Infirmation 25 septembre 2018
Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 25 sept. 2018, n° 17/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02768 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine CONTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société JADE MANAGEMENT ET SERVICES GMBH c/ Association CGEA AGS DE NANCY, SAS ALSACE CST, SARL REIKO |
Texte intégral
NR/BE
MINUTE N° 18/1136
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 25 Septembre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 17/02768
Décision déférée à la Cour : 22 Mai 2017 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Société JADE MANAGEMENT ET SERVICES GMBH
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Anouk LEVEN-EDEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Maître B C D
Mandataire liquidateur de la SARL REIKO
[…]
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG
- Monsieur Z Y
[…]
[…]
Non comparant, représenté par Maître Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
- Association CGEA AGS DE NANCY
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non comparante, représentée par Maître Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. REGIS, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Alsace CST exploite une activité de travaux de chaudronnerie, menuiserie métallique et serrurerie. La SA Reiko exploitait une activité de travaux de peinture et vitrerie.
La société Jade Management & Service GmbH (ci-après société Jade) et la société Saphir Industriemontagen GmbH (ci-après société Saphir) sont des sociétés de travail intérimaire.
M. Z Y est né le […]. Il a été recruté pour travailler en intérim pour les sociétés Jade et Saphir à compter du mois de septembre 2011.
Il a ensuite été mis à disposition de la société Alsace CST et affecté sur le site de la société Reiko, sur lequel la société Alsace CST intervenait.
Le 3 avril 2013, M. Y a été victime d’un accident du travail sur le site de la société Reiko. La société Saphir a établi une attestation de salaire accident du travail ou maladie professionnelle à l’adresse de la caisse primaire d’assurance-maladie du Haut-Rhin.
Le 21 mai 2013, la société Jade a adressé à M. Y une attestation Pôle emploi relative à diverses missions d’intérim réalisées entre la 1er avril 2012 et le 28 février 2013.
La société Reiko a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2015.
Par demande introductive reçue le 8 décembre 2014, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse. Il a demandé en dernier lieu la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée à l’égard de la société Alsace CST, solidairement avec la société Reiko, constater que ce contrat a été rompu de manière irrégulière et dire que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon nul, et de condamner la société Alsace CST et fixer au passif de la liquidation de la société Reiko les indemnités subséquentes, dont des sommes au titre de l’indemnité de requalification et les congés payés y afférents, ainsi qu’au titre du maintien de salaire durant la maladie. M. Y a également demandé la condamnation solidaire des sociétés Jade et Saphir à lui payer une somme au titre du non-respect par ces sociétés de l’article L. 1251-16 du code du travail.
Par jugement du 22 mai 2017, le conseil a mis hors de cause les sociétés Saphir, Reiko, Alsace CST et le CGEA, et prononcé la requalification des relations entre M. Y et la société Jade et condamné cette société à lui payer des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de requalification et des congés payés y afférents, ainsi qu’une somme au titre du préjudice subi pour non respect des articles L. 1251-16, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
Par déclaration du 22 juin 2017, la société Jade a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 19 janvier 2018, la société Jade Management & Service demande principalement à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau: de dire que M. Y n’a pas demandé la requalification du contrat à son égard, en tout état de cause le débouter de ses demandes, subsidiairement réduire à de plus justes proportions sa condamnation pour non-respect de l’article L. 1251-16 du code du travail.
La société Jade fait valoir que le salarié n’a pas demandé la requalification de son contrat à son égard; que sa dernière mission d’intérim a pris fin le 28 mars 2013 ; qu’il a ensuite travaillé directement pour la société Alsace CST et a eu un contrat de mission avec la société Saphir; que lorsqu’il était mis à disposition de la société Alsace CST, le salarié a en réalité travaillé pour la société Reiko, laquelle n’a jamais signé de contrat de mise à disposition et n’a jamais justifié d’un accroissement temporaire de travail. La société Jade ajoute que le salarié n’a pas travaillé en continue pour la société Alsace CST puisqu’il a travaillé de septembre 2011 à décembre 2011 pour GNT développement. Sur la demande faite au titre de l’article L. 1251-16 du code du travail, elle soutient que les contrats lui ont été transmis et que le salarié ne les a pas signés.
