134-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée,
Vu le contrat signé le 2 janvier 2014,
Vu l’ensemble des pièces communiquées,
Sur la demande principale : – dire et juger la demande recevable mais non fondée, A titre principal :
— constater la nullité du contrat du 2 janvier 2014 pour vice de consentement et erreur,
— débouter la société DWBS SARL de ses prétentions, A titre subsidiaire : – dire et juger que les parties ont transigé,
— débouter la société DWBS SARL de ses prétentions,
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À titre très subsidiaire :
— constater la résiliation du contrat du 2 janvier 2014 aux torts exclusifs de la société DWBS SARL,
— débouter la société DWBS SARL de ses prétentions,
Sur la demande reconventionnelle
— condamner la société DWBS SARL à payer à la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL la somme indemnitaire de 100.000,00 € pour le débauchage de Mademoiselle X C,
— condamner la société DWBS SARL à payer à la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL la somme de 15.000,00 € pour procédure téméraire, abusive et vexatoire,
— condamner la société DWBS SARL à payer à la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
En tout état de cause :
— dire et juger que le jugement à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Sur les demandes de la société DWBS SARL
La société DWBS SARL demande au Tribunal de condamner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à lui payer les sommes suivantes :
— 11.622,40 € (après déduction de 3.000,00 € TTC payés par la société CEPAGES ET TÉRROIRS DU MONDE SARL) au titre de ses factures de janvier 2014 à mai 2014 restées impayées,
— les intérêts moratoires jusqu’au complet paiement des sommes dues : le contrat ne contenant aucune clause relative aux intérêts de retard de paiement, il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article L441-6 alinéa 8 du code de commerce prévoyant d’appliquer le taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 point de pourcentage ; sur ces bases, le taux applicable sera de 10,15 % pour les intérêts moratoires,
— l’article 1153 alinéa 3 du Code civil stipule que le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires : la société DWBS SARL a dû procéder à des démarches répétées auprès de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ce qui justifie la demande de paiement de 500,00 € au titre des intérêts compensatoires,
— l’absence de versement de rémunération par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL et sa mauvaise foi caractérisée par ses
2914/[…]
LU on
manœuvres dilatoires justifient la rupture du contrat aux torts de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; la société DWBS SARL demande donc la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; l’article L134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; selon une jurisprudence constante cette indemnité est fixé à 2 ans de rémunération ; la société DWBS SARL est donc fondée à demander au Tribunal une indemnité à hauteur de 70.187,52 € correspondant à deux années de rémunération, soit 70.187,52 € (14.622,40 /5 x 24 mois), majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au complet paiement ;
Pour justifier ses demandes, la société DWBS SARL fait valoir que :
— elle a démissionné d’un poste dans la société CRC pour favoriser le développement commercial du Château CABEZAC, notamment par la mise en relation du château avec des partenaires commerciaux (pièces 3 et 4), par la prise de rendez-vous d’importateurs avec M Y Z (pièces 5, 6 et 7), par la réalisation en janvier et février 2014 puis en mars, avril et mai 2014 de deux tournées de prospection aux Etats Unis et au Canada (pièces 16,17, 18 à 31), par l’expédition d’échantillons de vin depuis New York et enfin par l’organisation de dégustation et de promotion des vins (pièces 7, 22 et 23, 17, 22, 23, 24, 25 et 26),
— compte tenu des difficultés rencontrées pendant les premiers mois du contrat, elle a proposé le 31 mai 2014 à la société CEPAGÉS ET TERROIRS DU MONDE SARL un protocole transactionnel qui prévoyait le paiement par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL de 15.414,93 € en paiement des factures de janvier à mai 2014 et d’un billet d’avion de 793,53 € ; il prévoyait également que la société DWBS SARL agirait par la suite en tant qu’agent payé à la commission au taux de 10 % HT des ventes ; la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL n’a pas souhaité donner une suite à ce protocole,
— la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL demande 15.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure téméraire, abusive et vexatoire ; mais en l’espèce la société DWBS SARL a fait preuve de prudence et de diligence, elle a multiplié les échanges avec la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL pour trouver une solution au litige et elle a fait plusieurs propositions de transaction ; c’est face au silence du défendeur que la société DWBS SARL a été contrainte d’assigner la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL en justice ;
Pour s’opposer aux demandes de la société DWBS SARL, la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL soutient que :
— dans le contrat conclu entre les parties il est explicitement prévu que la société DWBS SARL assurerait la représentation et la diffusion des produits de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL, sachant que certains produits étaient déjà stockés au Etats unis ; la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL s’est rendue compte très rapidement que la société DWBS SARL lui avait « vendu » des qualités et des compétences qu’elle n’avait pas, notamment pour la diffusion des produits ; pourtant l’exposé préalable du contrat indique clairement que « /e mandataire (la société DWBS SARL) a acquis une réputation certaine dans la diffusion des
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pp
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produits mentionnés à l’article 1 et estime avoir les moyens de diffuser sur les ETATS UNIS les produits du mandant »,
— en réalité, la société DWBS SARL n’avait pas la capacité de diffuser les produits et aucune vente n’a été réalisée ; elle a délibérément trompé la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; si elle avait connu cette situation, la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL n’aurait pas conclu, d’autant plus qu’elle avait confié un mandat exclusif à la société DWBS SARL,
— la société DWBS SARL n’a jamais exécuté le contrat et les obligations mises à sa charge selon les termes du contrat du 2 janvier 2014 ; nous sommes exactement dans le cas de figure de l’article 1109 du Code civil qui dispose qu'« il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol » : en l’espèce, le contrat est nul pour vice du consentement du fait de l’erreur sur les qualités substantielles de la société DWBS SARL,
— la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL demande donc au Tribunal de débouter la société DWBS SARL de ses prétentions et de ses demandes financières, de constater la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société DWBS SARL, d’écarter l’intégralité des demandes financières de la société DWBS SARL et de condamner la société DWBS SARL à lui payer la somme indemnitaire de 15.000,00 € pour son action abusive, téméraire et vexatoire ;
