Rejet 4 mai 2022
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2022, n° 1922865/3-1; 2019727/3-1 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1922865/3-1; 2019727/3-1 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF PARIS
N° 1922865/3-1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2019727/3-1
___________
VILLE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme N.
Rapporteure Le tribunal administratif Paris ___________
(3ème section – 1ère chambre)
Mme B.
Rapporteure publique ___________
Audience du 19 avril 2022 Décision du 4 mai 2022 ___________ 49-03-055 60-01-05-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1922865 les 16 octobre, 4 novembre et 9 décembre 2019, le 23 novembre 2020, le 15 avril 2021 et le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 4 787 650 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis au cours de la période du 28 novembre 2018 au 31 mars 2019 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les dégradations qu’elle a subies à l’occasion des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » au cours de la période du 28 novembre 2018 au 31 mars 2019 ;
N° 1922865 ; N° 2019727 2
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales à raison des réquisitions adressées par le préfet de police au cours de cette même période ;
- elle a droit au versement d’une indemnité de 3 644 315 euros en réparation des préjudices causés par les manifestations au cours de la période de novembre 2018 au 30 mars 2019 ;
- elle a droit au versement d’une indemnité de 1 143 335 euros en contrepartie des sommes qu’elle a exposées pour mettre en œuvre les mesures prescrites par les arrêtés de réquisition.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février et le 17 mars 2021, le préfet de police, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée. Il demande en outre de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 janvier 2022 à 12 heures.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2019727 le 23 novembre 2020, le 29 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 1 200 160 euros au titre des préjudices qu’elle a subis jusqu’au 31 mars 2019 et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, avec capitalisation des intérêts à compter de la date d’anniversaire de cet événement puis à chaque échéance annuelle postérieure ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de fixer le montant de l’indemnisation due ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée au titre de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure pour les dégradations qu’elle a subies à l’occasion des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » entre les mois de novembre 2018 et le 30 mars 2019 ;
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales à raison des réquisitions adressées par le préfet de police au cours de cette période ;
N° 1922865 ; N° 2019727 3
- elle a droit au versement d’une indemnité de 1 174 515 euros en réparation des préjudices causés par les manifestations au cours de la période de novembre 2018 au 30 mars 2019 ;
- elle a droit au versement d’une indemnité de 25 645 euros en contrepartie des sommes exposées en exécution des arrêtés de réquisition.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de police, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, demande au tribunal de joindre les requêtes n°s 1922865 et 2019727 et conclut, à titre principal, au rejet de la requête. A titre subsidiaire, il demande d’ordonner une expertise. Enfin, il demande de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Ville de Paris ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme N.,
- les conclusions de Mme B., rapporteure publique,
- et les observations de Me F., représentant la Ville de Paris, et de Me L., représentant le préfet de police.
Une note en délibéré présentée pour la Ville de Paris a été enregistrée dans les deux requêtes le 20 avril 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 avril 2019, la Ville de Paris a sollicité auprès de la préfecture de police de Paris le versement d’une indemnité totale de 3,59 millions d’euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lors des manifestations organisées dans le cadre du mouvement contestataire dit des « gilets jaunes » au cours de la période du 28 novembre 2018 au 31 mars 2019 et en contrepartie des dépenses qu’elle a engagées pour mettre en œuvre les mesures prescrites par les arrêtés de réquisition préfectoraux dont elle a été destinataire au cours de cette période. Le 23 juillet 2020, elle a actualisé sa demande en sollicitant le versement d’une indemnité complémentaire de 1,2 million d’euros. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, la Ville de Paris doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 4 787 650 euros pour les préjudices qu’elle estime avoir subis entre le 28 novembre 2018 et le 31 mars 2019.
N° 1922865 ; N° 2019727 4
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Dans le cadre de la présente instance, la Ville de Paris sollicite la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme d’argent en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au cours des manifestations organisées dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes » au cours de la période de novembre 2018 au 30 mars 2019. Ainsi, compte tenu de l’objet du recours, la requête présentée par la Ville de Paris présente le caractère d’un recours de plein contentieux. Ce faisant, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires préalables ou la décision du 25 octobre 2019, qui n’ont eu pour effet que de lier le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige.
Sur l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
S’agissant de la responsabilité sans faute de l’Etat :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ».
5. Il résulte de l’instruction qu’à compter du mois de novembre 2018, des manifestations ont été organisées chaque samedi à Paris dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ». Ces manifestations hebdomadaires visaient à l’origine à contester la décision du Gouvernement, annoncée en octobre 2018, d’augmenter la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Par la suite, d’autres revendications sociales ont été intégrées à ce mouvement contestataire, comme en témoigne les « cahiers de doléances » remis par des porte-paroles du mouvement au Gouvernement au cours du mois de décembre 2018. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux d’ambiance de la préfecture de police, que de nombreux débordements violents ont eu lieu en marge de ces manifestations tout au long de la période du mois de novembre 2018 à mars 2019. Si la présence de « black blocks » est parfois mentionnée dans les procès-verbaux, les constatations font également état de dégradations commises par des manifestants. Ainsi, et bien que certaines aient été préméditées, les dégradations ont bien été commises à l’occasion de manifestations sur la voie publique qui se sont déroulées entre les 28 novembre 2018 et le 31 mars 2019. De telles dégradations résultent donc d’un attroupement au sens des dispositions précitées et non d’un groupe organisé et constitué à seule fin de commettre des délits. Par ailleurs, la dégradation de bien d’autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. Dans ces conditions, la Ville de Paris est fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et peut solliciter l’indemnisation des dommages de toute nature, sous réserve qu’ils soient la conséquence directe et certaines des crimes et délits visés par ces dispositions.