Dans ses dernières conclusions transmises à la Cour par voie électronique le 3 octobre 2017, et non le 20 novembre 2017 comme indiqué de manière erronée à l’audience, M. Y demande principalement à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Alsace CST et de la société Saphir, statuant à nouveau de prononcer la requalification de la relation de travail avec la société Alsace CST en contrat à durée indéterminée, de constater que le contrat a été rompu sans respecter les dispositions légales, de dire que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon nul en ce qu’il était en arrêt de travail, de condamner solidairement la société Alsace CST et les sociétés Jade et Saphir à lui payer des sommes au titre de l’indemnité de requalification et des congés payés y afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement des dommages-intérêts sur le fondement de
l’article L. 1251-40 du code du travail, du maintien de salaire durant la maladie et des congés payés y afférents, et de condamner solidairement les sociétés Jade et Spahir à lui payer une somme au titre de l’article L. 1251-16 du code du travail.
M. Y soutient que le salarié qui accomplit des missions d’intérim sans signer de contrat de travail peut exercer une action à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire en dommages-intérêts et peut agir en requalification à l’encontre de l’entreprise utilisatrice; que par ailleurs lorsque l’entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir à son activité normale et permanente, elle doit supporter les conséquences de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée.
S’agissant des relations avec les sociétés d’intérim, le salarié prétend que les contrats étaient rédigés en allemand et qu’il ne pouvait donc s’assurer du respect des conditions légales; que les sociétés d’intérim n’ont pas respecté les dispositions afférentes à l’établissement d’un contrat écrit signé par le salarié et transmis à ce dernier dans les deux jours de l’embauche; que certains contrats se chevauchaient et que le délai de carence n’a pas été respecté; qu’il y a une confusion entre les sociétés Saphir et Jade qui ont commis une fraude en l’embauchant l’une et l’autre pour échapper à leurs obligations à son égard.
Sur la demande de requalification à l’égard de la société Alsace CST, le salarié soutient qu’il y a eu 34 contrats de mission entre 2011 et 2012 avec la société Jade et un contrat avec la société Saphir en 2013, contrat à l’occasion duquel l’accident de travail a eu lieu; qu’au regard du seul nombre de missions la requalification s’impose; que le motif de mise à disposition est le surcroît temporaire d’activité; que la société Alsace CST n’en a pas justifié; que les brèves périodes d’interruption ne sauraient établir l’absence d’une relation permanente et constante; que les sociétés d’intérim le savaient pertinemment et se sont rendues complices de la situation.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2017, la société Alsace CST demande
principalement à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La société Alsace CST prétend que la requalification du contrat à l’encontre de la société Jade était implicite dans la demande faite au titre du non-respect de l’article
L. 1251-16 du code du travail; que les sociétés d’intérim ne font pas la preuve de l’établissement par écrit des contrats de mission et de leur envoi dans le délai de deux jours à compter de la mise à disposition du salarié. Elle soutient ensuite qu’elle ne saurait être tenue responsable du manquement des sociétés d’intérim à leurs obligations. Elle conteste que le salarié ait travaillé directement pour elle.
Sur la demande de requalification formée à son encontre, elle soutient que le salarié a été mis à disposition de la société Reiko du 5 septembre 2011 au 18 février 2013 et qu’elle n’a eu la qualité de société utilisatrice uniquement pour la période du 3 avril 2013 au 5 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2017, la société Reiko, représentée par son mandataire liquidateur, Me C-D B, demande principalement à la cour de confirmer le jugement.
Dans ses dernières conclusions du 26 septembre 2017 le Centre de gestion et d’études AGS de Nancy demande principalement à la cour de confirmer le jugement et de rappeler subsidiairement les conditions et limites de sa garantie.
La société Reiko et le CGEA relèvent que M. Y ne met plus en cause la société Reiko devant la cour et soutiennent que le salarié n’a jamais été en relation contractuelle avec cette société; que M. Y réalisait une mission pour le compte de la société Alsace CST sur le site de Hombourg de la société Reiko.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2018.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification de la relation de travail entre M. Y et la société Alsace CST :
Il convient de relever que M. Y ne demande pas la requalification de la relation de travail avec la société Alsace CST sur le fondement de la méconnaissance par les entreprises de travail temporaire du formalisme applicable aux contrats de mission, mais pour le non-respect par l’entreprise utilisatrice des dispositions de l’article
L.1251-5 précité du code du travail.
M. Y n’a pas non plus demandé en première instance ni en appel la requalification de son contrat avec les entreprises de travail temporaire; tandis qu’une telle demande ne saurait être déduite des demandes de condamnation solidaire formées sur d’autres fondements à l’égard des sociétés Jade et Spahir. Cette requalification ne pouvait donc pas être ordonnée par le conseil de prud’homme.
