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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 30 nov. 2021, n° 21/15863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2020015827 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABASTERE 33, S.A.S. DL OCEAN c/ S.A.S. INDUSTISOL, S.A.S.U. EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, S.N.C. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, S.A.S.U. CEME AQUITAINE, Société SAGENA / SAGEBAT, S.A.R.L. AQUITAINE D'APPLICATION DE PEINTURE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15863 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJUF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020015827
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. X Y
[…]
[…]
S.A.S. LABASTERE 33
[…]
[…]
Représentées par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistées de Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, toque : 243
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, en sa qualité d’assureur RCD de la S.A EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Camélia LAALAJ substituant Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AQUITAINE D’APPLICATION DE PEINTURE (SAAP)
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET de la SELARL LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie COUHAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0457
[…]
[…]
Représentée par Me Fiona HUTCHINSON substituant Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0489
S.A.S. EIFFAGE ROUTE SUD OUEST
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Octobre 2021 :
La société POMONA a conclu le 20 mars 2009 avec la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST un contrat de louage d’ouvrage pour la construction d’un ensemble immobilier industriel situé ZA Arbelbide à Tresses (33).
La société EMC2 a intégralement sous-traité l’exécution des travaux à plusieurs sociétés dont les sociétés X Y, LABASTERE 33, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, AQUITAINE D’APPLICATION DE PEINTURES (ci-après SAAP), […] et INDUSTISOL.
Suite au dépôt d’un rapport d’expertise sollicité en référé par la société POMONA, par jugement en date du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a fixé au 10 février 2010, la date de réception de l’ouvrage. Sur appel de la société POMONA, la cour d’appel de Paris l’a fixée, par arrêt du 22 février 2016, le 17 mars 2010.
La société EMC2 a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010. Par jugement du 27 juillet 2011, le tribunal de commerce de Lyon a homologué le plan de sauvegarde de la société EM2C. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce a reporté l’échéance de ce plan du 30 avril 2019 au 30 avril 2021.
Les sous-traitants ont été réglés du solde de leur marché par la société EMC2 dans le cadre du plan de sauvegarde.
La société POMONA a assigné par acte du 2 et 3 avril 2012, EM2C et les organes de la procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris. En parallèle, la société EM2C a assigné la société POMONA le 19 décembre 2012 devant ce même tribunal pour demander le règlement du solde du marché. Ces deux instances ont été jointes.
Par acte du 16 et 17 mars 2020, la société EM2C a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’être relevée et garantie par 6 de ses sous-traitants et sa compagnie d’assurance, la société SAGENA/SAGEBAT devenue SMA, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de travaux exécutés sur le chantier POMONA et a demandé la jonction de cette instance avec les instances principales.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce a rejeté cette demande de jonction.
Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal de commerce a fixé la créance de la société POMONA au passif de la sauvegarde d’EM2C à hauteur des sommes de 163 726,57€ au titre du trop versé par rapport au prix forfaitaire du marché, de 543 968,74€ au titre de l’inachèvement des travaux et des malfaçons et de 132 000€ au titre des pénalités de retard. La société EM2C a fait appel de ce jugement le 2 mars 2021.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné la société X Y à payer à la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST la somme de 42.242,20€ TTC au titre de l’inachèvement des travaux et des malfaçons,
— dit qu’au final EM2C est redevable de cette somme à la société POMONA et que dès qu’elle l’aura réglée, elle sera déduite de la créance de la société POMONA au passif de la sauvegarde de la société EM2C,
— condamné in solidum la société X Y, la société LABASTERE 33, la société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, la société SAAP, la société […] et la société INDUSTISOL à payer à la société EM2C la somme de 32 451,55€ au titre des pénalités de retard, – dit qu’au final EM2C est redevable de cette somme à la société POMONA et que dès qu’elle l’aura réglée, elle sera déduite de la créance de la société POMONA au passif de la sauvegarde de la société EM2C,
— condamné in solidum la société X Y, la société LABASTERE 33, la société […] et la société INDUSTISOL à payer la somme de 5 487,33€ au titre du remboursement d’une partie des frais d’expertise.
— condamné la société EM2C aux dépens.
Les sociétés LABASTERE 33 et X Y ont interjeté appel de ce jugement le 9 août 2021.
Par exploits en date du 8, 9, 10 et 17 septembre 2021, les sociétés X Y et LABASTERE 33 ont fait assigner les sociétés EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST, EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, SAGENA/SAGEBAT devenue SMA, la société SAAP, la société […] et la société INDUSTISOL devant le premier président de la cour d’appel de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 521 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisées :
— à consigner les condamnations suivantes :
*concernant X Y, la somme globale de 56 206,40€,
*concernant LABASTERE 33 la somme globale de 6 261,20€,
au titre de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 25 juin 2021
— à déposer ces sommes sur un compte séquestre.
A l’audience du 28 octobre 2021, les sociétés requérantes, se référant à leurs conclusions soutenues oralement, demandent de :
— dire que le montant des condamnations est cantonné aux sommes suivantes :
*concernant X Y, la somme globale de 56 206,40€,
*concernant LABASTERE 33 la somme globale de 6 261,20€,
— d’autoriser la consignation des condamnations suivantes :
*concernant X Y, la somme globale de 56 206,40€,
*concernant LABASTERE 33 la somme globale de 6 261,20€.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société EM2C demande de :
— dire que les sociétés LABASTERE 33 et X Y se sont déjà fait justice à elles-mêmes, n’attendant pas l’autorisation de consigner les fonds auprès de la CARPA.
