Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 2 mars 2021, n° 20/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00939 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 16 janvier 2020, N° 13/03093 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MATMUT, Mutuelle MGEN, Société UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITA LIER MUTUALISTE DE GRENOBLE |
Texte intégral
N° RG 20/00939 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KL5G
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
(x2)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 MARS 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 13/03093)
rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 16 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 21 Février 2020
APPELANTS :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme B C épouse X agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant M. A X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. D X agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son enfant M. A X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés et plaidant par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE DE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
LA SOCIÉTÉ MATMUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sephora PERREZ de la SELARL CALLON Avocat & Conseil avocat au barreau de PARIS
LA CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle Y, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er février 2021, Madame Y a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
* * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 décembre 2001, Madame B C épouse X a accouché de son premier enfant, A, à la clinique mutualiste des Eaux Claires de Grenoble aux droits de laquelle vient l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste ( UMGGHM ) assurée auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises actuellement dénommée MATMUT.
Après plusieurs efforts d’expulsion de l’enfant, puis le recours infructueux aux forceps, une césarienne a été réalisée.
L’enfant, au regard d’une absence d’activité respiratoire, a été réanimé avec oxygénation au masque, puis devant la persistance de ses souffrances, transféré au CHU de la Tronche le 26 décembre 2001.
A a présenté des signes majeurs de troubles autistiques et ce diagnostic, posé en 2004, a été confirmé en 2008.
Sur saisine par les époux X, la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône-Alpes (CRCI) a ordonnée une expertise réalisée par le professeur F G en qualité de pédiatre et le docteur H I, gynécologue-obstétricien.
Par avis du 10 octobre 2012, la CRCI a rejeté la demande indemnitaire des époux X.
Suivant exploits d’huissier des 17, 18 et 19 juin 2013, Monsieur et Madame X, en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant A X, ont fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, l’UMGGHM, la société Inter Mutuelles Entreprises, la CPAM de l’Isère et la MGEN en instauration d’une mesure d’expertise.
Par jugement avant dire-droit du 12 mai 2016, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée avec désignation du professeur L-M N, gynécologue-obstétricien, et du docteur O-P Q, pédiatre.
Les experts, qui se sont adjoint un sapiteur en la personne du professeur J K,
neuro-pédiatre, ont rendu leur rapport le 18 décembre 2017.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
• mis hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises,
• reçu l’intervention volontaire de la société MATMUT en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’UMGGHM,
• débouté Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ni à exécution provisoire,
• condamné Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2020, les époux X et Monsieur A X ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 18 mai 2020, les consorts X demandent de :
• déclarer inopposable le plafond de garantie invoqué par la MATMUT,
• dire que l’UMGGHM est responsable, sous la garantie in solidum de la MATMUT, des conséquences dommageables consécutives à la naissance de Monsieur A X à hauteur de 80%,
• au regard de l’absence de consolidation de l’état de Monsieur A X, dire qu’il saisira, le moment venu, le premier juge d’une demande d’expertise post-consolidation,
• d’ores et déjà, condamner l’UMGGHM, sous la garantie in solidum de la MATMUT, à régler à Monsieur A X la somme provisionnelle de 14.000.000,00€ à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
• condamner l’UMGGHM, sous la garantie in solidum de la MATMUT, à payer à Monsieur et Madame X, chacun, la somme provisionnelle de 20.000,00€ à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel,
• dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2001,
• condamner l’UMGGHM, sous la garantie in solidum de la MATMUT à en régler le montant capitalisé par année entière,
• condamner l’UMGGHM, sous la garantie in solidum de la MATMUT, à leur payer une indemnité de procédure de 6.000,00€.