N° 1922865 ; N° 2019727 5
S’agissant des préjudices :
En ce qui concerne les dépenses liées aux opérations de nettoyage et à la remise en état de l’espace public :
6. En premier lieu, la Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité de 1 137 297 euros correspondant aux dépenses de personnel au sein de la direction de la propreté et de l’environnement qu’elle aurait dû engager pour le nettoyage et la collecte des déchets. Toutefois, pour établir la réalité de ce préjudice, la Ville de Paris se borne à affirmer qu’elle aurait dû mobiliser 1 296 agents de propreté et verse aux débats des articles de presse. Ainsi que le relève le préfet en défense, elle n’établit pas qu’elle aurait fait face à un surcoût de dépenses de son personnel ni que de telles dépenses seraient en lien direct avec des dégradations commises au cours des manifestations. Dans ces circonstances, la Ville de Paris n’établit pas la réalité de ce préjudice qui, dès lors, ne peut ouvrir droit à indemnisation. De même, en se bornant à soutenir que le paiement d’heures supplémentaires au sein de la direction de la voirie et des déplacements représenterait une dépense de 6 041 euros sans apporter le moindre élément probant à l’appui de ses allégations, la Ville de Paris n’établit pas la réalité de ce préjudice ni son lien de causalité avec des dégradations commises lors des manifestations de novembre 2018 à mars 2019.
7. En deuxième lieu, la Ville de Paris demande le versement d’une somme de 31 976 euros correspondant aux dépenses engagées pour le traitement des déchets. Toutefois, la Ville de Paris n’apporte aucun élément probant permettant d’établir que ces dépenses seraient en lien direct avec des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre le mois de novembre 2018 et le 31 mars 2019. En outre, la réalité du préjudice allégué n’est pas établie.
8. En troisième lieu, la Ville de Paris sollicite le versement d’une somme de 8 719,20 euros correspondant aux frais engagés pour procéder au nettoyage de la Bastille après la manifestation du 8 décembre 2018. Elle produit le bon de commande émis le 9 décembre 2018 et la facture établie par l’entreprise Colombo qui est intervenue. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies versées aux débats, que le mobilier urbain a été fortement dégradé au cours de la manifestation du 8 décembre 2018 et que des débris et autres déchets jonchaient le sol. Dans ces circonstances, ces dépenses de nettoyage sont en lien direct avec des dégradations commises lors des manifestations et il y a lieu de mettre le remboursement de cette somme à la charge de l’Etat.
9. En quatrième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement d’une somme de 4 089,60 euros correspondant à des travaux de « mise en sécurité après la manifestation place de la Bastille/St Antoine/Rivoli/Grande Armée » réalisés le 2 décembre 2018. Toutefois, ainsi que le relève le préfet de police en défense, en l’absence de précision sur la nature des travaux réalisés et sur les dégradations commises, il n’est pas établi que cette dépense serait directement liée à des dégradations commises lors de la manifestation du 1er décembre 2018.
10. En sixième lieu, la Ville de Paris demande le remboursement des sommes de 5 300,40 euros et de 5 208,96 euros correspondant aux dépenses engagées pour retirer des véhicules brûlés. Elle produit les bons de commande correspondants. Toutefois, ainsi que le relève le préfet de police, le bon de commande signé le 13 février 2019 pour un montant de 5 300,40 euros mentionne les « véhicules brûlés du 2 décembre 2018 » alors que la manifestation s’est déroulée le samedi 1er décembre. Dans ces circonstances, les dégradations ayant été commises le lendemain, le lien de causalité avec la manifestation n’est pas établi. En revanche, il
N° 1922865 ; N° 2019727 6
y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de la somme de 5 208,96 euros correspondant au retrait des véhicules brûlés lors de la manifestation du 8 décembre 2018.
11. En septième lieu, si la Ville de Paris sollicite le remboursement d’une somme de
12 026,80 euros pour des travaux réalisés au niveau de la place Cambronne, le bon de commande qu’elle verse aux débats comporte la mention « réquisition manif du 10/02 ». Ainsi, cette dépense n’apparaît pas en lien direct avec des délits commis lors d’une manifestation. Il n’y a donc pas lieu de mettre le remboursement de cette somme à la charge de l’Etat.
12. En huitième lieu, la Ville de Paris produit deux bons de commande émis le 19 mars 2019 à l’attention de l’entreprise Fayolle pour des montants respectifs de 1 253,45 euros et 6 545,64 euros. Toutefois, les mentions figurant sur ces bons de commande, qui font état de travaux au niveau de la rue du Bac et d’une intervention d’une entreprise d’astreinte sans précision sur le lieu d’intervention et la nature des travaux entrepris, ne permettent pas, ainsi que le relève le préfet en défense, d’établir un lien de causalité direct entre ces dépenses et les dégradations commises lors d’une manifestation. Par suite, ces postes de préjudice peuvent être écartés.
13. En neuvième lieu, la Ville de Paris verse aux débats une facture de 14 220 euros et le devis correspondant pour le remplacement de matériel détérioré au niveau de la place de la Bastille lors des manifestations du mois de décembre 2018. Elle produit également un devis et une facture de 12 348 euros de la société Colas pour le remplacement du matériel détérioré au niveau de la place de la Bastille lors de la manifestation du 26 janvier 2019. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 26 568 euros.
