Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 avr. 2024, n° 20/03257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 novembre 2019, N° 17/03318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 AVRIL 2024
N° 2024/ 166
Rôle N° RG 20/03257 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWCZ
[L] [Y] [X] [D] [U] épouse [E]
C/
[I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-hélène OTTO
— Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le N°17/03318 .
APPELANTE
Madame [L] [Y], [X] , [D] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [I] [H], notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anaïs DOVINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[S] [U] est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 7], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [B] [G] et ses deux enfants, M.[W] [U] et Mme [L] [U] épouse [E].
Le de cujus est décédé en l’état d’un testament daté du 11 Janvier 2006, d’un codicille en
date du 19 Mars 2008, et d’une donation au profit de son épouse en date du 6 Janvier 2005.
Me [T] [R], notaire à [Localité 7] a ouvert les opérations de succession le 13 avril 2011.
Mme [B] [G] et M.[W] [U] ont confié le règlement de la succession pour les biens situés en France à Me [O] [N], notaire à [Localité 5], puis à Me [I] [H], notaire à [Localité 8].
Lui reprochant de ne pas avoir tenu compte d’une clause de la donation entre époux précisant qu’en cas d’option pour l’usufruit total par le conjoint survivant, les droits de mutation seront prélevés sur la succession, ainsi que des erreurs de montants dans la déclaration de succession, par assignation du 17 juillet 2017' Mme [L] [U] épouse [E], a fait citer Me [I] [H] devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 324 965 € en réparation de l’imposition dont elle n’aurait jamais due être débitrice, si le notaire n’avait pas évincé l’application de la clause testamentaire prévue dans l’acte de donation entre époux du 6 janvier 2005,
— 87 068 € au titre du redressement fiscal de la base d’imposition des droits d’enregistrement et des pénalités,
— 11.375 € au titre des intérêts de droits différés’ compte arrêté au jour de la délivrance de l’assignation, somme à parfaire au jour du jugement,
— 5.000 € en réparation de son préjudice moral,
outre les dépens de l’instance
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, cette juridiction a débouté Mme [L] [U] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Me [I] [H] la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que:-
— la disposition de l’acte de donation entre époux, selon laquelle en cas d’option du conjoint survivant pour l’usufruit total, les droits de mutation seraient partagés entre elle-même et les deux enfants, était contraire à l’ordre public français, dès lors que le code général des impôts prévoit l’exonération des droits de mutation pour le conjoint survivant.
— Le redressement fiscal n’est pas imputable au notaire, alors que les rectifications concernent la prise en charge des revenus fonciers pour les années 2008 et 2009.
Par déclaration transmise au greffe le 3 mars 2020, Mme [L] [U] épouse [E] a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions transmises, le 19 août 2020, par l’appelante.
Elle estime que le notaire a commis une faute par manquement à son obligation de conseil, notamment au regard des règles fiscales, ainsi qu’à son devoir d’impartialité, d’une part en refusant, sans la consulter, d’appliquer des dispositions valables incluses dans un acte notarié de donation entre époux et d’autre part, en ayant retenu une évaluation erronée de l’actif net ayant entrainé un redressement.
Mme [L] [U] épouse [E] ajoute :
— qu’il résulte de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 qui s’applique à toutes les dispositions testamentaires que l’exécution des dispositions testamentaires se fera dans les limites de ce qu’autorise la loi successorale applicable.
— que le défunt entendait que cette clause puisse trouver application pour sa succession en France, puisqu’il n’y a pas de droit de succession en droit monégasque.
— Me [N], notaire à [Localité 5] avait demandé à Mme veuve [U] de verser un acompte de 420 000 € en sa qualité de conjoint survivant respectant ainsi la volonté du de cujus.
Elle soutient que la succession relève de la loi monégasque et que la clause dispensant les nu-propriétaires de régler les droits de mutation n’est pas contraire à l’ordre public français, dès lors que ceux liés aux biens immobiliers situés en France sont payables dans cet Etat.
L’appelante fait valoir que le règlement de l’Union Européenne n°650-2012 sur les successions internationales qui apporte le principe de l’unicité de la loi applicable et qu’en conséquence :
— une seule loi nationale viendra régir l’ensemble de la succession.