Ils font valoir que :
sur la dénaturation des termes de l’expertise
• le tribunal a rejeté leurs demandes au motif que le rapport d’expertise judiciaire ne permettait pas de caractériser une faute réelle de l’établissement de santé,
• en réalité de façon très nette, les experts judiciaires concluent à une utilisation inadéquate de la perfusion de Syntocinon, à une sous-estimation de la valeur significative des anomalies du rythme cardiaque f’tal, à un retard du recours au médecin et l’absence de réalisation des gaz du sang à la naissance,
• les experts estiment que ces divers manquements ont entraîné une perte de chance d’éviter la survenue d’une encéphalopathie anoxo-ischémique,
• les experts ont retenu que les éléments étaient réunis vers 12h30 pour prendre la décision de césarisation qui, en l’espèce, a été retenue bien plus tardivement,
• il se déduit nécessairement des termes de l’expertise sur le fait qu’il aurait été préférable que le médecin soit prévenu plus tôt et sur une anticipation de la césarienne que l’équipe médicale n’avait pas mis en 'uvre tous les moyens non médicalement contre-indiqués dont elle disposait,
sur la cause du dommage
• l’état anoxo-ischémique constitue la cause certaine et unique du spectre autistique,
• les experts ont retenu une incidence de 50% dans la survenance du trouble du neurodévelloppement à l’encéphalopathie anoxo-ischémique et les autres 50% à une cause non identifiable,
• la cour n’est pas tenue par les conclusions des experts,
• en l’espèce, aucune constatation expertale n’exclut qu’une cause anoxo-ischémique puisse, lorsque toute autre cause étiologique et/ou génétique a été réfutée, constituer la cause unique d’émergence de trouble du spectre autistique,
• il convient donc de retenir que l’état ischémique constituant la seule cause identifiée du dommage, soit un taux de 100%, il convient de réparer ce taux à hauteur de 80%, les experts estimant que les manquements dans la surveillance de l’accouchement ont entrainé une perte de chance d’éviter la survenance d’une encéphalopathie anoxo-ischémique de ce pourcentage,
• ils versent aux débats une littérature sur l’autisme associé à une épilepsie ou une déficience sensorielle,
• cette littérature n’a pas été examinée par les experts,
• il appartient à la cour en croisant la teneur du rapport d’expertise avec les données de cette littérature de constater que l’état épileptique constitue un facteur exponentiel de prévalence du trouble autistique lorsque l’épilepsie s’associe à un handicap cognitif avec déficience intellectuelle et que les crises surviennent durant la première année de vie,
• au regard de ces considérations, il convient, à titre subsidiaire, de fixer le taux de perte de chance à 80%,
sur les demandes provisionnelles
pour la victime directe
assistance tierce personne
• le rapport d’expertise retient que l’assistance d’une tierce personne sera nécessaire à temps complet la vie durant,
• cela correspond à 5 emplois à temps plein de 35 heures chacun, soit 9.635 heures annuelles,
• le tarif médian d’une aide à domicile se situe à 23,22€ de l’heure,
• les arrérages échus au vingtième anniversaire de A s’élèvent à 4.307.900,00€ et les arrérages à échoir à compter du 19 janvier 2022 sont de 11.104.404,95€, soit un total de 15.412.304,95€,
déficit Fonctionnel Temporaire
• le rapport valide un DFTT du 25 décembre 2001 au 18 janvier 2002 et un DFTP non inférieur à 80% à compter du 19 janvier 2002,
• l’exceptionnelle durée du déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur A X justifie une franche majoration de l’indemnité journalière réparatrice, soit 40,00€ et 1.000,00€ au titre du DFTT et de 232.832,00€ au titre du DFTP,
souffrances endurées
• évaluées à 3,5 sur 7, ce préjudice doit être réparé par la somme de 30.000,00€,
préjudices esthétiques temporaire et permanent
• les préjudices temporaire et permanent confondus doivent être réparés à la somme provisionnelle de 20.000,00€,
déficit Fonctionnel Permanent
• le rapport retient qu’il ne peut être inférieur à 80%,
• l’indemnisation journalière doit être retenue à la somme de 46,50€ avec un taux d’incapacité de 80% soit la somme provisionnelle de 680.380,00€,
préjudice scolaire, universitaire et de formation
• le handicap de Monsieur A X l’exclut de toute scolarité normale et ce préjudice doit être indemnisé provisionnellement à hauteur de 90.000,00€,
incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs
• Monsieur A X sera dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle,
• il sollicite l’octroi d’une provision de 2.000.000,00€,
préjudice d’agrément
• les experts ont retenu que ce préjudice ne serait pas faible et doit donc être réparé par la provision de 30.000,00€,
préjudice sexuel et d’établissement
• le déficit fonctionnel permanent dont souffre Monsieur A X contre-indique une relation psycho-affective et caractérise un double préjudice sexuel et d’établissement devant être indemnisé par la somme provisionnelle de 50.000,00€,
pour les victimes par ricochet
• les parents de Monsieur A X justifient d’un double préjudice d’affection et lié aux troubles dans les conditions de l’existence familiales.
