Infirmation partielle 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er févr. 2022, n° 19/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/01822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 février 2019, N° 16/03324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2022
VB
N° RG 19/01822 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K6KC
A B
c/
C D
SA GMF
MUTUELLE UNION MTNS SUD-OUEST
C A I S S E L O C A L E D E L E G U E E P O U R L A S E C U R I T E S O C I A L E D E S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 16/03324) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2019
APPELANT :
A B
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant 93 avenue Montesquieu – 33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES
représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
C D
née le […] à […] de nationalité Française
demeurant […]
SA GMF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentées par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE UNION MTNS SUD-OUEST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
non représentée, assignée à personne habilitée
C A I S S E L O C A L E D E L E G U E E P O U R L A S E C U R I T E S O C I A L E D E S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits de LA CAISSE RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la CAISSE RSI AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis 11 rue Jean Claret – 63063 CLERMONT-FERRAND
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 septembre 2010 à Bordeaux, A B a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par C D assuré auprès de la société G. M. F. Assurances.
Le droit à indemnisation de A B n’étant pas contesté, la G. M. F. Assurances lui a versé des provisions, et des opérations d’expertise amiable et contradictoire ont été organisées, confiées aux docteurs Guénet et Z.
Les médecins ont déposé leur rapport d’expertise le 28 juin 2012, aux termes duquel ils ont conclu de la manière suivante :
' Consolidation au 2 novembre 2011,
' Arrêt total de travail du 24 septembre 2010 au 26 septembre 2011,
' Gêne temporaire totale :
- du 24 septembre 2010 au 16 septembre 2010
- du 26 avril 2011 au 29 avril 2011
- du 29 juin 2011 au 2 juillet 2011,
' Gêne temporaire partielle de 75 % du 17 novembre 2010 au 15 février 2011
' Gêne temporaire partielle de 50 % :
- du 16 février 2011 au 25 avril 2011
- du 30 avril 2011 au 28 juin 2011
- du 3 juillet 2011 au 3 août 2011,
' Gêne temporaire partielle de 25 % du 4 août 2011 au 2 novembre 2011,
' Atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15 %,
' Souffrances endurées de 4/7,
' Préjudice esthétique de 2/7.
La société G. M. F. Assurances a adressé une proposition d’indemnisation à A B sur la base de ce rapport.
À défaut d’accord avec la G. M. F. Assurances relatif à l’indemnisation de ses préjudices, A B a, par actes d’huissier des 22 et 23 février 2016 et 22 mars 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux C D, la société G. M. F. Assurances et le R. S. I. Aquitaine aux fins de solliciter, sur le fondement des articles 1er à 6 de la loi du 5 juillet 1985, la liquidation de ses préjudices corporels suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 24 septembre 2010.
Par acte du 26 juin 2018, A B a assigné l’Union M. T. N. S. Sud-Ouest devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, en sa qualité de tiers payeur. Les procédures ont été jointes.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Dit que le droit à indemnisation de A B est entier ;
' Fixé le préjudice subi par A B, suite à l’accident dont il a été victime le 24 septembre 2010, à la somme totale de 124 167,45 euros, suivant le détail suivant :
- dépenses de santé actuelles : 22 222,14 €
- frais divers : 17 638,41 €
- incidence professionnelle : 5 000 €
- perte de gains professionnels actuels : 7 119,40 €
- dépenses de santé futures : rejet
- incidence professionnelle : 10 000 €
- déficit fonctionnel temporaire : 5 837,50 €
- déficit fonctionnel permanent : 31 350 €
- souffrances endurées : 15 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
- préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- préjudice d’agrément : 3 000 € ;
' Condamné la société G. M. F. Assurances et C D in solidum à payer à A B la somme de 76 315,24 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, sauf à déduire la provision de 10 000 euros supplémentaire convenue selon procès-verbal de transaction du 5 avril 2016, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' Déclaré le jugement commun au R. S. I. Aquitaine et opposable à la M. T. N. S. Sud-Ouest ;
