Confirmation 24 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 24 nov. 2021, n° 20/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 12 décembre 2019, N° 18/01138 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DELICATESSE c/ S.A. AXA FRANCE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 24 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/00116
N° Portalis DBVE-V-B7E-B6B4
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/01138
S.C.I. DELICATESSE
C/
Y
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
S.C.I. DELICATESSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO substituée par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. B Y
né le […]
[…]
[…]
Représenté par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
SA AXA FRANCE
agissant poursuite et diligences de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 septembre
2021, devant E LUCIANI, Conseillère, et C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
E LUCIANI, Conseillère
C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par Cécile BORCKHOLZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Délicatesse Porto Vecchio, propriétaire d’un immeuble à […]) a donné à bail commercial le local commercial situé au rez de chaussée à la SARL Délicatesse Lecci Alimentation. Celle-ci a sous-loué les locaux à B Y par acte sous seing privé du 10 mai 1995, conclu pour la période du 1er mai au 30 octobre 1995.
Au premier étage de l’immeuble, la SCI Délicatesse a concédé un bail d’habitation à Monsieur X.
Monsieur Y a subi une inondation dans son local le 10 décembre 2013.
Un rapport d’expertise dressé par le cabinet Polyexpert a situé l’origine du sinistre dans une rupture de flexible dans l’appartement occupé par Monsieur X.
Par acte du 22 novembre 2016, Axa, soutenant avoir indemnisé son assuré Monsieur Y, et Monsieur Y, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio la SCI Délicatesse et Monsieur Z (gérant de la SCI Délicatesse) en paiement au bénéfice d’Axa, au titre de son recours subrogatoire, de la somme de
15 469,21 euros, et au bénéfice de Monsieur Y, de celle de 2 422,34 euros, au titre de la réparation intégrale de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a':
— condamné la SCI Delicatesse à verser à la SA Axa France la somme de 13'556,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamné la SCI Delicatesse à verser à Monsieur Y la somme de 1250,08 euro avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamné la SCI Delicatesse à verser à la SA Axa France et à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la SCI Delicatesse aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire';
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 6 février 2020, la SCI Delicatesse a relevé appel de ce jugement à l’encontre de B Y et de la SA Axa France en ce qu’il a':
«jugé que la SCI Delicatesse ne justifie absolument pas du paiement de la somme de 17'800 €, et en ce qu’il l’a':
— condamnée à verser à la SA Axa France la somme de 13'556,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 1250,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation';
— condamnée à verser à la SA Axa France et à Monsieur Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamnée aux dépens';»
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 février 2021, la SCI Delicatesse demande à la cour de':
«Réformer le jugement';
Statuant à nouveau :
Juger la procédure engagée recevable ;
Recevoir l’appel de la SCI DELICATESSE comme étant recevable ;
Relever que la SCI DELICATESSE ne se contredit pas au détriment d’autrui ;
Dire et juger que la SCI DELICATESSE a procédé à un paiement par compensation à
Monsieur B Y ;
Relever que la SCI DELICATESSE a procédé à un paiement par compensation à Monsieur B Y ;
Condamner solidairement Monsieur B Y et la SA AXA France au
remboursement des sommes versées par la SCI DELICATESSE au titre du jugement rendu en première instance, soit la somme de 16 306,95 euros ;
Condamner Monsieur B Y au paiement de la somme de 2993,05 euros correspondant au trop perçu par ce dernier ;
Débouter Monsieur B Y et la SA AXA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement Monsieur B Y et la SA AXA France au
paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SCI DELICATESSE injustement assignée en justice et contrainte de s’acquitter à deux reprises du paiement de l’indemnisation de Monsieur Y et de contracter un prêt bancaire ;
Condamner solidairement Monsieur B Y et la SA AXA France au
paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.»
Dans leurs dernières conclusions transmises le 17 février 2021, Axa France et Monsieur Y demandent à la cour de':
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Ordonner et juger que la SCI Delicatesse ne conteste pas sa responsabilité dans l’origine des dommages de Monsieur Y.
Ordonner et juger que la SCI Delicatesse a acquiescé devant le tribunal et dans ses premières
conclusions déposées devant la cour du bien-fondé de l’action subrogation de la société Axa France.
