Confirmation 8 avril 2021
Rejet 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 8 avr. 2021, n° 19/07408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07408 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 octobre 2019, N° 17/03071 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/07408
— N° Portalis DBV3-V-B7D-TQRO
AFFAIRE :
A X
…
C/
SA CLIMAREP CLINIQUE SAINTE ISABELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 17/03071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Anne-sophie MOULIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
2/ Madame C Y
12 juillet 1955 à […]
[…]
[…]
3/ SELARL Docteur A X
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ SELARL Y & ASSOCIES
[…]
4 passage de la Réunion
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Yves LACHAUD de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06
APPELANTS
****************
SA CLIMAREP CLINIQUE SAINTE ISABELLE
N° SIRET : 612 042 499
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-sophie MOULIN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0069
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Février 2021, Madame Françoise BAZET, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
FAITS ET PROCÉDURE
M. X et Mme Y, tous deux médecins anesthésistes-réanimateurs, ont exercé leur activité au sein de la clinique Sainte Isabelle à compter respectivement du 1er décembre 1995 et du 1er août 1996, dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral. La clinique disposait d’autorisations pour les activités de maternité de type 1, de chirurgie ambulatoire et de chirurgie en hospitalisation complète. Le 31 août 2016, elle a cessé toute activité.
Par acte du 22 mars 2017, critiquant cette cessation d’activité, M. X et Mme Y ont assigné la société Climarep Clinique Sainte Isabelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal a :
— dit que la société Climarep Clinique Sainte Isabelle n’a pas commis de faute à l’occasion de la rupture à effet du 1er septembre 2016 des contrats d’exercice la liant à Mme Y et à M. X,
— débouté Mme Y et M. X de leurs demandes présentées contre la société Climarep Clinique Sainte Isabelle,
— dit que chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens,
— dit que Mme Y et M. X conserveront la charge des dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 21 octobre 2019, M. X et Mme Y ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 19 janvier 2021, M. X, Mme Y , la Selarl docteur A X et la Selarl docteur Y & associés demandent à la cour de :
— déclarer l’appel de M. X et Mme Y recevable et bien fondé.
— déclarer irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée la demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par M. X et Mme Y pour défaut d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir et notamment de qualité, compte tenu de leur constitution en Selarl en application de l’article 910-4 du code de procédure civile
— déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires de la Selarl docteur A X et de la Selarl docteur Y & associés.
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à M. X les sommes suivantes :
• 419 024 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
• 81 454 euros en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation,
• 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
• 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à Mme Y les sommes suivantes :
• 384 754,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
• 204 073 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
• 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
• 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à la Selarl docteur A X les sommes suivantes :
— 419 024 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué
— 81 454 euros en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à M. X la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à la Selarl docteur Z & et associés les sommes suivantes :
— 384 754,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué,
— 204 073 euros à titre d’indemnité contractuelle de résiliation,
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle à payer à Mme Y la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Climarep Clinique Sainte Isabelle en tous les dépens.
Par dernières écritures du 20 janvier 2021, la société Climarep Clinique Sainte Isabelle demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Par conséquent
— débouter les docteurs X et Y de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire, si la cour d’appel entendait réformer le jugement entrepris :
— juger que les docteurs X et Y exerçaient leur activité médicale au travers de Selarl qu’ils ont constituées le 16 juillet 2003 pour le docteur Y et le 22 avril 2002 pour le docteur X
— juger que la société Climarep Clinique Sainte Isabelle n’a pas agréé la cession du contrat d’exercice individuel du 1er décembre 1995 conclu avec le docteur X, à la Selarl docteur X ni celui du 1er août 1996 conclu avec le docteur Y à la Selarl Y & associés.
