Irrecevabilité 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, audiences solennelles, 10 déc. 2021, n° 21/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01807 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Audiences Solennelles
ARRÊT N°8/2021
N° RG 21/01807 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RO3J
N° RG 21/02003
X D
Y B
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANTES
LE BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE
Organisme LE CONSEIL DE L’ORDRE DU BARREAU DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE
DU 10 DÉCEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre entendu en son rapport
Conseiller : Madame Pascale LE CHAMPION, présidente de chambre
Conseiller : Madame Sylvie ALAVOINE, conseillère
Conseiller : Madame Brigitte ANDRÉ, conseillère
Conseiller : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER :
Madame E-F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
à l’audience publique et solennelle du 1er octobre 2021
ARRÊT :
contradictoire prononcé en audience publique et solennelle le 10 décembre 2021 par mise à disposition, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Maître D X
domicilié en son cabinet
[…]
[…]
comparant en personne
Maître B Y
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me MORAND, de la SELARL PARTHEMA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES
5 mail du front populaire
[…]
[…]
représenté par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANTES
5 mail du front populaire
[…]
[…]
représenté par Me Louis-Georges BARRET de l’AARPI LIGERA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de NANTES
5, mail du Front Populaire
[…]
[…]
en la personne de Me Christine JULIENNE, entendue en ses observations
Monsieur le Procureur Général près la cour d’appel de Rennes,
en la personne de Madame Cécile LEINGRE, avocate générale entendue en ses réquisitions
****
La cour a informé les parties de son souhait d’examiner ensemble les recours formés par CX, d’une part, et Me Y, d’autre part, contre les modifications du règlement intérieur de l’ordre des avocats au barreau de Nantes adoptées le 17 novembre 2020, relatives au domicile professionnel de l’avocat et de ne statuer que par une seule et même décision.
L’affaire a été prise en audience publique à la demande des parties.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Préliminairement la cour a rappelé que seuls le demandeur et le conseil de l’ordre étaient, aux termes de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, parties à l’instance, que le bâtonnier et le procureur général étaient entendus en leurs observations.
Se pose, en conséquence, la question de mettre hors de cause, en qualité de parties, le bâtonnier et l’ordre des avocats, intimés par M. X.
M. D X est avocat depuis le 4 février 1988. Il a rejoint le barreau de Nantes en juillet 1995.
M. B Y, ancien conseil juridique est devenu avocat le 1er janvier 1992 et s’est inscrit au barreau de Nantes.
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Le règlement intérieur du barreau de Nantes a été modifié le 3 septembre 2019, notamment en ses dispositions concernant le domicile professionnel. Le texte adopté était alors le suivant :
« 3.6.Domicile professionnel :
3.6.1.Domiciliation :
L’avocat doit disposer dans le ressort du barreau d’un cabinet conforme à (aux) règles essentielles de la profession et aux usages. Il doit justifier d’une adresse électronique active. La communication de toute information ou décision sur l’adresse électronique déclarée, adressée par le bâtonnier ou les services de l’ordre, vaut notification à l’avocat concerné, et est de nature, le cas échéant, à faire courir les délais de recours éventuels. Le conseil de l’Ordre peut autoriser en fonction des circonstances à titre temporaire l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat du barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation, qui fixe les modalités de mise à disposition des locaux et de remise du courrier, doit être préalablement approuvée par le Conseil de l’ordre. L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé.
Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il pourra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense d’un exercice effectif au sein du barreau de Nantes. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Nantes en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat par la voie électronique, et à défaut au domicile professionnel élu à Nantes. L’avocat membre du barreau de Nantes est tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité compétente de l’État d’accueil. À défaut, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.
3.6.2.Aménagement :
Le cabinet d’avocat comporte les aménagements immobiliers et les objets mobiliers nécessaires à la réception des clients ainsi qu’au travail de l’avocat, de ses collaborateurs et de ses salariés.
3.6.3.Modification :
L’avocat informe le bâtonnier de tout déménagement ou de toute modification substantielle de ses locaux.
3.6.4.Visite domiciliaire :
Le Conseil de l’Ordre exerce, à tout moment, et notamment lors de l’inscription d’un avocat ou d’un changement de domicile professionnel, le contrôle du respect des prescriptions des articles précédents afin notamment d’assurer la garantie de l’indépendance de l’avocat, de la confidentialité de l’exercice et du secret professionnel. Le Conseil de l’ordre, sur avis du rapporteur désigné, peut décider de ne pas homologuer des locaux qui ne respecteraient les principes posés. Chaque avocat qui envisage une installation dans des nouveaux locaux peut solliciter l’avis du conseil de l’Ordre sur la conformité de ceux-ci, le cas échéant sur la base de plans. L’avis lie le conseil de l’ordre dès lors que les locaux sont conformes au projet présenté ».
Par un courriel du 15 juin 2020, le conseil de l’ordre du barreau de Nantes a informé les avocats d’un nouveau projet de modification des dispositions relatives au domicile professionnel.
Par un courrier du 18 juin 2020, Maître X a écrit au conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes pour lui soumettre diverses propositions de modification.
Le projet de modification du règlement intérieur a été soumis au vote du conseil de l’ordre le 7 juillet 2020, qui l’a finalement adopté dans ses termes initiaux. Le nouveau règlement intérieur a été notifié à l’ensemble des avocats du barreau de Nantes le 9 juillet 2020.
Ce nouveau règlement disposait que :
«'3.6 ' Domicile professionnel
3.6.1 ' Principes
3.6.1.1 ' Bureau principal
L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer dans le ressort du barreau de Nantes d’un domicile professionnel fixé dans des locaux conformes aux usages et dont la configuration lui permet d’y exercer effectivement son activité professionnelle et de justifier, à tout moment, (i) qu’il y dispose des moyens opérationnels nécessaires au strict respect de son obligation au secret professionnel et, (ii) qu’il y exerce son activité dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment en termes de dignité.
