Confirmation 11 octobre 2023
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2023, n° 23/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2023/167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 novembre 2022, N° 21/09205 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 Chambre 8 200
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2023
(n° 2023/167,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19507
-N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW7G
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 03 Novembre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 21/09205
APPELANTE
Madame X Y épouse Z 13 rue des Affrontailles
77700 MAGNY LE HONGRE
Née le […] à Gagny (93) Retraitée De nationalité française
représentée par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque: E 311
INTIMÉE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4 Promenade Coeur de Ville
92130 Issy les Moulineaux Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro: : 341 7370 62
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats: Madame Laure POUPET
ARRÊT: Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2005, Mme AA AB veuve Y a souscrit auprès de la société CNP ASSURANCES un contrat d’assurance sur la vie Ascendo n° 445 081613 11.
Par avenant d’acceptation du 29 avril 2008, Mme X Y épouse Z, fille de Mme AB veuve Y, est devenue la seule bénéficiaire de ce contrat, de sorte que l’autorisation écrite de Mme Z était nécessaire à Mme AB veuve Y pour notamment demander le rachat total ou partiel du contrat.
Le 29 juin 2015, la société CNP ASSURANCES a informé Mme Z que le contrat Ascendo n° 445 081613 11 avait fait l’objet d’un rachat total à la suite d’un courrier de sa part, daté du 10 avril 2015 (dont copie conforme était jointe) pour lequel le paiement était intervenu le 12 mai 2015.
Considérant qu’il s’agissait d’un faux, Mme Z a alors déposé plainte le 3 juillet 2015 à l’encontre de M. AC Y, son frère, pour escroquerie et faux en écriture privée.
Par jugement définitif du 17 mai 2017, le tribunal correctionnel de Verdun a :
- déclaré M. AC Y coupable des faits de faux (altération frauduleuse de la vérité dans un écrit) et usage de faux en écriture (faits commis à Verdun le 10 avril 2015) et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois (outre le droit fixe de procédure);
- reçu Mme X Y en sa constitution de partie civile ;
- déclaré M. AC Y responsable du préjudice subi par Mme X Y et condamné celui-ci à lui payer les sommes de 3.000 euros en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre et de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; débouté Mme X Y du surplus de ses demandes (et plus particulièrement de sa demande formulée à l’égard de M. AC Y à hauteur de 132.298,22 euros au titre de son préjudice financier, à défaut de justificatifs).
Par lettre recommandée du 18 septembre 2017, le conseil de Mme X Y épouse Z, faisant grief à la société CNP ASSURANCES d’avoir engagé sa responsabilité en payant la valeur de rachat sans s’être préalablement assurée que les instructions reçues dans le courrier du 10 avril 2015 émanaient bien du bénéficiaire acceptant (alors qu’outre une différence d’écriture avec l’avenant d’acceptation du 29 avril 2008 et une signature « grossièrement imitée », le courrier était dénué d’absence d’en-tête et de coordonnées de l’expéditeur et comportait une indication du lieu de rédaction du courrier erronée), a mis en demeure la société CNP ASSURANCES de réparer amiablement
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 11 OCTOBRE 2023
Pôle 4 Chambre 8 N° RG 22/19507 –
N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW7G – page 2
le préjudice causé.
La société CNP ASSURANCES a répondu à Mme X Y épouse Z qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire sa demande de dédommagement dès lors que la signature portée sur l’avenant était « ressemblante à celle du 10 avril 2015 », qu’il était de plus "tout à fait concevable que [sa] signature ait évolué dans le temps« et qu’en »tout état de cause, CNP Assurances n’est pas experte en graphologie".
Sur requête de Mme X Y épouse Z, Mme AB a été placée sous tutelle pour une durée de 60 mois par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Verdun le 04 janvier 2018, qui a désigné l’UDAF de la Meuse en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne ; elle est décédée le 09 octobre 2019, laissant, selon courrier du 26 novembre 2019, adressé par l’UDAF à Mme Z, pour tout patrimoine, outre les biens meubles stockés dans un local appartenant à M. AC Y (après inventaire réalisé le 21 février 2018 et résiliation du bail de son domicile), une dette de plus de 10.000 euros au titre des frais d’hébergement (EHPAD) et de portages de repas.
PROCEDURE
C’est dans ce contexte que Mme X Y épouse Z a, par acte d’huissier du 30 juin 2021, assigné la CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, aux fins de juger qu’en procédant au rachat du contrat d’assurance sans s’assurer que l’accord du bénéficiaire acceptant émanait bien de ce dernier, la société CNPASSURANCES a commis une faute et de la condamner
à lui payer, en sa qualité de bénéficiaire acceptant, la somme de 132.298,22 euros en réparation de son préjudice matériel, somme à laquelle sera ajouté le montant des versements que le contrat d’assurance vie aurait dû produire jusqu’au décès de Mme AB.
Par conclusions d’incident signifiées le 28 janvier 2022, la société CNP ASSURANCES a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité de l’action de Mme Y épouse Z pour cause de prescription quinquennale.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état dudit tribunal a :
- déclaré Mme AD AE Y irrecevable en son action,
- l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société CNP Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par déclaration électronique du 18 novembre 2022, Mme Y épouse Z a interjeté appel en mentionnant que l’objet/portée de l’appel est le suivant: « contestation de l’irrecevabilité pour prescription et de la condamnation en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ».
