Confirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/01928 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 mai 2019, N° 18/00098 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nathalie COURTOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 19/01928 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FHAL
Code Aff. :
ARRÊT N° N.C.
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 09 Mai 2019, rg n° 18/00098
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2021
APPELANT:
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Eric HAN KWAN de la SCP MOREAU -NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e R o n a n B E R N A R D M E N O R E T , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 07.09.2020
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2020 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 MARS 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 MARS 2021
* *
*
LA COUR :
LA COUR :
Exposé du litige:
Le 16 mai 2013, M. Z X a été embauché par contrat à durée déterminée d’une durée de quatre mois, en qualité de chargé de mission avec le statut ETAM, position 3-1 de la convention collective nationale, par la SAS RUNWARE (ci-après la société), à l’issue de la période d’essai de deux mois expirant le 15 mars 2013.
Le 16 mai 2013, M. Z X a signé le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour une nouvelle durée de quatre mois, pour les mêmes fonctions.
Le 1er juillet 2013, M. Z X a été engagé à compter du 1er juillet 2013 par la SAS RUNWARE pour les mêmes fonctions dans le cadre de la thèse CIFRE n°349/2013, par contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans.
Ce dernier contrat a pris fin le 30 juin 2016.
Par requête reçue le 25 juin 2018 par le conseil des prud’hommes de SAINT PIERRE, M. Z X a sollicité de voir:
• condamner la M. Z X à lui verser les sommes suivantes:
• 8132,08 euros au titre de l’indemnité de précarité,
• 1947,58 euros au titre du remboursement des billets d’avion des déplacements professionnels de 2013 (trajet simple 1146,64/2=573,32 euros, 2015 et 2016, outre les frais d’hébergement pour le déplacement en 2016,
• 510,52 euros correspondant aux jours de congés qu’il a été contraint de prendre pour des déplacements professionnels,
• 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation sur trois ans,
• 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations nées du contrat de travail,
• intérêts au taux légal,
• exécution provisoire,
• 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2019, le conseil des prud’hommes de SAINT-PIERRE a :
• rejeté l’exception de litispendance et déclaré recevable la demande de M. Z X,
• débouté M. Z X de ses demandes au fond,
• condamné M. Z X à payer à la SAS RUNWARE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté la partie défenderesse du surplus de sa demande,
• condamner le demandeur aux entiers dépens.
Le 13 juin 2019, appel de cette décision a été interjeté par M. Z X.
Par conclusions, notifiées le 10 septembre 2019 par RPVA, M. Z X demande de voir:
• déclarer recevable l’appel interjeté le 13 juin 2019 par M. Z X,
• confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance et déclaré recevable sa demande,
• infirmer le jugement pour le surplus,
• statuant à nouveau, condamner la SAS RUNWARE à lui verser les sommes suivantes:
• 8132,08 euros au titre de l’indemnité de précarité,
• 1947,58 euros au titre du remboursement des billets d’avion des déplacements professionnels de 2013 (trajet simple 1146,64/2=573,32 euros, 2015 et 2016, outre les frais d’hébergement pour le déplacement en 2016,
• 510,52 euros correspondant aux jours de congés qu’il a été contraint de prendre pour des déplacements professionnels,
• 12000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation sur trois ans,
• 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations nées du contrat de travail,
• 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• intérêts au taux légal.
Par conclusions notifiées le 23 novembre 2019 par RPVA, la SAS RUNWARE demande de voir:
• débouter M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions,
• condamner SAS RUNWARE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation déjà prononcée par le conseil des prud’hommes,
• dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’arrêt à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du même jour (tarif des huissiers) devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. .
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce:
Sur la demande au titre de la litispendance
Cette demande ne figurant plus au titre des moyens soulevés par la SAS RUNWARE, il n’y pas lieu de se prononcer à nouveau sur cette question, tranchée par le conseil des prud’hommes et non remise en cause par la SAS RUNWARE.
Sur le fond
Sur la demande au titre de l’indemnité de précarité
Selon l’article L1242-3 du code du travail dans sa version applicable au cas d’espèce, 'Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu:
[…]
2o Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.'
Selon l’article L1243-8 du code précité, 'Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant'.
Selon l’article L1243-10 du code précité, ' L’indemnité de fin de contrat n’est pas due:
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires;
3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure'.
