Confirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 mars 2018, n° 17/00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00990 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 30 janvier 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MAITRISE ET COORDINATION DU BATIMENT, Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, SARL MCBAT c/ SA MAAF ASSURANCES, Société civile MMA IARD, SAS CHRISTOPHE CARON ENTREPRISE, SARL SARL MENUISERIE MICHEL MATHE, SARL LOUE-ELECTRICITE |
Texte intégral
ARRET N° 138
R.G : 17/00990
SAS MAITRISE ET COORDINATION DU BATIMENT
SARL MCBAT
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
C/
Y
X
SARL D-Z
SARL SARL G H J
SAS C CARON ENTREPRISE
Société civile MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 20 MARS 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00990
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 janvier 2017 rendue par le Président du TGI de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SAS MAITRISE ET COORDINATION DU BATIMENT
Représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
SARL MCBAT
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – entreprise régie par le code des assurances, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me O MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Priscille PINEAU substituant Me Yohan VIAUD, avocat au barreau de NANTES
INTIMES :
Madame B Y
née le […] à NEVERS
[…]
[…]
Monsieur C X
né le […] à NANTES
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Marion K de la SCP DROUINEAU – BACLE- K – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Laurence CADENAT, avocate au barreau de NANTES
SARL D-Z
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante dûment assignée
SARL G H J
Représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante dûment assignée
Société anonyme au capital de 160.000.000 €, RCS de NIORT,
es-qualité d’assureur des Sociétés G H J et D Z
CHABAN
[…]
ayant pour avocat postulant Me I SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SAS C CARON ENTREPRISE
Représentée par son Présient domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante dûment assignée
Société civile MMA IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me O-P Q de la SCP Q ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme E F,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2009, Monsieur X et Madame Y ont décidé de faire réaliser des travaux de rénovation et d’agrandissement de leur maison d’habitation sise 40 rue Beauséjour à La Roche-sur-Yon.
La réalisation de la construction a été faite avec les intervenants suivants :
> maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux : société MAÎTRISE D’OEUVRE ET COORDINATION DU BATIMENT (MCB), assurée par la SMABTP.
> travaux de maçonnerie : la SARL MCBAT, assurée auprès de la SMABTP,
> les menuiseries intérieures et extérieures : SARL G H J, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES,
> lot « sols scellés » : SAS C CARON ENTREPRISE, assurée par la SA MMA IARD
> lot « plomberie- ventilation-chauffage gaz-ECS solaire » : SARL D Z, assurée par la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves (sans rapport avec le présent litige) le 5 août 2010.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, saisi par Monsieur X et Madame Y, qui soutenaient avoir constaté de nombreux désordres postérieurement à la réception, a ordonné une expertise confiée à Monsieur I A, au contradictoire de :
— SAS MAITRISE ET COORDINATION DU BATIMENT,
— la SARL MCBAT
— la SMABTP, ès- qualités d’assureur des sociétés MCB ET MCBAT
— la SARL G H J,
— SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des SARL G H J et D,Z,
— SAS C CARON ENTREPRISE
— SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS C CARON ENTREPRISE, – la SARL D Z.
Par ordonnance du 15 février 2016, ce magistrat a déclaré les opérations communes et opposables à la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur L-M N, chargé du lot « Z-courants faibles ».
Une note de synthèse a été déposée par Monsieur A le 19 septembre 2016.
Suivant acte d’huissier des 8, 12, 13, 14 et 16 décembre 2016, Monsieur X et Madame Y ont fait assigner en extension d’expertise :
— la SAS MAITRISE ET COORDINATION DU BATIMENT,
— la SARL MCBAT,
— la SMABTP, ès-qualités d’assureur des sociétés MCB ET MCBAT,
— la SARL G H J,
— la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur des SARL G H J et D Z,
— la SAS C CARON ENTREPRISE
— la SA MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS C CARON ENTREPRISE
— Monsieur L-M N,
afin que l’expertise soit étendue à dix nouveaux désordres qui seraient apparus postérieurement à la désignation inbitiale de l’expert, à savoir :
— un défaut de mise en oeuvre d’un réseau EP et d’un drainage en périphérie de la partie ancienne ;
— un défaut de mise en oeuvre des regards contractuellement prévus et indûment facturés
— un défaut de conformité du drainage périphérique mis en oeuvre dans la partie extension ;
— un défaut de mise en oeuvre d’un solin au niveau des deux murs du deuxième garage et du mur du premier garage, à la jonction avec les murs voisins ;
— un défaut de conformité de l’isolation mise en oeuvre sous le parquet des chambres des garçons
— des infiltrations dans le premier garage et de nouvelles infiltrations dans le deuxième garage
— des infiltrations au niveau des quatre autres baies vitrées (deux dans le couloir, deux dans le salon de part et d’autre de la cheminée) ;
— un problème de stabilisation de la structure ;
— un décollement de l’enduit extérieur;
— un problème de vidange de la baignoire de la salle de bains des parents.