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme Y épouse Z demande à la cour, infirmant l’ordonnance entreprise, de : rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par CNP ASSURANCES;
- renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur le fond de
l’affaire ;
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– condamner CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société CNP ASSURANCES demande à la cour de :
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de dommages et intérêts engagée par Mme Z par assignation du 30.06.2021 au visa des articles 1240 et 1241 du code civil ;
- rejeter toute demande complémentaire contre CNP ASSURANCES;
- condamner Mme X Z à verser à la société CNP ASSURANCES la somme de 2.800 euros en réparation de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance, dont distraction.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu au préalable de rappeler qu’aux termes de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
De ce fait, les moyens tendant à retenir ou non la faute et la responsabilité de CNP ASSURANCES développés en pages 6 à 9 des conclusions de l’appelante ne seront pas examinés par la cour à ce stade procédural en ce que, d’une part ils ne sont pas soutenus au moyen d’une demande, et d’autre part cet examen relève du fond de l’affaire, la cour n’étant saisie au regard de la déclaration d’appel et des conclusions de l’intimée, que de l’examen de la recevabilité de l’action.
Mme Y épouse AF, appelante, fait valoir en substance que l’ordonnance entreprise doit être infirmée au visa de l’article L. 114-1 du code des assurances, parce que c’est en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère qu’elle entend agir contre la société CNP ASSURANCES en engageant sa responsabilité tant contractuelle que délictuelle, et qu’en conséquence son action n’est pas prescrite, quand bien même le point de départ de la prescription retenu serait le mois de juillet 2015, comme l’affirme CNP ASSURANCES.
La société CNP ASSURANCES, intimée, réplique notamment que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a exactement retenu la prescription de l’action engagée par Mme Z au visa des articles 1240 et 1241 du code civil en réparation du préjudice matériel de Mme Z et qu’en toute hypothèse, l’appelante ne peut se prévaloir de la qualité de bénéficiaire dès lors que le contrat d’assurance vie de Mme Y épouse Z s’est dénoué du vivant de l’assurée.
1) Sur la fin de non-recevoir
L’article L. 114-1, alinéa 4 du code des assurances dispose que le délai de prescription de toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance « est porté à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ».
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Cependant, en application de l’article L. 132-21 du code des assurances, le rachat par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie entraine sa résiliation. Dès lors, le bénéficiaire perd cette qualité en même temps que la disparition du contrat.
En l’espèce, sur le fond, Mme Y épouse Z entend invoquer à la fois la responsabilité délictuelle (comme en première instance. l’assignation en paiement de dommages et intérêts ayant été délivrée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil) et la responsabilité contractuelle (nouvellement invoquée en appel) de la société CNP ASSURANCES.
En réplique à la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par la société CNP ASSURANCES, elle argue de sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par sa mère, AA AB, qualité qui serait de ce fait distincte du souscripteur, pour solliciter le bénéfice de la prescription décennale instaurée par les dispositions précitées.
Cependant, comme le lui objecte à bon droit la société CNP ASSURANCES, le contrat d’assurance sur la vie en cause a pris fin par son rachat total le 12 mai 2015, du vivant de l’assurée. Par conséquent, il n’existait plus lors du décès de AA AB et Mme Y épouse Z ne peut plus se prévaloir de la qualité de bénéficiaire du contrat en cas de décès pour exciper de la prescription décennale, sa désignation ayant été révoquée par ledit rachat, dont la validité n’est pas judiciairement contestée.
C’est également à juste titre que la société CNP ASSURANCES fait valoir que Mme Y épouse Z ne peut davantage se prévaloir de la prescription décennale prévue à l’article L. 114-1 alinéa 6 du code des assurances, dont bénéficie le bénéficiaire du contrat d’assurance vie et qui est applicable à l’action engagée en exécution du contrat (paiement du capital décès ou d’autres sommes dues en exécution du contrat) et non à l’action en paiement de dommages et intérêts qui reste soumise aux articles 1240 et 1241 du code civil invoqués par Mme Y épouse Z dans son assignation.
Comme l’a exactement jugé le juge de la mise en état, en application de l’article 2224 du code civil, l’action en paiement de dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle (dont CNP ASSURANCES conteste que les conditions aient été réunies) se prescrit par 5 ans (délai de prescription de droit commun) à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, le point de départ de cette prescription quinquennale se situe « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’exercer l’action.
L’ordonnance contestée a en conséquence justement considéré que ce point de départ se situait alors au jour de dépôt de plainte, le 3 juillet 2015, date à laquelle Mme Y épouse Z avait connaissance du fait dommageable dont elle était victime et à tout le moins de l’existence du préjudice qu’elle subissait, füt-il encore indéterminé en son quantum, sans quoi elle n’aurait pas porté plainte.
La prescription quinquennale étant acquise depuis le 3 juillet 2020, l’action engagée le 30 juin 2021 était de ce fait irrecevable comme prescrite.
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Pour ces motifs et ceux complémentaires retenus par la cour, l’ordonnance est ainsi confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme X Y épouse Z irrecevable en son action.
2) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution retenue par la cour, Mme Y épouse Z, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société CNP ASSURANCES, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée en cause d’appel à la somme de 1.000 euros, en sus de la somme allouée par le juge de la mise en état sur ce même fondement, et sa demande à ce titre sera rejetée, outre celle tendant à renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant:
DEBOUTE Mme X Y épouse Z de ses demandes ;
CONDAMNE Mme X Y épouse Z aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
CONDAMNE Mme X Y épouse Z à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code civil.
LA PRESIDENTEр LE GREFFIER tummo
In consecuene. le Republique française mande el
APPEL ndure a to bu de justice sur ce requis de U mettre ledit avecution eus presents Generaux O et aux persets de Repaque pies les tribunaux C
judicates dy fe m , à fhis cosimandants et officiers de la face pablique de preter mais forte lorsqu’ils en seresit requs. In fol de quoi le FARIS DE present arret a ete ne par le president et le greffier
La presente formale exsutn e signée par le diecte de geth de to u d’appel de Paris
Le reclet de eff
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