À cet égard, dans le cadre des procédures visées au 3.6.2 ci-dessous, le conseil de l’ordre pourra notamment, à la condition que les principes ci-dessus soient respectés, autoriser que l’avocat fixe son domicile professionnel :
1. à son domicile personnel, au sein duquel il ne sera toutefois pas autorisé à recevoir sa clientèle, et aux conditions cumulatives suivantes :
1. que l’avocat exerce une activité strictement individuelle, exclusive de toute association et de recrutement par ses soins de collaborateur(s) et personnels salariés,
2. que l’avocat adhère, pour la réception de sa clientèle, à une charte d’occupation partagée d’un local identifié, agréée
1:
1. Faute corrigée dans le texte adopté le 17 novembre 2020,
2. Faute corrigée dans le texte adopté le 17 novembre 2020,
3. Dans le texte adopté le 17 novembre 2020, les mots 'relevée par le rapporteur ainsi désigné' ont été ajoutés après le terme 'non conformité',
4. Un alinéa a été ajouté dans le texte adopté le 17 novembre 2020 (cf. Infra)
par l’ordre par une décision préalable générale du conseil de l’ordre, au visa d’une convention conclue entre l’ordre et l’exploitant du local concerné, dont l’objet est de garantir que le local sera mis à la disposition des avocats inscrits au barreau de Nantes dans le respect des principes ci-dessus (une liste des établissements ainsi homologués étant tenue à la disposition des avocats à première demande),
2. dans un centre d’affaires ou dans tous autres locaux partagés par l’avocat avec d’autres occupants non-avocats, notamment aux conditions suivantes :
1. les autres occupants du centre d’affaires ou des locaux partagés doivent exercer l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
2. l’avocat doit disposer au sein des locaux concernés, d’un espace identifié et fermé, notamment à l’occasion de la réception de sa clientèle, dans des conditions permettant la confidentialité absolue des échanges à tout moment de la présence des clients au sein des locaux,
3. l’avocat doit disposer de moyens de communication (ligne téléphonique, accès internet, visioconférence, télécopie, etc.), et de reprographie qui lui permettent de s’assurer du respect des règles professionnelles,
4.'l’avocat doit s’assurer et justifier que les modalités d’utilisation des moyens communs ne permettent à aucun moment l’accès aux autres occupants des locaux à des données protégées par le secret professionnel, et que ses propres supports de stockage de ses données (matérielles ou immatérielles) ne sont pas accessibles par les autres occupants des locaux,
5.'l’avocat doit justifier du respect de l’ensemble des règles de la profession, en ce compris des moyens mis en 'uvre pour s’assurer du respect de celle relevant du conflit d’intérêts,
6. l’accueil de la clientèle, lorsqu’il est confié à un personnel partageant son activité au profit de l’ensemble des occupants des locaux, doit se limiter à l’accueil physique,
7. les collaborateurs libéraux ou salariés (tous personnels confondus, y compris non-avocat) de l’avocat doivent exercer leurs missions dans des bureaux identifiés et fermés exclusivement réservés, au sein des locaux, à l’activité de l’avocat,
3. au sein de locaux partagés avec d’autres avocats (en dehors des avocats collaborateurs dont le statut au regard de la réglementation du domicile professionnel est précisé au 3.6.1.3 ci-dessous), y compris si l’avocat ne dispose pas d’un bureau identifié, à la condition qu’il puisse en tout temps exercer sa profession dans le respect des règles essentielles de la profession et recevoir sa clientèle (physiquement ou par télécommunications) dans le respect des dits principes. En pareille hypothèse, les avocats occupant le même local professionnel sont astreints aux obligations relatives à la protection des données personnelles de leurs clients et du secret professionnel ainsi qu’à la prévention des conflits d’intérêts, dans les mêmes conditions que s’ils étaient associés au sein d’une des structures d’exercice en commun de la profession visée à l’article 7 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971,
L’avocat peut également, pour une
2:
période de trois mois renouvelable une fois, et lorsqu’une situation particulière le justifie (maladie, difficultés économiques, conflits, nécessité de mesures de protection, etc.), fixer son domicile professionnel, soit à l’adresse des locaux de l’ordre, soit à l’adresse du cabinet d’un autre avocat du barreau.
Les dispositions du présent paragraphe 3.6.1.1 sont applicables aux établissements secondaires stables établis dans le ressort du barreau de Nantes par une société inter-barreaux dont le siège social est fixé dans le ressort d’un autre barreau.
3.6.1.2 ' Bureau secondaire
L’ouverture d’un bureau secondaire, dans le ressort du barreau de Nantes, par un avocat d’un autre barreau, ou l’ouverture d’un bureau secondaire dans le ressort du barreau de Nantes par un avocat inscrit au barreau de Nantes, est faite dans le respect des dispositions de l’article 8-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et celles du paragraphe 15.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Le local affecté à l’ouverture du bureau secondaire doit permettre le respect des principes visés au premier alinéa du paragraphe 3.6.1.1 ci-dessus.
3.6.1.3 ' Domicile professionnel des avocats salariés et collaborateurs libéraux
L’avocat salarié ou collaborateur libéral établit son domicile professionnel au sein des locaux de son cabinet de rattachement.
L’employeur de l’avocat collaborateur salarié ou le cabinet de rattachement du collaborateur libéral doit mettre à la disposition de l’avocat collaborateur un local digne et comportant les aménagements immobiliers et les objets mobiliers nécessaires à la réception des clients ainsi qu’au travail de l’avocat dans des conditions respectant (et permettant ce respect par le collaborateur concerné) les principes généraux rappelés au premier alinéa du paragraphe 3.6.1.1, et les dispositions de l’article 14 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
L’avocat collaborateur salarié peut réaliser ses missions en télétravail selon les principes et modalités prévus par la loi, et à la condition expresse qu’une convention spéciale entre l’employeur et le salarié réglemente les modalités de respect du secret professionnel.
3.6.1.4 ' Domiciliation professionnelle dématérialisée ' adresse électronique
Nonobstant l’obligation faite à l’avocat de fixer son domicile professionnel physique, selon ce qui est prévu au présent paragraphe 3.6.1, tout avocat doit en outre déclarer à l’ordre une adresse électronique valide.
Les notifications de toutes natures seront valablement faites à l’avocat par l’ordre à l’adresse électronique ainsi déclarée, sauf lorsque la loi ou la réglementation impose une autre forme de notification.
3.6.1.5 – Avocat exerçant à l’étranger de façon permanente
Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il pourra solliciter et obtenir du conseil de l’ordre une dispense d’un exercice effectif au sein du barreau de Nantes. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Nantes en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat par la voie électronique, et à défaut au domicile professionnel élu à Nantes. L’avocat membre du barreau de Nantes est tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité compétente de l’État d’accueil. À défaut, le conseil de l’ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.
3.6.2 ' Contrôle ordinal du respect des obligations en matière de fixation du domicile professionnel
3.6.2.1 ' Homologation
Conformément à l’article 17 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l’ordre exerce un contrôle préalable sur la conformité du domicile professionnel de l’avocat (i) lors de toute demande d’inscription d’un avocat au barreau de Nantes, et (ii) lors de toute demande de transfert dans le ressort du barreau de Nantes, d’un établissement professionnel (bureau principal ou secondaire, établissement secondaire d’une société inter-barreau, changement de cabinet pour les avocats collaborateurs, etc.) y compris en cas de simple déménagement des locaux professionnels d’un avocat à l’intérieur du ressort du barreau de Nantes.
L’avocat décidant de procéder à l’une des opérations visées à l’alinéa qui précède doit informer sans délai le bâtonnier de l’ordre, lequel désigne un membre du conseil de l’ordre chargé (i) de procéder à la visite domiciliaire des locaux envisagés, et (ii) de dresser un rapport sur les moyens opérationnels nécessaires au strict respect de son obligation au secret professionnel dont l’avocat aura justifié et de la conformité des locaux aux principes essentiels de la profession, notamment en termes de dignité.
En cas de non-conformité
3:
, le conseil de l’ordre pourra décider de ne pas homologuer les locaux professionnels de l’avocat. Une telle décision emporte (i) sursis à statuer sur l’ensemble des demandes administratives annexes présentées par l’avocat, jusqu’à ce que l’avocat justifie être en capacité de fixer son domicile professionnel dans des locaux conformes et (ii) interdiction pour l’avocat d’exercer la profession au sein des locaux dont l’homologation est rejetée.
3.6.2.2 ' Demande d’avis préalable
Chaque avocat qui envisage une installation dans des nouveaux locaux peut solliciter l’avis du conseil de l’Ordre sur la conformité de ceux-ci, le cas échéant sur la base de plans. L’avis lie le conseil de l’ordre dès lors que les locaux sont conformes au projet présenté
4:
.
3.6.2.1 (3.6.2.3 en réalité) ' Retrait d’homologation
Le conseil de l’ordre peut, à tout moment, retirer l’homologation des locaux professionnels de l’avocat dans le cas où les locaux homologués, ou leurs conditions d’exploitation, viendraient à cesser de remplir les conditions requises pour leur homologation.
En cas de projet de retrait d’homologation, l’avocat convoqué à la première réunion du conseil de l’ordre utile afin de lui permettre de présenter ses observations ou de rapporter les éléments permettant de justifier du respect des principes rappelés au paragraphe 3.6.1.
Le retrait d’homologation emporte les mêmes conséquences que le défaut d’homologation visé au 3.6.2.1 in fine.
3.7 – Domicile personnel
L’avocat inscrit au barreau de Nantes doit communiquer au conseil de l’ordre l’adresse de son domicile personnel.
