Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 31 janv. 2019, n° 18/02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 31/01/2019
***
N° de MINUTE : 63/19
N° RG : 18/02955 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RSOC
FIVA du 23 Mars 2018
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Assistée de Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris substitué par Me Haas, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
[…]
tour galliéni II
[…]
Assisté de Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 22 Novembre 2018 tenue par Benoît Pety et D E magistrats chargés d’instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Pety, conseiller faisant fonction de Président
B C, conseiller
D E, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Mme Z X, née le […], souffre d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 17 juillet 2015. Considérant qu’elle a été exposée à l’amiante de façon environnementale lors du nettoyage des vêtements de travail de son mari, lui-même atteint d’une pathologie en lien avec l’amiante, Mme X a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (ci-après dénommé le FIVA) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Par courrier recommandé notifié le 28 mars 2018, le FIVA a refusé de reconnaître le lien entre la maladie de la demanderesse et l’exposition à l’amiante, le Fonds retenant l’avis de la CECEA du 23 janvier 2018.
Mme X a contesté cette décision de rejet par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 23 mai 2018 au greffe de la cour de Douai.
A l’audience du 22 novembre 2018 à laquelle elle soutient oralement par la voix de son conseil ses écritures versées au dossier, Mme X demande à la cour d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale et de désigner tel expert afin de se prononcer notamment sur le lien entre sa maladie et une exposition aux poussières d’amiante.
Au soutien de sa demande, la requérante confirme qu’elle est atteinte d’un cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle énonce qu’elle a été exposée à l’amiante lorsqu’elle nettoyait les bleus de son mari qui a travaillé au contact de l’amiante et qui est lui-même porteur de plaques pleurales qui ont justifié une reconnaissance de maladie professionnelle. Elle précise qu’elle n’a été exposée à aucun autre agent cancérigène susceptible d’être à l’origine de sa pathologie actuelle. C’est ce que certifie le docteur Y.
Mme X ajoute que ni la loi du 23 décembre 2000 ni le décret du 23 octobre 2001 ou encore l’arrêté du 5 mai 2002 ne fixent un seuil minimum d’exposition aux poussières nocives ni moins encore une durée ou une intensité d’exposition. Ces textes n’exigent pas davantage que la victime effectue elle-même les travaux impliquant un contact avec l’amiante. Il suffit que la victime ait été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante, ce qui est bien le cas en l’espèce. Le refus d’indemnisation opposé par le FIVA n’est ainsi aucunement fondé.
* * * *
Le FIVA pour sa part sollicite de la cour qu’elle constate l’absence de lien de causalité entre la maladie dont souffre Mme X et une exposition à l’amiante, toute demande d’expertise judiciaire devant être écartée.
Le Fonds rappelle que, par avis du 23 janvier 2018, la CECEA s’est prononcée sur le cas de Mme X et a rendu un avis négatif, considérant qu’elle ne retrouvait pas d’exposition à l’amiante significative dans les éléments versés au dossier de la demanderesse, aucun lien entre son cancer broncho-pulmonaire primitif et une telle exposition n’étant retenu. Pour le FIVA, la maladie présentée par la demanderesse ne présente pas de spécificité d’une exposition à l’amiante. Son caractère professionnel n’a ainsi pas été reconnu. C’est pour cette raison que le dossier a été soumis à la CECEA qui est une instance composée de spécialistes de la question des expositions à l’amiante et qui est de surcroît totalement indépendante.
Sur la question d’une exposition environnementale de Mme X aux poussières d’amiante, s’il est acquis que M. X est porteur de plaques pleurales, le Fonds note que les époux X ne se sont mariés qu’en 2002 et s’il est fait état d’un concubinage depuis 1986, aucun élément du dossier ne le confirme. Rien n’établit que Mme X participait au nettoyage des vêtements de travail de celui qui allait devenir son mari. Le lavage des bleus de travail limite de surcroît toute contamination. Une telle exposition n’a pu le cas échéant qu’être limitée en intensité et dans le temps.