En ce qui concerne le remplacement du matériel dégradé et la réfection de la voirie :
14. En premier lieu, la Ville de Paris évalue à 74 058 euros le préjudice correspondant à des horodateurs vandalisés. Elle produit, à l’appui de sa demande, un bon de commande émis le 5 février 2019 pour un montant de 51 144,60 euros correspondant à la fourniture de pièces détachées pour des horodateurs ainsi qu’un deuxième bon de commande, émis le même jour, pour un montant de 8 018,14 euros correspondant à des travaux de mise en peinture des boitiers des horodateurs. Contrairement à ce que laisse entendre le préfet, l’adresse située au […] dans le 12e arrondissement mentionnée sur le premier bon de commande correspond, non pas au lieu où les dommages ont été commis, mais à l’emplacement du bâtiment de la mairie où le matériel a été livré. Pour autant, la Ville de Paris, qui n’apporte pas de précision sur la date et la localisation des dommages, ne verse au débat aucune plainte, constat d’huissier, ou photographie permettant de corroborer le fait que des horodateurs auraient été vandalisés au cours de l’une des manifestations qui a eu lieu pendant la période considérée. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre ces dépenses et des délits commis lors des manifestations n’apparaît pas direct et certain et il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de cette somme.
15. En deuxième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement de plusieurs dépenses qu’elle a engagées au niveau de la rue de Lyon dans le 12ème arrondissement. Tout d’abord, elle sollicite l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour le remplacement du matériel endommagé lors du week-end du 1er décembre 2018. Pour justifier de cette dépense, elle produit un bon de commande émis le 20 décembre 2018 ainsi que la facture correspondante établie par la société Signature IDF pour un montant de 5 315,98 euros. Il résulte de l’instruction, notamment du tableau produit par la préfecture de police qui retrace les itinéraires et lieux de rassemblement des différentes manifestations, que, lors de la manifestation du 1er décembre 2018, la place de la
N° 1922865 ; N° 2019727 7
Bastille, sur laquelle débouche la rue de Lyon, était l’un des lieux de rassemblement des manifestants. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre le remplacement des barrières de chantier endommagées et les délits commis lors de ces deux manifestations apparaît direct et certain. Il y a donc lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 315,98 euros. Ensuite, il résulte également de l’instruction que lors de la manifestation du 12 janvier 2019, le cortège des manifestants s’est dirigé vers la place de la Bastille. Ainsi, les dépenses à hauteur de 9 515,40 euros que la Ville de Paris a engagées pour remettre en état le chantier situé rue de Lyon, ainsi que cela ressort d’un bon de commande émis le 12 avril 2019, présentent un lien direct avec les dégradations commises lors de cette manifestation et une indemnité correspondant à cette somme peut être mise à la charge de l’Etat. En revanche, si la Ville de Paris sollicite le remboursement d’une somme de 6 904 euros, pour laquelle elle produit un bon de commande émis le 19 décembre 2018 et une facture de la société Cardem, il ressort des mentions figurant sur la facture qu’il s’agit de coût liés à l’immobilisation du chantier le 3 décembre 2018 et au repli du matériel de chantier en prévision de la manifestation. Par suite, de telles dépenses ne sont pas en lien direct avec des dégradations commises lors d’une manifestation, mais présentent au contraire un caractère préventif. Il n’y a donc pas lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
16. En troisième lieu, les dépenses à hauteur de 2 201,02 euros pour la dépose provisoire de la signalisation lumineuse tricolore au niveau du croisement de la rue Saint-Bernard et de la […] présentent un caractère préventif et ne sont pas en lien direct avec un délit commis lors d’une manifestation. Par suite, ce préjudice peut être écarté.
17. En quatrième lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement de plusieurs dépenses qui concernent le secteur des Champs Elysées et de la place de l’Etoile. Il résulte de l’instruction que de nombreuses manifestations se sont déroulées dans ce secteur où des heurts violents ont éclaté entre les manifestants et les forces de l’ordre et où d’importantes dégradations ont été commises au niveau notamment de l’Arc de Triomphe. D’une part, la Ville de Paris sollicite le remboursement d’une somme de 4 955,69 euros pour le remplacement de neuf lanternes vandalisées au niveau de la place de l’Etoile. Elle produit à l’appui de sa demande un bon de commande émis le 22 février 2019 sur lequel il est précisé que cette réparation intervient sur la base d’un devis émis le 15 février 2019, soit peu de temps après la manifestation du 9 février 2019 au cours de laquelle les manifestants étaient présents dans ce secteur, ainsi que cela ressort notamment du procès-verbal d’ambiance qui fait état de dégradations commises et de jets de projectiles. D’autre part, la Ville de Paris produit également deux bons de commande émis le 20 février 2019 pour des montants respectifs de 33 600 euros et 57 600 euros pour la réfection de la chaussée pavée et pour la réfection de la chaussée en enrobé dans des rues à proximité de la place de l’Etoile. Il résulte de l’instruction qu’outre la manifestation du 9 février, celles des 16 et 17 février 2019 se sont également déroulées dans le secteur de la place de l’Etoile. Au cours des manifestations, les pavés ont été utilisés comme projectiles. Dans ces circonstances, ces dégradations apparaissent en lien direct avec des délits commis lors des manifestations des 9, 16 et 17 février 2019 et il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 955,69 euros au titre du remplacement des lanternes endommagées et de 91 200 euros au titre de la remise en état de la chaussée dégradée. De plus, la Ville de Paris produit également un bon de commande de 111 928,34 euros émis le 12 avril 2019 pour la remise en état de la chaussée en pavage mosaïque au niveau de la place Charles-de-Gaulle Etoile et de l’avenue Wagram. Ainsi qu’il a été dit précédent, la plupart des manifestations se sont déroulées dans ce secteur où d’importantes dégradations ont été commises. Ce préjudice apparaît en lien direct et certain avec les délits commis lors des manifestations au cours de la période en cause et peut dès lors être indemnisé. Ensuite, la Ville de Paris produit un bon de commande émis le 9 avril 2019 et la facture correspondante d’un montant de 141 564,86 euros pour la remise en état des dalles
N° 1922865 ; N° 2019727 8
en verre vandalisées autour de l’Arc de Triomphe. Eu égard à la nature du dommage et à sa localisation, cette dépense apparaît en lien direct avec les dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre les mois de novembre 2018 et mars 2019. En revanche, au regard des mentions figurant sur le bon de commande émis le 11 avril 2019, et notamment de la référence à une réquisition, et en l’absence de précision de la part de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que la dépense de 9 304,61 serait en lien direct avec des dégradations commises lors de la manifestation du 16 mars 2019. Par ailleurs, la Ville de Paris sollicite le versement d’une somme de 1 050 000 euros correspondant au « montant estimé » des dépenses « restant à engager pour 18 week-ends » pour 30 musoirs vandalisés situés sur des traversées piétonnes dans le secteur des Champs Elysées. Toutefois, en se bornant à faire état de cette dépense sans apporter la preuve des dégradations mentionnées et la preuve des dépenses réellement supportées, la Ville de Paris n’établit pas la réalité de ce préjudice. De même, si la Ville de Paris sollicite une indemnisation à hauteur de 7 173 euros pour une « intervention le dimanche 25 novembre 2018 dans le 8ème arrondissement », elle ne produit aucun justificatif concernant cette dépense. Ainsi, la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec les manifestations ne sont pas établis.