En tout temps, l’avocat doit dans ce cas s’assurer du respect par ses soins des règles de la profession, et notamment du secret professionnel'».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020, Me X a formé un recours auprès du bâtonnier à l’encontre de cette délibération rappelant la compétence résiduelle des conseils de l’ordre en matière déontologique et exposant que les nouveaux articles 3.6.1 et 3.6.2 ne lui paraissaient pas conciliables avec les dispositions réglementaires, contestant plus particulièrement :
— la possibilité donnée à l’avocat de fixer son domicile professionnel à son domicile privé, cette faculté ne pouvant garantir l’indépendance, la confidentialité et le secret professionnel,
— l’interdiction de partager son domicile professionnel avec d’autres occupants n’exerçant pas l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, cette interdiction étant discriminatoire,
— l’absence d’obligation de disposer de plusieurs salles d’attente en cas de partage des locaux avec des occupants non avocats mais exerçant l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, cette absence d’obligation étant discriminatoire,
— le contrôle ordinal préalable en matière de fixation et de changement de domicile professionnel
principal, ce contrôle étant étranger aux pouvoirs du conseil de l’ordre et contraire à la liberté d’établissement,
— la procédure de refus d’homologation en ce qu’elle ne prévoit pas la transmission du rapport et ne respecte donc pas les droits de la défense.
Me X a été convoqué pour être entendu par le conseil de l’ordre le 29 septembre 2020, qui par une décision de la même date, notifiée le 12 octobre 2020, a admis sa réclamation.
Cependant, par une nouvelle délibération en date du 17 novembre 2020, le conseil de l’ordre a adopté les modifications du règlement intérieur relatives au domicile professionnel dans quasiment les mêmes termes que ceux adoptés le 7 juillet 2020 puis rétractés le 29 septembre suivant (cf. les notes en fin d’arrêt), sous réserve de rectification d’erreurs grammaticales, de l’ajout des mots «'relevée par le rapporteur ainsi désigné'» au troisième alinéa de l’article 3.6.2.1 après l’expression «'En cas de non conformité'» et d’un alinéa (4) ajouté à l’article 3.6.2.1 :
«'Lorsque le Conseil de l’ordre envisagera, lors d’une de ses séances, de ne pas homologuer les locaux professionnels d’un avocat, ce dernier pourra (i) demander communication des conclusions du rapporteur et (ii) solliciter son audition par le Conseil de l’ordre lors de la prochaine réunion utile aux fins de présenter ses observations'».
Cette nouvelle délibération a été adressée aux avocats du barreau de Nantes par une circulaire envoyée par courriel le 3 décembre 2020.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 et reçue le 25 janvier 2021, Me D X a, de nouveau, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes d’une réclamation concernant les modifications du règlement intérieur relatives au domicile professionnel, estimant que les modifications des articles 3.6.1 et 3.6.2 n’étaient pas conciliables avec les dispositions de l’article 165 du décret du 27 novembre 1991 et 15-1 du règlement intérieur national et contestant plus particulièrement :
— la possibilité pour l’avocat de fixer son domicile professionnel à son domicile privé, cette faculté ne pouvant garantir indépendance, confidentialité et secret professionnel,
— l’interdiction de partager son domicile professionnel avec d’autres occupants n’exerçant pas l’une ces professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, cette interdiction étant discriminatoire,
— l’absence d’obligation de disposer de plusieurs salles d’attente en cas de partage des locaux avec des occupants non avocats mais exerçant l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990, cette absence d’obligation étant discriminatoire,
— le contrôle ordinal préalable en matière de fixation et de changement de domicile professionnel principal, ce contrôle étant étranger aux pouvoirs du conseil de l’ordre et contraire à la liberté d’établissement,
— la procédure de refus d’homologation en ce qu’elle ne prévoit pas la transmission du rapport et ne respecte donc pas les droits de la défense,
— les conséquences du refus comme du retrait d’homologation en ce qu’elle emporte sursis à statuer sur l’ensemble des demandes administratives et interdiction d’exercer la profession dans le local non homologué, ces conséquences revenant à nier le droit d’appel et à reconnaître l’édiction d’une
interdiction générale et absolue dépourvue de tout fondement.
Il a alors été convoqué par courrier le 3 février 2021 pour être entendu le 16 mais ne s’est pas présenté étant alors en Grèce.
Par une délibération du 16 février 2021, notifiée par lettre recommandée (accusé de réception du 1er mars), le conseil de l’ordre a rejeté la réclamation de Me X.
Me X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2021 (dossier 21/01807).
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Arguant de ce que ces modifications portaient atteinte à sa liberté d’exercice et au principe d’indépendance de l’avocat et pourraient permettre le refus a posteriori de sa nouvelle domiciliation à son domicile, Me B Y a saisi, par lettre recommandée du 1er février 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes d’une réclamation préalable conformément aux dispositions de l’article 15 du 27 novembre 1991, contestant les articles 3.6.1.1 et 3.6.2 en ce qu’ils reconnaissent au conseil de l’ordre un pouvoir d’autorisation en matière de domicile professionnel, en ce qu’il instaure un contrôle préalable de conformité du domicile, permet au conseil de refuser une homologation et prévoit que le refus emporte des conséquences qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit (sursis à statuer sur les demandes administratives et interdiction d’exercice dans les locaux non homologués).
Par délibération du 16 février 2021 notifiée le 18, le conseil de l’ordre a rejeté la réclamation de Me Y.
Par déclaration adressée le 15 mars 2015 et reçue au greffe de la cour le 17, M. B Y a formé un recours contre la délibération du 16 février 2021 rejetant sa contestation de la délibération du 17 novembre 2020 (dossier 21/02003).
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Aux termes de ses dernières écritures (27 septembre 2021), Me D X demande à la cour de :
à titre principal :
— annuler la délibération du conseil de l’ordre du 16 février 2021 rejetant son recours du 21'janvier 2021 motifs pris de la délibération précédemment adoptée le 29 septembre 2020 et de l’absence de justification d’un vote de rejet le 16 février 2021 par une mention des suffrages exprimés par les membres du conseil de l’ordre sur l’admission ou le rejet de sa réclamation,
— annuler la délibération du 17 novembre 2020 par laquelle le conseil de l’ordre a adopté une modification du règlement intérieur du barreau de Nantes relative au domicile professionnel de l’avocat (article 3.6),
à titre subsidiaire :
— réformer la décision du conseil de l’ordre du 16 février 2021 et statuant à nouveau,
— constater que le conseil de l’ordre doit tenir compte de la pluralité des modes d’exercice au sein du barreau et de l’indépendance de cette profession libérale qui a pour corollaire une responsabilité personnelle dont chaque avocat répond devant les juridictions sans qu’il soit nécessaire d’organiser un contrôle préalable assorti de sanctions et d’interdictions, qui plus est posée comme condition
suspensive d’administration et d’exercice, en dehors des cas prévus par la loi ou les règlements,
— le déclarer bien fondé en sa réclamation du 21 janvier 2021 à l’encontre du projet de modification du règlement intérieur relatif au domicile professionnel de l’avocat en ce que les dispositions critiquées excèdent la compétence et les pouvoirs du conseil de l’ordre et viennent en contradiction ou s’opposent à des droits et libertés fondamentales garantis aux avocats par la loi, les règlements et les usages sur le plan national,
— déclarer mal fondée la délibération du 16 février 2021 ainsi que celle par laquelle le conseil de l’ordre a adopté les nouvelles dispositions du règlement intérieur relatives au domicile professionnel (article 3.6) le 17 novembre 2020,
— annuler les nouvelles dispositions du règlement intérieur adoptées le 17/11/2020,
en tout état de cause,
— débouter le conseil de l’ordre du barreau de Nantes de toutes ses demandes,
— juger que le conseil de l’ordre a commis une faute qui engage sa responsabilité en maintenant à destination du public et de l’ensemble des avocats français l’adresse de son ancien domicile professionnel après le 1er juin 2020 quand bien même le règlement intérieur de l’ordre en vigueur à la date de son déménagement et jusqu’à ce jour ne lui permettait pas de surseoir à la prise en compte de son nouveau domicile professionnel régulièrement déclaré,
— le déclarer bien fondé en sa demande en réparation des préjudices personnels et professionnels subis du fait du refus de communication et de publication par l’ordre des avocats de l’adresse de son nouveau domicile professionnel et condamner l’ordre des avocats et le conseil de l’ordre du barreau de Nantes à lui payer une somme de 6000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner le conseil de l’ordre et l’ordre des avocats du barreau de Nantes à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre une somme de 400 euros correspondant aux frais de constat d’huissier et les éventuels les dépens.
