Confirmation 6 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 mai 2022, n° 18/12314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/12314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 20 juin 2018, N° 16/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 MAI 2022
N° 2022/ 148
Rôle N° RG 18/12314 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2LY
[Z] [L]
C/
SARL UGCF
Copie exécutoire délivrée
le :06/05/2022
à :
Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 20 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00416.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL UGCF, [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Maxence LUYCKX, avocat plaidant, du barreau de LILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2022
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 25 mai 2016, Monsieur [Z] [L], qui invoque l’existence d’une relation de travail à l’égard de la Sarl Ugcf au cours du second semestre de l’année 2015 quand il était par ailleurs gérant de la Sarlu Batymo ayant cessé son activité le 4 avril 2016, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon de diverses demandes à l’encontre de la société Ugcf.
Par jugement du 20 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— débouté Monsieur [L] [Z] de toutes ses demandes,
— débouté la Sarl Ugcf de sa demande reconventionnelle,
— dit que Monsieur [L] [Z] supportera les dépens engagés.
Le 20 juillet 2018, dans le délai légal, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022 , auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [L] demande à la cour de :
infirmer et réformer le jugement entrepris déboutant Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes;
— juger le lien de subordination ayant lié la Sarl Ugcf à Monsieur [L] et dès le 29 juillet 2015, et subsidiairement le 14 octobre date de cessation d’activité de Batymo;
— juger la rémunération mensuelle convenue d’un montant de 5625 euros bruts, et a minima à la somme de 4375 euros bruts reconnus par Ugcf;
— juger l’absence de paiement du salaire et de remboursement de frais;
— juger le délit de travail dissimulé constitué à défaut de paiement de salaire et d’établissement de bulletins de salaire;
— juger la rupture du contrat abusive et notifiée dans des conditions vexatoires;
— juger les préjudices importants subis par Monsieur [L];
en conséquence,
— condamner à la Sarl Ugcf, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
à titre principal :
si la cour d’appel estime la date de prise d’effet du contrat de travail au 29 juillet 2015,
' rappels de salaire sur ladite période : 22500 euros bruts (5625 euros) et a minima 17500 euros nets (4375 euros ),
' indemnité de congés payés : 2250 euros bruts et a minima 1750 euros bruts,
' primes dit Burger King : 5000 euros bruts,
' remboursement des frais sur la période : 5015,66 euros nets,
' indemnité compensatrice de préavis : 11250 euros bruts, et a minima 8750 euros bruts,
' indemnité de congés payés y afférents : 1125 euros bruts et a minima 875 euros bruts,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20000 euros nets,
' indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5625 euros nets, et a minima 4375 euros nets,
' indemnité de travail dissimulé : 33750 euros nets de toutes charges et de contributions sociales, et a minima 26250 euros nets;
à titre infiniment subsidiaire :
si la cour d’appel estime la date de prise d’effet du contrat de travail au 14 octobre 2015,
' rappels de salaire sur ladite période : 8146,50 euros bruts (5625 euros) et a minima 6336,16 euros nets (4375 euros )
' indemnité de congés payés : 633,62 euros bruts,
' primes dit Burger King : 5000 euros bruts,
' remboursement des frais sur la période : 5615,66 euros nets,
' indemnité compensatrice de préavis : 11250 euros bruts, a minima 8750 euros,
' indemnité de congés payés y afférents : 875 euros bruts,
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20000 euros nets,
' indemnité de travail dissimulé : 26250 euros nets de toutes charges et de contributions sociales,
— assortir la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et se réserver le droit de la liquider.
