Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 oct. 2024, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BML74
Ordonnance n° 2024/MEE/161
Madame [O] [G]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [F] [J]
représenté et assisté par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [T] épouse [J]
représentée et assistée par Me Isabelle SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Octobre 2024, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Mme [O] [G] a par déclaration du 8 janvier 2024, interjeté appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, qui a notamment :
— condamné Mme [O] [G] à entretenir et à tailler, à ses frais exclusifs, la haie présente sur son fonds, en limite de sa propriété et de celle de M. et Mme [J], composée actuellement de bambous, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction dûment constatée par procès-verbal de commissaire de justice, qui commencera à courir à compter de la signification de la présente décision,
— condamné Mme [O] [G] à payer à M. [F] [J] et Mme [Y] [T] épouse [J] la somme de 1 169 euros en remboursement des frais engagés par leurs soins pour l’entretien de la haie,
— condamné Mme [O] [G] à payer à M. [F] [J] et Mme [Y] [T] épouse [J] la somme de 2 507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens mis à leur charge dans le cadre de l’instance de référé,
— débouté Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [O] [G] à payer à M. [F] [J] et Mme [Y] [T] épouse [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] [G] aux dépens de la présente instance,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 29 avril 2024, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile,
En l’état de l’inexécution avérée de la décision du 19 octobre 2023,
— procéder à la radiation du rôle de l’affaire RG 24/00217,
— condamner Mme [G] à verser aux époux [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Ils font valoir :
— que Mme [G], à ce jour, a versé la somme de 100 euros en tout et pour tout,
— qu’il serait trop simple et inéquitable de pouvoir persister dans une action non fondée sans même assumer les conséquences financières qui en découlent, alors que de leur côté, ils ont immédiatement exécuté l’ordonnance de référé qui s’est avérée postérieurement infondée, et ont assumé le coût du suivi de l’expertise,
— que Mme [G] doit se conformer à la décision de justice et ne peut se prétendre à volonté impécunieuse alors même qu’elle est à l’origine d’une procédure particulièrement couteuse et lourde.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 juin 2024, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande des époux [J].
Elle réplique :
— que ses revenus limités ne lui permettent pas de s’acquitter des condamnations autrement qu’en plusieurs échéances,
— qu’il serait manifestement excessif de lui interdire de soutenir son appel alors qu’elle développe des moyens nouveaux qui n’ont pas été soumis à l’épreuve de la première instance.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
En l’espèce, Mme [G] a été condamnée à payer les dépens ainsi que les sommes suivantes :
— 1 169 euros en remboursement des frais engagés pour l’entretien de la haie,
— 2 507,51 euros en remboursement des provisions, frais et dépens de l’instance de référé,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] justifie que ses revenus déclarés en 2023 sont constitués par ses pensions de retraite pour un montant total de 5 051 euros pour l’année, tandis qu’ils ont été de 1 094 euros pour l’année précédente.
Ces pièces démontrent qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement assorti de l’exécution provisoire.
Imposer ce paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée avec exécution provisoire, comme préalable à l’appel, aurait ainsi pour effet de la priver du droit de faire appel de la décision de première instance.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l’affaire.
En l’état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, les dépens seront réservés, ce qui doit conduire au rejet de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Réservons les dépens ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 18 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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