Il fait valoir que son appel, interjeté dans le délai d’un mois de la notification, au demeurant irrégulière, de la décision du conseil de l’ordre statuant sur sa demande de ré-examen est recevable. Il précise avoir dirigé son appel contre le conseil de l’ordre en tant qu’organe ayant pris la décision litigieuse, contre l’ordre des avocats du barreau de Nantes en tant que seul organe disposant de la personnalité morale et susceptible d’être condamné financièrement, ainsi que contre le bâtonnier en ce que son intervention est obligatoire.
Il soutient que l’admission de sa contestation à l’encontre des modifications du règlement intérieur adoptées en juillet 2020, devenues définitives faute d’appel interjeté dans le délai d’un mois, ne permettait pas au conseil de l’ordre, lié par sa décision, d’adopter postérieurement, en méconnaissance de l’autorité de la chose décidée et du principe de sécurité juridique, les mêmes dispositions, les modifications apportées ne répondant d’ailleurs pas aux critiques qu’il avait formulées et qui n’ont donc pas été prises en compte. Il observe que les conditions d’adoption de la délibération du 16 février 2021 sont inconnues. Il soulève donc l’irrecevabilité de la délibération de rejet (sic) du 16 février 2021 et, à défaut, son annulation.
Au fond, il prétend que le rejet de sa réclamation est dépourvu de base légale dès lors que les dispositions litigieuses excèdent la compétence du conseil de l’ordre et constituent une atteinte aux droits essentiels des avocats.
Il rappelle que les textes relatifs au domicile professionnel de l’avocat posent le principe, sous sa
seule responsabilité, de la liberté d’établissement, liberté que le conseil de l’ordre, dont la compétence est résiduelle, ne peut ni redéfinir ni restreindre que ce soit en posant des conditions suspensives d’exercice ou en prévoyant des sanctions.
Qualifiant le texte critiqué de liberticide, il en sollicite l’annulation.
Il estime que la possibilité de travailler à domicile existe déjà et que le conseil de l’ordre ne peut la restreindre par une référence à des critères de configuration et de dignité. Il estime discriminatoire de réserver cette configuration aux avocats ayant une activité strictement individuelle et injustifiées les conditions posées (adhésion à une charte, convention d’occupation partagée,…).
Il conteste, s’agissant de la domiciliation dans un centre d’affaires, l’interdiction de partager des locaux avec une autre profession que l’une de celles listées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990.
Il s’étonne que le conseil de l’ordre n’ait pas envisagé la possibilité d’ouvrir un cabinet secondaire dans un centre d’affaires, un espace de co-working ou une résidence secondaire.
Il relève que les dispositions adoptées inversent le principe retenu dans la version du 3'septembre 2019 qui était celui de la liberté d’installation pour adopter un régime d’interdiction.
S’agissant du contrôle ordinal, il juge inacceptables les nouveaux articles 3.6.2.1 et 3.6.2.3 en ce qu’ils instaurent un système de contrôle préalable, substitué au principe du contrôle a posteriori, sans même que ne soit communiqué sans délai à l’avocat le rapport écrit rédigé par le rapporteur après sa visite et organisé une procédure contradictoire obligatoire. Il estime intolérable que la décision du conseil de l’ordre puisse emporter « sursis à statuer sur l’ensemble des demandes administratives présentées par l’avocat jusqu’à ce que l’avocat justifie être en capacité de fixer son domicile professionnel dans des locaux conformes'», ce qui revient à priver d’effet tout recours, et emporter « interdiction pour l’avocat d’exercer sa profession dans les locaux dont l’homologation a été rejetée », pouvoir qu’aucun texte ne confère au conseil de l’ordre.
Il réclame dédommagement pour le préjudice professionnel et moral qu’il dit avoir subi, le conseil de l’ordre ayant refusé de prendre en compte sa nouvelle adresse et la mentionner sur l’annuaire en ligne du Conseil national des barreaux, ce malgré l’arrêt rendu par la cour le 28 mai 2021 et la délibération du conseil de l’ordre du 7 septembre 2021, homologuant ses locaux.
Aux termes de ses écritures (26 août 2021), le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes demande à la cour de :
— débouter Me D X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— décerner acte au Conseil de l’Ordre du Barreau de Nantes de ce qu’il ne présente pas de demande fondée sur ses frais irrépétibles engagés,
— condamner Me X aux dépens s’ils existent.
Le Conseil de l’ordre rappelle le contexte (crise sanitaire) dans lequel il a décidé de procéder à une nouvelle révision de son règlement intérieur après celle adoptée le 3 septembre 2020. Il précise qu’un projet a été adopté le 9 juillet 2020 et que s’il a admis le 29 septembre 2020 la réclamation de Me X sur les deux points soulevés (posture à adopter en cas de non conformité et posture à adopter en cas de retrait d’homologation), il ne s’agissait nullement de remettre en cause le travail effectué.
Il fait valoir que le projet adopté, après nouvel examen, le 17 novembre 2020, diffère de celui adopté
le 7 juillet puisque l’article 3.6.2.1 a été complété pour tenir compte des observations de CX. Il ajoute qu’en toute hypothèse, aucun texte n’interdit au conseil de l’ordre d’adopter différents changements de son règlement intérieur.
Il rappelle les dispositions de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1991 qui fixe les attributions du conseil de l’ordre et celles de l’article 15 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. Il observe que la plupart des grands barreaux ont adopté des règlements intérieurs comportant des dispositions de même nature, organisant la faculté du bâtonnier et du conseil de l’ordre de procéder à des visites domiciliaires dans le but de s’assurer que les locaux professionnels de l’avocat permettent à celui-ci de satisfaire à ses obligations déontologiques, contrôle que le conseil de l’ordre de Nantes effectue depuis 1988. Il précise que l’objectif poursuivi est d’informer clairement les avocats sur leurs droits et d’encadrer, par souci d’égalité de traitement, l’homologation des locaux et le retrait de celle-ci. Il ajoute que le sursis sur les demandes administratives subséquentes (inscription sur les sites de communication, papier à en tête) ne sont que la conséquence du refus d’homologation.
Il observe que la demande indemnitaire s’inscrit dans le cadre du dossier personnel de CX qui a fait l’objet de l’arrêt en date du 28 mai 2021 rejetant sa demande et que dans le cadre de la présente affaire, il ne justifie d’aucune préjudice, rappelant qu’il n’a nullement fait application des dispositions contestées.
Me Julienne, bâtonnier de l’ordre, entendue en ses observations orales, s’est jointe aux arguments développés par le conseil de l’ordre rappelant que la grande majorité des avocats de son barreau avait accepté l’évolution proposée du règlement intérieur qui permet de clarifier certains points, les recours émanant de deux avocats ayant fait l’objet de décisions individuelles intéressant leur domicile professionnel.