Par conclusions récapitulatives du 17 mai 2020, l’UMGGHM demande de :
1) à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes adverses et confirmer le jugement déféré,
2) subsidiairement:
• débouter les appelants de leur demande de provision telle que formulée,
• dire que la perte de chance est de 30% et qu’elle sera appliquée aux postes de préjudice à caractère temporaire en l’absence de consolidation,
3) en tout état de cause, ramener à de plus justes proportion l’indemnité de procédure.
Elle expose que :
sur l’absence de faute dans la prise en charge de l’accouchement
• les consorts X emploient, hors de leur contexte, les explications des experts,
• les experts n’ont jamais conclu à l’existence d’une faute et n’ont jamais mentionné que la prise en charge de A aurait été contraire aux règles de l’art et aux données acquises de la science,
• ainsi, ils ont relevé que la présence de liquide méconial, est un marqueur reconnu d’état asphyxique, bien que non spécifique car présent dans 10 à 20 % d’accouchement sans asphyxie,
• il a été reconnu que l’absence de réalisation des gaz dans le sang à la naissance n’était pas fautive en 2001,
• les experts ne qualifient jamais l’usage de Syntocinon comme fautif mais l’évoquent comme une succession d’hypothèses,
• les critiques concernant les anomalies du rythme cardiaque reposent sur des recommandations très postérieures aux faits,
• les experts CRCI avaient pris soin de rappeler les données de l’époque,
• à l’époque de l’accouchement litigieux, les anomalies de tracé étaient interprétées comme un tracé de stress et non comme un tracé pathologique,
• dès lors, c’est sans aucune dénaturation que le tribunal a pu exclure une faute,
• les experts n’ont retenu aucun trouble moteur pour A,
• dès lors, aucun déficit moteur ne peut être retenu,
sur l’absence de lien de causalité
• si un manquement devait être retenu, il ne peut présenter de lien de causalité avec les troubles présentés par A,
• la cause asphyxique n’est pas établie,
• à supposer la cause asphyxique établie, sa survenue est antérieure au travail, ce qu’ont souligné les experts CRCI,
• dans ces conditions, le dommage était existant avant le travail,
• les experts judiciaires retiennent une asphyxie per partum alors qu’ils admettent l’absence de cause pouvant l’expliquer,
• leurs conclusions relèvent de l’hypothèse,
• à supposer la cause asphyxique et sa survenance en per partum établies, l’imagerie et la littérature médicale ne corrèlent pas l’anoxie et les troubles autistiques présentés,
• bien que le sapiteur ait relevé diverses discordances, les experts judiciaires n’en tiennent pas compte en imputant 50% de l’autisme à l’anoxie,
• il ressort de la littérature médicale qu’il n’existe pas d’imputabilité entre autisme et encéphalopathie anoxique,
• les consorts X prétendent que A présentent un état épileptique qui constitue une cause certaine du spectre de l’autisme,
• il n’est établi ni même allégué un lien entre l’état épileptique et la prise en charge de l’accouchement,
• ce n’est pas l’épilepsie qui crée l’autisme ou le déficit mental,
sur la perte de chance
• les experts ont eu un raisonnement en deux temps en retenant que :
• une encéphalopathie anoxique est certainement survenue lors de l’accouchement mais il existe d’autres facteurs concourant à l’état clinique de A d’où un concours de l’encéphalopathie anoxique à l’état de la victime à hauteur de 50%,
• les manquements constatés dans la surveillance ont entraîné une perte de chance d’éviter une encéphalopathie anoxique qui doit être évaluée à 60%,
• les experts concluent que la perte de chance finale doit être fixée à 30%,
sur la demande ne provisionnelle
• en l’absence de consolidation qui pourrait n’être acquise qu’à l’age de 20 ans soit en 2021, une nouvelle expertise devra être réalisée,
• la demande provisionnelle ne peut porter que sur les préjudices temporaires,
• la demande des appelants au titre de la tierce personne temporaire se heurte à de nombreuses contestations sérieuses,
• le quantum sollicité pour le DFT n’est absolument pas conforme à la jurisprudence et les
• consorts X ne tiennent absolument pas compte de l’acquisition progressive d’autonomie de l’enfant, la demande au titre des souffrances endurées doit être ramenée à de plus justes proportions et ne pas excéder 7.000,000€,
• il n’y a aucune précision pour caractériser un préjudice esthétique,
• la demande au titre des intérêts ne saurait prospérer.