Selon l’article D1242-3 du code précité, 'En application du 2o de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle aux:
1° Candidats effectuant un stage en vue d’accéder à un établissement d’enseignement;
2° Élèves ou anciens élèves d’un établissement d’enseignement effectuant un stage d’application;
3° Étrangers venant en France en vue d’acquérir un complément de formation professionnelle;
4° Bénéficiaires d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche;
5° Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 5213-3 ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail et des assurés sociaux'.
Le contrat à durée déterminée de M. Z X s’inscrit dans le dispositif de convention industrielle de formation par la recherche dit 'CIFRE'.
Il convient de préciser que le dispositif CIFRE permet à l’entreprise de bénéficier d’une aide financière pour recruter un jeune doctorant dont les travaux de recherche, encadrés par un laboratoire public de recherche, conduiront à la soutenance d’une thèse.
Ce dispositif associe trois partenaires :
• une entreprise, qui confie à un doctorant un travail de recherche objet de sa thèse,
• un laboratoire, extérieur à l’entreprise, qui assure l’encadrement scientifique du doctorat,
• un doctorant, titulaire d’un diplôme conférant le grade de master.
L’entreprise recrute en C.D.I. ou en C.D.D. de 3 ans un jeune diplômé de grade master, avec un salaire brut minimum annuel de 23 484 euros (1 957 euros/mois), et lui confie un projet de recherche objet de sa thèse. Elle reçoit pendant 3 ans de l’Association nationale de la recherche et de la technologie (A.N.R.T.) qui gère les conventions CIFRE pour le compte du ministère de l’enseignement supérieur, une subvention annuelle de 14 000 euros. Un contrat de collaboration est établi entre l’entreprise et le laboratoire spécifiant les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant. Les travaux du doctorant sont éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) selon les mêmes critères que pour tout chercheur travaillant dans une entreprise.
En résumé, la convention CIFRE suppose l’association de trois partenaires : une entreprise, un doctorant et un laboratoire de recherche qui assure l’encadrement de la thèse. L’entreprise recrute le doctorant, lui assure un salaire brut minimum annuel et lui confie des travaux de recherche, objet de sa thèse.
Il résulte de la combinaison des articles L 1243-8 et L 1243-10 du code du travail que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due lorsque l’employeur s’engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Il en résulte qu’une indemnité est versée lorsque l’employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de complément de formation complémentaire (CA Versailles du 31 août 2011 n°10/01962) ou lorsque l’employeur ne démontre pas la force majeure qu’il invoque pour résilier le contrat à durée déterminée CIFRE avant son terme (Cour de cassation, ch.soc.n°14-22851 du 4 novembre 2015). Néanmoins, si les articles L.1242-3 et D.1242-3 précités prévoient que l’employeur doit assurer au salarié un complément de formation professionnelle, pour autant ils n’en précisent ni les contours ni le contenu.
Le complément de formation professionnelle visé à l’article D 1242-3 du code du travail renvoie à la collaboration entre le doctorant et l’entreprise, qui permet d’enrichir la formation théorique acquise par l’étudiant au sein de l’université d’une approche pratique industrielle et professionnelle. La convention signée entre l’employeur et l’ANRT se réfère également à l’encadrement de l’étudiant par un responsable scientifique au sein de l’entreprise et aux échanges du doctorant avec les professionnels de l’entreprise.
M. Z X demande le bénéfice des droits résultant de son contrat à durée déterminée, ce que la SAS RUNWARE lui conteste, invoquant la spécificité de son contrat de travail.
M. Z X reproche à la SAS RUNWARE de n’avoir pas rempli son obligation de formation complémentaire. Il soutient que l’objet de la convention ne se limitait pas pour la SAS RUNWARE à lui permettre de mener à bien sa thèse. Il estime qu’il a en réalité occupé un poste de travail au même titre que les autres salariés de l’entreprise et ce, sans bénéficier de la moindre formation professionnelle. Il invoque des pressions subies de la part de la SAS RUNWARE pour qu’il signe une attestation de formation alors qu’il n’a jamais participé à ces formations. Il reproche à la société de n’avoir jamais prêté le moindre intérêt à ses travaux de thèse et de ne lui avoir pas donné les moyens financiers et matériels pour ses travaux de thèse qui portaient non seulement sur le projet DiabéTIC mais également sur l’accompagnement du patient diabétique avec les nouvelles technologies, essentiellement sur l’usage de l’application de suivi et d’accompagnement du diabète de type 2 que la société RUNWARE devait développer.