18. En cinquième lieu, la Ville de Paris sollicite une indemnisation à hauteur de 7 584,12 euros pour des actes de vandalisme dans les 14ème, 15ème et 16ème arrondissement et une somme de 7 310,92 euros pour des « prestations de maintenance » en lien avec des actes de vandalisme dans les 2ème et 8ème arrondissement. Toutefois, en se bornant à produire des bons de commande émis le 28 février 2019 sans indiquer la nature des dégradations, leur localisation et la date à laquelle les actes de vandalisme auraient été perpétrés, la Ville de Paris n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ces dépenses et des délits commis lors des manifestations.
19. En sixième lieu, la Ville de Paris demande le versement d’une indemnité de 4 266,18 euros correspondant à la réfection du trottoir, des bordures et caniveaux brûlés au niveau des 11 et 19 boulevard de Montmartre dans le 2e arrondissement. Toutefois, le bon de commande émis le 5 avril 2019 ne précise pas la date à laquelle ce dommage aurait été réalisé. Ainsi, le lien de causalité direct et certain avec l’une des manifestations ayant eu lieu au cours de la période de novembre 2018 à fin mars 2019 n’est pas établi.
20. En septième lieu, la Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité de 847 euros pour le remplacement de dix barrières cassées au niveau d’un chantier situé sur la place de la Madeleine. Néanmoins, le bon de commande qu’elle produit, émis le 11 avril 2019, mentionne uniquement la « mise en œuvre de la demande de réquisition en vue des manifestations du 16 mars 2019 ». Dans ces circonstances, ce préjudice n’apparaît pas en lien direct et certain avec des délits commis lors d’une manifestation.
21. En huitième lieu, sur les bons de commande émis le 8 avril 2019 pour une intervention au niveau du n° 1 de la rue Mondovi, à l’angle avec la rue de Rivoli, figure la mention « ville entretien : gilets jaunes ». En l’absence de précision sur la date à laquelle cette portion de trottoir aurait été abîmée, le lien de causalité avec les manifestations n’est pas direct et certains. Par suite, ce préjudice doit être écarté.
22. En neuvième lieu, la Ville de Paris sollicite la prise en charge à hauteur de 90 217 euros des dépenses liées à des travaux de réfection de voirie. Elle verse aux débats quatre bons de commande émis le 23 mai 2019 pour des montants de 6 099 euros, 1 533,60 euros, 9 024 euros et 4 800 euros correspondant respectivement à la reprise du marquage au niveau de l’avenue Poincaré, à la reprise du trottoir et de la chaussée au niveau de la place Victor Hugo et
N° 1922865 ; N° 2019727 9
de la place du Trocadéro à la reprise du trottoir au niveau de l’avenue Kléber. Elle produit également un bon de commande mis le 23 avril 2019 pour un montant de 35 880 euros correspondant à la reprise de la chaussée et du trottoir au niveau de l’avenue Poincaré. Toutefois, en l’absence de précisions sur la nature exacte des dommages et sur la date à laquelle ils seraient survenus, la Ville de Paris n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct entre ces dépenses et les manifestations qui se sont déroulées au cours de la période de novembre 2018 à fin mars 2019.
23. En dixième lieu, la Ville de Paris fait état d’un préjudice à hauteur de 88 642 euros correspondant à une « remise en état provisoire suite à la manifestation du 24 novembre 2018 » mais ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ce préjudice peut être écarté.
24. En onzième lieu, la Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité de 44 763 euros au titre de la réfection de voiries dans le 17ème arrondissement. Elle fait valoir que ces travaux sont intervenus en raison de dégradations commises lors de manifestations du mouvement dit des « gilets jaunes ». Toutefois, les bons de commande qu’elle produit, émis le 14 août 2019, soit longtemps après la fin de la période considérée dans le cadre du présent litige, ne précisent pas la date des manifestations concernées. Dans ces circonstances, le lien de causalité avec des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre le mois de novembre 2018 et de mars 2019 n’est pas établi. De même, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux de détection d’amiante sur différents chantiers, pour lesquels la Ville de Paris produit plusieurs bons de commande, auraient un lien direct avec ces manifestations.