Par dernières écritures du 22 juillet 2020, la compagnie d’assurance MATMUT demande, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de faire application au titre de la demande en provision d’une perte de chance de 30% pour les préjudices temporaires, et en tout état de cause, de condamner les consorts X à leur payer une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle explique que :
sur l’absence de faute de l’UMMGHM
• le tribunal n’a pas dénaturé les termes du rapport d’expertise,
• les experts ont retenu que :
• le suivi de la grossesse avait été parfait,
• il était impossible de répondre précisément à la question de la cause de l’asphyxie périnatale,
• la présence de liquide méconial ne signait pas obligatoirement un manque d’oxygène,
• les anomalies rencontrées ne font pas classer le tracé comme pathologique et que la césarienne n’était pas indiquée,
• la prise en charge du nouveau-né était adaptée,
sur le lien de causalité entre le dommage et la qualité de l’intervention
• les anomalies du rythme cardiaque existaient à 5H20, soit peu après l’arrivée de Madame X,
• cet élément permet de penser que le processus délétère, générateur de l’encéphalopathie anoxique avait pu débuter avant l’arrivée de Madame X,
• les experts retiennent, de ce fait, qu’il n’est pas certain qu’une prise en charge parfaite de l’accouchement ait permis, avec certitude, d’éviter la survenue d’une encéphalopathie anoxique et de ces conséquences,
• la jurisprudence produite par les consorts X sur les propos non tranchés d’un expert ayant permis néanmoins de retenir une faute du médecin ne peut s’appliquer alors que la cour de cassation insiste sur le caractère évident de la faute et du lien de causalité entre la faute et le dommage largement expliqués par l’expert,
• les enregistrements du rythme cardiaque f’tal avec mini-oscillations sont entre coupés avec des épisodes de rythme cardiaque normal,
• ces anomalies ne sont d’ailleurs ni prolongées ni sévères confirmant, comme le relèvent les experts le faible risque d’acidose,
• s’il existe entre 12h20 et 12h34 quelques ralentissements pouvant correspondre à des risques d’acidose élevée, ces anomalies ont disparues par la suite sans autre anomalie jusqu’à 14h40,
• il n’y a eu aucun retard d’extraction,
• il n’y a pas de lien entre l’autisme et l’anoxie périnatale,
• les experts ont retenu qu’il est largement convenu dans la communauté scientifique, que l’origine des troubles neurologiques appartenant au spectre large de l’autisme est de nature multifactorielle,
• les experts ont exclu que le tableau asphyxique présenté par l’enfant explique en totalité les dommages corporels constatés,
• à la lecture de plusieurs publications, il n’existe aucune étude permettant d’imputer
• formellement l’autisme à une encéphalopathie anoxique, aucun élément ne permet de relier les troubles de A au déroulement de l’accouchement, ni même de quantifier une perte de chance scientifiquement déterminée,
• il n’y a aucune relation entre l’épilepsie et l’autisme ou le déficit mental,
• la piste étiologique essentielle de l’autisme reste la cause génétique,
• dès lors, il convient de s’interroger sur la base de quelles littératures médicales, les experts ont pu retenir une perte de chance de 50%,
• la cause de l’autisme de A est génétique et donc sans lien avec les conditions de sa naissance,
• néanmoins, l’expert a retenu que des imperfections avaient été commises et a décidé de retenir une perte de chance d’éviter la survenue d’une encéphalopathie anoxique,
• subsidiairement, le taux de 30% de perte de chance estimé par les experts sera retenu,
sur la provision
• en l’absence de consolidation et de la nécessité d’une autre expertise après constat de celle-ci, seuls les préjudices temporaires pourront faire l’objet d’un débat,
• les experts ne se sont pas expliqués sur la nécessité d’une assistance avant consolidation,
• les époux X ne justifient pas du nombre de jours précis d’institutionnalisation de A,
• de nombreux éléments font également défaut ne permettant pas d’apprécier le préjudice de A, il conviendra de rejeter la demande adverse à ce titre,
• la demande au titre du DFT est faite sur des bases très sérieusement contestables,
• la demande au titre des souffrances endurées est excessive et doit être minorée,
• il n’y a aucun élément sur le préjudice esthétique,
• la demande pour les proches correspond aux indemnité allouées sans application du taux de perte de chance,
• elle accepte un règlement pondéré de 6.000,00€ pour chacun des parents.