— l’article 27 prévoit en son alinéa 1er qu’une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi :
a) de l’Etat dans lequel la disposition a été prise où le pacte successoral a été conclu.
e) pour les biens immobiliers, de l’Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés.
Elle considère que c’est à tort que le tribunal a cru devoir confirmer finalement que la succession de [S] [U] en France devait être réglée, ab intestat alors que la clause litigieuse n’est pas contraire à l’exonération pour le conjoint survivant des droits de succession, prévue par l’article 796-O bis du code général des impôts.
Selon elle, Me [H] aurait dû faire réaliser un inventaire des biens mobiliers afin d’éviter un redressement sur ce point.
Vu les conclusions transmises le 5 novembre 2020 par Me Jérôme Gautry.
Il expose que le projet de déclaration de succession a été adressé à Mme [E], ainsi qu’à son avocat et qu’une demande de paiement différé des droits a été sollicitée et acceptée par l’administration.
Me [I] [H] souligne que la clause dispensant les héritiers réservataires de payer les droits de succession qui est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 796-O bis du code général des impôts consacrant l’exonération de tous droits de mutation à cause de mort pour le conjoint survivant ne pouvait être mise en 'uvre et qu’aucune perte de chance ne peut donc être invoquée par Mme [E].
Il précise que cette dernière avait accepté cette solution, dès lors qu’elle avait demandé l’autorisation de paiement différé auprès de l’administration fiscale.
Il indique sur les redressements fiscaux:
— avoir mentionné les déductions déclarées par la famille et confirmées par leur avocat fiscaliste
— avoir omis de mentionner à l’actif un forfait de 5 %, ni fait établir un inventaire, pour le mobilier en l’état d’une réponse ministérielle selon laquelle n’est pas soumis à cette obligation un étranger n’ayant, ni domicile, ni résidence en France.
Me [I] [H] ajoute que la perte de chance qui n’est constituée que par la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable n’est pas établie sur le fait de ne pas supporter le coût d’un paiement différé des droits, dès lors que rien n’indique que le fisc français aurait accepté l’application de la clause litigieuse.
Il rappelle que le paiement de l’impôt auquel le demandeur était légalement tenu ne constitue pas un dommage indemnisable et affirme que le préjudice moral n’est pas justifié.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 février 2024.
SUR CE
Le notaire est tenu, en sa qualité d’officier ministériel, d’apporter son conseil à l’ensemble des
co-héritiers dans le cadre du règlement d’une succession.
Il doit s’assurer en matière fiscale qu’il préserve ses clients de risques fiscaux et doit prendre
en compte la situation de chacun des co-héritiers pour établir la déclaration de succession.
La responsabilité délictuelle du notaire ne peut être engagée qu’à charge pour le demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article 1de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires expose qu’une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne.
Ce texte n’a cependant pas d’incidence sur le fond des dispositions testamentaires.
L’article 12 de la convention prévoit en effet que chaque État contractant peut se réserver d’exclure l’application de la convention aux clauses testamentaires qui selon son droit n’ont pas un caractère successoral.
L’article 2 de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 tendant à éviter les doubles impositions et à codifier les règles d’assistance en matière successorale précise que les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession de ressortissants de l’un des deux États contractants ne seront soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat où ils sont situés.
Il en résulte que les droits de succession liés aux biens immobiliers situés sur le territoire français, en l’espèce sur la commune de [Localité 5], sont imposés en France, selon le droit fiscal français.
La question de la hiérarchie des normes entre la convention internationale franco-monégasque et le droit français n’a pas d’incidence dans le cadre du présent litige, dès lors qu’aucune disposition de cette dernière n’est invoquée permettant de remettre en cause l’application du droit du lieu de situation de l’immeuble dépendant de la succession.
L’article 796-O bis du code général des impôts, issu de la loi du 21 août 2007, applicable à la succession litigieuse prévoit l’exonération des droits de mutation par décès du conjoint survivant.
Il ne peut être dérogé à cette disposition d’ordre public.