En réponse, la SAS RUNWARE soutient qu’elle a parfaitement rempli son rôle 'puisque l’objet du contrat est la réalisation de la thèse (article 4 du contrat CIFRE), que les moyens de l’entreprise ont été mis à disposition du doctorat et que l’ANRT rappelle que 'la mention de complément de formation professionnelle de l’article D1242-3 renvoie, dans le dispositif CIFRE, au travail de recherche réalisé par le doctorat dans le cadre de sa formation doctorale (arrêté du 7 août 2006) et du contrat de collaboration entre l’entreprise et l’université. Il repose sur l’encadrement formel du doctorat par un enseignant-chercheur, l’inscription annuelle à la formation doctorale, le suivi des cours dispensés par l’école doctorale, élaboration de rapports annuels d’activité consignés par l’entreprise et le directeur de thèse, l’obtention du diplôme de doctorat'.
La société renvoie également aux conditions générales d’octroi et de suivi des CIFRE en sa section III, article 7 'formation doctorale’ selon lesquelles 'L’employeur s’engage à ce que le doctorat consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorat dans son objectif de soutenance. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale et éventuellement proposées par l’ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse'. Elle précise que l’embauche d’un doctorat dans le but qu’il mène à bien sa thèse est le principe même d’un contrat CIFRE et le complément de formation professionnelle vise, selon elle, le suivi académique du doctorant et non celui par l’employeur contrairement à ce qu’évoque M. Z X. Elle ajoute que la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt visé par l’appelant, s’est méprise sur le sens de l’intitulé 'complément de formation professionnelle’ qui renvoie traditionnellement à une action de l’employeur mais qui, dans le cadre de la CIFRE à un sens bien différent comme l’expliquent l’ANRT et les conditions générales des conventions CIFRE. Elle conclut qu’elle a laissé à M. Z X la possibilité de mener à bien sa thèse et que cette liberté lui a permis de collaborer à plusieurs articles sans lien avec le sujet de sa thèse au sein de son nouveau laboratoire de recherche et qu’in fine, elle n’a pas bénéficié des résultats attendus, M. Z X s’étant éloigné du sujet initial et allant par ses publications sur d’autres thématiques de recherche.
En l’espèce, M. Z X a été engagé en qualité de chargé de mission, avec le statut ETAM, position 3-1 de la convention collective bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) dont la durée d’activité est fixée à 35 heures hebdomadaires. Le contrat renvoie expressément à la thèse prévue par la convention CIFRE n°349/2013 signée entre la SAS RUNWARE et l’ANRT et qui décrit le sujet de recherche 'éducation thérapeutique du patient diabétique et nouvelles technologies: une analyse du point de vue de la théorie de l’autodétermination'. Il y est indiqué que ce travail est réalisé sous l’autorité de B C, directeur de la SAS RUNWARE, qui 'en assure, pour l’employeur, le suivi constant sur les plans scientifique et technique, soit par lui-même soit par délégation à l’un de ses collaborateurs'. Dans son article 6 'formation doctorale', la convention stipule que 'l’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité selon le modèle fourni par l’ANRT aux termes des 12e, 24e mois et un rapport d’évaluation final au terme du dernier mois.
L’interprétation de l’article D1242-3 par l’ANRT, dans son courrier du 26 juillet 2016 (pièce 5) et rappelée par la SAS RUNWARE, dans ses écritures, n’exonère pas cette dernière de son obligation de justifier des moyens financiers, matériels et pédagogiques mis à la disposition du doctorant.
Dans le dispositif de la convention d’accompagnement CIFRE signée entre la SAS RUNWARE et l’université de la RÉUNION, il est prévu que 'le thésard CIFRE sera accueilli en temps partagé au sein de RUNWARE et de l’UR selon :
60% au sein de RUNWARE
40% au sein du laboratoire de recherche DIMPS'.
Par ailleurs, il est prévu en page 3 de ladite convention la création d’un 'comité de suivi composé, de représentants du projet DiabéTIC et du laboratoire DIMPS chargé de veiller au bon déroulement de l’étude ainsi qu’au bon déroulement de la thèse du thésard CIFRE. En particulier, le comité de suivi veillera à ce que le thésard CIFRE puisse consacrer le temps nécessaire à la recherche bibliographique, au travail de recherche prévu par le projet scientifique et à la rédaction de son mémoire de thèse.
