Confirmation 17 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 17 juin 2019, n° 18/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°358
N° RG 18/01485
N° Portalis
DBVL-V-B7C-OVDN
Mme A Y épouse X
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBOIS
Ministère Public
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame H I, Présidente,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur TOURET-de COUCY, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, présent et entendu en ses réquisitions lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Avril 2019, devant Madame H I et Monsieur
Yves LE NOAN, magistrats tenant l’audience en rapporteurs, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame D Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Eva DUBOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/003320 du 29/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
LE MINISTERE PUBLIC
en la personne du Procureur de la République de Nantes,
représenté par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Rennes
[…]
représenté à l’audience par Monsieur TOURET-DE-COUCY, substitut général
INTERVENANT :
Monsieur E X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Eva DUBOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
M. E X, né le […], de nationalité algérienne, et Mme D Y, née le […], de nationalité française selon décret de réintégration du 19 novembre 1993, se sont mariés le […] à Batna, en Algérie, sans délivrance de certificat de capacité à mariage.
Le 28 juin 2016, les époux ont saisi les services consulaires d’une demande de transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français.
Le 20 janvier 2017, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, saisi du dossier consulaire daté du 9 novembre 2016, a ordonné la transcription de l’acte de mariage à la seule fin de saisine du juge.
L’acte de mariage a été transcrit le 8 février 2017.
Par actes du 4 avril 2017, concernant l’épouse, et du 7 avril 2017, concernant l’époux, le procureur de la République a assigné Mme Y et M. X aux fins de solliciter l’annulation de leur mariage.
Par jugement en date du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— prononcé la nullité du mariage de Mme Y et de M. X,
— dit que la mention de cette annulation sera portée en marge de la transcription de l’acte de mariage détenue au service central de l’état civil sous la référence '(CSL)ANNABA.2017.T.00372 ',
— dit que cette transcription ainsi mise à jour ne sera plus exploitée qu’avec l’autorisation du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes,
— condamné Mme Y et M. X in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 février 2018, Mme Y a interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2018, Mme Y et M. E X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 1er février 2018, et statuant à nouveau,
— débouter le procureur de la République de l’ensemble de ses demandes tendant à l’annulation de leur mariage,
— ordonner la transcription de l’acte de mariage,
— dire, en conséquence, que la transcription de l’acte de mariage produira son plein et entier effet,
— dire et juger que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 juillet 2018, le ministère public demande à la cour que Mme Y mette M. X dans la cause, et à cette fin, que le conseiller de la mise en état invite Mme Y à mettre en cause M. X, interessé dont la présence est nécessaire à la solution du litige en application de l’article 768-1 du code de procédure civile, et sollicite la confirmation du jugement du 1er février 2018 ayant annulé le mariage entre M. X et Mme Y.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2019.
****
MOTIFS DE LA DECISION
M. E X est intervenu volontairement à la procédure de sorte que celle-ci est régulière.
Mme D Y et M. E X soutiennent que le ministère public échoue à faire la preuve de l’absence de consentement au mariage et de ce que la véritable intention de l’époux serait migratoire, exposant qu’ils tiennent sincèrement à cette union qui représente pour Mme Y la seule perspective de vie familiale, de soutien humain et son ultime chance de partager sa vie avec un homme, qu’elle s’est rendue en Algérie en juillet, téléphone quasi quotidiennement à M. X et ne subit aucune pression familiale. Ils ajoutent que la différence d’âge n’est pas un argument permettant de douter du consentement de chacun des époux et que le parquet n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’ils se seraient unis dans un but uniquement migratoire.
Le ministère public soutient la confirmation du jugement entrepris en exposant que les auditions des époux, séparés par une différence de 29 ans, mettent en évidence qu’ils n’ont aucun projet commun et qu’ils se connaissent peu ou mal. Il ajoute que le mariage n’a en réalité pour but que de permettre l’installation de l’époux algérien sur le sol français et que l’ensemble des éléments démontrent une totale absence d’intention matrimoniale, que dès lors la nullité du mariage est justifiée.
En application du premier alinéa de l’article 202-1 du code civil, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146 et du premier alinéa de l’article 180 (…).
L’article 146 du code civil dispose qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement.