25. En douzième lieu, la Ville de Paris fait état d’un préjudice à hauteur de 20 106 euros correspondant à la remise en état du carrefour à l’angle de l’avenue Marceau et de la rue Galilée et au remplacement du contrôleur du carrefour, dégradés lors de la manifestation du 16 mars 2019. A l’appui de sa demande, elle produit un bon de commande émis le 10 mai 2019 pour un montant de 20 105,57 euros sur lequel il est précisé qu’il s’agit du remplacement du contrôleur dégradé lors d’une manifestation. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 105,57 euros en réparation de ce préjudice.
26. En treizième lieu, si la Ville de Paris sollicite une indemnité à hauteur de 76 681 euros au titre du remplacement des matériels de signalisation lumineuse tricolore vandalisés dans diverses voies du 16ème arrondissement, le bon de commande du 28 juin 2019 qu’elle produit fait référence à un devis qui aurait été établi le 4 octobre 2018, soit avant le début du mouvement dit des « gilets jaunes ». Dans ces circonstances, le lien de causalité n’est pas établi.
27. En dernier lieu, la Ville de Paris invoque un préjudice à hauteur de 134 826 euros au titre des travaux de remise en état de l’avenue Kléber suite à son délitement. Toutefois, elle ne verse aux débats qu’un seul bon de commande pour un montant de 116 262 euros. En outre, aucune mention figurant sur ce bon de commande émis le 23 mai 2019 ne permet de rattacher ces travaux à des dégradations commises lors des manifestations qui se sont déroulées entre les mois de novembre 2018 et mars 2019. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité direct et certain, ce préjudice peut être écarté.
N° 1922865 ; N° 2019727 10
En ce qui concerne la remise en état des espaces verts :
28. La Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité totale de 42 508 euros en réparation des dégradations commises dans les jardins situés au niveau du Trocadéro et de l’avenue Foch, dans des secteurs où se sont déroulées des manifestations. A l’appui de sa demande, elle produit des photographies datées du 3 décembre 2018 sur lesquelles on voit que ces jardins ont été fortement dégradés, notamment les pelouses, les bancs, les poteaux et les barrières. Il résulte également de l’instruction que ces secteurs ont été fortement touchés par la manifestation du 1er décembre 2018. En outre, pour justifier de ses dépenses, la requérante produit une facture pour un montant de 1 501,20 euros correspondant à la réparation d’un portillon dans les jardins de l’avenue Foch, une facture de 5 941,20 euros pour la remise en état des barrières, une facture de 1 296,32 euros pour la fourniture de trois bancs, une facture de 1 661,66 euros pour du matériel de jardin, notamment du grillage, ainsi qu’une facture de 1 293,60 euros pour la fourniture et pose de gazon. Elle produit également, concernant les jardins du Trocadéro, une facture de 22 466,40 euros pour la fourniture de 37 bancs. Ces préjudices sont en lien direct avec les désordres liés aux manifestations et il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 34 160,18 euros.
29. En revanche, en se bornant à produire une facture datée du 29 août 2019 pour la fourniture de planches de bois pour un montant total de 1 678,02 euros, la Ville de Paris n’établit pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre cette dépense est les dégradations des espaces verts lors des manifestations. Par ailleurs, si la Ville de Paris fait état d’un préjudice estimé à 20 000 euros pour le remplacement de bancs et mobiliers de jardin supplémentaires, elle ne verse aux débats aucun élément pour établir la réalité de ce préjudice qui peut, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la réparation d’un véhicule de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection :
30. La Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité de 8 605,44 euros correspondant à la réparation d’un véhicule. Toutefois, elle se borne à produire des photographies non datées du véhicule, sans préciser la date et le lieu du sinistre. Ces informations ne sont pas non plus mentionnées sur la facture établie par la société Art Carrosserie. Dans ces circonstances, le lien de causalité avec les manifestations n’est pas établi.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la Ville de Paris une indemnité totale de 459 242,18 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 221-10 du code de la sécurité intérieure au titre des préjudices qu’elle a subis au cours de la période du 28 novembre 2018 au 31 mars 2019. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
N° 1922865 ; N° 2019727 11
Sur l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales :
S’agissant du droit à rétribution en contrepartie de réquisitions :
32. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. / Le préfet peut faire exécuter d’office les mesures prescrites par l’arrêté qu’il a édicté. / La rétribution par l’Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. / La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l’application de l’arrêté de réquisition (…) ».
33. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a été destinataire d’arrêtés de réquisition émanant du préfet de police entre le 28 novembre 2018 et le 28 mars 2019. Ces arrêtés prescrivaient, dans un périmètre défini, diverses mesures devant être mises en œuvre en vue des manifestations qui se sont déroulées entre le samedi 1er décembre 2018 et le samedi 30 mars 2019. Au nombre des mesures prescrites figuraient notamment la mise en sécurité des chantiers, le retrait des grilles en fonte placées auprès des arbres et de toute protection en métal ou en bois placée autour des jeunes arbres, le retrait des conteneurs à verre et le ramassage anticipé des encombrants déposés par les riverains. De telles prescriptions visaient à retirer tout objet ou matériau susceptible d’être utilisé comme projectile ou arme par destination à l’encontre des forces de l’ordre au cours des manifestations. Dans ces circonstances, la Ville de Paris est fondée à solliciter le versement d’une rétribution pour les dépenses qui sont en lien direct et certain avec la mise en application de ces arrêtés de réquisition, et qui excèdent les dépenses normalement exposées par la Ville de Paris dans l’exercice de ses missions habituelles.
