Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 3, 9 septembre 2019, n° 17/16687
TGI Paris 16 mai 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 9 septembre 2019
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CASS
Rejet 14 octobre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice indemnisable

    La cour a estimé que les séquelles de M. [W] justifient une perte de gains professionnels futurs, en tenant compte de sa situation précaire sur le marché de l'emploi.

  • Rejeté
    Montant excessif des pertes de gains professionnels futurs

    La cour a retenu que le calcul doit se baser sur le revenu médian, considérant les efforts de M. [W] pour se former et son potentiel d'insertion professionnelle.

  • Accepté
    Préjudice d'affection des proches

    La cour a confirmé que les proches de M. [W] ont droit à une indemnisation pour leur préjudice d'affection, en raison de l'impact de l'accident sur leur vie.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que M. [W] a droit à une indemnisation pour ses frais de justice, compte tenu de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de première instance en augmentant l'indemnisation de M. [K] [W], victime d'un accident corporel de la circulation à l'âge de 10 ans, pour sa perte de gains professionnels futurs, tout en confirmant les autres postes de préjudice. La question juridique centrale concernait l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs de M. [W], la GMF contestant l'existence d'un préjudice indemnisable et le montant alloué par le tribunal de grande instance de Paris, qui avait fixé la perte mensuelle à 1 000 € et accordé 520 632 € après capitalisation viagère. La Cour a reconnu que les séquelles oculaires et neuropsychologiques de M. [W] justifiaient un déficit fonctionnel permanent de 33 % et l'empêchaient d'exercer un emploi qualifié et à temps plein, entraînant une perte de gains professionnels futurs non contestable. En se basant sur le revenu médian français et en tenant compte de la capacité de gains mensuelle de M. [W], la Cour a calculé sa perte de gains professionnels futurs à 904 999,43 €, en infirmation du jugement. La Cour a également confirmé la capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues et condamné la GMF aux dépens d'appel et à verser 5 000 € à M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 3, 9 sept. 2019, n° 17/16687
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/16687
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2017, N° 14/08234
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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