L’acte de donation entre vifs du 6 janvier 2005 par [S] [U] au profit de son épouse, Mme [B] [G] stipule que :
« Dans le cas où par suite du choix exercé par la donataire, les descendants du donateur ne recueilleraient que des droits en nue-propriété, tous les droits de mutation qui pourraient leur incomber seront prélevés sur la succession du donateur. »
Cette disposition aurait nécessairement pour effet de faire participer le conjoint survivant au paiement des droits de succession, ce qui est contraire au principe de l’exonération dont il bénéficie par la loi.
Dans cette logique, le notaire avait prévu dans la déclaration de succession le paiement des droits par les deux enfants et sollicité pour leur compte une demande de paiement différé des droits de mutation.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu aucune faute de ce chef à Me [H], notaire, pour avoir écarté l’application de la clause de la donation entre époux, précisant qu’en cas d’option pour l’usufruit total par le conjoint survivant, les droits de mutation seront prélevés sur la succession.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement déféré à ce titre.
La correspondance établie le 20 novembre 2012 par les services fiscaux portant pise en compte de la demande de règlement différérévèle que Mme [L] [U] épouse [E] avait donné son accord pour cette modalité de paiement des droits de succession dont elle acceptait donc le principe.
Sur le préjudice allégué, il apparaît en l’espèce que l’appelante a été autorisée à ne régler les droits de succession que lorsque serait réunie la nue-propriété avec l’usufruit, au décès de sa mère ou lors de la réalisation d’un des biens de la succession de son père.
La demande en de dommages et intérêts relative au paiement des droits de mutation et des intérêts de droits différés, est donc rejetée.
La proposition de rectification établie par le centre des finances publiques de [Localité 6] le 13 décembre 2011 relative à la déclaration du revenu imposable et des bénéfices fonciers pour les années 2008 et 2009 ne concernent pas la succession, ni la mission du notaire.
La proposition de rectification du 18 décembre 2014 a relevé que:
— les dettes mentionnées dans la déclaration de succession au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune et de l’impôt sur les revenus pour un total de 95'472 €ne pouvaient être déduites de l’actif de la succession, dès lors qu’il ne s’agit pas de dettes garanties par les biens immobiliers situés en France, comme le prévoit l’article 7 de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950.
— L’article 3 de la convention franco-monégasque prévoit que les biens meubles corporels seront soumis à l’impôt du lieu où ils se trouvaient effectivement à la date du décès et que leur valeur doit être fixée à au moins 5 % de l’ensemble de l’actif mobilier et immobilier conformément à l’article 764 du code général des impôts.
Il appartenait au notaire chargé d’établir la déclaration de succession de vérifier les conditions d’application de ces textes.
La réponse ministérielle du 3 octobre 1979 précise que le forfait forfait mobilier de 5 p . 100, n’est pas applicable à la succession d 'un étranger qui n’a en France ni domicile, ni résidence ce qui n’est pas établi en ce qui concerne le défunt; la déclaration la déclaration de succession devait à défaut mentionner une évaluation du mobilier situé en France.
Me [I] [H] ne peut s’exonérer de sa responsabilité vis-à-vis des héritiers, au motif qu’il avait consulté un avocat fiscaliste sur ces points.
En l’état du redressement motivé de l’administration des impôts, il doit être considéré qu’il a commis un manquement à ses obligations professionnelles à ce titre.
Le préjudice doit cependant être certain, liquide et exigible.
Or, Mme [L] [U] épouse [E] indique elle-même avoir formé un recours à l’encontre du redressement susvisé, sans fournir d’informations sur son traitement.
Par ailleurs, le paiement de l’impôt auquel le demandeur était légalement tenu et mis à sa charge suite à un une rectification par les services fiscaux ne constitue pas un dommage indemnisable.
La demande en dommages et intérêts liée aux redressements fiscaux ne peut en conséquence être admise.
Mme [L] [U] épouse [E] ne fournit aucun élément tangible, ni aucune pièce à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral qui doit donc être rejetée.
Le jugement est confirmé, par substitution de motifs.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au seul bénéfice de Me [I] [H].
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] [U] épouse [E] à payer à Me Jérôme Gautry, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] [U] épouse [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Convention avec Monaco - successions
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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