M. le procureur général près la cour d’appel de Rennes demande à la cour, aux termes de son avis écrit (13 septembre 2021), de :
— dire l’appel de Me X contre la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Nantes en date du 16 février 2021 recevable,
— écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la délibération du 16 février 2021 fondée sur le caractère irrévocable de la première délibération du 29 septembre 2020 prétendument revêtue de l’autorité de la chose décidée,
— écarter le moyen tiré de l’incompétence du conseil de l’ordre du barreau de Nantes pour ériger des règles déontologiques concernant le domicile professionnel,
— dire bien fondée l’appel de Me X contre la délibération du conseil de l’ordre du barreau de Nantes en date du 16 février 2021 et l’annuler partiellement en ce qu’elle a approuvé la délibération du 17 novembre 2020 ayant adopté la deuxième révision du règlement intérieur du barreau de Nantes et spécialement annuler l’article 3.6.1 dans ses dispositions concernant la faculté de fixer son domicile professionnel à son domicile personnel et la faculté d’exercer en centre d’affaires ou en locaux partagés avec d’autres professions sans précision sur la réception de la clientèle des avocats en salles d’attente dédiées.
Il estime infondé le moyen tiré de l’autorité de la chose décidée dès lors que seules certaines critiques de Me X ont été prises en compte et que le texte adopté le 17 novembre diffère de celui qui l’avait été au mois de juillet.
Il considère que le conseil de l’ordre avait le pouvoir, dans le cadre des dispositions de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 («'le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes les questions intéressant l’exercice de la profession d’avocat (') il veille à l’observation des devoirs des avocats, ainsi qu’à la protection de leurs droits'»), d’arrêter les règles auxquelles sont soumis les avocats pour se conformer aux usages et principes de leur profession.
Il demande à la cour d’annuler la disposition permettant aux avocats d’exercer leur activité à leur domicile personnel au motif que cette dérogation n’est aucunement justifiée dans le règlement intérieur, qu’elle permet de possibles dérives et expose les avocats bénéficiaires à des risques déontologiques majeurs et peut être source de discriminations.
Il sollicite également l’annulation de la disposition ouvrant la faculté d’exercer dans des locaux partagés avec d’autres professions sans avoir à justifier de salles d’attente dédiées aux clients des avocats, exposant ainsi ces derniers à des risques déontologiques.
Il estime que la procédure de contrôle préalable du domicile professionnel entre bien dans les attributions du conseil de l’ordre en charge du respect des règles professionnelles s’imposant à chaque avocat et qu’il serait illusoire de penser qu’il puisse le faire a posteriori.
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Aux termes de ses dernières écritures (21 septembre 2021), M. B Y demande à la cour de :
— annuler la délibération du conseil de l’ordre du 16 février 2021 rejetant le recours préalable de M. Y et celle du 17 novembre 2020 adoptant la modification des articles 3.6.1.1, 3.6.2 et 3.6.2.3 du règlement intérieur du barreau de Nantes,
— subsidiairement, d’infirmer cette délibération,
— condamner l’ordre des avocats au barreau de Nantes en tous dépens.
Il rappelle que la profession d’avocat est une profession indépendante et réglementée. Il soutient que les restrictions à ces principes ne peuvent résulter que de la loi ou d’un règlement et que le conseil de l’ordre, en apportant de nouvelles restrictions, a commis un excès de pouvoir, ce qu’a affirmé le Conseil d’État à propos du pouvoir normatif du Conseil National des Barreaux. Il fait valoir que les textes applicables régissant le domicile professionnel laissent toute latitude à l’avocat, sous réserve que le local choisi lui permette d’exercer son activité professionnelle dans des conditions matérielles conformes aux usages et dans le respect des principes essentiels de la profession. Il observe donc qu’aucun texte n’habilite le conseil de l’ordre à autoriser un avocat à s’installer dans telle condition et encore moins à lui interdire d’exercer sa profession au sein de locaux dont l’homologation a été rejetée, à surseoir à statuer sur des demandes administratives jusqu’à ce qu’il régularise sa situation ou encore à retirer l’homologation des locaux. Il ajoute que le contrôle de ces conditions est effectué a posteriori et peut donner lieu qu’à sanction disciplinaire prise par le conseil régional de discipline saisi par le bâtonnier.
Il observe que par les modifications adoptées, le conseil de l’ordre s’est arrogé un pouvoir que la loi ne lui reconnaît pas.
Le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes demande à la cour aux termes de ses dernières écritures (8 septembre 2021) de débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions et le condamner aux dépens.
Il rappelle les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment celui de traiter de toute question intéressant l’exercice de la profession et d’exercer un pouvoir de surveillance. Il relève d’ailleurs que l’ancien article 3.6.4 prévoyait la visite domiciliaire et l’homologation des locaux («'Le Conseil de l’Ordre exerce à tout moment et notamment lors de l’inscription d’un avocat ou d’un changement de domicile professionnel, le contrôle du respect des prescriptions des articles précédents afin notamment d’assurer la garantie de l’indépendance de l’avocat, de la confidentialité de l’exercice et du secret professionnel. Le Conseil de l’Ordre, sur avis du rapporteur désigné, peut décider de ne pas homologuer des locaux qui ne respecteraient pas les principes posés. Chaque avocat qui envisage une installation dans de nouveaux locaux peut solliciter l’avis du Conseil de l’Ordre sur la conformité de ceux-ci, le cas échéant, sur la base de plans. L’avis est libre du Conseil de l’Ordre dès lors que les locaux sont conformes au projet présenté'») et que le contrôle préalable existe depuis le règlement intérieur édicté en 1988 (« Avant l’ouverture du Cabinet, les locaux doivent être visités par le Bâtonnier ou un membre du conseil de l’ordre par lui désigné, en présence de l’avocat intéressé. Toutes visites pourront être opérées dans les mêmes conditions lorsqu’elles paraîtront opportunes »). Il ajoute enfin que d’autres barreaux ont instauré des dispositifs similaires.
Le conseil de l’ordre observe enfin que les textes ne permettent pas à un avocat de s’installer à sa libre convenance et qu’il appartient au conseil de l’ordre de veiller au respect des règles principales de la profession et de s’assurer de l’égalité de traitement entre les avocats.
Me Julienne, bâtonnier de l’ordre, entendue en ses observations orales, s’est jointe aux arguments développés par le conseil de l’ordre rappelant que la grande majorité des avocats de son barreau avait accepté l’évolution proposée du règlement intérieur qui permet de clarifier un certains points, les recours émanant de deux avocats ayant fait l’objet de décisions individuelles intéressant leur domicile professionnel.
Aux termes de son avis (13 septembre 2021), le procureur général près la cour d’appel de Rennes demande à la cour de confirmer la délibération adoptée le 16 février 2021 par le Conseil de l’ordre des Avocats de Nantes rejetant la réclamation préalable formée le 1er février 2021 par Me B Y à l’encontre de la délibération du même conseil de l’ordre en date du 17'novembre 2020 portant modification des articles 3.6.1 et 3.6.2 du règlement intérieur du barreau de Nantes relatifs au domicile professionnel de l’avocat.
Il estime que le règlement intérieur adopté le 17 novembre 2020 ne remet aucunement en cause la liberté d’exercice de l’avocat, ne s’agissant pas d’un contrôle sur le fond, mais uniquement sur le domicile, au demeurant susceptible de régularisation. Il relève que le conseil de l’ordre ne peut que constater que les locaux ne sont pas conformes sans aller plus avant, seul le bâtonnier pouvant, le cas échéant, engager des poursuites disciplinaires.
SUR CE :
Sur la jonction des recours de Me X et de Me Y :
Les recours de Me X (21/01807) et de Me Y (21/02003) tendent aux mêmes fins, c’est à dire à la contestation de la même délibération du conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes. Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice de les joindre et de statuer par une seule et même décision.
