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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 janv. 2022, n° 2013641/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2013641/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2013641/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B… F… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Y (4e Section – 2e Chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 13 décembre 2021 Décision du 10 janvier 2022 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2020, 3 et 4 février 2021, M. B… F…, Mme D… A… et Mme C… G…, représentés par Me Lebeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle la maire de Paris a accordé à la SAS Financière Arthenco un permis de construire pour la construction d’un bâtiment en R+6 sur 3 niveaux de sous-sol à destination d’hébergement hôtelier et d’une crèche en rez-de-chaussée, sur un terrain situé […] ;
2°) de rejeter les conclusions de la SAS Financière Arthenco tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Financière Arthenco une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont intérêt à agir ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, dès lors que ses fonctions d’adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue ne l’autorisaient pas à délivrer le permis de construire litigieux, et qu’il n’est pas justifié de la délégation de signature dont il serait bénéficiaire ;
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- le permis de construire a été délivré au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis de l’agence régionale de santé est irrégulier, car compte tenu de ses motifs il aurait dû être défavorable ; la décision attaquée ne se prononce pas sur les démolitions sollicitées et ne vaut donc pas permis de démolir ;
- le permis de construire litigieux a été pris sur la base d’un dossier incomplet ; le document graphique d’insertion est insuffisant au regard du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et n’a pas permis d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, en particulier en ce qui concerne le fond de parcelle ; la salle de sport et la piscine prévues auraient dû être déclarées au titre de la destination « commerce » et nécessitent à ce titre l’obtention d’un agrément Île-de-France ; la pièce PC 16-5 portant sur les mesures de gestion de la pollution manque au dossier en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
- la décision méconnaît l’article UG.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris dès lors que le pétitionnaire ne justifie pas des précautions prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les fonds voisins ;
- elle méconnaît l’article UG.7 de ce même règlement dès lors que l’espace « lounge » du niveau R+6 méconnaît les règles de prospect applicables, et dès lors que le projet porte gravement atteinte aux conditions d’éclairement de l’immeuble des requérants ;
- elle méconnaît l’article UG.10 en ce qu’il définit le gabarit-enveloppe en bordure de voie et en limite séparative ;
- elle méconnaît l’article UG.11.2 dès lors que l’édicule d’ascenseur ne respecte pas les dimensions maximales des saillies sur voie ;
- elle méconnaît l’article UG.11.1.3 relatif à l’aspect extérieur des constructions nouvelles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la ville de Paris aurait dû refuser la délivrance du permis de construire compte tenu des risques pour la santé publique liés à la présence de polluants dans le sol ;
- les conclusions de la SAS Financière Arthenco tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne sont pas fondées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier et 12 mars 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 23 février 2021, la société Financière Arthenco, représentée par Me Labonnelie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’une occupation régulière de leur bien à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire au sens de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
- les moyens évoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 22 janvier 2021, la société Financière Arthenco, représentée par Me Labonnelie, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner les requérants à lui verser solidairement la somme de
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32 625 euros par mois à compter du 28 août 2020 et jusqu’au prononcé de la décision à intervenir à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que :
- la requête est abusive au sens de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
- elle a subi un important préjudice financier né du retard de l’opération en raison du présent contentieux correspondant d’une part à 6 375 euros par mois au titre des frais financiers, et d’autre part à 26 250 euros par mois au titre de la perte de résultat d’exploitation.
Par ordonnance du 12 mars 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 avril 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
- la circulaire du 8 février 2007 du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’écologie, relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des populations sensibles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Derro, représentant M. F… et autres, de Me Labonnelie, représentant la société Financière Arthenco, et de Mme H…, représentant la ville de Paris.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la ville de Paris le 16 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juin 2019, la société Financière Arthenco a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un bâtiment en R+6 sur 3 niveaux de sous-sol à destination d’hébergement hôtelier et d’une crèche en rez-de-chaussée, sur un terrain située […]. Par un arrêté du 29 juin 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. F… et autres demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Financière Arthenco tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
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2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne (…) n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…). ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G… est propriétaire depuis le 16 février 2017 des lots 16 et 40 au sein de l’immeuble situé xxx que M. F… et Mme A…, épouse F…, sont propriétaires, dans ce même immeuble, des lots 8 et 33 depuis le 24 juillet 2013, et des lots 18 et 29 depuis le 22 novembre 2018, et que M. F… est également propriétaire des lots 15 et 25 depuis le 20 octobre 2010, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que les requérants, qui sont domiciliés à la date d’introduction de la requête au xxx, aient perdu cette qualité avant l’affichage de la demande de permis de construire.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
5. Les requérants, qui résident dans l’immeuble situé au xxx, dans des appartements donnant sur le terrain d’assiette du projet litigieux, ont la qualité de voisins immédiats du projet. Eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet autorisé par l’arrêté attaqué, M. F… et autres justifient d’un intérêt leur donnant qualité à agir en excès de pouvoir contre cet arrêté.
6. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
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7. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…)/ g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; / (…) n) Dans le cas prévu par l’article
L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet (…) ».
8. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
S’agissant de l’agrément Ile-de-France :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme : « I. ― La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de
l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. / La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent. / (…) III. ― Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. » Aux termes de l’article R. 510-1 du même code : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l’affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d’application du présent titre. » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : (…) hôtels, autres hébergements touristiques ; (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du
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Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. /
Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dont est issu l’article précité : « L’article
1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, dont la destination principale est l’hébergement hôtelier, a pour objet une activité commerciale entrant dans le champ d’application de l’agrément prévu par les dispositions de l’article R. 510-1 précité. Si la défense fait valoir que la circulaire n° 96-38 du 14 juin 1996 relative à la réforme de la procédure d’agrément des locaux d’activités économiques en Ile-de-France exclut l’activité hôtelière du champ d’application de cet article, il ressort des pièces du dossier que cette circulaire ne figure pas, en tout état de cause, sur le site mentionné par les dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est donc réputée abrogée en application de ces mêmes dispositions, et la défense ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ses énonciations pour justifier l’absence d’agrément Ile-de-France dans le dossier de permis de construire du projet litigieux. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, faute de contenir l’agrément prévu par l’article R. 510-1 précité, le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’attestation certifiant que les mesures de gestion de la pollution ont été prises en compte dans la conception du projet :
12. Aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et
l’environnement au regard du nouvel usage projeté. / Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager. / Le cas échéant, s’il demeure une pollution résiduelle sur le terrain concerné compatible avec les nouveaux usages, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage en informe le propriétaire et le représentant de l’Etat dans le département. Le représentant de l’Etat dans le département peut créer sur le terrain concerné un secteur
d’information sur les sols. / En cas de modification de la consistance du projet initial, le maître d’ouvrage à l’initiative de cette modification complète ou adapte, si nécessaire, les mesures de gestion définies au premier alinéa. (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet a, par le passé, accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement, à savoir une
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blanchisserie-teinturerie. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas un document établi par un bureau d’études certifié, comme le prévoient les dispositions rappelées au point précédent. Si le dossier de demande comporte un document intitulé « diagnostic pollution », établi le 2 août 2019, présenté en défense comme équivalent au document requis par les dispositions de l’article R. 431-16 précitées, il ressort des pièces du dossier que ce diagnostic, établi par une entreprise spécialisée dans la mécanique des sols et le conseil en fondations, ne répond toutefois pas aux exigences fixées par l’arrêté du 19 décembre 2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement et le modèle d’attestation mentionné à l’article R. 556-3 du code de l’environnement, en vigueur à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production du document prévu par les dispositions du n) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
14. Aux termes de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Nonobstant les dispositions du présent article UG.7 et de l’article UG.10.3, l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ou à l’aspect du paysage urbain, et notamment à l’insertion de la construction dans le bâti environnant (…) ». Si l’atteinte grave aux conditions d’éclairement suppose une obstruction significative de la lumière qui ne saurait se réduire à une simple perte d’ensoleillement.
15. Il ressort des pièces du dossier que les appartements des requérants sont localisés aux 2e et 4e étages de l’immeuble situé xxx, et comportent des pièces principales, telles que chambres ou séjours, qui ne sont éclairées que par des fenêtres donnant sur une cour actuellement ouverte vers le nord, donnant sur la parcelle du […], sur laquelle se trouve un bâtiment en R+1. Le permis de construire litigieux prévoit la réalisation sur cette parcelle, en limite séparative, d’un bâtiment en R+6 comportant, face à cette cour, une contre- cour d’une profondeur de 1,33 mètre et d’une largeur égale à celle de la cour existante, soit 4,37 mètres. Il ressort des photographies et des projections produites par les requérants que cette construction, de couleur sombre, viendra fermer l’espace existant, créant un effet d’emmurement pour les appartements des requérants dont les baies situées sur la cour existante donneront directement sur les murs de l’immeuble projeté. Au soutien de leur argumentation, les requérants produisent une étude de luminosité, réalisée le 18 janvier 2021, établie par un architecte qu’ils ont mandaté, qui n’est pas sérieusement contredite par les défendeurs, dont il ressort une diminution de luminosité annuelle pour les trois lots appartenant aux requérants évaluée respectivement à 91,10 %, 37,04 % et 55,53 %. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux, M. F… et autres sont fondés à soutenir que le projet litigieux engendrera une obstruction significative de la lumière et portera ainsi une atteinte grave aux conditions d’éclairement de leur immeuble. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG.7.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
16. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de préciser qu’aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation des décisions contestées. Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
17. Le vice tenant à l’atteinte grave aux conditions d’éclairement de l’immeuble des requérants ne peut être régularisé dès lors qu’il implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, alors qu’il ne peut être fait application des
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dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de procéder à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2020 par lequel la maire de Paris a accordé à la SAS Financière Arthenco un permis de construire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (…) est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts (…) ».
19. Dans les circonstances de l’espèce, le recours en annulation présenté par les requérants, en leur qualité de voisins immédiats du projet qui tend à l’édification de six niveaux d’un bâtiment situé en face de leur habitation, n’a pas été présenté dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part. Dès lors, les conclusions présentées par la société Financière Arthenco sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
20. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Financière Arthenco demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre, d’une part, à la charge de la SAS Financière Arthenco la somme globale de 750 euros, et, d’autre part, à la charge de la ville de Paris la même somme globale à verser à Mme G…, M. F… et Mme A…, épouse F….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. F…, Mme A…, et Mme G… la somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : La SAS Financière Arthenco versera à M. F…, Mme A…, et Mme G… la somme globale de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, à Mme D… A…, à Mme C…
G…, à la ville de Paris et à la SAS Financière Arthenco.
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