Désistement 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 mai 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du 27 Mai 2024
N° 2024/188
Rôle N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLS3
[F] [V]
SARLU [Adresse 4]
C/
La COMMUNE DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Décembre 2023.
DEMANDERESSES
Madame [F] [V] domiciliée [Adresse 1] et encore, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARLU [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
COMMUNE DE [Localité 6] représentée par son maire en exercice, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [F] [V] et la SARL [Adresse 4] ont interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 25 octobre2023 qui les a condamnées in solidum à procéder ou faire procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance passé ce délai une astreinte de 1 000 € par jour de retard pendant une durée de 3 mois, à l’exécution de travaux de démolition des ouvrages et constructions réalisés sans délivrance d’une autorisation d’urbanisme à savoir les travaux de surélévation et d’extension de la maison forestière du trayas située [Adresse 2] à SAINT RAPHAEL et à procéder au retrait de tous gravats et matériaux en résultant dans le même délai et sous la même astreinte, le juge des référé et les condamnant à verser à la Commune de SAINT RAPHAEL la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que Mme [F] [V] et la SARL [Adresse 4] ont saisi le Premier Président de la Cour d’appel afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire;
Que cependant à la suite d’un changement de conseil et de l’évolution de la procédure, elles ont décidé par conclusions du 12 avril 2024 de se désister de la présente procédure
Attendu que la Commune de [Localité 6] avait déjà conclu au débouté sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Qu’elle conclut au débouté de cette demande et sollicite l’allocation de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation des requérantes aux dépens;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de l’instance en référé premier président de Mme [F] [V] et de la SARL [Adresse 4], la Commune de [Localité 6] n’ayant pas d’argument à présenter pour s’opposer à ce désistement;
Attendu cependant que la Commune de [Localité 6] a été contrainte de mettre à nouveau avocat à la barre afin d’assurer la défense de ses intérêts dans cette procédure;
Qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 € fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [F] [V] et la SARL [Adresse 4] seront condamnées aux dépens du référé;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre délégué par M. Le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à Mme [F] [V] et à la SARL [Adresse 4] de leur désistement de l’instance en référé premier président;
CONSTATONS l’extinction de l’instance;
LES CONDAMNONS à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LES CONDAMNONS aux dépens de l’instance en référé premier président;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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