Sur la mise en cause par Me X de l’Ordre des avocats et du Bâtonnier en qualité d’intimés :
L’article 16 du décret du 27 novembre 1991 énonce que, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance et précise que la cour invite le bâtonnier à présenter ses observations. Or, si Me X a bien intimé le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, il a également intimé le bâtonnier et l’ordre des avocats. N’étant entendu qu’en ses observations, le bâtonnier n’est pas partie à l’instance et n’avait donc pas à être intimé. Il sera donc mis hors de cause en qualité de partie pour n’être entendu qu’en ses observations. Quant à l’Ordre des avocats, il s’agit d’une expression que la loi du 31 décembre 1971 n’emploie pas (si ce n’est dans la locution «'conseil de l’ordre'» et pour protéger l’usage du terme «' ordre'», article 73), la loi précisant seulement que les avocats font partie de barreaux établis auprès des tribunaux judiciaires, chaque barreau étant administré par un conseil de l’ordre, présidé par un bâtonnier élu… et que chaque barreau est doté de la personnalité civile (article 21 al 1er). Selon Ader et Z (Dalloz Action ' Règles de la profession d’avocat, n° 212-13), il ne faut pas confondre barreau et ordre lesquels ne regroupent pas les mêmes personnes, l’ordre comprenant en plus des avocats en exercice (inscrits au tableau) qui constituent le barreau, les avocats honoraires (inscrits sur une liste spéciale). Il suit de là que la mise en cause de l’ordre des avocats, dépourvu de la personnalité morale (à la différence du barreau), est irrecevable. À supposer même que c’est à la suite d’une simple erreur de plume que l’assignation vise l’ordre au lieu du barreau, personne morale à laquelle elle a été délivrée, cette assignation n’était ni justifiée ni nécessaire au regard des dispositions précitées.
Sur l’irrecevabilité et, à défaut, la nullité de la délibération du 17 novembre 2020 :
Faisant valoir que le conseil de l’ordre ayant admis le 29 septembre 2020 sa réclamation contre la délibération du 7 juillet précédent, Me X en tire la conséquence que celui-ci était irrecevable à adopter quasiment la même délibération le 17 novembre suivant et qu’en tout état de cause, cette délibération est, de ce fait, entachée de nullité, que de même, il ne pouvait rejeter sa réclamation du 21 janvier 2021 contre la dite délibération étant lié par sa décision du 29 septembre précédent.
Cette argumentation pose la question de la nature du recours prévu par l’article 15 du décret du 27 novembre 1991 et des effets de la décision prise sur ce recours.
Cet article énonce que «'lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l’ordre entend la déférer à la cour d’appel, conformément au deuxième alinéa de l’article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision…
En cas de décision de rejet de la réclamation, l’avocat peut la déférer à la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 16. Si, dans le délai d’un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n’a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l’avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d’appel le rejet de sa réclamation'».
Le recours effectué dans ce cadre n’est évidemment pas de nature juridictionnelle mais présente les caractéristiques d’un recours administratif gracieux dont la finalité est de permettre le réexamen d’une délibération contestée en considération des arguments développés par l’avocat qui estime que ses intérêts ont été lésés.
Il sera préliminairement observé que la réclamation du 31 août 2020 portait sur la délibération du 7 juillet précédent en son entier (les nouveaux articles 3.6.1 et 3.6.2 n’étant, selon le requérant, pas conciliables avec les dispositions de l’article 165 du décret du 27 novembre 1991 et 15-1 du règlement intérieur national), laquelle constituait une délibération complexe formant un tout puisqu’elle avait vocation à régler la problématique du domicile professionnel de l’avocat en tous ses aspects. La circonstance tirée du fait que le conseil de l’ordre ait admis, le 29 septembre 2020, la réclamation dont il était saisi et, par voie de conséquence, implicitement mais nécessairement retiré la délibération critiquée pour la réexaminer à la lumière de l’argumentation soutenue, ne supposait nullement l’admission en tous ses éléments de la critique et ne lui interdisait pas d’adopter, comme en l’espèce, une nouvelle délibération fût-elle proche de la précédente.
D’une part, cette décision n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, créatrice de droit en ce sens qu’elle n’en accorde aucun au requérant.
D’autre part, et à nouveau contrairement à ce qu’expose Me X, la délibération du 17'novembre 2020 n’est pas identique à celle du 7 juillet précédent en ce qu’elle prend en compte, dans une certaine mesure, ses observations (modification de l’article 3.6.2.1 avec l’ajout d’un quatrième alinéa) quand bien même, l’estime-t-il, de manière très insatisfaisante. Il s’ensuit que le conseil de l’ordre n’était pas «'irrecevable'» à adopter une telle délibération et que cette délibération étant différente de celle retirée le 29 septembre 2020, le conseil de l’ordre n’était pas lié par l’admission de la précédente réclamation.
La délibération du 17 novembre 2020 n’est pas non plus entachée de nullité en ce que le conseil de l’ordre a renouvelé et modifié, fût-ce à la marge, son projet.
Enfin la circonstance tirée du fait que la notification de la délibération du 16 février 2021 ne comporte pas, à la différence de la notification de la délibération du 29 septembre précédent, la mention de la majorité à laquelle elle a été adoptée, n’est pas de nature à entraîner sa nullité.
Sur la délibération du 17 novembre 2020 :
Saisi d’un recours contre une délibération de nature administrative d’un conseil de l’ordre, telle la modification du règlement intérieur, il convient de rappeler que le contrôle exercé par la cour est un contrôle de la légalité et non de l’opportunité.
L’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 énonce que «'le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches, notamment :
1° d’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur…
5° de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs;…'».
Le domicile professionnel de l’avocat n’est évoqué que dans trois textes, implicitement par l’article 5 al 2 de la loi du 31 décembre 1971 («'Ils (les avocats) peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel'») et explicitement par les articles 165 du décret du 27'novembre 1991 qui énonce que : «'sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal judiciaire auprès duquel il est établi'» et 15-1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (ci-après RIN) qui prévoit, s’agissant du cabinet principal, que : «'l’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer dans le ressort de son barreau d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession. Il doit aussi veiller au strict respect du secret professionnel et justifier d’une adresse électronique.
Le conseil de l’Ordre peut autoriser à titre temporaire, et pour la durée qu’il fixe, l’avocat à se domicilier soit au sein de locaux affectés par l’Ordre, soit dans les locaux du cabinet d’un autre avocat dans le ressort du même barreau. La convention écrite relative à une telle domiciliation fixe les modalités de la mise à disposition de locaux et les conditions de transmission des courriers et communications destinés à l’avocat. Elle doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre.
L’avocat domicilié doit communiquer au conseil de l’Ordre l’adresse de son domicile privé'».
Les textes relatifs aux bureaux secondaires sont beaucoup plus précis, ainsi l’article 20 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que : « 'les décisions du conseil de l’ordre relatives à… l’autorisation d’ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d’appel par le procureur général ou par l’intéressé», le décret du 27 novembre 1991 lui consacre quatre articles, de même en va-t-il du RIN qui en comporte sept.
Il résulte des dispositions précitées que le conseil de l’ordre, qui a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à la stricte observation par les avocats de leurs devoirs dont celui de disposer d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession, peut, dans le cadre du règlement intérieur qu’il doit adopter, édicter, dans le respect et les limites des textes applicables, des règles relatives au domicile professionnel de l’avocat.
La section 1 des dispositions du règlement intérieur du barreau de Nantes consacrées au domicile professionnel de l’avocat fixe certains principes concernant notamment le bureau principal.