Sur ce le Tribunal au vu des pièces produites au débat observe que :
— la résiliation du contrat à fin mai 2014 ayant été demandée par les deux parties, elle sera prononcée à cette date par le Tribunal,
— la société DWBS SARL démontre qu’elle a effectué des démarches permettant de mieux faire connaître les vins de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL et elle a donc respecté sur ce point ses obligations contractuelles,
— de son côté la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL constate que la société DWBS SARL n’a pas respecté ses engagements contractuels car aucune vente n’a été réalisée par la société DWBS SARL de janvier à mai 2014, alors que cette dernière avait indiqué dans le contrat être en mesure de diffuser les vins de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL,
— le contrat ne prévoit aucun objectif de délai et de quantité pour les ventes des vins de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; il prend en compte également que la commercialisation des vins aux Etats Unis et au Canada fait l’objet de contraintes administratives importantes ; il est donc difficile de concrétiser des commandes de vins en 5 mois,
— la société CEÉPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL réclame le paiement de 15.000,00 € pour résistance abusive, mais ce caractère abusif n’est pas démontré par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ;
Compte tenu de ce qui précède le Tribunal :
gr
— Constatera la résiliation du contrat au 31 mai 2014 aux torts de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL,
— condamnera la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 11.622,40 € pour le paiement des factures de janvier à mai 2014, déduction faite du versement au mois de mai 2014 de 3.000,00 € par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL, outre les intérêts moratoires,
— déboutera la société DWBS SARL de sa demande de 500,00 € d’intérêts compensatoires réclamée en raison de la mauvaise foi de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL (article 1153 du code civil) car la prétendue mauvaise foi de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL n’est pas démontrée,
— estimera faire une juste appréciation du préjudice subi par la société DWBS SARL en fixant le montant de l’indemnité de cessation des relations entre les parties à la somme de 10.000,00 € que la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL sera condamnée à payer à la société DWBS SARL,
— déboutera la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL de sa demande de paiement de 15.000,00 € pour résistance abusive ;
Sur la demande reconventionnelle de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL
La société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL considère que la société DWBS SARL a manqué à son obligation de loyauté vis-à-vis d’elle : en effet, elle a recruté Mademoiselle X C qui était la responsable de l’Asie pour la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL et qui était arrivée à maturité professionnelle après un apprentissage d’un an pendant lequel la société CÉPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL a investi pour sa formation ; Ce comportement a eu évidemment pour effet d’affaiblir la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL, ce qui justifie qu’elle demande au Tribunal de condamner la société DWBS SARL à lui payer une indemnité de 100.000,00 € pour compenser les frais de formation, de fonctionnement, de déplacement, de bouche et d’hébergement en Asie investis pour rien ;
Pour s’opposer à cette demande la société DWBS SARL fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute justifiant cette demande : en effet, Mademoiselle X C a été embauchée en contrat à durée déterminée par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; ce contrat s’est terminé en octobre 2014 ; la société DWBS SARL a embauché Mademoiselle X C le 1er janvier 2015 ; au bout de 6 mois il a d’ailleurs été mis fin à son contrat de travail car les compétences de Mademoiselle X C n’étaient pas celles attendues ; la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ne démontrant aucune faute et aucun
préjudice, la demande de la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL sera rejetée ;
Sur ce le Tribunal constate que les deux contrats de Mademoiselle X
C avec la société CÉPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL et
avec la société DWBS SARL concernaient l’extrême orient et ils n’avaient
aucun lien d’affaires avec les Etats Unis et le Canada ; de plus, la société
DWBS SARL produit à l’audience le contrat de Mademoiselle X
C : ce contrat a bien été signé ler janvier 2015 par cette dernière et 2014F01290
CL ve
la société DWBS SARL, soit 7 mois après la résiliation du contrat entre la société DWBS SARL et la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL ; aucune pièce ou argumentation ne vient donc justifier un préjudice subi par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL qui sera donc déboutée de ce chef de demande :
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société DWBS SARL les frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le Tribunal fera droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à lui verser la somme de 1.500,00 € ;
L’exécution provisoire étant sollicitée, les faits de la cause n’y faisant pas obstacle, le Tribunal l’ordonnera en application de l’article 515 du code de procédure civile, nonobstant appel et sans caution ;
Succombant à l’instance la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate la résiliation du contrat au 31 mai 2014 :
Condamne la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 11.622,40 € (ONZE MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS QUARANTE CENTIMES) pour le paiement des factures de janvier à mai 2014, déduction faite du versement au mois de mai 2014 de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) par la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL,
Condamne la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL les intérêts moratoires (L 441-6 du code de commerce),
Déboute la société DWBS SARL de sa demande de 500,00 € d’intérêts compensatoires,
Fixe le montant de l’indemnité de cessation des relations entre les parties à la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) que la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL sera condamnée à payer à la société DWBS SARL,
Déboute la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL de sa demande de 15.000,00 € pour résistance abusive de la société DWBS SARL,
Déboute la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL de sa demande de 100.000,00 € pour le recrutement de Mademoiselle X C par la société DWBS SARL,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
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F po
2014F01290
Condamne la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL à payer à la société DWBS SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEPAGES ET TERROIRS DU MONDE SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de S 2 À AÆ Dont TVA : À 3 FE
D
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