Infirmation partielle 30 août 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 août 2018, n° 17/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/03812 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 avril 2017, N° 15/09171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/08/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG 17/03812 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QYY7
Jugement (N° 15/09171)
rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
SARL Merrheim, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Fabien Chapon, avocat au barreau de Douai, substitué à l’audience par Me Marine Boen, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. Z X
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 18 juin 2018, tenue par F G magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F G, président de chambre
C D, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 août 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par M. F G, président et A B, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mars 2018
***
Vu le jugement rendu le 28 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Lille ;
Vu la déclaration d’appel de la société Merrheim reçue au greffe de la cour de ce siège le 15 juin 2017 ;
Vu les conclusions de M. Z X déposées le 10 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de la société Merrheim déposées le 20 mars 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 22 mars 2018 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X a confié à la société Merrheim la fourniture et la pose d’un carrelage sur chape au-dessus d’une terrasse de son immeuble situé à Emmerin. Les travaux ont donné lieu à l’émission de deux factures datées du 8 septembre 2005.
Se plaignant de désordres apparus sur le carrelage et qui n’avaient pas été réparés à la suite d’une première intervention de la société Merrheim, M. X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille l’organisation d’une expertise et par ordonnance du 24 juin 2014 M. E Y a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport daté du 3 juillet 2015.
Saisi par M. X qui demandait la réparation des préjudices subis en raison des désordres, le tribunal de grande instance de Lille, par le jugement susvisé, a débouté M. X de ses demandes fondées sur les articles 1792 et 1792-3 du code civil, rejeté la fin de non-recevoir et condamné la société Merrheim à payer à M. X la somme de 13 294 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction, la somme de 1 350 euros au titre du trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées, la société Merrheim demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lille sur le rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et 1792-3 du code civil, de l’infirmer pour le surplus, de déclarer irrecevables les demandes de M. X sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, subsidiairement de fixer le montant des dommages-intérêts dus à
la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 1 350 euros au titre du trouble de jouissance.
Par ses conclusions susvisées, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur les condamnations aux titres du préjudice matériel et des frais irrépétibles, de le réformer pour le trouble de jouissance et de condamner la société Merrheim à lui payer à ce titre la somme de 6 000 euros et au titre des frais irrépétibles d’appel la somme de 2 500 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
M. Y indique dans son rapport avoir constaté, après examen de la terrasse qui fait l’objet du litige, que la chape se désolidarise par endroits de la dalle de béton, avec un vide important sur la partie de la terrasse jouxtant le côté de l’immeuble, que les carreaux formant les deux premières rangées en partie basse sont décollés, que des joints sont évidés et qu’un écart s’est créé entre eux et les carreaux, qu’une fissure s’étend sur quatre carreaux et que le carrelage s’affaisse le long de la façade arrière de l’habitation et sur le côté, créant un jour pouvant atteindre 3 à 4 mm.
L’expert précise que le décollement des joints par rapport aux carreaux favorise la pénétration de l’eau qui s’infiltre sous le carrelage, ce qui a pour conséquence la désagrégation des joints mais également celle de la colle des carreaux et de la chape, ce d’autant plus que, d’une part, la pente du carrelage est insuffisante , mesurée par l’expert à 0,4%, et entraîne la stagnation de l’eau sur la surface carrelée et, d’autre part, qu’un solin en ciment existe en partie basse de la terrasse et retient l’eau.
Il ressort des constatations et explications de l’expert que le carrelage et la chape posés par la société Merrheim sont affectés par des désordres qui rendent la terrasse dans son ensemble impropre à sa destination puisqu’un nombre important de carreaux sont décollés, privant une partie de la terrasse de son revêtement, que certains autres sont fissurés sur une longueur totale estimée par l’expert à 1,20m et que le carrelage se tasse à proximité de l’immeuble, entraînant une rupture entre les niveaux de celui-ci et de la terrasse.
Il n’est pas contesté que les travaux exécutés par la société Merrheim ont donné lieu à réception par M. X. D’autre part, les défauts constatés par M. Y sont en lien avec les prestations fournies par l’entreprise.
Dès lors que la terrasse est rendue impropre à sa destination par les défectuosités relevées sur le carrelage et la chape, et même si ceux-ci ont été posés postérieurement à la réalisation de la terrasse et si la société Merrheim n’est pas le constructeur de la dalle de béton constituant la terrasse, les désordres dénoncés par M. X sont de nature à permettre la mise en jeu de la garantie décennale due par la société Merrheim conformément à l’article 1792 du code civil.
Précisant que les désordres litigieux vont s’accentuer dans le temps, M. Y préconise pour leur reprise la réfection complète du carrelage et il en estime le coût à 13 294 euros. La réparation du préjudice résultant des désordres devant être intégrale, il est sans incidence que le coût des réparations prescrites par l’expert soit supérieur à celui de la prestation commandée à la société Merrheim et réalisée par elle. La société Merrheim conteste l’évaluation de l’expert mais ne produit aucun élément établissant qu’elle est excessive. Cette estimation doit être retenue. En revanche, si la somme prise en compte doit être indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction, cette indexation doit être arrêtée au jour du présent arrêt.
La réalité d’un trouble de jouissance subi par M. X est confirmée par M. Y qui précise
qu’il était 'délicat d’utiliser la terrasse du fait du décollement des carreaux'. Par ailleurs, M. Y estime à deux semaines la durée des travaux de réfection. M. X sollicite à ce titre le paiement de la somme de 6 000 euros. Sur ce point, l’expert précise qu’une utilisation partielle de la terrasse est restée possible et il souligne justement que l’usage d’une terrasse extérieure est limitée à six mois par an dans la région. En outre, selon M. X, les désordres qui font l’objet du litige ont été signalés à la société Merrheim dans le courant de l’année 2012. M. X reproche aussi à la société Merrheim une 'résistance abusive’ sans toutefois dégager les circonstances qui justifient une telle appréciation et alors qu’il ressort des explications de M. X que l’entreprise est intervenue à plusieurs reprises pour réparer des désordres. Ces considérations conduisent à évaluer à 3 000 euros le trouble de jouissance résultant des désordres et des désagréments qu’entraînera leur réparation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Merrheim sera condamnée à ce titre, en application de l’article 700 du code de procédure civile , au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rejet de la fin de non-recevoir, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant :
Condamne la société Merrheim à payer à M. Z X la somme de 13 294 euros au titre de la réparation des désordres affectant la terrasse et dit que cette somme doit être indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 3 juillet 2015 et la date du présent arrêt.
Condamne la société Merrheim à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance.
Condamne la société Merrheim à payer à M. X la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute la société Merrheim de sa demande formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Merrheim aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
A B F G
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