L’alinéa 1er de l’article 3.6.1.1 («'L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit disposer dans le ressort du barreau de Nantes d’un domicile professionnel fixé dans des locaux conformes aux usages et dont la configuration lui permet d’y exercer effectivement son activité professionnelle et de justifier, à tout moment, (i) qu’il y dispose des moyens opérationnels nécessaires au strict respect de son obligation au secret professionnel et, (ii) qu’il y exerce son activité dans le respect des principes essentiels de la profession, notamment en termes de dignité'») rappelle que l’avocat doit disposer d’un domicile professionnel lui permettant d’exercer son activité dans le respect de ses obligations. L’emploi du terme «'dignité'», que Me X paraît critiquer dans ses écritures, renvoie cependant au titre premier du décret du 12 juillet 2005 qui énonce les principes essentiels de la profession d’avocat, laquelle est une profession libérale et indépendante (article 2), qui doit être exercée avec «'dignité, conscience, indépendance, probité et humanité'», en observant «'les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie'» (article 3). Il sera relevé que ce terme figurait déjà dans le règlement intérieur du barreau de Nantes adopté en 1988 que le conseil de l’ordre verse aux débats («'l’installation professionnelle de l’avocat et éventuellement de ses collaborateurs doit être aménagée de façon à assurer en toutes circonstances la parfaite dignité de l’exercice de la profession'». Cet alinéa n’est en rien contraire aux dispositions rappelées ci-dessus.
L’alinéa 2 de cet article stipule que dans un certain nombre d’hypothèses, le conseil de l’ordre peut autoriser l’avocat à fixer son domicile professionnel dans un autre lieu qu’un cabinet conforme aux usages, c’est à dire a minima une pièce de réception et un bureau de travail permettant l’exercice de la profession en toute indépendance et confidentialité tant à l’égard de la famille de l’avocat (ce qui justifie la distinction prévue par les textes entre domicile professionnel et domicile privé), qu’à l’égard d’autres professionnels, avocats ou non.
En premier lieu, il semble utile de rappeler que l’usage n’interdit nullement à un avocat d’avoir ses domiciles professionnel et privé à la même adresse dès lors que ceux-ci sont matériellement séparés, que le cabinet de l’avocat ne se trouve pas au sein de l’espace privé et familial.
En second lieu, le fait que le conseil de l’ordre puisse, dans certaines hypothèses, autoriser l’avocat à fixer son domicile professionnel dans un local non conforme à l’usage n’est pas contraire aux principes ci-dessus rappelés puisque l’article 15-1 du RIN le prévoit expressément dans deux hypothèses (domiciliation dans les locaux de l’ordre et domiciliation chez un confrère).
L’article 3.6.1.1 prévoit que dans trois autres hypothèses le conseil de l’ordre puisse donner son autorisation.
La première permet au conseil de l’ordre d’autoriser un avocat à domicilier son bureau principal à son domicile privé, c’est à dire dans le local de sa vie familiale (hypothèse qu’il convient évidemment de
distinguer du travail occasionnel effectué chez lui par un avocat). Le conseil de l’ordre justifie cette exception par les difficultés rencontrées par certains avocats à l’occasion de la crise sanitaire. Dans ses recours amiables (31 août 2020 et 21 janvier 2021), Me X contestait cette faculté estimant qu’elle ne permettait pas le respect des principes essentiels de la profession. Dans son recours contentieux, l’argumentation soutenue est différente, la critique portant à la fois sur le critère de dignité et sur le fait de réserver cette modalité de domiciliation aux seuls avocats exerçant à titre individuel et sous réserve qu’ils aient adhéré à une charte d’occupation partagée.
La faculté de fixer son cabinet à son domicile privé constitue une exception, jusqu’alors non envisagée, à la distinction entre les domiciles privé et professionnel et est, de ce fait, source de risque déontologique pour l’avocat qui souhaite y recourir. Cette opportunité offerte par le conseil de l’ordre est en conséquence assortie de limites de nature à prévenir les risques encourus. Les limites posées (exercice individuel et adhésion à une charte d’occupation partagée) sont justifiées, cette modalité devant rester marginale et réservée aux avocats qui en ont momentanément besoin. L’indépendance et la confidentialité supposent un exercice individuel, la présence de plusieurs avocats ayant leurs cabinets au domicile privé de l’un d’eux ne pouvant permettre le respect des principes essentiels de la profession. Par ailleurs, la réception des clients hors du domicile privé est une condition nécessaire à cette modalité afin de préserver la confidentialité et le secret professionnel. Le recours en ce qu’il concerne cette faculté de domiciliation sera rejeté.
La seconde hypothèse concerne la fixation du domicile professionnel au sein d’un centre d’affaires ou dans un local partagé avec d’autres professionnels. Le partage de locaux avec d’autres professions n’a évidemment pas été envisagé par les textes réglementaires qui n’ont prévu que le partage (soumis à autorisation du conseil de l’ordre par le RIN) de locaux avec d’autres avocats. Cette liberté ouverte par la modification contestée doit être encadrée en raison des contraintes déontologiques liées à la profession d’avocat. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 7 relatives aux espaces identifiés et fermés dont doit bénéficier l’avocat, à ses moyens de télécommunication et de reprographie, à l’usage des moyens communs, au respect des règles de la profession, à l’accueil et aux bureaux des collaborateurs et salariés, n’appellent aucun commentaire, ces pré-requis étant nécessaires au respect par l’avocat des principes essentiels de sa profession.
Me X critique, en revanche, à juste titre la première condition qui prévoit que le partage des locaux ne peut être envisagé qu’avec des professionnels exerçant l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 (avocat, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice, notaire, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, conseil en propriété industrielle, commissaire aux comptes et expert-comptable). Or, cette restriction n’est pas justifiée, cet article ayant un objet totalement différent qui est de permettre l’exercice en commun de certaines professions par le truchement d’une structure d’exercice interprofessionnelle. Si l’exercice en commun de professions réglementées distinctes ne peut se concevoir dans un même secteur d’activités (professions juridiques et judiciaires, soins ambulatoires,…), le simple partage de locaux obéit à une logique différente et la restriction imposée par le règlement intérieur contesté n’est justifiée par aucun texte ni principe. Me X observe à bon droit que le barreau de Nantes connaît déjà des partages de locaux (par exemple avocat'/ thérapeute) qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve. En limitant ce partage aux seules professions juridiques et judiciaires au sens de l’article 31 précité, le conseil de l’ordre a posé une limite injustifiée et que la loi ne prévoit pas, commettant ainsi un excès de pouvoir qui justifie l’annulation de la condition fixée au paragraphe 2.1 de l’article 3.6.1.1, sans que cette annulation soit de nature à remettre en cause les autres dispositions de cet article.
La troisième hypothèse (domiciliation au sein de locaux partagés avec d’autres avocats) ne fait l’objet d’aucune critique de même que la faculté, déjà prévue par le RIN, pour le conseil de l’ordre d’autoriser la domiciliation provisoire d’un avocat dans les locaux de l’ordre.
Les articles 3.6.1.2 à 3.6.1.5 relatifs au bureau secondaire, à la domiciliation des avocats
collaborateurs, à l’adresse électronique et à l’exercice permanent de la profession à l’étranger, ne sont pas non plus critiqués.
La section 2 des dispositions consacrées au domicile professionnel de l’avocat concerne le contrôle ordinal du respect des obligations en matière de fixation du domicile professionnel.
Préliminairement, il sera rappelé qu’il entre bien dans les attributions du conseil de l’ordre telles que définies par l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 de veiller à ce que les avocats respectent leurs obligations dont évidemment celles relatives au domicile professionnel.
Le cadre de l’intervention du conseil de l’ordre en la matière peut, en conséquence, être fixé par le règlement intérieur. Cette section telle qu’elle a été adoptée le 17 novembre 2020 comporte trois articles que les requérants critiquent.
En premier lieu, ils contestent le caractère préalable du contrôle avant toute installation faisant valoir que la règle est la liberté et que le contrôle n’intervient qu’a posteriori.