' Condamné la société G. M. F. Assurances et C D in solidum à payer à A B la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Condamné la société G. M. F. Assurances et C D in solidum aux dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
A B a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2019, A B demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 21 février 2019 en portant les sommes qui lui ont été allouées, après prise en compte des créances des tiers payeurs, au titre :
- Des dépenses de santé actuelle à 90 euros,
- Des frais divers à 21 122,50 euros,
- Des pertes de gains professionnels actuels à 1 748,38 euros,
- De l’incidence professionnelle à 50 000 euros ;
' Confirmer le jugement sur les autres postes de préjudice ;
' Constater que la créance du R.S. I. Aquitaine s’élève à 32 852, 21 euros ;
' En conséquence, liquider le préjudice subi par A B suite à l’accident dont il a été victime le 24 septembre 2010 à la somme de 168 000,59 euros ;
' Constater que le montant des provisions versées s’élève à la somme totale de 15 000 euros et que les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire s’élèvent à 61 315,24 euros ;
' Allouer à A B, après déduction de la créance des tiers payeurs poste par poste et des sommes déjà perçues, une somme de 58 833,14 euros ;
' Condamner solidairement C D et la G. M. F. à payer lesdites sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Y ajoutant,
' Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la S. S. I. Aquitaine ;
' Condamner solidairement C D et la G. M. F. aux dépens d’appel et à payer à A B la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019, la société anonyme G. M. F. et C D demandent à la cour de :
' Réformer le jugement du 21 février 2019 en ce qu’il a alloué à A B la somme de 17 638,41 euros au titre des frais divers dont la somme de 11 648 euros au titre de l’aide par une tierce personne et 1 880 euros au titre des honoraires du médecin conseil ;
' Réformer le jugement du 21 février 2019 en ce qu’il a alloué à A B la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
' Juger que l’indemnisation des honoraires du médecin conseil ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
' Juger que l’indemnisation de l’aide par une tierce personne ne saurait excéder la somme de 9 464 euros ;
' Juger que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne saurait excéder la somme de 5 000 euros ;
' Confirmer le jugement pour le surplus ;
' Constater que la G. M. F. a d’ores et déjà versé des provisions à hauteur de 25 000 euros ;
' Constater que la G. M. F. a réglé à A B la somme de 61 635,24 euros en exécution du jugement du 21 février 2019 ;
' Juger que A B est redevable envers la G. M. F. de la somme de 5 753,33 euros ;
' Condamner A B à rembourser à la G. M. F. la somme de 5 753,33 euros ;
' Débouter A B du surplus de ses demandes ;
' Ramener à de plus justes proportions la demande de A B au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la limiter à 800 euros ;
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse R. S. I. Auvergne agissant pour le compte de la caisse R. S. I. Aquitaine, et la mutuelle Union M. T. N. S. Sud-Ouest n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leur ont été régulièrement signifiées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation des préjudices :
L’obligation de C D de réparer l’entier dommage de la victime n’est pas contestée.
Aux termes des conclusions médico-légales des docteurs Guénet et Z, A B, né le […], a été victime le 24 septembre 2010 :
' d’un traumatisme de l’épaule droite, sans lésion osseuse, survenant cependant sur un état antérieur connu à type de volumineuses calcifications ;
' d’un traumatisme de la cheville droite, responsable d’une fracture ostéochondrale du dôme talien droit,
' d’un traumatisme de la face dorsale du pied gauche avec une plaie à type de dégantage.
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation des chefs de préjudice suivants :
' Dépenses de santé futures : débouté
' Déficit fonctionnel temporaire : 5 837,50 €
' Déficit fonctionnel permanent : 31 350 €
' Souffrances endurées : 15 000 € ' Préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
' Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
' Préjudice d’agrément : 3 000 €
Les autres chefs de préjudice seront discutés ci-après.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur les dépenses de santé actuelles :
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Devant la cour, Frédérice B sollicite un montant complémentaire de 45 euros correspondant au coût d’une séance d’ostéopathie, écartée en première instance comme étant postérieure à la consolidation.