— ordonner à la Sarl Ugcf, prise en la personne de son gérant en exercice, de remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard les documents suivants : certificat de travail, bulletin de paye des mois de juillet 2015 à janvier 2016, attestation Pôle Emploi rectifiée;
— condamner la Sarl Ugcf, prise en la personne de son gérant en exercice, à payer à Monsieur [L] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
— parallèlement à la gestion de sa société Batymo, il a exercé une prestation de travail sous lien de subordination de la société Ugcf; à titre subsidiaire, cette relation de travail a débuté après la cessation d’activité de sa société le 14 octobre 2015; on ne lui a pas remis de contrat de travail à signer alors qu’il travaillait depuis le 29 juillet 2015 pour la société Ugcf qui a sous-traité le lot Gros Oeuvre à sa société Batymo dans le cadre d’une opération de construction destinée à l’installation de l’enseigne Burger King; il a assumé la responsabilité de chantiers dans diverses régions françaises notamment pour les ouvertures des Burger King, pour le compte de cette société Ugcf, réglant par avance les matériaux manquants sur les chantiers pour garder la dynamique de l’action à charge pour l’entreprise de les lui rembourser; il était le lien entre les sous-traitants, intervenants, et la société Ugcf, effectuant ses prestations dans un service organisé en étant soumis à des horaires précis et sous ses directives; plusieurs offres de contrat de travail lui ont été faites par la société Ugcf; le 6 août 2015 pour l’emploi de conducteur de travaux, puis le 16 septembre 2015; en attendant la régularisation de ses engagements, le gérant de la société Ugcf a signé des devis pour sa société Batymo pour ne pas le laisser sans travail et retarder la signature de son contrat de travail; le 14 octobre 2015, dans le cadre du rachat de Quick par Burger King, et la perspective de l’ensemble des projets de transformation et création, le choix lui a été laissé entre le poste de directeur technique et celui de conducteur de travaux, la base salariale étant au minimum celle précédemment évoquée, ce qui l’a convaincu de devoir faire des démarches pour cesser l’activité de sa société Batymo; concomitamment, toutes les propositions étaient revues à la baisse; il a alors obtenu le statut d’agent de maîtrise et un salaire fixe de 3500 nets outre prime et 1000 euros à Batymo par mois HT avec les frais de déplacements inclus, les primes pouvant atteindre 5000 euros toutes les dix-huit semaines; ce salaire valait le temps de sa formation, de sa prise de fonction et de la fermeture de sa société; les directives données l’étaient principalement par téléphone, Sms ou mails, lesquels mettent en évidence un lien de subordination vis-à-vis de la société Ugcf qui le contrôlait; c’est à cette occasion que ses propos moqueurs tenus à l’égard du gérant de cette société ont été portés à la connaissance de ce dernier à la fin du mois de novembre 2015;
— la dissimulation de travail résulte de l’absence de remise de bulletin de paie et d’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche;
— la rupture du contrat de travail, par Sms du 27 novembre 2015, sans respect de la procédure de licenciement et sans motif ni précis ni justifié, est abusive et doit entraîner l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-5 du code du travail et pour licenciement vexatoire; le caractère irrégulier de la procédure est à l’origine d’un préjudice réel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sarl Ugcf demande à la cour de :
— constater que les éléments apportés par Monsieur [L] sont insuffisants pour renverser la présomption de commercialité induite par son statut de gérant d’une société commerciale , établir un lien de subordination et caractériser l’existence d’un contrat de travail avec la société Ugcf;
— dire et juger que la société Ugcf n’avait pas la qualité d’employeur de Monsieur [L];
— en conséquence, confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions de ce chef;
— constater les propos déplacés tenus par Monsieur [L] envers Monsieur [I] [Y] et la société Ugcf;
— dire et juger que Ugcf a légitimement rétracté sa promesse d’embauche envers Monsieur [L];
— en conséquence, confirmer le jugement qui a débouté Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
— condamner Monsieur [L] à payer à la société Ugcf la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence , représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
La société Ugcf fait valoir que:
— le 29 juillet 2015, dans le cadre de travaux devant permettre l’installation d’un restaurant Burger King à [Localité 4], elle a sous-traité le lot gros oeuvre à la société Batymo; c’est l’un de ses salariés, conducteur de travaux, qui a assuré la coordination du chantier; c’est uniquement pour approfondir la connaissance de ses méthodes de travail et dans l’optique d’une autre collaboration entre les deux sociétés, que le gérant de la société Batymo s’est rendu sur d’autres chantiers Burger King et Sotch & Soda en octobre et novembre 2015; Monsieur [L] a présenté sa candidature à un poste de conducteur de travaux et une réunion de négociations a eu lieu le 10 novembre 2015 au sein de ses locaux lensois au cours de laquelle il a refusé un contrat de travail à durée déterminée de cinq mois avec une période d’essai de deux semaines pour ce poste moyennant une rémunération mensuelle nette de 3500 euros pour 39 heures de travail hebdomadaires; alors que la société Batymo réalisait une prestation de conseil sur le chantier Scotch & Soda, Monsieur [L] a tenu des propos déplacés à l’endroit de son gérant et a confirmé la réalité de tels propos dans un mail du 28 novembre 2015; il a été dès lors mis fin aux relations entre les deux sociétés; il n’a jamais été prévu de faire facturer des prestations réalisées personnellement par Monsieur [L] par le biais de sa société; ainsi, le 30 novembre 2015, c’est en tant que gérant de la société Batymo et au nom de celle-ci qu’il a spontanément transmis la facturation de prestations de conseil, de travaux supplémentaires, de transport de matériel et de remboursement de frais; en réaction à sa contestation d’une partie de la facturation, Monsieur [L] a revendiqué l’existence d’une prestation de travail par courrier du 3 février 2016; ni des attestations non probantes ni des mails relatifs à deux chantiers concernant le Burger King de [Localité 4] et le magasin Sotch & Soda de Toulouse quand il revendique un travail sur huit chantiers, ne sont de nature à renverser la présomption de non-salariat tirée de son statut de gérant d’une société commerciale; ce n’est pas en raison d’une perspective d’emploi au profit du gérant que la société Batymo a connu une baisse de son chiffre d’affaire, cette situation financière expliquant sa candidature à cet emploi; les mails qu’il produit corrobore l’existence de prestations de nature commerciale et de sous-traitance dans l’attente que les pourparlers aboutissent, notamment une demande de compte-rendu ou un rappel à l’ordre d’autres sous-traitants, et ne démontrent pas le lien de subordination juridique invoqué; un compte rendu du 18 novembre 2015 relatif au chantier Scotch & Soda ne fait apparaître Monsieur [L] qu’à l’adresse mail de la société Batymo; au moment de la rétractation de la promesse d’embauche résultant du refus par Monsieur [L] de son offre de rémunération et des propos qu’il a tenus envers son gérant, aucun contrat de travail n’était formé; ce n’est que par précaution que son directeur comptable a réalisé une déclaration préalable à l’embauche.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2022.
MOTIFS:
Il convient de rappeler que le contrat de travail est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’à l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. Il en résulte que le lien de subordination juridique, critère essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Toutefois, il résulte des articles 1353 du code civil et L 1221-1 du code du travail qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’examen des éléments d’appréciation ne fait pas ressortir une apparence de contrat de travail entre Monsieur [L], parallèlement à la gérance de la société Batymo, sous couvert de celle-ci ou après la cessation de son activité, et la société Ugcf, faute d’accord des intéressés, au-delà des seules affirmations de Monsieur [L], relatif à une prestation de travail définie moyennant le versement d’une rémunération déterminée, ou d’un quelconque paiement en exécution d’un tel accord, tous éléments qui ne sauraient se déduire, considérés ensemble, en l’absence de contrat écrit validé par les intéressés ou d’un bulletin de paie, d’une part, de factures établies et traitées comptablement exclusivement par la société Batymo, représentée par son gérant, quand celle-ci était juridiquement existante et en activité, du mois de juillet 2015 au mois de novembre 2015, ayant pour objet des fournitures, de la main d’oeuvre, du conseil ou des frais relatifs à divers chantiers, d’autre part, d’une déclaration préalable à l’embauche que le comptable de la société Ugcf, dans une attestation non utilement remise en cause dans sa forme ou sa sincérité, ni efficacement contredite, confirme avoir seulement réalisée 'par précaution’ le 23 novembre 2015 et être demeurée à ce stade dans la perspective du démarrage prochain d’un chantier puisque Monsieur [L] n’avait toujours pas accepté l’offre verbale de contrat de travail à durée déterminée relative à un poste de conducteur de travaux que lui avait faite, en sa présence, le 10 novembre 2015, le gérant de la société Ugcf.
Afin de démontrer l’existence du lien de subordination qu’il invoque, Monsieur [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, produit aux débats :
— l’attestation très peu circonstanciée d’un ancien salarié de la société Batymo qui déclare avoir été présent lorsque le dirigeant de la société Ugcf a fait à Monsieur [L] une proposition de travail ' comme conducteur de travaux à la place de lionnel, avec une évolution en tant que directeur Technique sur les berger King de France. [Z] [L] a participé depuis le départ à la gestion du chantier du burger King [Localité 4], en plus de notre prestation avec Batymo';
le témoignage, laconique, de l’ancien subordonné de Monsieur [L], se poursuivant ainsi :
'Il a à plusieurs reprises acheté des fournitures pour le compte de la société UGCF.
J’étais également présent lors du démontage de la palissade Burger King [Localité 4], et je peux affirmer qu’à se moment la [Z] [L] était bien le directeur Technique.
