Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 10 octobre 2019, n° 18/06335
TGI Marseille 21 novembre 2016
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TGI Marseille 23 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 octobre 2019
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CASS
Rejet 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de l'offre de purge

    La cour a estimé que la notification par lettre recommandée n'était pas conforme aux exigences légales, et que la régularisation ultérieure n'avait pas été prouvée.

  • Rejeté
    Consignation du prix de vente

    La cour a jugé que la SAS CAPIMO 121 n'avait pas prouvé la consignation effective du prix de vente, rendant la demande de purge irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de purge des inscriptions

    La cour a confirmé que la purge des inscriptions n'avait pas été réalisée, ce qui rendait la demande de radiation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La SAS CAPIMO 121 a acquis un bien immobilier et a engagé une procédure de purge des hypothèques. La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a contesté la régularité de cette procédure.

Le tribunal de première instance a déclaré irrecevables les demandes de la SAS CAPIMO 121 concernant la radiation des inscriptions et la distribution du prix. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la purge des inscriptions n'avait pas été correctement effectuée faute de consignation effective du prix de vente.

La cour d'appel a donc confirmé le jugement du tribunal de grande instance, considérant que la procédure de distribution du prix ne pouvait être engagée sans la purge préalable des inscriptions, condition non remplie en l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 10 oct. 2019, n° 18/06335
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06335
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 23 octobre 2017, N° 15/10466
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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