S’agissant des préjudices :
34. En premier lieu, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 126 euros relative à des travaux au niveau du boulevard Sébastopol en lien avec une manifestation du mois de novembre 2018 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la Ville de Paris aurait été destinataire d’un arrêté de réquisition pour le mois de novembre 2018.
35. En deuxième lieu, le bon de commande émis le 5 février 2019 pour un montant de 4 825,20 euros ne mentionne ni le lieu du chantier arrêté ni la date d’intervention. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre cette dépense et l’exécution d’un arrêté de réquisition n’est pas établi. De même, il n’y a pas lieu de retenir la somme de 37 516,03 euros figurant sur le bon de commande émis le 17 novembre 2018 pour des mesures de sécurisation de chantier qui concernent des manifestations du mois de novembre.
36. En troisième lieu, le bon de commande d’un montant de 4 268,04 euros émis le 21 décembre 2018 concerne la dépose et repose de barrières de chantiers situés […]. Toutefois, ce bon de commande ne précise pas la date d’intervention ni la manifestation concernée. Au demeurant, l’arrêté de réquisition du 20 décembre 2018 ne
N° 1922865 ; N° 2019727 12
mentionnait pas ce secteur. Dans ces conditions, le lien de causalité avec un arrêté de réquisition n’est pas établi.
37. En quatrième lieu, le bon de commande d’un montant de 26 485,56 euros prévoit une intervention le 18 décembre 2018 pour une mise en sécurité du chantier situé au niveau du Pont Neuf. Toutefois, à supposer que cette mesure concerne la manifestation du 20 décembre 2018, ce secteur n’était pas mentionné dans l’arrêté de réquisition afférent. Par suite, ce poste de préjudice peut être écarté.
38. En cinquième lieu, la Ville de Paris produit trois bons de commande d’un montant de 49 226,71 euros pour le mois de décembre 2018, de 30 621,23 euros pour le mois de janvier 2019 et de 9 735,55 euros pour le mois de février 2019 adressés à la société POLYCEJA pour qu’elle procède au retrait des colonnes à verre. Ainsi qu’il a été dit au point 33, le retrait des colonnes à verre en amont des manifestations a été expressément prescrit par le préfet de police afin que ces colonnes et leur contenant ne soient pas utilisés par les manifestants pour réaliser des barricades ou comme projectile. Ces dépenses sont donc en lien direct et certains avec les réquisitions adressées à la Ville de Paris et excèdent les dépenses habituellement prises en charge par la Ville au titre de la collecte des déchets ménagers. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 89 583,49 euros. De plus, la Ville de Paris justifie également d’un préjudice à hauteur de 1 234,54 euros pour le transfert, dans la nuit du 6 au 7 décembre, de deux conteneurs depuis la place de la Bastille vers un site de stockage situé à Pantin. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de cette somme en lien direct avec l’arrêté de réquisition relatif à la manifestation du 8 décembre 2018. En revanche, si la Ville de Paris fait état d’un préjudice complémentaire estimé à 10 000 euros, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de cette dépense supplémentaire.
39. En sixième lieu, le bon de commande de 25 126,04 euros émis le 19 décembre mentionne des actes de vandalisme dans les 12ème et 20ème arrondissement. Par suite, cette dépense n’est pas en lien direct avec l’exécution d’un arrêté de réquisition et ce poste de préjudice doit être écarté.
40. En septième lieu, en l’absence de précision sur la nature des travaux et le lieu d’intervention, il n’est pas établi que les dépenses à hauteur de 12 996 euros, de 3 361,20 euros et de 6 000 euros mentionnées sur des bons de commande émis les 29 janvier 2019 et 20 mai 2019 seraient en lien direct avec l’application d’un arrêté de réquisition.
41. En dernier lieu, si la Ville de Paris fait état d’heures supplémentaires versées aux agents liées à l’activité de la salle de crise, elle ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de ce préjudice et son lien direct avec l’application des arrêtés de réquisition. De même, elle n’établit pas la réalité du préjudice, qu’elle évalue à 44 197 euros, correspondant à des dépenses de personnes et à la mise en œuvre de moyens mécaniques pour la collecte de déchet et le nettoyage, ni son lien direct avec l’application des arrêtés de réquisition.
En ce qui concerne la dépose des grilles des arbres :
42. En premier lieu, la Ville de Paris justifie, par la production de factures, d’un préjudice à hauteur au de 35 355,89 euros au titre de la sécurisation des pieds des arbres dans les secteurs concernés par les arrêtés de réquisition pour les manifestations des 1er et 8 décembre 2018. Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
N° 1922865 ; N° 2019727 13
43. En deuxième lieu, la Ville de Paris produit trois bons de commande émis le 22 novembre 2018, le 20 décembre 2018 et le 21 février 2019 dont les montants respectifs s’élèvent à 107 462,28 euros, 9 583,07 euros et 29 349,54 euros. Ces dépenses concernent la dépose des grilles qui entourent les pieds des arbres dans des secteurs des 8ème et 17ème arrondissements où se sont déroulées des manifestations. Cette mesure était expressément prescrite par les arrêtés de réquisition et ne se rattache pas à l’activité normale de la Ville de Paris. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement d’une somme de 146 394,89 euros.
44. En troisième lieu, la Ville de Paris justifie d’une dépense à hauteur de 11 757,72 euros pour avoir fait retirer les grilles aux pieds des arbres dans le secteur de la place d’Italie, de la rue Tolbiac et du boulevard de l’Hôpital en vue de la manifestation du 8 décembre 2018. Ce secteur était mentionné dans l’arrêté de réquisition du 4 décembre 2018 qui prescrivait cette mesure. Par suite, il y a lieu de mettre le remboursement de cette somme à la charge de l’Etat.