Les sociétés MCBAT, MCB et SMABTP ont sollicité le rejet de cette demande, au motif que les prétendus nouveaux désordres ont, en réalité, déjà été dénoncés dans l’assignation initiale et/ou examinés par l’expert et non retenus par lui ou que leur existence n’est pas établie par les demandeurs.
Elles ajoutent que le problème de vidange de la baignoire concerne un élément d’équipement dissociable, soumis à garantie biennale, laquelle est expirée.
La SARL D Z s’est opposée à la demande d’extension de la mission de l’expert et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les demandeurs ne disposent pas d’un motif légitime à l’extension de la mission pour ce qui la concerne, dès lors que :
— d’une part, le désordre observé – une difficulté sur la vidange de la baignoire – n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise Judiciaire
— d’autre part, ce désordre est soumis exclusivement à la garantie biennale de bon fonctionnement, de sorte que, la réception ayant été prononcée le 5 août 2010, toute demande est prescrite.
La SA MMA IARD et la SA MAAF ASSURANCES ont formulé protestations et réserves.
La SARL G H J et la SAS C CARON ENTREPRISE n’ont pas comparu.
Par message électronique du 3 décembre 2016, l’expert, consulté par le conseil des demandeurs en application des dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile, a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de sa mission.
Par ordonnance en date du 30/01/2017, le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
' RAPPELLE que l’expert doit se prononcer sur tous les désordres constatés lors de ses opérations ;
DECLARE en conséquence sans objet la demande d’extension de sa mission présentée par Monsieur X et Madame Y ;
DEBOUTE les sociétés MCBAT, MCB, SMABTP et D Z de leurs demandes en paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles ;
DIT que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par les demandeurs.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la mission confiée initialement permet d’englober l’ensemble des désordres
— la mission n’a pas été limitée aux désordres dénoncés dans l’assignation initiale de Monsieur X et de Madame Y
— L’expert ayant interprété sa mission comme limitée aux désordres visés dans l’assignation, ainsi qu’en témoignent ses réponses aux dires et documents produits par les parties, qui figurent en page 40 de sa note de synthèse du 19 septembre 2016, Monsieur X et Madame Y n’avaient d’autre alternative, sauf à en référer au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction civiles, que d’assigner leurs adversaires en extension de mission de sorte que les frais irrépétibles ont été à la charge des parties assignées
— dès lors, l’équité commande de laisser à la charge des sociétés MCBAT, MCB, SMABTP et D Z les frais irrépétibles qu’elles ont dû supporter
LA COUR
Vu l’appel général en date du 15/03/2017 interjeté par la SAS MAITRISE et COORDINATION DU BATIMENT, la SARL MCBAT et la SMABTP
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/10/2017, les appelantes ont présenté les demandes suivantes :
' Vu l’ordonnance de référé du 1 er décembre 2014,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les notes de synthèse n°1 et 2 de Monsieur A,
A titre principal,
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence, dire que l’extension des opérations d’expertise aux désordres listés dans l’assignation du 8 décembre 2016 n’est pas fondée,
Débouter Madame B Y et Monsieur C X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Décerner acte des protestations et réserves la Société MCB, à la Société MCBAT et à la SMABTP.
Dans tous les cas,
Condamner in solidum Madame B Y et Monsieur C X, à régler à la Société MCB, à la Société MCBAT et à la SMABTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel. '.
A l’appui de ses prétentions, elles soutiennent notamment que :
— au titre des 46 réclamations précédentes des époux Y X, certaines se sont révélées infondées
— les « nouveaux » désordres ont déjà été examinés par Monsieur A et non retenus de
sorte que la demande d’extension de la mission de l’expert à ceux-ci n’est pas justifiée.
