Annulation 29 septembre 2022
Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 29 sept. 2022, n° 2202110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une ordonnance du 18 juillet 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée G M. B.
G cette requête et des mémoires, enregistrés le 13 juillet et les 7 et 9 septembre 2022, M. A B et Mme D E épouse F, représentés G Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 juillet 2022 G lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés en litige ont été signés G une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de de l’homme et des libertés fondamentales.
G un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés G M. B et Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués G l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant M. B,
— et les observations de M. B, assisté d’une interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe, est entré en France en 2018, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée G une décision du 27 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée G la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2021. A la suite de ces rejets une première mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre en février 2021. M. B s’étant maintenu sur le territoire, le préfet de police de Paris, G les arrêtés du 12 juillet 2022 dont les requérants demandent l’annulation, lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France accompagné de son épouse et de leur fils mineur et, qu’à la date de l’arrêté en litige, l’épouse de M. B était titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour en cours de validité. G ailleurs, il ressort des pièces produites G l’intéressé et en particulier de la traduction d’une vidéo publiée sur la chaîne Youtube de son fils le 25 février 2022, que M. B a pris publiquement position contre le régime russe et en faveur de l’armée ukrainienne, en encourageant notamment à son financement. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aura nécessairement pour effet de séparer le fils des requérants de l’un de ses parents et aux risques qu’encourrait M. B en cas de retour dans son pays d’origine, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur de leur fils mineur, pour apprécier l’opportunité et le bien-fondé de sa décision et qu’il n’a, ainsi, pas procédé à l’examen particulier de la situation notamment au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation des arrêtés du 12 juillet 2022 G lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. G suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Zoubeidi-Defert de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B G le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 12 juillet 2022 G lesquels le préfet de police de Paris, d’une part, a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois sont annulés.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Zoubeidi-Defert, conseil de M. B, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B G le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B et Mme F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D E épouse F et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public G mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La magistrate désignée,
J. C
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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