45. En quatrième lieu, le boulevard Haussmann était concerné par les mesures de l’arrêté de réquisition relatif à la manifestation du 8 décembre 2018. Par suite, la Ville de Paris est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 7 580,21 euros correspondant à la dépose des grilles autour des arbres sur ce boulevard.
46. En dernier lieu, la Ville de Paris justifie avoir exposé des dépenses à hauteur de 21 577,86 euros pour la dépose des grilles protégeant les pieds des arbres dans le secteur du boulevard Saint Germain. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de décembre :
47. En premier lieu, le bon de commande du 7 décembre 2018 d’un montant de 3 877,80 euros pour la mobilisation préventive des équipes de la société Fayolle sur l’ensemble du secteur parisien n’apparaît pas, en l’absence de précision, en lien direct avec les mesures prescrites par l’arrêté de réquisition relatif à la manifestation du samedi 8 décembre.
48. En deuxième lieu, aucun arrêté de réquisition pour les manifestations du mois de décembre ne mentionne la place Cambronne dans la liste des lieux concernés par les mesures prescrites. Par suite, la Ville de Paris n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 14 424,48 euros correspondant au bon de commande émis le 5 décembre 2018.
49. En troisième lieu, la Ville de Paris produit un bon de commande émis le 22 décembre 2018 d’un montant de 88 642,08 euros pour la dépose de la signalisation lumineuse tricolore dans le secteur des Champs Elysées. Toutefois, si cette mesure préventive a été décidée par la Ville de Paris en vue de prévenir d’éventuels dégâts causés lors des manifestations, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle était au nombre des mesures prescrites par les arrêtés de réquisition du mois de décembre. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
50. En quatrième lieu, l’arrêté de réquisition du 4 décembre 2018 ne concernait pas le secteur de Sébastopol. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 963,40 euros pour une intervention cette nuit-là.
51. En cinquième lieu, la Ville de Paris produit un bon de commande du 30 novembre 2018 adressé à la société Cogelum pour la dépose des emprises, le remblaiement des tranchées et la dépose de la base de vie d’un chantier situé rue de Rivoli en vue des manifestations des 1er et
N° 1922865 ; N° 2019727 14
8 décembre 2018. Eu égard à la nature des mesures mises en œuvre et à leur localisation, cette dépense apparaît en lien direct avec les arrêtés de réquisition pour les deux premières manifestations du mois de décembre 2018. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 796,40 euros.
52. En sixième lieu, les dépenses relatives au réalignement des blocs au niveau des Tuileries et de l’enlèvement des barrières couchées sur la chaussée, qui représentent un montant de 3 727,20 euros, concernent une intervention du 3 décembre 2018, postérieure donc à la manifestation du 1er décembre, et ne présentent pas un lien direct avec les arrêtés de réquisition. Ce préjudice doit, dès lors, être écarté.
53. En septième lieu, la Ville de Paris justifie d’un préjudice à hauteur de 27 964,15 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés pour sécuriser la place de la Madeleine conformément à la réquisition adressée en vue des manifestations du 1er et 8 décembre 2018.
54. En huitième lieu, la Ville de Paris justifie d’un préjudice à hauteur de 32 591,22 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés pour sécuriser les chantiers situés dans le secteur des Champs Elysées conformément aux réquisitions adressées.
55. En neuvième lieu, les travaux mentionnés sur le bon de commande du 6 décembre 2018, et effectués par l’entreprise Colas dans le secteur de la rue Rambuteau et de l’Hôtel de Ville, ne sont pas en lien direct avec l’arrêté de réquisition relatif à la manifestation du 8 décembre 2018 qui ne mentionnait pas ce secteur. Par suite, ce préjudice de 24 446,10 euros doit être écarté.
56. En dixième lieu, le bon de commande d’un montant de 2 103,84 euros émis le 19 décembre se borne à mentionner des mesures préventives dans les 3ème et 4ème arrondissements en vue de la manifestation du 15 décembre. En l’absence de précision sur la nature des mesures et sur leur localisation, cette dépense n’apparaît pas en lien direct et certain avec l’arrêté de réquisition concernant cette manifestation.
57. En onzième lieu, si la Ville de Paris sollicite le versement d’une indemnité de 97 000 euros au titre des mesures préventives de sécurisation des chantiers situés dans le secteur de la Bastille, dans le 11ème arrondissement de Paris, en vue des manifestations des 8 et 15 décembre 2018, elle ne justifie de la réalité de son préjudice, en lien direct avec les arrêtés de réquisition, qu’à hauteur de 88 172,61 euros. Par suite, il y a lieu de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
58. En douzième lieu, la place de la Nation n’était pas mentionnée dans l’arrêté de réquisition du 4 décembre 2018. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 70 075,96 euros correspondant à des mesures préventives en vue de la manifestation du 8 décembre 2018.
59. En treizième lieu, le boulevard Vincent Auriol était visé par l’arrêté de réquisition pris en vue de la manifestation du 8 décembre 2018. Par suite, la Ville de Paris est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 16 114,03 euros correspondant aux frais de sécurisation du chantier et à la dépose de la base de vie du chantier.
60. En quatorzième lieu, le secteur des Halles n’était pas mentionné dans l’arrêté de réquisition pris pour la manifestation du 8 décembre. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 765,20 euros figurant sur le bon de commande du 12 avril 2019.
N° 1922865 ; N° 2019727 15
61. En dernier lieu, les dépenses de sécurisation du chantier dans le secteur des Invalides pour les manifestations des mois de décembre 2018 et janvier 2019 est en lien direct avec les mesures prescrites par les arrêtés de réquisition. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement d’une somme de 20 045,62 euros.