La pièce no 11 de l’appelant (reçu de l’ostéopathe) porte la mention « reçu ce jour 45 € de Mr B A pour une séance d’ostéopathie », mais le dernier chiffre de l’année de la date est coupé : « 15 décembre 201 ». Les intimées contestant que ces frais aient été exposés avant le 2 novembre 2011, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute A B sur ce point, et en ce qu’il fixe en conséquence ce poste de préjudice à 22 222,14 euros.
Sur les frais divers :
a) Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
A B sollicite à ce titre le remboursement des honoraires du médecin qui l’a assisté, et dont il produit les notes d’honoraires d’un montant total de 1 880 euros. Pour les intimées, ce montant apparaît excessif en ce que les honoraires n’auraient pas été fixés avec tact et mesure, comme le prévoit l’article R. 4127-53 du code de la santé publique.
Dès lors que la victime justifie avoir dû s’acquitter de ces frais, le principe de réparation intégrale veut qu’elle en soit indemnisée. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
b) Ce poste couvre également les dépenses liées à la réduction d’autonomie, entre le dommage et la consolidation. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les experts retiennent en l’espèce, sur le plan personnel, la nécessité d’une aide humaine sur la base de 3 heures par jour du 24 septembre 2010 au 16 novembre 2010 ; 2 heures par jour du 17 novembre 2010 au 25 avril 2011 puis du 30 avril 2011 au 28 juin 2011 ; et à nouveau 2 heures par jour du 3 juillet 2011 au 3 août 2011 ; une heure par jour pour l’aide à la conduite automobile du 4 août 2011 au 4 octobre 2011.
Le premier juge a liquidé ce poste de préjudice sur la base d’un tarif horaire de 16 euros, que A B entend voir porter à 25,67 euros, motifs pris de la jurisprudence la plus récente et du montant toutes taxes comprises du devis d’un prestataire de services (pièce no 12 de l’appelant). C D et son assureur retiennent un taux horaire de 13 euros correspondant au salaire horaire brut d’un auxiliaire de vie. La période indemnisée remontant aux années 2010 et 2011, le tribunal apparaît avoir exactement évalué le coût de ce poste de préjudice. Aussi le jugement attaqué sera-t-il confirmé en ce qu’il liquide les frais divers à la somme de 17 638,41 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels :
Le préjudice professionnel qui résulte de l’incapacité temporaire de la victime est le préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Au jour de l’accident, A B était artisan horloger depuis 2005. Il exerçait son activité sous une forme sociale. Il explique qu’exerçant seul, et se versant un salaire assez modique, il comptait sur le bénéfice de son activité pour compléter son revenu annuel.
Le premier juge a exactement rappelé qu’en pareille situation le bénéfice de la société ne se confond pas avec le revenu de son gérant, contrairement à ce que prétend A B.
L’examen du compte de résultat de la société à responsabilité limitée de la victime fait ressortir les prélèvements suivants pour la rémunération de son gérant : 2 600 euros en 2008, 1 510 euros en 2009, 250 euros en 2010. En revanche, l’appelant ne justifie pas devant la cour du montant du salaire versé par sa société, si bien que le jugement doit être confirmé en ce qu’il constate que la victime ne rapporte pas la preuve que les indemnités journalières reçues du régime social des indépendants ne compenseraient pas sa perte de gains professionnels avant consolidation, et en ce qu’il arrête en conséquence ce poste de préjudice au montant desdites indemnités, soit 7 119,40 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une activité professionnelle imposé par la survenance d’une infirmité.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à concurrence de 10 000 euros en considération de la légère pénibilité résultant de l’état séquellaire de A B, ainsi que de son âge. Il a en revanche estimé que la fatigabilité et la dévalorisation sur le marché du travail alléguées n’étaient pas démontrées.
L’appelant sollicite une indemnité de 50 000 euros en considération d’une part du retard pris dans l’essor de son entreprise, d’autre part de la pénibilité et de la fatigabilité accrues par la station debout prolongée, nécessitant des pauses répétées qui le rendent moins compétitif et le dévalorisent sur le marché du travail.