La CPAM de l’Isère a été citée le 5 mai 2020 à personne habilitée et la Mutuelle MGEN a été citée le 6 mai 2020 en étude d’huissier.
En l’absence de constitution d’avocat, la décision sera rendue par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 janvier 2021.
SUR CE
A titre liminaire, le jugement déféré sera confirmé sur la mise hors de cause de la société Inter Mutuelles Entreprises aux droits de laquelle vient la MATMUT, dont l’intervention volontaire a été justement reçue.
1/ sur la responsabilité de l’UMGGHM
Par application de l’article L1142-1 du code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encourue à raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de la santé mentionnés à la 4e partie du code, ne sont responsables des conséquences d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute.
Les consorts X prétendent que l’établissement de santé est responsable de la survenance d’une encéphalopathie anoxo-ischémique ( asphyxie périnatale du nouveau-né) responsable de l’état d’autisme présenté par A X.
Il convient donc de rechercher si une ou plusieurs fautes de l’UMGGHM sont en lien de causalité
direct et certain avec les troubles autistiques présentés par A X.
Le tribunal a estimé, «'au regard de la première expertise CRCI écartant clairement l’existence d’une faute et de la deuxième expertise judiciaire ne tranchant pas clairement l’existence d’une faute manifeste, qu’il ne pouvait être retenu que l’équipe médicale de la maternité des Eaux Claires avait commis une faute réelle engageant la responsabilité de l’UMGGHM'
».
Les deux expertises sont concordantes sur le bon suivi de la grossesse de Madame X et sur la prise en charge adaptée du nouveau-né A.
Les experts judiciaires retiennent que A X est porteur d’un autisme avec déficience intellectuelle et encephalopathie convulsivante à l’origine d’un handicap cognitif marqué manifesté par des troubles de l’attention et de la concentration, des troubles du comportement, ainsi qu’une incapacité à l’acquisition des apprentissages, des troubles neuropsychiques et des troubles de l’interaction et de la relation à autrui.
Les deux expertises s’accordent sur le fait que seule la mesure du PH et la gazomètrie sur le sang du cordon sont de nature, officiellement, d’affirmer l’existence d’une asphyxie périnatale.
La non réalisation de ces mesures n’a pas été jugée, pour l’époque, fautive par les experts CRCI alors que les experts judiciaires ont estimé que, compte tenu des circonstances de la naissance, la réalisation d’un prélèvement sanguin sur le cordon ombilical afin d’étudier les gaz dans le sang était indispensable.
Les deux collèges d’experts relèvent :
• un liquide amniotique méconial (LAM), à savoir contenant des déchets provenant du colon du f’tus,
• des anomalies du rythme cardiaque f’tal ( RCF),
• un hypercinésie utérine, à savoir une trop grande fréquence des contractions,
• un usage inadapté du Syntocinon (médicament qui augmente la fréquence et l’intensité des contractions) qui peut être la cause de l’hypercinésie et peut l’aggraver.