L’article 3.6.2.1 al 1er énonce en effet que le conseil de l’ordre exerce un contrôle préalable sur la conformité du domicile professionnel lors de toute demande d’inscription, de transfert, de changement de cabinet y compris de simple déménagement, l’avocat concerné devant informer sans délai le bâtonnier qui désigne le membre du conseil de l’ordre chargé d’établir un rapport au vu duquel le conseil homologue ou non les locaux envisagés.
Le contrôle ainsi organisé est ainsi à l’évidence bien un contrôle préalable à l’installation de l’avocat dans son cabinet (ce qui, au demeurant, prive quasiment d’intérêt la demande d’avis préalable prévue par l’article 3.6.2.2).
Or, s’il résulte de l’article 17 de la loi précitée que le conseil de l’ordre veille au respect par l’avocat de ses obligations, aucune disposition ne lui permet de soumettre à son homologation préalable l’installation d’un avocat dans le bureau qu’il a choisi sous sa seule responsabilité avec les conséquences qui en découlent en cas de non conformité.
En édictant dans le règlement intérieur cette restriction, le conseil a, à l’évidence, outrepassé ses pouvoirs. Il convient donc d’annuler le premier alinéa de l’article 3.6.2.1 mais uniquement en ce qu’il précise que le contrôle exercé par le conseil de l’ordre est préalable, celui-ci pouvant être, suivant la situation, préalable ou n’intervenir que postérieurement à l’installation de l’avocat dans les locaux qu’il a choisis.
La suppression de l’emploi de ce terme rend, au demeurant, tout son sens et son intérêt à la demande d’avis préalable prévu par l’article 3.6.2.2. dont ni le principe ni l’utilité ne sont contestés par les requérants.
L’alinéa 3 de l’article 3.6.2.1 attribue deux effets à la décision de refus d’homologation, d’une part, le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes administratives de l’avocat et, d’autre part, l’interdiction d’exercer dans les locaux concernés. Les requérants contestent ces effets comme constitutifs de véritables sanctions, ce qu’aucun texte ne prévoit.
La critique développée est fondée. En effet, si le conseil de l’ordre a pour mission de veiller au respect par les avocats de leurs devoirs et obligations (en l’occurrence en matière de domicile professionnel), aucun texte ne lui donne le pouvoir d’en tirer les conséquences et de sanctionner d’une manière ou d’une autre ' ce que constitue incontestablement une interdiction d’exercice, étant rappelé que l’existence d’un domicile professionnel est une condition de l’exercice de la profession ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 165 du décret précité (l’avocat est tenu de fixer son domicile professionnel…) ' les manquements qu’il a pu relever. Son pouvoir, à cet égard, est limité et
seul le bâtonnier (sous réserve des pouvoirs du procureur général) peut prendre l’initiative de mettre l’avocat en demeure de satisfaire à ses obligations déontologiques et d’engager, le cas échéant, des poursuites disciplinaires.
L’alinéa 3 de l’article 3.6.2.1 en ce qu’il dispose que la décision de non homologation des locaux professionnels emporte des effets (seconde phrase de cet alinéa) ne peut qu’être annulé.
Me X conteste l’alinéa 4 de l’article 3.6.2.1 en ce qu’il ne prévoit pas que le rapport du membre du conseil de l’ordre désigné soit écrit, immédiatement communiqué à l’avocat concerné et qu’un débat contradictoire ne soit pas prévu. Cependant le texte adopté permet, en dépit d’une rédaction quelque peu imprécise («'lorsque le conseil de l’ordre envisagera… (l’avocat) pourra demander…'» ce qui laisse supposer que l’avocat soit informé des intentions du conseil de l’ordre) à l’avocat concerné d’obtenir les conclusions du rapporteur et d’être entendu en ses explications. Ce faisant ces dispositions permettent a minima le respect du contradictoire et n’encourent pas la critique.
L’article consacré au retrait de l’homologation (3.6.2.3 et non 3.6.2.1 comme numéroté par erreur dans le texte adopté le 17 novembre 2017) stipule en son alinéa 3 que «'le retrait d’homologation emporte les mêmes conséquences que le défaut d’homologation vise au 3.6.2.1 in fine'». Il sera tout d’abord observé qu’il entre bien dans les pouvoirs du conseil de l’ordre de retirer l’homologation de locaux non conformes et que la procédure prévue, en cette hypothèse, respecte le principe du contradictoire. En revanche, les conséquences que la décision ainsi rendue produit encourent la même critique que le refus d’homologation, de sorte que l’aliéna 3 de l’article précité ne peut qu’être annulé.
Les recours de Me X et de Me Y seront donc déclarés recevables et partiellement bien fondés dans la limite des contestations admises, les dispositions litigieuses étant annulées dans les termes précisés au dispositif de la présente décision, ces annulations ne remettant pas en cause le surplus de la délibération adoptée.
Sur la demande indemnitaire présentée par Me X :
Le préjudice allégué par Me X résulte du fait que le conseil de l’ordre aurait refusé de prendre en compte sa nouvelle adresse et ne l’aurait toujours pas mentionnée dans l’annuaire de l’ordre malgré la décision rendue par la cour le 28 mai 2021.
Il convient de rappeler que la décision relative à ses nouveaux locaux, que Me X avait critiquée devant la cour, n’a pas été prise sur le fondement des dispositions contestées dans le cadre du présent recours mais sur le fondement du règlement intérieur tel qu’il résultait d’une précédente la délibération du conseil de l’ordre (3 septembre 2019).
Il s’ensuit qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les fautes résultant des griefs développés dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la nouvelle rédaction des dispositions relatives au domicile professionnel de l’avocat et le préjudice allégué.
Dès lors, la demande indemnitaire présentée ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes, partie succombante, supportera la charge des dépens.
Une somme de 1'500 euros sera allouée à Me X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant l’ensemble des frais qu’il a pu exposer y
compris les frais de constat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement.
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/01807 et 21/2003.
Met hors de cause le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Nantes en tant que partie intimée par Me X.
Déclare irrecevable la mise en cause en tant que partie intimée de «'l’ordre des avocats'».
Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité et subsidiairement de la nullité de la délibération du 17 novembre 2020 en ce quelle reprendrait les termes de la délibération du 7 juillet 2020 retirée par la délibération sur recours du 29 septembre 2020.
Déclare recevables et partiellement bien fondés les recours de Me X et de Me Y contre les délibérations rendues par le conseil de l’ordre des avocats de Nantes les 16 février 2021 (deux délibérations) et du 17 novembre 2020.
Annule la délibération du 17 novembre 2020 modifiant les dispositions du règlement intérieur du barreau de Nantes mais uniquement en ce que :
— elle a limité au paragraphe 2.1 de l’article 3.6.1.1, la faculté pour l’avocat de partager ses locaux qu’avec des professionnels exerçant l’une des professions visées à l’article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990,
— elle énonce à l’article 3.6.2.1 al 1er que le conseil de l’ordre exerce un contrôle préalable,
— elle dispose à l’article 3.6.2.1 al 3 que la décision de refus d’homologation emporte (i) sursis à statuer sur l’ensemble des demandes administratives annexes présentées par l’avocat, jusqu’à ce que l’avocat justifie être en capacité de fixer son domicile professionnel dans des locaux conformes et (ii) interdiction pour l’avocat d’exercer la profession au sein des locaux dont l’homologation est rejetée,
— elle prévoit à l’article 3.6.2.3 Retrait d’homologation (numéroté par erreur 3.6.2.1) que le retrait d’homologation emporte les mêmes conséquences que le défaut d’homologation vise au 3.6.2.1 in fine.
Rejette le surplus des demandes.
Déboute Me X de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Nantes aux dépens.
Le condamne à verser à Me D X une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Renvois :
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