Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 sept. 2024, n° 23/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2022, N° 21/1132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N°2024/327
RG 23/01294
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVLN
[D] [X] [O]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le 26 Septembre 2024 à :
— M. [D] [X] [O]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 30 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1132.
APPELANT
Monsieur [D] [X] [O], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
comparant en personne
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
Le 16 septembre 2020, M. [X] [O] a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, une demande de pension d’invalidité.
Par courrier daté du 4 novembre 2020, la caisse lui a notifié sa décision de refuser le bénéfice d’une telle pension au motif qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
M. [X] [O] a formé une recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 9 février 2021, l’a rejeté.
Par courrier recommandé expédié le 12 avril 2021, le requérant a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 30 novembre 2022, le tribunal a, après consultation du docteur [V] le 27 septembre 2022 :
— déclaré recevable le recours formé par M. [X] [O],
— débouté M. [X] [O],
— dit que M. [X] [O], qui ne présente pas, à la date impartie pour statuer, un état d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité à la date du 16 septembre 2020,
— confirme, en conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du- Rhône qui a rejeté la pension d’invalidité de M. [X] [O],
— condamné M. [X] [O] au paiement des dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale ordonnée par la juridiction et qui incomberont à la caisse nationale d’assurance maladie.
Par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2023, M. [X] [O] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 27 juin 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie II.
Au soutien de ses prétentions, il explique qu’il ne peut plus travailler car il ne peut plus porter un sac de ciment par exemple, ni ses courses, et tous les 15 jours, il lui arrive de ne plus pouvoir se chausser. Il indique être suivi par un psychologue qui dit qu’il ne peut plus exercer son métier. Il précise qu’il était maçon, et qu’il a changé pour travailler dans les espaces verts depuis deux ans, mais que le plus souvent, il est en arrêt maladie. Il explique que son poste est aménagé mais que cela reste problématique.
La caisse, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 13 juin 2024. Elle demande à la cour de confirmer le jugement et débouter l’appelant.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que tant son médecin conseil que le médecin consulté en première instance, ont constaté que le requérant ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, et que l’appelant produit un certificat médical qui ne remet pas en cause cet avis, puisque s’il y est constaté qu’il souffre de lombalgie nécessitant un traitement, il n’est pas fait état d’une quelconque incapacité de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R.341-9 du code de la sécurité sociale, l’assurance invalidité attribue une pension à l’assuré dont l’affection ou l’infirmité réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Aux termes de l’article L.341-3 du même code: 'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle (…)'
Ainsi, l’appréciation de l’état d’invalidité est effectuée en prenant en compte l’état de santé de l’assuré dans sa globalité.
Et, l’article L.341-4 suivant prévoit que le montant de la pension d’invalidité est déterminé en fonction du classement des invalides dans les trois catégories suivantes :
'1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
L’invalide est donc classé en 2ème catégorie lorsqu’il est établi théoriquement, d’après des données médicales, que la nature et la gravité de ses affections ne lui permettent pas d’exercer une activité rémunérée quelconque, quels que soient les emplois disponibles sur le marché du travail.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation du docteur [V] en première instance, que celui-ci a pris en compte les éléments suivants :
— la profession du patient, son âge et sa situation familiale (maçon, 59 ans le jour de l’examen,marié, 3 enfants)
— 2017, fermeture de l’entreprise, suivi psychiatrique et par un généraliste pour des douleurs articulaires diffuses,
— 2022, reprise du travail en qualité de chauffeur pour une entreprise de travaux (environnement) à mi-temps,
— chute en 2022 et en arrêt depuis,
— à l’examen, état général conservé, état anxieux, (mention illisible),
— 1,78 m, 87 kgs, poul sans particularité,
— rachis enraidi sans plus (traitement de manière classique)
— l’état psychiatrique est évalué et traité par un spécialiste sans facteur de gravité (anxiété),
— polyarthrose,
— pas d’ALD,
pour conclure qu’à la date du 16 septembre 2020, il n’y a pas d’élément permettant de retenir une invalidité de catégorie II.
Le médecin consultant indique entre parenthèses que l’invalidité de catégorie I est 'possible', mais sans préciser dans quelle mesure la capacité de travail du patient était réduite des deux tiers au moins en 2020.
En outre, M. [X] [O] produit un certificat médical établi le 22 décembre 2022, par le docteur [J], médecin généraliste, qui constate qu’il présente une lombalgie aigue invalidante nécessitant un bilan radiologique et un traitement anti-inflammatoire et antalgique.
Or, non seulement ces constatations médicales ne sont pas contemporaines de la demande de M. [X] [O] en date du 16 septembre 2020, mais encore, elles ne font état d’aucune incapacité de travail.
Il s’en suit que les conclusions du médecin conseil de la caisse, confirmées par la commission médicale de recours amiable, ne sont pas sérieusement contredites et c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [X] [O] de sa demande de pension d’invalidité.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelant, succombant à l’instance, sera condamné aux éventuels dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] [O] aux éventuels dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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