Ce comité de suivi se compose de:
- Pr D E, directeur de thèse, pour le compte du laboratoire DIMPS
- Dr F G, MCF, co-directeur de la thèse pour le compte du laboratoire DIMPS,
- Dr J K, MCF, psychologue et membre du laboratoire DIMPS
- Dr H I, MCF, psychologue et membre du réseau Icare du laboratoire LCF
- M. B C, directeur pour le compte de RUNWARE
- M. Z X, thésard CIFRE.
Le comité de suivi se réunira chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties'.
La nouvelle convention co-signée le 2 février 2015 par l’université, la société et M. Z X, en raison du changement de directeur de thèse, n’a pas modifié le thème de la thèse et permet à la lecture de son annexe scientifique et technique, co-signée par les mêmes parties, de prendre connaissance de l’état d’avancement des travaux de thèse et notamment des trois études en découlant.
C’est ainsi que 'A l’heure actuelle, la première étude a été réalisée chez 130 patients. L’abandon de l’encadrement s’est fait avant d’entraîner la deuxième étude, qui n’aurait pas été possible car les partenaires (médecins diabétologues) estimaient que les patients étaient trop fatigués pour répondre à un questionnaire aussi lourd. Ainsi la deuxième étude n’a pas pu être réalisée.
Les données de la première étude ont été l’objet d’une discussion lors de la réunion du comité de suivi de thèse qui a eu lieu en août 2014; étant donné que les patients répondaient pour satisfaire l’examinateur, ces données pourraient intégrer un biais de complaisance.
Runware a proposé une redirection de la thèse au niveau des théories de l’engagement et de la persuasion; ainsi que d’exploiter les mécanismes liés à la gamification, qui sont de plus en plus utilisés et féconds.
Au niveau de la première étude et des données, la bibliographie sur la théorie de l’autodétermination a été réalisée ainsi que le traitement des résultats. Une communication orale (devant déboucher sur un article) a été soumise pour le congrès de l’AFPSA et acceptée.
De même, au cours de cette première année, deux communications orales ont été réalisées: l’une à l’université de la Réunion (juin 2013) dans le cadre des journées Vivaldi, sur la cyberaddiction pour les réseaux sociaux et la deuxième a été présentée en novembre 2013 à Metz dans le cadre du congrès de psychologie positive, sur le bien-être apporté par l’utilisation des réseaux sociaux.
Les données de ces deux présentations ont été récoltées à l’université de la Réunion, avant mon arrivée. Il s’agissait de mesurer la notion de passion (harmonieuse versus obsessive) pour Facebook et de voir dans quelle mesure le type de passion pouvait influencer le comportement et le bien-être des individus.
Enfin, une participation à l’écriture d’un chapitre d’un livre traitant de la théorie de l’autodétermination (à paraître) est à noter. Cette partie s’est focalisée sur les personnes âgées et notamment les enjeux d’un climat d’autodétermination pour améliorer la satisfaction de vie des patients.
Une deuxième activité qui consistait à administrer des questionnaires à des patients obèses dans le cadre de l’étude Obélix (une étude qui vise à stimuler la tonicité musculaire de patients déconditionnés) n’a pas donné de suite car les données seront utilisées par l’ancien directeur de thèse.
Dans le cadre de la redirection de cette thèse, la théorie de l’engagement aura une place centrale dans les travaux à venir. Les mécanismes d’engagement matérialisés sur les médias technologiques (smartphone) permettront d’assister efficacement le patient au cours de sa vie quotidienne, du respect de ses nouvelles habitudes et permettra un lien de facilité avec les équipes de soignants.
Les mécanismes de gamification ainsi que les processus d’influence des soignants pourront faire l’objet d’études et de travaux'.
Ce premier bilan fait écho aux objectifs poursuivis par le projet DiabéTIC piloté par la SAS RUNWARE. L’annexe précitée rappelle en page 10 qu’il s’agit d’un projet multidisciplinaire visant à améliorer le suivi et l’éducation thérapeutique des patients diabétiques de type 2 qui s’articule autour de trois axes: l’axe traitement et suivi médical, l’axe activité physique et l’axe alimentation; que Runware collabore avec plusieurs partenaires afin de mettre en place les outils pour les patients diabétiques. Ce document confirme également l’implication de la société dans ce projet, prenant l’initiative de réorienter la thèse au vu des premiers résultats.