C’était d’ailleurs la dernière fois que j’ai travaillé pour lui, puisque ayant accepté la proposition de [X] [W] l’entreprise batymo a fermé. Je n’ai de ce fait pas pu prolonger mon contrat de chantier et ainssi perdu mon emploi. » ;
— l’attestation de Madame [J] qui procède par affirmations et déductions de manière générale et subjective sans indication suffisante sur les circonstances lui ayant permis de faire de telles constatations de manière aussi régulière et sur une durée aussi longue, notamment quant à la nature exacte des missions accomplies par Monsieur [L], puisqu’elle déclare :
' Je travaille à proximité du BK [Localité 4] UGCF. M [L], avec son entreprise Batymo travaillait pour Mayol Batimoa a été ensuite engagé par UGCF pour des travaux de maçonnerie pour BK. Comme Mr [L] était un local, on lui a vite laisser des problèmes à résoudre avec le Centre Commercial et la Mairie. Le patron lui a proposé de l’engager , il lui a proposé des grosses primes, un salaire de plus de 4500 euros, et il a même obtenu une prime de fonction pour son implication imminente dans le projet du BK Toulon.
J’ai été une des premières à l’encourager devant le montant de sa future rémunération, Mr [L] a ensuite gérer le chantier pour UGCF, il a fait de la coordination et des approvisionnement surtout les jours ou le chef de chantier [S] était absent, le Lundi, le Samedi et même le Dimanche. Depuis la mi Octobre, Mr [L] avait changé de costume, il n’était plus habillé en maçon, mais plutôt en cadre. Il venait tous les jours avec l’ensemble des intervenants pour s’occuper du chantier sous la direction d’un certain [S] quand il était là, il était tout le temps sur le chantier du BK même le Dimanche. Il réceptionnait les commandes pour UGCF, je l’ai vu partir un après-midi avec la voiture de son patron jusqu’à [Localité 3] pour récupérer des matériaux.';
— l’attestation de Monsieur [M] qui affirme de manière très générale sans la moindre précision sur les conditions dans lesquelles il aurait été amené à faire de telles constatations :
' Dans le cadre du chantier 'BURGER KING’ à [Localité 4], j’atteste que M [Z] [L] dans la période de septembre 2015 à novembre 2015 représenté la société UGCF dans la fonction de Directeur Technique sur le chantier 'BURGER KING';
— l’attestation de Monsieur [K], chargé de la comptabilité de la société Batymo qui sans jamais décrire les circonstances précises lui permettant d’affirmer que Monsieur [L] avait accepté une relation salariale, relie cette acceptation à une baisse d’activité qui selon lui a conduit à la dissolution de la société Batymo, tout en indiquant que la facturation depuis le mois de juillet 2015 concernait, notamment, la société Ugcf;
— l’attestation d’un client de la société Batymo qui indique avoir contacté, en octobre 2015, Monsieur [L] qui l’a informé ne pas être disponible pour réaliser des travaux dans sa résidence principale en raison de sa nouvelle activité pour la réalisation de restaurants de la chaîne Burger King;
— l’attestation d’une cliente de la société Batymo qui indique regretter que Monsieur [L], artisan honnête et de bonne réputation, n’ait pas voulu exécuter des travaux devant démarrer en novembre 2015 suivant un devis de juillet 2015, et ce, 'Du fait de son changement de situation professionnelle';
— des propositions commerciales ou des documents techniques s’inscrivant dans les relations commerciales entre les sociétés Batymo et Ugcf;
— des mails qu’il a échangés, notamment via l’adresse de la société Batymo, avec le gérant de la société Ugcf à l’adresse de celle-ci, ainsi qu’avec un conducteur de travaux et un responsable de bureau d’études de cette même société dont les témoignages précis et circonstanciés relatifs respectivement aux deux chantiers concernés, 'Burger King’ à [Localité 4] et 'Scotch & Soda’ à [Localité 5], convergent dans le sens de l’absence de réalisation par Monsieur [L] des missions qu’il allègue avoir accomplies en tant que salarié quand notamment des employés de la société Ugcf en étaient chargés et les avaient réalisées, tous mails qui ne font pas état, au-delà d’échanges dans le cadre de relations commerciales, ni de la soumission de Monsieur [L] à des décisions unilatérales limitant fortement ses initiatives, notamment en matière d’horaires, d’organisation, de délais, de procédés ou d’outils de travail, ni de la nécessité de devoir rendre compte régulièrement de son activité accomplie dans l’intérêt de la société Batymo, dût-il en informer ponctuellement son cocontractant et celui-ci eut-il cru nécessaire de le complimenter en retour, sans jamais recevoir d’instructions impératives susceptibles de sanctions, ce que ne démontre pas en lui-même un échange de mails du 22 novembre 2015 par lequel, via son adresse Batymo, Monsieur [L], dans le cadre d’un bilan l’amenant à faire des suggestions sur le chantier toulousain, évoque le comportement négatif de sous-traitants que le donneur d’ordre, en s’adressant à lui ainsi qu’à son responsable de bureau d’études, demande de traiter avec fermeté;