Aux termes de l’article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1251-40 du même code que lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance, notamment, des dispositions de l’article L. 1251-5 précitées, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le premier jour de sa mission.
La société Jade produit l’intégralité des contrats de mise à disposition conclus entre elle et la société Alsace CST, ainsi qu’entre la société Saphir et cette société, dont il résulte que M. Y a été mis à disposition de la société Alsace CST, dans le cadre de 25 contrats, du 2 avril 2012 au 5 avril 2013.
Il n’est pas démontré que M. Y a eu d’autres employeurs durant cette période. Il n’est pas non plus établi qu’il aurait été mis à disposition de la société Alsace CST avant cette même période.
Tous les contrats indiquent comme motif de recours au travail intérimaire, un accroissement temporaire d’activité.
La société Alsace CST n’apporte aucun élément et ne fait aucune démonstration de nature à établir la réalité du motif invoqué pour recourir au travail temporaire.
Partant, la relation de travail entre de M. Y et la société Alsace CST sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012.
Le contrat a pris fin le 5 avril 2013. S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat ne pouvait intervenir que pour l’un des motifs et dans le cadre de la procédure de licenciement prévue par la loi. Par ailleurs, M. Y justifie avoir été à la date du 5 avril 2013 en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail survenu le 3 avril 2013. La rupture de son contrat de travail ne pouvait dès lors intervenir que dans les conditions de l’article L. 1226-9 du code du travail, dont ne justifie pas en l’espèce la société Alsace CST.
Cette rupture s’analyse donc en un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
M. Y justifie d’un salaire brut mensuel moyen de 1 574,77 euros.
Il est bien fondé à demander le paiement d’une indemnité de requalification, égale à un mois de salaire par application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, ainsi que l’indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité au titre des congés payés y afférents. Il lui sera alloué à ce titre les sommes respectives de 1 574,77 euros, 524,91 euros, 3 149,54 euros, et 314,95 euros.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté et en l’absence d’autres éléments relatifs à son préjudice, il sera alloué à M. Y la somme de 15 747,7 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
M. Y est également fondé à demander un rappel de salaire et une indemnité au titre des congés payés y afférents pour la période d’arrêt de travail consécutive à son accident de travail. Les sommes de 3 149,54 euros et 314,95 euros lui seront allouées de ces chefs.
Sur l’imputation solidaire des conséquences de la requalification aux entreprises de travail temporaire :
M. Y ne démontre pas l’existence d’une collusion frauduleuse des sociétés Jade et Saphir avec la société Alsace CST, qui ne saurait résulter du seul abus par cette dernière société du recours au travail intérimaire.
Il sera donc débouté de sa demande faite à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l’article L. 1251-16 du code du travail :
M. Y ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct à ce titre dès lors que sa relation de travail avec la société Alsace CST a été requalifiée et qu’il a été indemnisé pour sa perte d’emploi.
Il sera également débouté de sa demande faite de ce chef.
L’équité justifie de condamner la société Alsace CST à payer à M. Y, la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes faites sur le même fondement.
La société Alsace CST sera également condamnée aux dépens de la première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
REQUALIFIE la relation de travail entre M. Z Y et la SAS Alsace CST en contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012,
DIT que la rupture de ce contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE en conséquence la SAS Alsace CST à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
— 1 574,77 euros (mille cinq cent soixante quatorze euros et soixante dix sept centimes), à titre d’indemnité de requalification,
— 524,91 euros (cinq cent vingt quatre euros et quatre vingt onze centimes), à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 149,54 euros (trois mille cent quarante neuf euros et cinquante quatre centimes), à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 314,95 euros (trois cent quatorze euros et quatre vingt quinze centimes), au titre des congés payés y afférents,
— 15 747,7 euros (quinze mille sept cent quarante sept euros et soixante dix centimes), à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3 149,54 euros (trois mille cent quarante neuf euros et cinquante quatre centimes) , à titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail,
— 314,95 euros (trois cent quatorze euros et quatre vingt quinze centimes), au titre des congés payés y afférents,
DEBOUTE M. Z Y de ses demandes de paiement faites à l’encontre de Jade Management & Service GmbH et Saphir Industriemontagen GmbH au titre des conséquences de la requalification de son contrat et du licenciement,
DEBOUTE M. Z Y de ses demandes faites à l’encontre de Jade Management & Service GmbH et Saphir Industriemontagen GmbH au titre du
non-respect des dispositions de L. 1251-16 du code du travail,
CONDAMNE la SAS Alsace CST à payer à M. Z Y la somme de
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Alsace CST aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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