Les experts CRCI, qui estiment que l’attitude de l’équipe médicale était conforme aux recommandations, relèvent que :
• le LAM peut traduire un manque d’oxygène chez le f’tus, mais pas nécessairement, et que d’après les recommandations, il convient d’observer une vigilance accrue,
• certains des relevés du RCF s’analysent comme des tracés de stress mais non pathologiques,
• à dilatation complète, les anomalies du RCF se sont aggravées avec une tachycardie associée à une baisse de la variabilité et que ce tracé peut être considéré comme pathologique,
• les anomalies du RCF à dilatation complète et du LAM recommandaient de ne pas attendre pour procéder à l’extraction et que celle-ci a été réalisée dans des limites acceptables.
Les experts judiciaires soulignent l’existence de signaux d’alerte concernant le LAM ( significatif d’une asphyxie dans 80 à 90% des accouchements et passé de teinté en début de travail à purée de pois reflétant, ainsi, un phénomène significatif) et les anomalies du RCF.
Concernant ce dernier, les experts judiciaires précisent s’être basés sur la classification proposée par le Collège National des Gynécologues et Obstréciens Français de 2007 et soulignent que si ces grilles ont été publiées postérieurement à l’accouchement litigieux intervenu en 2001, les critères d’analyse du RCF sont connus depuis très longtemps, soit au cours des années 70 et 80, la publication de ces grilles ne faisant que formaliser les résumés de notions connues par les obstétriciens de longue date.
Les experts judiciaires estiment que la répétition des épisodes d’oscillations réduites et celles de ralentissement associées à une évolution relativement lente de la dilatation et au LAM permettaient de suspecter l’existence d’un risque d’asphyxie per-partum.
Ils notent une hypercinésie de fréquence extrêmement importante, ce qui entraîne une diminution des échanges gazeux entre la mère et l’enfant et un usage inadéquat du Syntocinon, dont le débit aurait dû être réduit ou arrêté, et qui, au contraire, a été augmenté, contribuant ainsi à l’hypercinésie, ce qui constitue un manquement important aux bonnes pratiques médicales.
Les deux collèges d’experts retiennent que les anomalies constatées pendant le travail, telles que précédemment relatées, le score d’APGAR à la naissance, la survenance de convulsions à 8 heures de vie et les lésions constatées à l’IRM sont en faveur d’une origine anoxo-ischémique.
Les experts judiciaires, au regard de l’absence d’argument en faveur d’une asphyxie ante (aucun élément dans la surveillance clinique, biologique ou échographique de la grossesse n’attirant l’attention et les anomalies du RCF ayant commencé après l’arrivée à la maternité de Madame X) ou post natale (en l’absence de tout élément en ce sens et au regard de la bonne prise en charge du nourrisson), privilégient une asphyxie pendant l’accouchement.
Ils reprochent à la sage-femme un retard dans l’appel au médecin qui aurait pu, au regard de la multiplication des facteurs d’alerte, prendre plus tôt la décision de césarisation, laquelle au cas d’espèce s’est effectuée à 15 heures 20 avec une naissance à 16 heures et qui aurait dû être réalisée, au regard de l’importance des signes de détresse f’tale, au plus tard vers 12 heures 30 avec une naissance vers 13 heures 15, soit antérieure de 2 heures 45 au cas d’espèce.
Les experts judiciaires concluent que ces différents manquements ont entraîné une perte de chance d’éviter la survenue de l’encéphalopathie anoxo-ischémique de grade II manifestée à partir de la huitième heure de vie par un état de mal convulsif.
Ils évaluent cette perte de chance à 60%.
Les experts judiciaires exposent que les facteurs reconnus et contributifs à l’autisme sont d’origine plurifactorielle, soit des facteurs innés d’ordre génétique, soit des facteurs périnataux acquis d’ordre environnemental perturbant ou lésant la mise en route de la maturation fonctionnelle cérébrale.
La nature de ces derniers peut être anoxo-ischèmique, pharmacologique, infectieuse, métabolique ou traumatique.
Ils expliquent que l’étiologie anoxo-ischèmique représente une part allant jusqu’à 50% constituant, par ordre de fréquence, une cause, si ce n’est prépondérante, assurément significative.
