Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 30 avr. 2025, n° 23/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 décembre 2022, N° 20/01437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025 / 116
N° RG 23/00964
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUMK
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
C/
[B] [A]
[H] [A]
[M] [A]
[Z] [A]
[V] [A]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 12 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01437.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5])
représenté par Maître [T] [D], désigné en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété, désigné à ces fonctions par ordonnance du tribunal de grande instance de Nice en date du 03/01/2013 puis par ordonnances de prorogations successives demeurant à NICE (06000)
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [B] [A]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [A],
Madame [M] [A],
demeurant toute deux au [Adresse 6]
représentés par Me Grégory PAOLETTI, membre de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [A]
demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 16/03/2023 à personne
signification de la DA et de conclusions le 18/04/2023 à personne
défaillant
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 2]
signification de la DA le 17/03/2023 à étude
signification de la DA et conclusions le 21/04/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut à l’égard de Monsieur [V] [A], et réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [Z] [A], et contradictoirement à l’égard des autres parties prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 202. Signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le présidente empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Il dépendait de la communauté d’acquêts existant entre les époux [L] [A] et [I] [N] un appartement constituant le lot n° 11 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 4].
[I] [N] est décédée le 30 octobre 2001, laissant pour lui succéder son époux susnommé, pour la totalité en usufruit, et les quatre enfants issus de leur mariage, [Z], [X], [V] et [B] [A], pour un quart chacun en nue-propriété.
Le syndicat des copropriétaires, ignorant ce décès, a obtenu, suivant jugement réputé contradictoire rendu le 28 août 2014 par le tribunal de grande instance de Nice, la condamnation des époux [A] à lui payer une somme de 10.867,62 euros au titre des charges de copropriété échues jusqu’au 26 juin 2013.
[X] [A] est décédé le 27 février 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles [H] et [M] [A].
Par actes délivrés courant mai 2020, le syndicat des copropriétaires, agissant par son administrateur provisoire Maître [T] [D], a assigné les consorts [A] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour les entendre condamner solidairement à lui payer un solde débiteur de charges de 21.452,46 euros.
Le 6 juillet 2020, M. [B] [A] a versé par l’intermédiaire de son conseil un acompte de 10.000 euros à valoir sur la dette de l’indivision.
[L] [A] est décédé à son tour ab intestat le 22 décembre 2020.
Le 28 septembre 2021, l’étude notariale RIGAL & ASSOCIES, chargée du règlement de sa succession, a versé à son tour à l’administrateur provisoire une somme de 13.678,27 euros en règlement de l’arriéré.
M. [B] [A] a alors demandé à l’administrateur de lui adresser un décompte actualisé et de justifier de ce que les charges perçues n’étaient pas pour partie prescrites.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré vouloir se désister de sa demande principale du fait des règlements intervenus, maintenant toutefois une demande accessoire en dommages-intérêts.
M. [B] [A] s’est opposé à ce désistement en l’état de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées tant par lui-même que par le notaire, invoquant la prescription de l’action en recouvrement des charges antérieures au 15 mai 2015,
l’incohérence des relevés de compte produits par le syndicat et l’insuffisance des pièces justificatives. Il réclamait en outre paiement de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mmes [H] et [M] [A] ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, déclarant tout ignorer de la gestion de l’indivision assurée par leur oncle.
Quant à MM. [Z] et [V] [A], ils n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal a :
— jugé que la dette de charges non couverte par la prescription et non comprise dans le jugement du 28 août 2014, qui s’élevait à la somme de 10.222,93 euros au 28 septembre 2021, avait été intégralement soldée par les versements effectués par le notaire,
— condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à M. [B] [A] l’acompte de 10.000 euros versé par celui-ci en cours de procédure,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu :
— que les charges échues plus de cinq ans avant l’assignation délivrée le 12 mai 2020 étaient prescrites en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— que les paiements faits par l’étude notariale pouvaient cependant être imputés sur la dette consacrée par le jugement du 28 août 2014, en vertu de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— mais qu’il n’en était pas de même pour l’acompte versé par M. [B] [A], lequel n’était pas partie à cette décision et n’en avait pas connaissance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 12 janvier 2023 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Maître [T] [D], soutient en premier lieu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne pouvait valablement lui être opposée en première instance, faute d’avoir été invoquée devant le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il fait valoir que la prescription ne court pas contre le créancier qui ignore le décès de son débiteur et l’identité de ses héritiers, et que le décès de [X] [A], survenu le 27 février 2020, a constitué l’événement rendant exigible la totalité des charges échues postérieurement au jugement du 28 août 2014.
En tout état de cause, il soutient que seule l’indivision successorale peut être éventuellement débitrice à l’égard de M. [B] [A].
Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner in solidum l’ensemble des parties intimées à lui restituer la somme de 13.465,09 euros perçue en exécution de cette décision, ainsi qu’à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ses entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, Monsieur [B] [A] précise tout d’abord que, suivant actes notariés de licitation-partage et de donation reçus le 18 juillet 2023, il a acquis la pleine propriété du lot n°11, à charge de faire son affaire personnelle de la procédure en cours, tant activement que passivement.
