Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 mars 2021, n° 19/01928
CPH Saint-Pierre 9 mai 2019
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 15 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur a rempli son obligation de formation en encadrant le doctorant et en mettant à sa disposition des moyens nécessaires, rendant ainsi la demande d'indemnité de précarité infondée.

  • Rejeté
    Frais professionnels non justifiés

    La cour a constaté que le salarié n'a produit aucun justificatif pour prouver ses demandes de remboursement, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'employeur a respecté ses obligations contractuelles, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'était pas fondé à obtenir une telle indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire n° RG 19/01928, M. Z X a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint-Pierre qui avait débouté ses demandes de condamnation de la SAS RUNWARE pour diverses indemnités, notamment l'indemnité de précarité. La cour d'appel a examiné la question de savoir si la SAS RUNWARE avait respecté son obligation de formation dans le cadre d'un contrat CIFRE. La première instance avait rejeté la demande de M. Z X, considérant que l'employeur avait rempli ses obligations. La cour d'appel a confirmé ce jugement, concluant que la SAS RUNWARE avait effectivement fourni un complément de formation professionnelle et que M. Z X n'avait pas justifié ses autres demandes. La cour a donc infirmé les demandes de M. Z X et confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 mars 2021, n° 19/01928
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 19/01928
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 mai 2019, N° 18/00098
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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