Les échanges de mails produits par M. Z X lui-même (pièces 20 à 25) démontrent que B C, directeur de la SAS RUNWARE s’est engagé personnellement dans le suivi des travaux de M. Z X en participant au comité de suivi, en échangeant avec son directeur de thèse initial, en participant activement à la désignation d’un nouveau directeur de thèse, lui permettant ainsi de poursuivre sa thèse auprès d’une nouvelle université (pièce 17), en mettant à la disposition de M. Z X trois stagiaires pour une étude de terrain (pièce 9), en échangeant avec lui sur l’état d’avancement de ses travaux (pièce 22), en prenant en charge financièrement le déplacement de M. Z X pour lui permettre de se rendre au congrès organisé en Lorraine en novembre 2013 pour un montant de 1082,18 euros (pièce 6).
La SAS RUNWARE produit une plaquette concernant le projet DiabéTIC et les applications liées à ce projet (CHECKIT, DIETEKIT, Y, TENKIT et PULSEEKIT) (pièce 10) aux fins de démontrer la réalité du projet et la mise en service de ces quatre applications. Il importe peu de savoir si le projet DiabéTIC a échoué comme le prétend M. Z X. Il ne peut invoquer cet argument (qu’il ne démontre pas) pour en conclure que la société se désintéressait de ce projet, les courriels précités démontrant le contraire. L’essentiel est qu’il a travaillé sur ce projet, objet de sa thèse. M. Z X ne justifie pas plus avoir été contraint de signer une fausse attestation de suivi de formation dont il ne précise ni l’intitulé ni la période.
L’employeur a donc rempli son obligation de fournir un complément de formation professionnelle en encadrant le doctorant, en mettant à sa disposition des moyens financiers, matériels et humains, en le faisant participer à un congrès et bénéficier d’un soutien spécifique au sein de l’entreprise, autant d’éléments démontrant que l’employeur l’a associé à une activité de recherche et de développement.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, M. Z X ne peut légitimement prétendre qu’il n’a pu bénéficier d’un complément de formation professionnelle lors de sa relation contractuelle avec la société et que cette dernière aurait détourné la convention CIFRE.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du 9 mai 2019 du conseil des prud’hommes de SAINT PIERRE en ce qu’il a rejeté sa demande d’indemnité de précarité. .
Sur la demande en paiement de frais professionnels
M. Z X soutient qu’il a été contraint de prendre des jours de congés aux fins de réaliser des déplacements professionnels et d’avancer le coût des billets d’avion, jamais remboursés. Il demande la somme totale de 1947,58 euros au titre du déplacement de 2013 et la somme de 510,52 euros au titre des jours de congés.
La SAS RUNWARE s’y oppose en relevant que le seul déplacement réalisé par M. Z X est celui du 22 novembre 2013 pour se rendre au congrès organisé par l’université de Lorraine et qu’il a été pris en charge financièrement par la société.
En l’espèce et comme le relevait déjà le conseil des prud’hommes, M. Z X ne produit aucun justificatif ni des congés qu’il déclare avoir posés ni des frais qu’il aurait réglés. La plaquette faisant état d’un salon infirmier (pièce 26) ne démontre ni l’accord de la société ni l’effectivité du déplacement ni son objectif ni son coût. Il en est de même du mail qu’il adresse à M. C du 6 mars 2015 où il l’informe de son départ à Vannes dans le cadre de la réserve militaire opérationnelle (pièce 25). Comme le relève la SAS RUNWARE, le fait que M. Z X l’informe qu’il en profitera pour se rendre à l’université de Bretagne Sud qu’il venait d’intégrer ne prouve ni l’accord de la société ni son coût réel.
Il convient donc de confirmer le jugement du 9 mai 2019 en ce qu’il a débouté M. Z X de sa demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. Z X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS RUNWARE sollicite la somme de 2500 euros en cause d’appel. Il convient de lui allouer la somme de 1000 euros. Néanmoins, il n’y a pas lieu en l’état de se prononcer sur une éventuelle exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 9 mai 2019 du conseil des prud’hommes de Saint Pierre en toutes ses dispositions;
Condamne M. Z X à payer à la SAS RUNWARE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Condamne M. Z X aux dépens de l’appel;
Le présent arrêt a été signé par Nathalie COURTOIS, président, et par Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT
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