— L’ordonnance de référé du 1 er décembre 2014 par laquelle une mesure d’instruction a été ordonnée dans cette affaire rappelle : « les demandeurs versent aux débats un rapport d’expertise amiable confié au Cabinet EUREXO PJ par la compagnie DAS PROTECTION JURIDIQUE, dont il ressort l’existence de désordres affectant les travaux exécutés par différents entrepreneurs. (…)'
- Le Juge des Référés dans sa décision critiquée du 30 janvier 2017, a commis:
— d’une part, une erreur d’interprétation de la décision rendue le 1 er décembre 2014 en estimant que cette décision offrait à l’expert la possibilité d’examiner tous les désordres susceptibles de survenir au cours des opérations d’expertise et non uniquement ceux visés dans le rapport du Cabinet EUREXO PJ ;
— d’autre part, une erreur sur la portée de l’article 145 du Code de procédure civile qui ne permet pas d’ordonner une mesure d’investigation générale sur la construction comme l’a rappelé récemment la Cour d’Appel de RENNES. (16/02/2017)
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/08/2017, la SA MAAF a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’ordonnance de référé du 1er décembre 2014,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise aux désordres listés dans l’assignation du 8 décembre 2016 en la disant non fondée,
Débouter Madame B Y et Monsieur C X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Décerner acte des protestations et réserves à la société MAAF
Condamner in solidum Madame B Y et Monsieur C X, à verser à la société MAAF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions et faisant siennes les conclusions des appelantes, elle soutient notamment que :
— faisant siennes les conclusions des appelantes à cet égard : les désordres visés par la procédure visant à l’extension de la mission d’expertise, ont déjà été dénoncés
- Cette demande, issue de l’assignation en référé en date du 29 octobre 2014, doit alors être analysée comme une demande de contre expertise, excédant les pouvoir du juge des référés.
— la motivation du premier juge est critiquable
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/09/2017, la société MMA IARD en qualité d’assureur de Monsieur L-M N, a présenté les demandes suivantes :
' VU les articles 145, 265 et 528-1 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces communiquées,
DÉBOUTER les sociétés MC BAT, MCB et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER in solidum les sociétés MC BAT, MCB et SMABTP, ou, à défaut, tout succombant, à payer à la SA MMA IARD la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés MC BAT, MCB et SMABTP, ou, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP Q ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par Maître O-P Q, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile. '.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
— l’étendue de la mission confiée à l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. civ. 1 re , 26 novembre 1980, pourvoi n° 79-13.870).
— les appelantes critiquent donc moins l’ordonnance rendue le 30 janvier 2017, que celle rendue 1 er décembre 2014.
— cette dernière décision n’a fait l’objet d’aucun recours et est aujourd’hui devenue définitive, en application de l’article 528-1 du Code de procédure civile et de la jurisprudence afférente (Cass. civ. 2 e , 6 juin 2013, pourvoi n° 12-21.683 : JurisData n° 2013-011313).
— c’est sans attendre l’issue de la procédure en cours que M. A a d’ores et déjà déposé son rapport définitif, initiative au demeurant tout à fait critiquable.
— La présente instance s’en trouve malgré tout également vidée de son objet de ce chef, puisqu’elle vise à déterminer l’étendue d’une mesure d’instruction déjà parvenue à son terme
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/09/2017, Mme Y et M X ont présenté les demandes suivantes :
' Vu l’article 245 du code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement, si la Cour devait réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a considéré que sa décision rendue le 1 er décembre 2014 donnait pouvoir à l’expert d’examiner tous les désordres affectant les travaux réalisés, y compris ceux apparus postérieurement à sa désignation sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’extension de sa mission, il y aura alors lieu d’ordonner l’extension d’expertise telle que sollicitée par Monsieur X et Madame Y dans leur assignation délivrée en décembre 2016, et ce faisant,
Dire et juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur A par ordonnance en date du 1 er décembre 2014, seront étendues aux désordres et défauts de conformités suivants :
- Défaut de mise en 'uvre d’un réseau EP et d’un drainage en périphérie de la partie ancienne ;
- Défaut de mise en 'uvre des regards contractuellement prévus et indûment facturés ; – Défaut de conformité du drainage périphérique mis en 'uvre dans la partie extension ;
- Défaut de mise en 'uvre d’un solin au niveau des deux murs du 2 ème garage et du mur du 1 er garage, à la jonction avec les murs voisins ;
- Défaut de conformité de l’isolation mise en 'uvre sous le parquet des chambres des garçons ;
- Des infiltrations dans le 1 er garage et de nouvelles infiltrations dans le garage n°2 ;
- Des infiltrations au niveau de quatre autres baies vitrées (2 dans le couloir, 2 dans le salon de part et d’autre de la cheminée) ;
- Problème de stabilisation de la structure évoqué par le sapiteur de l’expert ;
- Décollement de l’enduit extérieur ;
- Problème de vidange de la baignoire de la salle de bains « parents ».