Le FIVA ajoute que Mme X présente une intoxication tabagique active et passive, ce qui est un facteur d’exposition chronique plus fréquemment à l’origine d’un cancer pulmonaire. Mme X ne procède que par affirmations péremptoires sans apporter les éléments utiles à la preuve d’un lien entre une exposition à l’amiante et sa maladie néoplasique.
Sans élément nouveau depuis l’avis rendu par la CECEA, toute mesure d’instruction sous forme d’expertise s’avère parfaitement inutile. La charge de la preuve d’un lien entre la maladie et l’exposition aux poussières d’amiante repose sur la demanderesse. L’expertise judiciaire n’a aucunement pour objectif de pallier la carence de cette partie dans l’administration de la preuve d’un tel lien.
* * * *
Motifs de la décision :
Attendu que Mme X verse aux débats divers éléments de reconstitution de sa carrière professionnelle ainsi que, sous sa pièce numérotée 4, l’ensemble des données de son dossier médical à partir du compte-rendu de sa radiographie de thorax du 14 janvier 2015 jusqu’au compte-rendu de scanner du 12 janvier 2018 ;
Que la lecture des éléments de carrière professionnelle de la demanderesse n’apporte à la cour aucun renseignement utile sur une possible exposition aux poussières d’amiante, les seuls éléments en ce sens résultant d’une attestation rédigée par le mari de Mme X, lui-même exposé à ces poussières et présentant une pathologie professionnelle reconnue en lien avec cette exposition ;
Que, d’un point de vue strictement médical, l’étude des éléments du dossier de Mme X enseigne que l’intéressée a subi en octobre 2015 une bilobectomie, l’analyse anatomopathologique des fragments prélevés ayant révélé deux lésions néoplasiques de taille différenciée ;
Que Mme X a subi deux séances de chimiothérapie, le traitement ayant été interrompu en raison d’une mauvaise tolérance et de la survenance d’une thrombose de la veine jugulaire ;
Que les scanners thoraciques réalisés depuis 2017 objectivent une majoration en taille des formations nodulaires pulmonaires connues ;
Qu’il ne peut être discuté que le diagnostic posé d’un cancer broncho-pulmonaire au demeurant primitif ne présume en soi aucune donnée caractéristique d’une quelconque exposition aux fibres d’amiante contrairement à la mise en évidence de plaques pleurales calcifiées, ce que les documents
médicaux du dossier de Mme X, notamment les comptes rendus de scanner, ne révèlent pas ;
Qu’en outre, il ne peut être négligé que Mme X a été soumise au cours de sa maladie professionnelle à une exposition tabagique passive, outre une consommation de tabac de sept cigarettes en moyenne par jour depuis l’âge de 23 ans, consommation sevrée seulement en septembre 2015 ;
Que la manipulation aux fins de lavage de vêtements de travail de son mari par Mme X est une hypothèse évoquée par le docteur Y, pneumologue, hypothèse qui n’est confortée que par les dires de M. X sans qu’aucune certitude relative à sa propre pathologie permette d’affirmer que des fibres d’amiante aient pu se trouver dans ses effets vestimentaires, ce qui pourrait expliquer la contamination de son conjoint ;
Que Mme X ne présente pas d’élément médical postérieur à l’avis de la CECEA du 23 janvier 2018 ;
Que l’expertise médicale qu’elle sollicite n’est pas de nature de surcroît à apporter des éléments objectifs nouveaux sur les circonstances d’une prétendue contamination aux fibres d’amiante, les données médicales réunies en l’état du dossier n’en apportant pas le début de démonstration ;
Qu’en définitive, il ne peut être fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Mme X qui sera déboutée de cette prétention ;
* * * *
Par ces motifs ,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Déboute Mme X de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— Laisse à la charge du FIVA les entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
[…]
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