Il soutient que l’irrecevabilité du moyen fondé sur la prescription constitue une demande nouvelle en cause d’appel, elle-même irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il fait valoir que le juge de la mise en état était incompétent pour en connaître, au profit de la juridiction du fond.
Il soutient d’autre part :
— que le syndicat ne produit pas l’intégralité des pièces justificatives de sa créance de charges,
— que le dernier relevé de compte est erroné et inclut les causes du jugement du 28 août 2014 qui n’ont pas à y figurer,
— et que l’intégralité des paiements effectués tant par lui-même que par le notaire se rapportait uniquement aux charges postérieures à cette décision, dont ils ignoraient à l’époque l’existence.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qu’il réitère à hauteur de 10.000 euros, ainsi que de sa demande accessoire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre duquel il réclame paiement de 4.000 euros.
Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à faire droit à l’appel principal, il formule des demandes reconventionnelles pour l’exposé desquelles il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 décembre 2023, Mesdames [H] et [M] [A] sollicitent leur mise hors de cause en l’état des actes notariés de donation et de licitation-partage conclus le 18 juillet 2023, ou à tout le moins la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Elles réclament accessoirement paiement, à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’une somme de 2.000 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles, outre leurs dépens.
Monsieur [Z] [A], cité à sa personne, et Monsieur [V] [A], cité à son domicile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
DISCUSSION
Sur l’inopposabilité du moyen fondé sur la prescription :
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, et les parties ne sont plus recevables à soulever celles-ci devant le juge du fond, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement de ce magistrat.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, le syndicat des copropriétaires est en droit d’invoquer ces dispositions pour la première fois en cause d’appel, dès lors qu’elles ne fondent pas une demande nouvelle mais tendent uniquement à faire écarter les prétentions adverses.
En outre, s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle peut être proposée en tout état de cause, conformément à l’article 123 du même code.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les charges échues antérieurement au 12 mai 2015.
Sur la créance du syndicat :
Contrairement à l’opinion de M. [B] [A], les charges réclamées ne constituent pas une créance contre la succession de son père, mais contre l’indivision qui s’est formée dès le 30 octobre 2001 entre ce dernier et ses enfants par suite du décès de son épouse. En effet, suivant le règlement de copropriété, les propriétaires d’un lot sont solidairement tenus du paiement des charges vis-à-vis du syndicat, sans distinction entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
La créance consacrée par le jugement rendu le 28 août 2014, provisoirement arrêtée au 26 juin 2013, doit être corrigée pour tenir compte des résultats de la clôture de l’exercice comptable en cours, faisant apparaître un solde débiteur de 10.479 euros au 31 mars 2014.
Pour ce qui concerne les charges postérieures, il incombe au syndicat d’établir le caractère liquide et exigible de sa créance en produisant les procès-verbaux approuvant les comptes des exercices correspondants, les appels de fonds adressés au débiteur, ainsi que les états annuels de répartition faisant apparaître les sommes dues par le lot en cause. Or, la cour ne peut que constater que les pièces versées au dossier d’appel ne couvrent que les exercices comptables 2014/2015 à 2017/2018, tandis que, pour les trois exercices suivants, seules sont produites les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les budgets prévisionnels, sans aucun autre justificatif.
En conséquence, la créance du syndicat ne peut être retenue qu’à concurrence de la somme de 17.101,15 euros représentant les charges échues au 31 mars 2018, outre les cotisations au fonds de travaux exigibles entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2021 s’élevant à 235,08 euros, soit au total une somme de 17.336,23 euros.
Compte tenu des paiements reçus par le syndicat pour la période courant jusqu’au 28 septembre 2021, s’élevant à la somme de 23.678,27 euros comme indiqué dans l’exposé des faits, il existe donc un trop perçu de 6.342,04 euros dont ce dernier doit restitution.
Sur les demandes en dommages-intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Néanmoins, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts.
En l’espèce, la mauvaise foi du représentant du syndicat des copropriétaires n’est pas établie, le présent litige n’étant tranché que par application des règles relatives à la charge de la preuve, de sorte que M. [B] [A] ne peut prétendre qu’à des intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice formée le 30 septembre 2022.
En revanche, le syndicat est fondé à obtenir paiement de la part des consorts [A], pris in solidum, d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la privation d’une partie de la trésorerie nécessaire à son bon fonctionnement durant de nombreuses années.
Sur la demande en répétition des sommes versées en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour les intimés de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de les y contraindre en tant que de besoin, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formulée par l’appelant.
Sur les frais du procès :
Les circonstances du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut à l’égard de [V] [A], par arrêt réputé contradictoire à l’égard de [Z] [A] et contradictoirement à l’égard des autres parties,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne le syndicat des copropriétaires à restituer à Monsieur [B] [A] la somme de 6.342,04 euros au titre d’un trop perçu sur sa créance de charges arrêtée au 28 septembre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022,
Condamne in solidum les consorts [B], [Z], [V], [H] et [M] [A] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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