En tout état de cause,
Débouter les sociétés MCB, MC BAT et la SMABTP de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
Condamner in solidum les sociétés MC BAT, MCB et la SMABTP à verser à Monsieur X et Madame Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les sociétés MC BAT, MCB et la SMABTP aux entiers dépens et allouer à Maître K Avocat, l’entier bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. '.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
SUR CE
L’appel concerne principalement la motivation du premier juge puisque le dispositif énonce un refus d’extension des opérations expertales aux désordres nouvellement allégués.
Par ailleurs, il est constant que les opérations d’expertise sont achevées au regard des motifs de la décision dont appel.
L’objet du litige pour les appelantes au jour des plaidoiries est finalement de demander à la cour d’appel statuant en référé d’apprécier le rapport d’expertise au regard de l’étendue de la mission confiée par l’ordonnance initiale de 2014 au motif que le premier juge, dans le cadre de l’instance en extension des opérations d’expertise, ne pouvait, selon elles, considérer que toute expertise ordonnée
serait générale.
Ce principe énoncé par les appelantes est fondé.
En effet, toute expertise n’est ordonnée qu’au vu des désordres énoncés dans l’assignation en référé, fût-ce par référence à un rapport amiable, un constat d’huissier. Cette position de principe est en effet importante au regard des règles de prescription applicables en la matière
Pour autant :
— les demandes de M et Mme A d’extension de l’expertise sont inopérantes puisque l’expert a achevé ses opérations
— les appelantes ne peuvent solliciter l’infirmation d’une décision refusant d’ordonner l’extension de l’expertise puisqu’elles sollicitent qu’il n’y soit pas fait droit étant observé que M Y et Mme X sollicitent eux même la confirmation de l’ordonnance rendue dans le dispositif de leurs conclusions
M Y et Mme X ne peuvent procéduralement présenter un subsidiaire dépendant de la motivation puisque l’appel tend à confirmer ou infirmer une décision en ce qu’elle a statué sur les prétentions émise au vu du dispositif.
Il résulte des éléments qui précèdent que seul le juge du fond éventuellement saisi sera à même d’apprécier la recevabilité de chacune des demandes au vu des désordres multiples allégués par M Y et de Mme X et ce au regard des règles de prescription et des principes applicables à l’étendue des missions confiées aux experts par l’ordonnance de référé initiale.
Il résulte des éléments qui précèdent que :
— l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a dit 'sans objet’ la demande d’extension des opérations d’expertise par substitution de motifs et au vu de l’évolution du litige, le rapport d’expertise étant déposé.
Même si la Cour statue en l’espèce par substitution de motifs, il sera rappelé que le juge du fond n’était en tout état de cause pas tenu par les motivations du juge des référés, fût-ce dans le cadre d’un litige en extension des opérations d’expertise.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge des appelantes qui ont manifestement maintenu en appel une procédure qui n’était plus d’actualité et sans tenir compte notamment que la Cour ne reste saisie que dans le cadre de ses compétences de référé. ( article 145 du code de procédure civile ) et que l’étendue de la saisine de l’expertise est une question relevant du juge du fond.
Il est équitable pour autant de laisser à la charge de toutes les parties qui ont présenté des demandes à ce titre, les frais irrépétibles exposés .
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions par substitution de motifs au vu de l’évolution du litige
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires en ce compris les demandes
présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne solidairement les sociétés appelantes aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me K et de la SCP Q ET ASSOCIÉS, société d’avocats inter-barreaux postulant par Maître O-P Q étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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