— dire que les sommes consignées par la société X Y d’une part, et la société LABASTERE 33 d’autre part, sont très inférieures à ce qui est dû en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2021.
— dire qu’elle est parfaitement solvable et qu’il n’y a aucune difficulté de restitution des fonds en cas de réformation du jugement par la cour d’appel de Paris.
— dire qu’elle, qui n’a pas obtenu la suspension de l’exécution provisoire dans le procès principal, est redevable, au visa du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2021 de la somme de 839 695.31 € à la société POMONA, sans approbation aucune des termes de ce jugement.
En conséquence, et pour l’ensemble de ces raisons,
— débouter les sociétés X Y et LABASTERE 33 de leur demande d’autorisation de consigner
des sommes, a fortiori inexactes, sur le compte CARPA de leur conseil, en exécution du jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2021.
— les condamner à lui payer chacune la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les sociétés X Y et LABASTERE 33 aux entiers dépens.
Par conclusions séparées soutenues oralement, la société EM2C demande de :
— rejeter la demande de consignation présentée par la société INDUSTISOL,
— dire qu’elle est solvable et qu’il n’y a aucune difficulté de restitution des fonds en cas de réformation du jugement par la cour d’appel;
— dire qu’elle n’a pas obtenu la suspension de l’exécution provisoire dans la procès principal et qu’elle est redevable au visa du jugement du tribunal de commerce du 19 février 2021 de la somme de 839 695.31€ à la société POMONA, sans approbation des termes du jugement.
— débouter la société INDUSTISOL de sa demande de consignation.
— la condamner au paiement d’une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement la société SAAP demande de :
— juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
— juger qu’elle s’en remet à justice sur les demandes présentées par les parties
dans le cadre de la présente instance ;
— rejeter toutes éventuelles demandes qui pourraient être formulée à son encontre ;
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société […] demande de :
— dire que le montant de l’exécution provisoire des sommes dues est cantonné aux sommes de :
* la somme de 3.600,07€ au titre des pénalités de retard ;
* la somme de 248,68€ au titre du remboursement d’une partie des frais d’expertise.
— l’autoriser consécutivement à consigner lesdites sommes auprès d’un compte séquestre, au titre de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement et ce dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société INDUSTISOL demande de :
— dire que le montant de l’exécution provisoire des sommes dues est cantonné aux sommes de 7.078€ au titre des pénalités de retard et de 1054€ au titre du remboursement d’une partie des frais d’expertise,
— l’autoriser à consigner lesdites sommes auprès de la caisse des dépôts et consignations au titre de l’exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement du 25 juin 2021 et ce dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.
— débouté la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société SMA demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du premier président quant à la recevabilité et le bien fondé des demandes des sociétés X Y et LABASTERE 33 visant à être autorisées à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre aux termes du jugement du 25 juin 2021 et de les condamner aux entiers dépens.
La société EIFFAGE ROUTE SUD OUEST, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience ni personne pour elle.
MOTIFS
Sur l’aménagement de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
Si la possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
— Sur la demande de consignation des sociétés LABASTERE 33 et X Y.
Or, les sociétés LABASTERE 33 et X Y, qui fondent leur demande d’aménagement de l’exécution provisoire, en réponse à l’argumentation de la société EM2C, sur le risque de non restitution des fonds par cette dernière, ne justifient pas de la nécessité de cette mesure.
En effet, l’absence de solvabilité de l’entreprise et ce faisant le risque de non restitution des fonds par la société EM2C ne sont pas établis, aucune pièce n’étant communiquée permettant de connaître la situation actuelle de celle-ci. Le seul bilan de la société produit porte sur l’exercice clos au 30 avril 2020. Par ailleurs, le commissaire à l’exécution du plan de la société EM2C témoigne dans une attestation en date du 25 août 2020 que les plans de sauvegarde sont à jour de leurs exécutions et que le dernier dividende de chaque plan a bien été versé aux créanciers.
Au regard de ces constatations, il n’y a pas lieu à aménagement de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de consignation.
— Sur la demande de consignation de la société […]
La société […] quant à elle, ne fait état d’aucun motif particulier à sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de consignation.
— Sur la demande de consignation de la société INDUSTISOL
Enfin, la société INDUSTISOL fait valoir, sans pièce à l’appui, qu’elle rencontre les plus grandes difficultés pour être réglée de ses prestations par la société EM2C.
Ne justifiant d’aucune nécessité à sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire, sa demande de consignation doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons les sociétés LABASTERE 33 et X Y de leurs demandes.
Déboutons la société […] de ses demandes.
Déboutons la société INDUSTISOL de ses demandes.
Condamnons les sociétés LABASTERE 33 et X Y à payer chacune à la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société INDUSTISOL à payer à la société EM2C CONSTRUCTION GRAND OUEST la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons les sociétés LABASTERE 33 et X Y aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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