— juger que la Selarl Y & associés et la Selarl A X étaient liées à la société Climarep Sainte Isabelle par un contrat verbal à la date de la rupture des relations entre la clinique et les docteurs Y et X
— juger que les demandes formées par les docteurs X et Y sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir et notamment de qualité, compte tenu de leur constitution en Selarl
— débouter les docteurs Y et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— juger que la résiliation des contrats d’exercice est justifiée par le non renouvellement des autorisations de maternité et de chirurgie au sein de la société Climarep
— juger qu’eu égard au contrat verbal qui les lie à la clinique, la Selarl Y & associés et la Selarl A X ne sont pas fondées à solliciter l’indemnité contractuelle de rupture prévue dans les contrats d’exercice individuels des 1er décembre 1995 et 1er août 1996
— juger que les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum
— débouter la Selarl Y & associés et la Selarl A X de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire, si par impossible la cour jugeait que le contrat d’exercice individuel du docteur X du 1er décembre 1995 et le contrat d’exercice individuel du docteur Y du 1er août 1996 sont applicables
— juger que la résiliation des contrats d’exercice est justifiée par le non renouvellement des autorisations de maternité et de chirurgie au sein de la Clinique Climarep de sorte qu’elle peut se prévaloir de l’application de l’article 10.3 des contrats d’exercice, prévoyant dans cette hypothèse une résiliation sans indemnité ni préavis
— juger que les demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de rupture ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum
— débouter la Selarl Y & associés et la Selarl A X, M. X et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner M. X in solidum avec la Selarl A X à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme Z et la Selarl Z & associés à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 10 des contrats d’exercice conclus avec les docteurs Y et X en qualité de médecins anesthésistes réanimateurs aux termes desquelles :
' la rupture du contrat pourra intervenir dans les formes et conditions suivantes :
1. Rupture à l’initiative de la clinique :
(…)
Pendant les dix premières années d’exécution des présentes, la clinique pourra interrompre le contrat à condition de respecter le délai de préavis visé à l’article 9, que soit remboursé le prêt visé à l’article 2 et que soit payée une indemnité égale à la différence – si celle-ci est positive – entre le montant d’une demi-annuité du chiffre d’affaires réalisé par le praticien dans l’établissement (calculé sur la moyenne des trois dernières années) et le remboursement visé à l’article 2
Passé ce délai, le prêt n’est plus remboursé.
(…)
3. La résiliation interviendra, sans préavis ni indemnité de part ni d’autre, si la clinique et/ou le praticien ne peuvent plus respecter leurs présentes obligations contractuelles en raison de l’absence de renouvellement des autorisations et/ou agréments de la tutelle, ainsi qu’en cas de non-reconduction des conventions avec les caisses d’assurance maladie, que ce soit provisoirement ou définitivement, totalement ou partiellement, ainsi qu’au cas où une modification substantielle du statut de l’établissement ou du praticien emporterait modification de l’équilibre financier institué à la date de signature des présentes (…)"
Le tribunal a ensuite rappelé qu’après la réunion du 19 janvier 2016, la direction de l’établissement avait informé, par courrier du 3 février 2016, les praticiens de l’absence de renouvellement de l’autorisation maternité par l’ARS au motif du faible nombre de naissances, inférieur à 400 en 2015. La direction a alors fait connaître sa décision de fermer cette activité en milieu d’année 2016.
Les premiers juges ont souligné qu’il ne pouvait être fait reproche à la clinique de n’avoir pas sollicité de renouvellement de l’autorisation pour l’activité maternité alors qu’il est constant que l’établissement avait connu une diminution progressive des naissances dans les années précédentes, et qu’en 2015, il n’y avait eu que 385 naissances. Or, le tribunal a observé qu’il était établi que l’agence régionale de santé avait pour politique de ne maintenir les autorisations qu’à l’égard des établissements dont l’activité était plus importante, et à tout le moins supérieure à 400 accouchements par an et qu’il était certain qu’une autorisation ne lui serait pas accordée au vu de l’évolution des politiques de santé publique.