Il résulte en l’espèce de l’audition des époux, M. Z, le 29 août 2016 au consulat de France à Annaba, et Mme Y le 26 septembre 2016, à la mairie de Valence (Drome), puis le 5 décembre au commissariat de central de Valence que les époux qui s’étaient mariés le […], sans certificat de capacité de mariage préalable, ont fait des déclarations révélant une absence de connaissance réciproque en ce qu’ils ont fait des déclarations inconciliables concernant leur rencontre, pour l’époux : en 2013, sur le lieu de travail de sa soeur, et il a proposé de se marier deux ans plus tard, alors qu’elle était déjà veuve, pour l’épouse : par l’intermédiaire de leurs soeurs respectives, ils auraient pris un café, il y a trois ans, lors de l’audition de septembre 2016, puis lors de l’audition de décembre 2016, Mme Y déclare qu’ils ont fait connaissance lors d’un repas alors qu’elle était invitée par la soeur de M. X, chez les parents de celui-ci, suivi d’une rencontre dans la famille de Mme Y puis qu’il l’a demandé en mariage en 2014.
Les époux n’ont pu produire aucune photographie de la cérémonie du mariage, Mme Y ayant déclaré lors de la première audition qu’y assistaient une trentaine de personnes et lors de la seconde une dizaine de personnes. L’épouse précisait lors de la première audition que le mariage avait été consommé avant de soutenir le contraire lors de l’audition devant les fonctionnaires de police du commissariat de Valence.
Mme Y a déclaré ne pas connaître l’adresse de son époux alors que le père de celui-ci a attesté dans un écrit non daté que 'D Y est notre voisine depuis toujours' et que M. F G atteste également dans un écrit non daté que 'les mariés sont mes voisins tous les deux'. Mme Y précise qu’elle est allée chez sa mère lors de son séjour en Algérie après le mariage.
Mme Y a déclaré que son époux avait trois soeurs et un frère alors que lui déclare cinq soeurs et un frère, elle ignore que son époux a fait l’objet de deux refus de visas pour la France. Il déclare qu’elle est veuve alors qu’elle est divorcée, qu’elle a prévenu ses enfants, lesquels étaient âgés de 33, 39 et 41 ans et qu’ils seront présents lors de la grande fête prévue en France alors qu’elle demande au fonctionnaire de police qui recueille ses déclarations de ne pas appeler ses enfants car ils ne sont pas au courant et que s’ils sont informés, ils ne voudront plus la voir.
Mme Y, nonobstant les dénégations figurant dans ses écritures, a précisé lors de son audition qu’elle n’était pas initialement favorable au mariage et qu’elle a cédé devant l’insistance de la famille de M. X, indiquant qu’elle a subi des pressions de M. X lui-même dont elle parle, alors qu’elle est âgée de 67 ans, comme de ' mon enfant, mon bébé', précisant ' c’est un enfant très dégourdi qui trouvera facilement un travail'.
Ces éléments démontrent l’absence de reconnaissance réciproque ainsi qu’un défaut d’intention matrimoniale qui n’est pas utilement contredit par les attestations produites aux débats alors que celles-ci ne sont ni précises ni circonstanciées et sont en contradiction avec les déclarations de l’épouse ainsi qu’analysé ci-dessus.
Il s’avère de plus que les époux ne sont pas en mesure d’établir la poursuite de leurs relations depuis le mariage, se contentant de produire trois relevés téléphoniques pour les mois d’avril à juin 2017, et d’affirmer que l’un des numéros appelés en Algérie est celui de M. X, qu’ils produisent huit photographies non datées qui montrent seulement la présence des époux l’un à côté de l’autre, avec ou sans autres personnes, sans qu’aucune de ces photographies ne témoigne, de la part des deux parties d’un quelconque plaisir d’être ensemble. Mme Y précise qu’elle s’est rendue en Algérie en 'juillet’ mais n’en justifie par aucune pièce, de même qu’elle ne justifie par aucune pièce de la communauté de vie avec son époux.
Nonobstant les déclarations de M. X qui précise dans ses écritures qu’il n’a aucunement l’intention de venir vivre en France, ce qui est contredit par les déclarations de Mme Y qui précisait lors de son audition par le fonctionnaire de police le 5 décembre 2016 'Moi, je vous dis qu’il viendra, c’est impossible, je vous dis qu’il viendra', il apparaît que l’union des deux époux est dépourvue de toute intention matrimoniale et n’a été contractée que dans un but migratoire de l’époux. C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité du mariage de Mme Y et de M. X célébré le […] à Batna en Algérie. Le jugement sera en conséquence confirmé et Mme Y et M. X supporteront la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme D Y et de M. E X aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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