Ordonner et juger irrecevable la contestation de l’action subrogatoire par la SCI Delicatesse.
Ordonner et juger que la société Axa France subrogée dans les droits de son assuré Monsieur Y est fondée à solliciter la condamnation de la SCI Delicatesse à lui verser la somme de 13'556,87 euros.
Ordonner et juger que Monsieur Y est fondé à solliciter la condamnation de la SCI Delicatesse à lui verser la somme de 1250,08 euro en réparation de ses préjudices matériels et immatériels, restés à sa charge.
Condamner la SCI Delicatesse à lui verser la somme de 1250,08 euro.
Ordonner et juger que ces sommes devront porter des intérêts de droit au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Débouter la SCI Delicatesse de toutes ses demandes et notamment extinction de la dette par compensation, de dommages et intérêts et au titre de frais non taxables et des dépens.
Condamner la SCI Delicatesse au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE':
- Sur la recevabilité de la contestation de l’action subrogatoire':
Les intimés opposent à l’appelante l’article 910-4 du code de procédure civile.
L’appelante évoque dans ses dernières écritures la règle de l’estoppel, sur laquelle le conseiller de la mise en état avait invité les parties à s’exprimer.
Mais l’appelante n’ayant pas formulé de nouvelles prétentions stricto sensu, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sur le fondement de l’article 910-4 précité.
Sur le plan de la contradiction au détriment d’autrui (estoppel), outre que les intimés ne concluent pas sur ce point, il est patent que l’appelante n’a, entre ses premières écritures et les dernières, pas modifié sa position en droit ni ses prétentions, mais seulement fait abstraction, dans les dernières conclusions, de la question du paiement opéré par Axa.
Aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
- Sur le fond':
L’appelante ne conteste pas la réalité du paiement opéré par Axa en faveur de Monsieur Y, paiement démontré par les pièces versées aux débats et dont elle avait admis l’existence dans ses premières écritures.
Elle conclut au débouté des demandes des intimés au motif qu’elle a payé à Monsieur Y, à la demande de celui-ci, en indemnisation de son préjudice, la somme de 17800 euros, en défalquant la somme sur ses loyers.
C’est à bon droit que le premier juge a fait application de l’article L121-12 du code des
assurances, puisque le paiement de l’assureur est acquis, peu important dans ce cadre que l’assuré ait pu percevoir par ailleurs une autre indemnisation.
Il en résulte que les condamnations prononcées par le tribunal sur ce fondement sont parfaitement justifiées.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution du jugement.
L’appelante sollicite des dommages et intérêts au motif qu’elle aurait été assignée injustement en justice, alors qu’elle aurait déjà indemnisé Monsieur Y.
Cependant, la mauvaise foi de ce dernier n’est pas démontrée ; en outre, il est notable que la SCI Delicatesse ne sollicite pas le remboursement de la somme qu’elle déclare lui avoir versée, alors qu’elle évoque un paiement indû.
Enfin, la nécessité de se défendre en justice ne peut être indemnisable qu’en cas d’abus d’ester en justice, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce.
Ajoutant au jugement la cour condamnera la SCI Delicatesse, qui succombe, à payer la somme de 3 000 euros aux intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant':
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SCI Delicatesse';
Condamne la SCI Delicatesse à payer à la SA Axa France et B Y, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SCI Delicatesse aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Retard ·
- Demande ·
- Intempérie ·
- Provision
- Corse ·
- Presse ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Graine ·
- Déséquilibre significatif ·
- Relation commerciale établie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Condition ·
- Fournisseur
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Forfait annuel ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Maladie ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Contrats ·
- Logiciel ·
- Test ·
- Recette provisoire ·
- Obligation de résultat ·
- Prestataire ·
- Résiliation ·
- Spécification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Scintigraphie
- Loyer ·
- Logement ·
- Réhabilitation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Trouble de jouissance ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Aide ·
- Montant
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Ascenseur ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Honoraires ·
- Installation de chauffage ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Comptable ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce ·
- Condamnation ·
- Expertise judiciaire ·
- Montant
- Avertissement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Licenciement ·
- Diplôme ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Candidat ·
- Cadre
- Constitutionnalité ·
- Appel-nullité ·
- Question ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Motif légitime ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.