Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 févr. 2024, n° 23/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 21 mars 2023, N° 202300132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N°2024/40
Rôle N° RG 23/04538 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA4Z
S.A.S. CARILIA
C/
Maître [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023 00132.
APPELANTE
S.A.S. CARILIA
dont le siège social est sis, [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée et assistée de Me Baptiste CHAREYRE de la SARL SARL ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Maître Eric VERRECHIA,
ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société SAS CARILIA, demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représenté et assisté Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de la société CARILIA.
Par jugement du 19 septembre 2021, la même juridiction en a arrêté le plan de redressement et désigné M. [L] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Les modalités du plan étaient les suivantes :
— paiement des créances inférieures à 500 euros dès l’homologation du plan,
— remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans par échéances mensuelles progressives.
Le montant des échéances mensuelles était :
— de 1 340,57 euros la première année,
— de 2 681,14 euros les seconde et troisième années,
— de 4 021,71 euros les quatrième et cinquième années,
— de 5 362,28 euros les sixième et septième années,
— du solde la huitième année.
Par jugement du 21 mars 2023 rendu à la requête de M. [F], le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement,
— prononcé la liquidation judiciaire de la société CARILIA,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements à la date du jugement,
— désigné M. [F] en qualité de liquidateur judiciaire,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— il résulte des informations recueillies, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites que la société CARILIA ne tient pas ses engagements tels que prévus par le plan,
— qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est en état de cessation des paiements,
— le plan doit être résolu et la liquidation judiciaire, ouverte.
La société CARILIA a fait appel de cette décision le 27 mars 2023.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 5 juin 2023, elle demande à la cour de dire un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— rejeter la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
— ordonner la continuité du plan,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 14 juin 2023, M. [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CARILIA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, déposées au RPVA le 13 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d’appel.
Le 16 mai 2023, en application de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 13 décembre 2023.
La procédure a été clôturée le 16 novembre 2023 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il est sans objet de statuer sur la demande de la société CARILIA tendant à la recevoir en son appel.
2) L’article L. 631-20 du code de commerce pose pour principe que le tribunal qui a arrêté le plan de redressement décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan et que son redressement est manifestement impossible.
Il s’évince de l’article L. 631-1 du code de commerce que l’état de cessation des paiements se définit par l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être démontré par celui qui demande l’ouverture de la procédure collective, se distingue du refus de paiement d’une créance et ne se déduit pas de la seule existence d’une dette, ou d’un résultat déficitaire ou d’une perte d’exploitation.
L’actif disponible s’entend des éléments immédiatement disponibles et/ou réalisables à très court terme.
3) La société CARILIA prétend qu’elle peut honorer les échéances de son plan, qu’il est prématuré de lui reprocher un défaut de paiement et que son redressement est possible et fait valoir que :
— elle génère un chiffre d’affaire,
— elle est suivie par un expert-comptable et sa comptabilité est régulière,
— elle n’a pas créé de dette nouvelle, réglant toutes les factures,
— sur l’année du plan de redressement en cours elle a provisionné environ 10 000 euros sur les 26 000 euros exigibles le 14 septembre 2023,
— son activité commerciale se dynamise et elle génère des bénéfices suffisants pour lui permettre d’honorer son plan de redressement.
Me [F] ès qualités estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause, en ce que :
— les échéances mensuelles du plan n’ont pas toutes été payées,
— au 30 janvier 2023, la débitrice n’avait payé que 5 407,58 euros sur les 13 405,70 euros dus,
— devant la cour, la société CARILIA procède par affirmations et ne produit aucun élément permettant de penser qu’elle est en mesure de régulariser les échéances non réglées,
— l’URSSAF a déclaré, pour la période de novembre 2022 à mars 2023, deux créances de 3 256 euros et 208 euros.
4) L’activité de la société CARILIA concerne la fourniture directe ou indirecte de services aux personnes en recourant ou non à la sous-traitance d’entreprises et d’associations. Elle exerce plus particulièrement dans les secteurs des aides à domicile et du nettoyage.
Le passif exigible de son plan de redressement était de 321 497, 08 euros (sa pièce n°1).
Alors que les échéances annuelles de son plan de redressement étaient payables mensuellement, il est constant qu’elle ne s’est pas régulièrement exécutée puisque, comme elle l’admet en page 3 de ses écritures, elle n’a réglé que 10 000 euros sur les 26 000 euros exigibles du premier dividende.
Au jour de l’audience, la date d’échéance de ce dividende (14 septembre 2023) était expirée depuis plusieurs mois. Cependant, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement supplémentaire.
Dans la mesure où elle ne se prévaut d’aucun actif disponible particulier, à l’exception d’une trésorerie très faible, voire nulle (sa pièce 7), la cour est fondée à considérer qu’il est établi qu’elle se trouve effectivement en état de cessation des paiements, ne pouvant assurer le paiement du passif exigible avec son actif disponible.
Cette solution s’impose d’autant que, contrairement à ce qu’elle affirme, elle a créé de nouvelles dettes puisque M. [F] a reçu une déclaration de créance pour plus de 3 400 euros de la part de l’URSSAF concernant la période de novembre 2022 à mars 2023 (pièce n°5 de l’intimé).
Par ailleurs ;
— l’analyse de sa trésorerie, telle qu’elle ressort de sa pièce n°7, démontre qu’elle est totalement privée de fonds de roulement,
— la seule activité dont elle justifie consiste en un contrat de prestation de services de 12 à 15 heures par mois pour une rémunération mensuelle de 1 188 à 1 485 euros TTC (sa pièce n°5) qui ne couvre pas le montant mensuel exigible de son plan de redressement,
— le fait qu’elle se soit assurée les services d’un expert-comptable (sa pièce n°2) et que sa comptabilité puisse être régulière, ce qui est la moindre des choses, n’est pas de nature à démontrer qu’elle est en capacité de faire face à ses charges courantes et aux échéances de son plan de redressement.
Dans ces conditions, la cour estime qu’il est établi qu’elle se trouve dans l’incapacité de se redresser et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel.
5) Le jugement frappé d’appel sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société CARILIA qui succombe, conservera la charge des dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, le jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Y ajoutant :
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société CARILIA.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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