Concernant A X, les experts judiciaires estiment que la composante environnementale anoxo-ischèmique est certaine au regard du phénomène asphyxique péripartum cliniquement patent et des lésions cérébrales consécutives individualisables.
Ils ont pu exclure un processus infectieux bactériologique, une lésion traumatique cérébrale constituée et une exposition pharmacologique à risque autistique reconnu.
Ils précisent que les examens pratiqués de la composante congénitale, s’il ne mettent pas en évidence une part génétique dans la participation aux troubles actuels objectivés de A X, ne permettent pas, en l’état actuel des connaissances, de l’exclure formellement.
Les experts concluent qu’il paraît certain que l’événement asphyxique a constitué un fait générateur qui a contribué de façon partielle mais formelle à la constitution des dommages subis par A
X.
Ils estiment que la contribution de cette asphyxie au dommage corporel de A X peut être retenue à 50%.
De ce fait, ils fixent la part d’indemnisation des séquelles et troubles présentés par la victime à hauteur de 60% X 50 % soit 30%.
Les deux expertises présentent des convergences sur divers constats dont les conséquences ont été diversement appréciées, les experts CRCI pratiquant une analyse séparée des différents signaux d’alerte alors que les experts judiciaires les ont interprétés de façon globale.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire extrêmement détaillées et argumentées, bien plus fouillées que celles du rapport CRCI, il sera retenu à l’encontre de l’établissement de santé l’existence de divers manquements, tel que précédemment développés, en lien de causalité direct et certain avec le dommage corporel de A X selon un pourcentage de perte de chance justement estimé par les experts.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer l’UMGGHM responsable des conséquences dommageables consécutives à la naissance de A X à hauteur de 30% et de dire que l’UMGGHM et la MATMUT seront in solidum tenues à la réparation du préjudice corporel de la victime et du préjudice d’affection de ses parents dans la limite de 30%.
2/ sur les demandes en provision
A X âgé de 19 ans au jour où la cour statue, subit son préjudice depuis sa naissance et le subira sa vie durant.
Les experts ont estimé qu’il avait besoin d’une aide par tierce personne 24 heures sur 24 et ils ont évalué son déficit fonctionnel permanent à 80 % avec incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Compte tenu du préjudice déjà subi à ce jour,et après application du coefficient de perte de chance retenu à 30%, il convient de condamner in solidum l’UMGGHM et la MATMUT à payer à A X une provision de 500.000,00€.
La provision relative au préjudice d’affection des parents et leur préjudice en termes de troubles quant à leurs conditions d’existence sera fixée à la somme de 7.500,00€, chacun.
La demande de provision n’étant pas une demande d’indemnisation, il convient de rejeter la prétention en vue de l’assortir des intérêts au taux légal depuis la naissance de A X et de la demande subséquente en capitalisation des dits intérêts.
Il convient enfin de déclarer l’arrêt opposable à la CPAM de l’Isère.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts X.
Enfin, l’UMGGHM et la MATMUT supporteront in solidum les dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société Inter Mutuelles Entreprises et reçu l’intervention volontaire de la société MATMUT en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’UMGGHM,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’UMGGHM est responsable à hauteur de 30% du préjudice corporel de A X ainsi que du préjudice d’affection de Monsieur D X et de celui de Madame B C épouse X,
Condamne in solidum l’UMGGHM et la société MATMUT à payer à Monsieur A X la somme provisionnelle de 500.00,00€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Condamne in solidum l’UMGGHM et la société MATMUT à payer à Monsieur D X la somme provisionnelle de 7.500,00€ à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection,
Condamne in solidum l’UMGGHM et la société MATMUT à payer à Madame B C épouse X la somme provisionnelle de 7.500,00€ à valoir sur la réparation de son préjudice d’affection,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Isère,
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’UMGGHM et la société MATMUT à payer à Monsieur A X, Monsieur D X et Madame B C épouse X, unis d’intérêts, la somme de 6.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’UMGGHM et la société MATMUT aux dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel, qui comprennent les frais d’expertise et avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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