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de janvier :
62. En premier lieu, la Ville de Paris sollicite le remboursement d’une somme de 11 681,48 euros correspondant à des dépenses engagées pour le renfort de personnel pour la sécurisation de la piétonisation des Champs Elysées au cours de la journée du dimanche 6 janvier 2019. Toutefois, cette dépense n’apparaît pas en lien direct avec les mesures prescrites dans l’arrêté de réquisition du 3 janvier 2019 qui, de surcroît, ne concernait que la journée du samedi 5 janvier 2019. Par suite, ce préjudice doit être écarté.
63. En deuxième lieu, la Ville de Paris demande le versement d’une somme de 18 000 euros au titre des travaux préventifs dans la rue de Lyon en vue de la manifestation du 12 janvier 2019. Toutefois, l’arrêté de réquisition du 8 janvier 2019 ne mentionnait pas la rue de Lyon, ni même les environs de la Bastille, dans le périmètre des lieux concernés par les mesures de réquisition. Dès lors, la Ville de Paris n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de cette somme. En revanche, elle sollicite le versement d’une somme de 6 000 euros pour des travaux préventifs réalisés sur un chantier au niveau de la rue de Lyon en vue de la manifestation du 16 février 2019. Il résulte de l’instruction que la place de la Bastille et les rues avoisinantes étaient mentionnées dans l’arrêté de réquisition. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de cette somme de 6 000 euros.
64. En troisième lieu, aucun arrêté de réquisition pour les manifestations du mois de janvier ne mentionne la place Cambronne dans la liste des lieux concernés par les mesures prescrites. Par suite, la Ville de Paris n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la somme de 8 074,93 euros correspondant au bon de commande émis le 18 mars 2019 et mentionnant la réquisition du 20 janvier 2019.
65. En quatrième lieu, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 782,40 euros correspondant aux frais de sécurisation du chantier situé au niveau de la place d’Alésia en vue de la manifestation du samedi 19 janvier 2019, la rue d’Alésia et l’avenue du Maine, qui débouchent sur cette place, étant expressément mentionnées dans l’arrêté de réquisition du 15 janvier 2019 qui prescrivait la sécurisation des chantiers.
66. En cinquième lieu, l’arrêté de réquisition du 8 janvier 2019 mentionnait la rue de Rivoli dans les secteurs concernés par les mesures en vue de la manifestation du 12 janvier 2019. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement de la somme de 30 181,68 euros correspondant aux frais de sécurisation de chantier que la Ville de Paris a exposé.
67. En sixième lieu, la Ville de Paris justifie d’un préjudice à hauteur de 9 396,11 euros correspondant aux frais qu’elle a engagés pour sécuriser la place de la Madeleine conformément à la réquisition adressée en vue de la manifestation du 12 janvier 2019.
68. En septième lieu, si la Ville de Paris fait état d’un préjudice hauteur de 2 350,02 euros correspondant aux frais de dépose de l’alimentation de l’éclairage public au niveau de la place de la Bastille avant la manifestation du 8 décembre 2018, ce préjudice n’est pas en lien direct avec les mesures prescrites par l’arrêté de réquisition par suite, il doit être écarté.
N° 1922865 ; N° 2019727 16
69. En dernier lieu, la rue Saint Antoine était expressément mentionnée dans l’arrêté de réquisition du 4 décembre 2018. Ainsi, la Ville de Paris est fondée à solliciter le remboursement des dépenses à hauteur de 30 460,43 euros correspondant aux frais de dépose et de repose des emprises de chantier au niveau de la rue Saint Antoine en vue de la manifestation du 8 décembre.
En ce qui concerne les autres dépenses liées aux manifestations du mois de mars :
70. L’arrêté de réquisition pris en vue de la manifestation du samedi 12 janvier 2019 ne mentionne pas le boulevard Sébastopol ni le secteur des Halles. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 318,64 euros correspondant au bon de commande du 25 mars 2019.
71. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la Ville de Paris une rétribution globale de 503 816,64 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable par la préfecture de police de Paris et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés aux litiges :
72. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la Ville de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la Ville de Paris n’étant pas la partie perdante, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par le préfet de police.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la Ville de Paris une somme totale de 963 058,82 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable et les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la Ville de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Ville de Paris, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Facture ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt légal ·
- Église ·
- Copie ·
- Paiement ·
- Demande
- Bâtiment ·
- Titre exécutoire ·
- Oeuvre ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Lard ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Fins
- Casier judiciaire ·
- Condamnation ·
- Procédure pénale ·
- Éligibilité ·
- Fonction publique ·
- Appel ·
- Chambre du conseil ·
- Effacement ·
- Interdiction ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Manifestation sportive ·
- Coups ·
- Composition pénale ·
- Menaces ·
- Détournement de pouvoir ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Parc ·
- Durée
- Indemnité transactionnelle ·
- Accident du travail ·
- Protocole ·
- Calcul ·
- Indemnités journalieres ·
- Salaire de référence ·
- Conseil ·
- Heures supplémentaires ·
- Bulletin de paie ·
- Brasserie
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Concubinage ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Visa ·
- Filiale ·
- Prestation ·
- Contrat de travail ·
- Métropole ·
- Collaboration ·
- Courriel ·
- Dommages et intérêts
- Election ·
- Sexe ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Société de services ·
- Femme ·
- Annulation ·
- Ingénierie ·
- Informatique ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Ville ·
- Tiré ·
- Pièces ·
- Bâtiment
- Prêt à usage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Titre ·
- Parents ·
- Contentieux ·
- Vacances
- Plan ·
- Durée ·
- Ministère public ·
- Prolongation ·
- Créance ·
- Homologation ·
- Report ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Avis favorable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.