Confirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 14 avr. 2022, n° 21/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02122 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IY5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 AVRIL 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-1601
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’EVREUX du 22 Avril 2021
APPELANT :
Monsieur E D
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur X,Y, G Z
né le […] à […]
Le Mesnil
[…]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE assistée de Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, plaidante
Madame H I épouse Z
née le […] à […]
Le Mesnil
[…]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE assistée de Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE, plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Mars 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN,
Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. A
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Mme B
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 Avril 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame B, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte notarié du 17 avril 2014, M. X Z et Mme H I épouse Z ont donné à bail à M. E D un bien à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, […] à Bernay moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 529,01 euros, charges incluses.
Un additif au contrat a été établi entre les parties le 13 novembre 2014 qui a prévu la location d’un local situé au sous-sol de l’immeuble et a porté le loyer à la somme de 705 euros par mois.
Un second additif a été conclu le 30 janvier 2017 concernant un logement situé au 1er étage de l’immeuble et portant le loyer mensuel à la somme de 1 035 euros.
Par lettres du 31 juillet 2018, M. D a donné congé de l’appartement situé au rez-de-chaussée et du local situé en sous-sol.
Par acte du 11 septembre 2020, M. et Mme Z ont fait signifier à M. D un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 14 595,59 euros réclamée en principal au titre de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, M. et Mme Z ont fait assigner M. D afin d’obtenir la résiliation du bail et le paiement des sommes dues.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
- déclaré M. et Mme Z recevables en leurs demandes ;
- constaté à compter du 12 novembre 2020 la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. D ;
- condamné M. D au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié ;
- condamné M. D à payer à M. et Mme Z la somme de
14 595,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
- dit que les sommes versées à ce titre par M. D antérieurement à la décision et non incluses dans le décompte viendront se déduire des dernières mensualités ;
- dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
- débouté M. D de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. et Mme Z à produire à M. D les quittances de loyer pour la période de location et ce, sans astreinte ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. D à verser à M. et Mme Z la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. D aux dépens ;
- débouté M. et Mme Z de leur demande de distraction des dépens.
Par déclaration du 20 mai 2021, M. D a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 mars 2022, M. D demande à la cour de :
- constater la nullité du commandement et toutes conséquences de droit ;
- constater l’existence de trois baux différents ;
- constater que le bail du 17 avril 2014 portant sur le rez-de-chaussée a pris fin le 31 mars 2019, date d’effet du congé de M. D ;
- constater que le logement du rez-de-chaussée a été libéré au plus tard de toute occupation le 8 mars 2019 et restitué ;
- constater que le bail du 13 novembre 2014 portant sur le sous-sol a pris fin le 31 août 2018, date d’effet du congé du 31 juillet 2018 après préavis d’un mois compte-tenu des conditions d’habitabilité ;
- constater que le logement du sous-sol a été libéré de toute occupation et restitué le 31 juillet 2018 ;
- constater que le bail du 30 janvier 2017 portant sur le 1er étage a pris fin le 30 avril 2021, date d’effet du congé ;
- constater que le logement du rez-de-chaussée a été libéré de toute occupation et restitué le 26 avril 2021 ;
En conséquence
- débouter les bailleurs de leur demande de résiliation du bail avec toutes conséquences de droit ;
- constater qu’au titre du bail du 17 avril 2014, il est à jour du règlement des loyers et des charges ;
- constater qu’au titre du bail du 13 novembre 2017, il est à jour du règlement des loyers et des charges ;
- constater qu’au titre du bail du 30 janvier 2017, il est à jour du règlement des loyers et des charges ;
- débouter les bailleurs de leurs demandes de paiement ;
- condamner solidairement M. et Mme Z à lui restituer la somme de 1 511,92 euros au titre des charges réglées pour défaut de communication des décomptes et des justificatifs ;
- condamner solidairement M. et Mme Z à lui restituer la somme de 1 030 euros au titre des dépôts de garantie ;
- condamner solidairement M. et Mme Z à lui régler la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. et Mme Z aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Par dernières conclusions reçues le 8 décembre 2021, M. et Mme Z demandent à la cour de :
- débouter M. D de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. D à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. D aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés par celles-ci.
A l’audience, la cour fait observer que les conclusions de l’appelant ne comportent aucune demande d’infirmation de la décision frappée d’appel.
Le conseil de l’appelant sollicite une réouverture des débats aux fins de régularisation de ses écritures, demande qui est rejetée par la cour.
MOTIVATION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Ces dispositions sont applicables aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 (Civ. 2e, 17 septembre 2020, n°18-23-626), ce qui est le cas en l’espèce, la déclaration d’appel ayant été formée le 20 mai 2021.
Le dispositif des conclusions de l’appelant signifiées le 6 août 2021 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile et qui déterminent l’objet du litige devant la cour d’appel ne comporte aucune demande d’infirmation du jugement attaqué.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
M. D devra supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. D sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. E D aux dépens d’appel ;
Condamne M. E D à verser à M. X Z et à Mme H I épouse Z la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. D de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. B E. Gouarin
*
* *Décisions similaires
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