Les pièces et arguments soumis à la cour ne démontrent pas plus qu’en première instance que A B subisse une dévalorisation sur le marché du travail, outre la pénibilité accrue qu’a indemnisée le tribunal. Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef, sauf à rectifier l’erreur matérielle relevée par l’appelant, en ce que le tribunal a mentionné deux fois dans son récapitulatif ce poste de préjudice, l’indemnisant à concurrence de 5 000 euros, montant de l’offre de l’assureur, et de 10 000 euros, montant alloué au terme de sa motivation.
Les postes de préjudice seront récapitulés comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 22 222,14 euros
Frais divers : 17 638,41 euros
Perte de gains professionnels actuels : 7 119,40 euros
Dépenses de santé futures : rejet
Incidence professionnelle : 10 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 5 837,50 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 31 350 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Préjudice d’agrément : 3 000 euros
Total : 119 167,45 euros.
Les débours du régime social des indépendants d’Aquitaine sont définitivement arrêtés et s’imputeront comme suit.
Poste de préjudice Montant
Prestations en nature Dépenses de santé actuelles 22 177,14 €
Frais de transport Frais divers 3 555,67 €
Prestations en espèces (indemnités Perte de gains professionnels 7 119,40 € journalières) actuels
Total 32 852,21 €
L’imputation des créances du tiers payeur sera récapitulée dans le tableau suivant :
Poste de préjudice Montant Créance du R. S. I. Solde revenant à la d’Aquitaine victime
Dépenses de santé actuelles 22 222,14 € 22 177,14 € 45 €
Frais divers 17 638,41 € 3 555,67 € 14 082,74 €
Perte de gains professionnels 7 119,40 € 7 119,40 € 0 € actuels
Dépenses de santé futures 0 € 0 €
Incidence professionnelle 10 000 € 10 000 €
Déficit fonctionnel 5 837,50 € 5 837,50 € temporaire
Souffrances endurées 15 000 € 15 000 €
Préjudice esthétique 4 000 € 4 000 € temporaire
Déficit fonctionnel 31 350 € 31 350 € permanent
Préjudice esthétique 3 000 € 3 000 € permanent
Préjudice d’agrément 3 000 € 3 000 €
Total 119 167,45 32 852,21 € 86 315,24 €
€
A B recevra en définitive en réparation de son préjudice, après déduction de la créance du tiers payeur et des provisions versées à concurrence de 15 000 euros, la somme totale de 71 315,24 euros à laquelle seront condamnées in solidum C D et la société G. M. F. Assurances.
La société G. M. F. Assurances a réglé à A B la somme de 62 515,24 euros au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel. En revanche, elle ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du règlement effectif d’une somme supplémentaire de 10 000 euros due en vertu d’un procès-verbal de transaction du 5 avril 2016. Il n’y a donc pas lieu de condamner A B à lui rembourser un trop-perçu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. C D et la société G. M. F. Assurances en supporteront donc la charge in solidum.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, C D et la société G. M. F. Assurances seront condamnées in solidum à payer à A B la somme de 800 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf à le rectifier en ce sens que :
' le préjudice subi par A B, suite à l’accident dont il a été victime le 24 septembre 2010, est fixé à la somme totale de 119 167,45 euros, au lieu de 124 167,45 euros ;
' dans le détail de son préjudice, la ligne « – incidence professionnelle : 5 000 € » est supprimée ;
' la société G. M. F. Assurances et C D sont condamnées in solidum à payer à A B la somme de 71 315,24 euros, au lieu de la somme de 76 315,24 euros, en réparation de son préjudice corporel, après déduction de la créance de l’organisme social et des provisions versées, sauf à déduire la provision de 10 000 euros supplémentaire convenue selon procès-verbal de transaction du 5 avril 2016, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en sont faites ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits de la caisse R. S. I. Auvergne agissant pour le compte de la caisse R. S. I. Aquitaine ;
Condamne in solidum C D et la société G. M. F. Assurances à payer à A B la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum C D et la société G. M. F. Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Décisions similaires
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