S’agissant de l’activité de chirurgie, le tribunal a jugé que les différents échanges entre la direction et les praticiens démontraient que la clinique avait souhaité maintenir cette activité mais que le maintien de celle-ci était conditionné par l’agence régionale de santé à une augmentation des interventions et des hospitalisations alors que les praticiens, critiques face au mode de fonctionnement de l’établissement, avaient pour nombre d’entre eux fait le choix de le quitter et d’exercer leur activité au sein d’une autre structure.
Le tribunal a jugé qu’il était possible que les difficultés de fonctionnement évoquées par les praticiens aient contribué au départ de certains d’entre eux à une période où au contraire il eut été nécessaire à la pérennité de l’activité de chirurgie d’augmenter l’occupation des blocs opératoires.
A cet égard, le tribunal a relevé qu’il ressortait d’un courrier adressé le 3 février 2016 à l’ensemble des praticiens exerçant au sein de la clinique que l’agence régionale de santé avait fait part de ce que l’activité de chirurgie ambulatoire était inférieure au seuil de 2 500 interventions par an et que dans ce contexte, elle demandait à la clinique de lui soumettre un projet médical assis sur un engagement d’activité des praticiens, et non sur les seules déclarations de sa direction. La clinique avait donc fait part à ses praticiens de ce qu’un doublement de l’activité chirurgicale était nécessaire pour garantir sa pérennité. Le tribunal a observé qu’à compter du mois de mars 2016, plusieurs chirurgiens exerçant au sein de la clinique avaient alors transféré leur activité dans un autre établissement, notamment la Clinique Blomet.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de perspective plus favorable, la clinique s’était trouvée contrainte de cesser l’activité de chirurgie, indépendamment des conditions imposées par l’agence régionale de santé, et ce du seul fait du départ précipité de plusieurs des médecins qui avaient jusqu’alors une
activité importante au sein de la clinique.
Le tribunal a observé qu’à supposer même que les praticiens aient fait le choix de quitter la clinique en raison de l’absence de réponse positive apportée aux problèmes qu’ils signalaient, rien ne démontrait que ces difficultés avaient été à plusieurs reprises évoquées vainement et qu’en dépit de plusieurs signalements ou mises en garde, la clinique serait ainsi restée taisante ou inactive.
Les premiers juges ont conclu que la cessation d’activité de plusieurs praticiens, intervenue soudainement ou à tout le moins dans des délais rapides, avait conduit la clinique à devoir reconsidérer son projet global dans un temps tout aussi bref. C’est dans ces conditions qu’elle avait mis un terme aux contrats de M. X et Mme Z sans que cette rupture puisse être tenue pour fautive. Le tribunal a ajouté que les conditions dans lesquelles la rupture était intervenue justifiaient l’absence de préavis et d’indemnité dés lors qu’il était impossible de poursuivre l’activité et d’obtenir le renouvellement des autorisations de chirurgie.
* * *
Sur la recevabilité des demandes formées par M. X er Mme Z
Il y a lieu de déclarer recevables en la forme les interventions volontaires des Selarl docteur A X et docteur Z & associés.
Il sera observé que ce n’est qu’à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour ne confirme pas le jugement que la clinique lui demande de juger irrecevables les demandes formées par M. X et Mme Y pour défaut d’intérêt à agir, défaut de droit d’agir et notamment de qualité, en raison de leur constitution en Selarl.
Il y a donc lieu d’examiner dans un premier temps le mérite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement.
Au fond
C’est à bon droit et à la faveur de motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X et Mme Z.
Les moyens que développent les appelants ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Climarep Clinique Sainte Isabelle la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel, au paiement de laquelle seront condamnés in solidum M. X, Mme Z, les Selarl docteur A X et docteur Z & associés, lesquels seront également condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la Selarl docteur A X et la Selarl docteur Z & associés en leur intervention volontaire.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne in solidum M. X, Mme Z, la Selarl docteur A X et la Selarl docteur Z & associés à payer à la société Climarep Clinique Sainte Isabelle la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne in solidum M. X, Mme Z, la Selarl docteur A X et la Selarl docteur Z & associés aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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