Incompétence du juge de l'exécution
Décisions
Une cour d'appel statuant sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution qui retient l'incompétence de ce juge excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond.
En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, […] Aux motifs propres que l'appréciation de la prescription tant des amendes forfaitaires majorées que de l'action en recouvrement de celles-ci ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, mais de celle de la juridiction pénale ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution, sauf à préciser que celui-ci est incompétent et qu'il appartient à M. X… de mieux se pourvoir ;
En application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la régularité d'une déclaration de créance effectuée à l'occasion d'une procédure collective, laquelle ressortit à la compétence exclusive du juge-commissaire
Il résulte de l'article L. 213-6, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires et les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
[…] p. 3), l'huissier de justice invoquait « l'incompétence du juge de l'exécution en l'absence de toute mesure d'exécution en cours », tout en précisant qu'il y avait lieu de renvoyer à « la condition édictée à l'alinéa 1 (de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) savoir que les difficultés et les contestations doivent être élevées à l'occasion de l'exécution forcée » et « qu'à défaut, la compétence du juge de l'exécution deviendrait infinie », ce qui n'était « pas le cas en l'espèce », dès lors qu'« il n'exist(ait) plus aucune mesure d'exécution en cours, motif pour lequel l'exception d'incompétence fut soulevée devant la juridiction de première instance (…) » ; […]
[…] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare le juge de l'exécution incompétent ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant devant les juges du fond et que devant la Cour de cassation ;
[…] 1°/ qu'une exception d'incompétence ne peut être relevée d'office devant la cour d'appel ; que constitue une exception d'incompétence et non une fin de non-recevoir susceptible d'être relevée d'office, le moyen qui ne conteste pas le pouvoir juridictionnel du juge, mais revendique la compétence d'un autre que celui saisi ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de remboursement formée par M. Frédéric et M me Synnove X… à l'encontre de l'établissement de crédit, la cour a énoncé que cette demande ne saurait prospérer devant le juge de l'exécution, […]
Lorsque le créancier se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui ont été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant
[…] la Fédération générale du tabac, alimentation et agriculture (la Fédération) a saisi un juge de l'exécution d'une demande aux fins d'enjoindre à la société d'annuler sa décision unilatérale d'appliquer une nouvelle grille des salariés, de procéder à la suppression de toute référence à la liste des fonctions, […] qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait et en droit leur appréciation ; que pour retenir que le juge de l'exécution serait « radicalement incompétent », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que les syndicats demandent au juge de l'exécution, […]
[…] Le 30 mai 2016, la banque a assigné M. N… et M me C… ainsi que les autres créanciers inscrits à fin de distribution du prix devant un juge de l'exécution qui a procédé à celle-ci par un jugement du 4 mai 2017 dont M. N… a relevé appel. […] alors que toute contestation d'une procédure de distribution doit être faite par acte d'avocat, que « le bien vendu n'avait pas fait l'objet d'une saisie immobilière », sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile applicables à une exception d'incompétence, quelle serait la juridiction compétente.
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Amendes forfaitaires : incompétence du juge de l'exécution pour apprécier la validité du titre En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du même code, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
Lire la suite…Saisie immobilière : incompétence du juge de l'exécution à la suite du désistement du créancier Dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il avait engagée, le juge de l'exécution n'est plus compétent pour trancher les contestations qui avaient été élevées à l'occasion de celle-ci ni pour statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Incompétence du juge de l'exécution saisi d'un commandement qui n'est pas à fin de saisie-vente Un commandement qui n'est pas délivré aux fins de saisie-vente n'engage aucune mesure d'exécution forcée, ce qui fait obstacle à ce que le juge de l'exécution statue sur la créance qu'il vise. en lire plus Source: Dalloz – Actualités Juridiques
Lire la suite…Rejet du juge de l'exécution et le pourvoi distribué à la Chambre commerciale de la Cour de cassation subira le même sort. […]
Lire la suite…Le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure. Un arrêt, rendu le 22 avril 2010 en matière de référé, a condamné une société à payer à une banque une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail.M. X., en qualité de caution, étant tenu au paiement de cette somme, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution.
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
- Section unique : Le juge de l'exécution
- Sous-section 1 : La compétence
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Article 81 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 8 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécutionAbrogé
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
La compétence d'attribution du juge de l'exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l'organisation judiciaire. Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Article 77 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Article 76 du Code de procédure civile
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- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
- Titre V : Les moyens de défense
- Chapitre II : Les exceptions de procédure
- Section I : Les exceptions d'incompétence
- Sous-section I : Le jugement statuant sur la compétence
Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire
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- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre III : Fonctions particulières
- Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
- Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Article 795 du Code de procédure civile
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- Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction
- Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal judiciaire
- Sous-titre II : La procédure écrite
- Chapitre Ier : La procédure ordinaire
- Section 2 : L'instruction devant le juge de la mise en état
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. […] 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
Article 1038 du Code de procédure civile
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- Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
- Titre Ier : Les personnes
- Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
- Section 1 : Dispositions communes
Les exceptions de nationalité et d'extranéité ainsi que celle d'incompétence pour en connaître sont d'ordre public. Elles peuvent être soulevées en tout état de cause et doivent être relevées d'office par le juge.
Article R121-14 du Code des procédures civiles d'exécution
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- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- TITRE II : L'AUTORITÉ JUDICIAIRE ET LES PERSONNES CONCOURANT À L'EXÉCUTION ET AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES
- Chapitre Ier : L'autorité judiciaire
- Section unique : Le juge de l'exécution
- Sous-section 2 : La procédure
- Paragraphe 2 : La procédure ordinaire
Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.
Article 179 du Code de procédure pénale
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- Partie législative
- Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
- Titre III : Des juridictions d'instruction
- Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- Section 11 : Des ordonnances de règlement
Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. […] S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans
Recouvrement des amendes forfaitaires majorées : incompétence du juge de l'exécution En matière de recouvrement des amendes, le juge de l'exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l'acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l'obligation faite, par l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d'envoyer au contrevenant un avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.
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