— des Sms qu’il a échangés notamment avec le conducteur de travaux et le responsable de bureau d’études de la société Ugcf, qui ne sont susceptibles de mettre en évidence aucune relation qui ne serait pas en cohérence avec les attestations et les mails qui précèdent s’agissant d’échanges à égalité dans le cadre de relations commerciales;
— des Sms, plus nombreux mais guère plus pertinents, relatifs à de très brèves communications, partiellement absconses, avec le gérant de la société Ugcf à compter de la fin du mois d’octobre 2015, au sujet notamment de chantiers à [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 5] à propos desquels aucune directive ni aucune instruction ne sont précisément données; tel n’étant pas le cas notamment le 1er novembre 2015 lorsqu’il écrit: ' Je pense donc qu’il faudrait que tu restes dans le sud cette semaine pour un démarrage tranquille la sem prochaine dans le nord! Sinon tu peux monter au bureau et rester avec Seb mais je ne serai pas là! A toi de me dire!', avant d’ajouter, plus tard dans la journée : ' Si tu passes devnt le chantier cet après midi regardes si ca bosse! J’arrive pas à joindre anto';
— d’autres Sms échangés avec le gérant de la société Ugcf : dans un premier temps, le 26 et le 27 novembre 2015, ce dernier lui demande de faire 'son solde’ après lui avoir indiqué qu’il pouvait rester chez lui en lui reprochant des propos enregistrés qu’il aurait tenus à son encontre, évoquant, en outre, une déclaration auprès de l’Urssaf et une situation antérieure au cours de laquelle il n’était pas salarié; dans un second temps, le 8 février 2016, ce même gérant fait état des factures établies par Monsieur [L] pour la société de celui-ci, d’un remboursement de frais à venir, de l’absence de travail réalisé, ajoutant, en substance : ' Tu avais tout a gagne ! Moi me suis tjrs comporte correctement sauf que le boiteux n’est pas stipude', tous contenus insuffisants quant à la reconnaissance claire et non équivoque d’un travail salarié alors par ailleurs que l’établissement de factures par la société Batymo, représentée par son gérant, et leur règlement par la société Ugcf, sont bien établis, peu important l’existence d’un différend commercial à ce sujet.
La preuve de l’existence d’un contrat de travail entre la société Ugcf et Monsieur [L] ne résulte pas de cet ensemble d’éléments, ce dernier devant dès lors être débouté de toutes ses demandes puisque, tant au principal qu’au subsidiaire, celles-ci découlent exclusivement de la reconnaissance d’une relation de travail entre les intéressés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en première instance comme en appel.
Sur les dépens:
Monsieur [L], partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction de ceux d’appel au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Condamne Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, représentée par Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat aux offres de droit.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Politique ·
- Biographie ·
- Père ·
- Information ·
- Journaliste ·
- Identité ·
- Propos ·
- Divulgation ·
- Atteinte
- Caution ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Mise en demeure ·
- Information ·
- Capital ·
- Mise en garde
- Mise à pied ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Sanction ·
- Degré ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Signature ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire
- Saisie ·
- Attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Vice de forme ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Concurrence déloyale ·
- Liquidateur ·
- Instrumentaire ·
- Cessation des paiements ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Audition ·
- Algérie ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Intention ·
- République ·
- Consentement ·
- Fonctionnaire ·
- Public
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Jugement ·
- Sauvegarde ·
- Pénalité de retard ·
- Route
- Décès ·
- Amiante ·
- Préjudice personnel ·
- Cancer ·
- Présomption ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Maladie ·
- Indemnisation ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Bilan ·
- Forfait annuel ·
- Taux légal ·
- Contrepartie ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Casino ·
- Commerce ·
- Prix ·
- Modification ·
- Plan ·
- Hôtel
- Loyer ·
- Eures ·
- Bali ·
- Demande ·
- Titre ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.