Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 3 sept. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/02067 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HWAM
N° MINUTE : 33/2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Septembre 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHERBOURG EN COTENTIN
APPELANT :
Monsieur [O] (ex [G]) [Y]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Cécile CLAUX-FRATY, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
PARTIES INTERVENANTES :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
ARS NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de N. LE GALL, greffière .
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, ont été entendus : [O] (ex [G]) [Y] et son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
Débats à l’audience publique du 03 Septembre 2025 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport et il a été donné connaissance du certificat médical de situation du docteur [Q] en date du 29 août 2025.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, signée par Etienne LESAUX et Nathalie LE GALL ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHERBOURG EN COTENTIN qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [O] (ex [G]) [Y], hospitalisé sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [O] – La Glacerie sur décision du préfet de la Manche du 9 août 2025 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 22 août 2025 à Monsieur [O] (ex [G]) [Y] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [O] (ex [G]) [Y] le 28 Août 2025 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 03 Septembre 2025 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L.3213-1, L.3213-2 du code de la santé publique,
Le 9 juillet 2025, Monsieur [O] [Y] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par arrêté du préfet de la Manche sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public et de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes,
Cet arrêté intervenait à la suite d’un arrêt du maire de la commune de [Localité 3] et au visa du certificat médical du 9 juillet 2025 du docteur [E] qui constatait un patient admis dans un contexte de décompensation avec propos délirants et menaces de trouble grave à l’ordre public.
Il se montrait agité sur le plan psychomoteur, tapant dans les mobiliers de l’hôpital, opposé aux soins et menaçant envers le personnel.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, le maintien de cette mesure était autorisé.
Par arrêté du 29 juillet 2025, il était procédé, au vu des avis médicaux ds docteurs [E] et [N] à une modification de la prise en charge, organisée dans le cadre d’un programme de soins.
Dès le 5 août 2025, il était relevé par la docteure [X] une persistance du comportement délirant et une opposition aux soins avec une prise de traitement qui restait aléatoire alors qu’elle demeurait nécessaire. Le maintien du programme de soins devait permettre d’éviter toute décompensation avec des troubles du comportement importants.
Par arrêté du 13 août, il était procédé à la réintégration en hospitalisation complète au vu d’un certificat du 13 août 2025 de la docteure [N] constatant une nouvelle décompensation délirante en lien avec une diminution et une prise aéatoire de son traitement malgré la délivrance quotidienne par des infirmiers. Il se montrait impulsif avec une hétéroagressivité verbale et un risque de passage à l’acte hétéroagressif, sans aucune critique de son délire.
Une réintégration en hospitalisation complète était nécessaire pour adapter son traitement, protéger les soignants et les autres patients.
Par requête en date du 19 août 2025 , le directeur de l’ARS agissant sur délégation du préfet de la MANCHE, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHERBOURG EN COTENTIN aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [O] [Y] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants et des articles L.3213-1 à L.3214-5 du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 22 Août 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHERBOURG EN COTENTIN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [O] [Y] ; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé(e), qui en a interjeté appel le 28 Août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [O] [Y] , son conseil, Maître Cécile CLAUX-FRATY, le directeur CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [O], et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l’audience se tiendrait le 03 Septembre 2025 ;
Le docteur [Q] a établi le 29 août 2025 un certificat médical de situation.
Le 2 septembre 2025, le préfet de la Manche a transmis ses écritures sollicitant la confirmation de la mesue au vu des éléments médicaux antérieurs et du certificat du 29 août 2025 du docteur [Q].
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Monsieur [O] [Y] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 03 Septembre 2025, l’avocat de Monsieur [O] [Y] soulève des irrégularités de procédure.
Maître Cécile CLAUX-FRATY soutient que le certificat médical de situation du 29 août 2025 ne permet pas de disposer d’une actualisation suffisante de l’état de santé de Monsieur [O] [Y], ce qui constituerait une irrégularité de la procédure.
Vu les articles L. 3211-12-4 et L. 3216-1 du code de la santé publique, ensemble les articles 72 et 74 du code de procédure civile :
Aux termes du premier de ces textes, en cas d’appel d’une ordonnance du juge prise en application de l’alinéa 1er de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Il résulte du deuxième que, lorsque le juge contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l’absence de transmission au greffe de la cour d’appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, au sens du quatrième, mais une défense au fond, au sens du troisième. (1ère Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269)
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
A l’audience Monsieur [O] [Y] et son conseil font valoir l’absence de pathologie psychiatrique, Monsieur [O] [Y] indiquant n’avoir pu s’exprimer devant le premier juge en l’absence de comparution et soutient que les manifestations qualifiées de délirantes par les médecins s’inscrivaient dans son projet personnel. Monsieur [O] [Y] et son avocat soutiennent l’adhésion de M. [Y] à un programme de soins et réclament donc la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le représentant de l’Etat dans le département prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
En l’espèce, après une première période d’hospitalisation sous contrainte, M. [O] [Y] a vu sa situation évoluer avec la mise en oeuvre fin juillet 2025 d’un programme de soins. D’emblée, il était constaté sa réticence à prendre le traitement prescrit, en dépit de la présence quotidienne d’infirmiers diplômés d’Etat. Par arrêté du 13 août, le préfet de la Manche procédait à la réintégration en hospitalisation complète au vu d’un certificat du 13 août 2025 du docteure [N].
Sur le caractère trop précoce du certificat de situation du 29 août ne permettant pas une actualisation suffisante de l’état de santé de M [O] [Y], il doit être rappelé que l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit, dans son troisième alinéa qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. L’audience étant fixée le 3 septembre à 14 heures, ledit certificat devait parvenir au greffe de la cour d’appel au plus tard le lundi 1er septembre. Dans ces conditions, il apparaît qu’un certificat dressé le vendredi 29 août 2025 était pleinement conforme aux exigences légales et permet de disposer d’éléments actuels et pertinents sur l’état mental de M. [O] [Y].
Il résulte des éléments médicaux communiqués, outre le certificat de situation susvisé, notamment des certificats médicaux des docteurs [N], [W] et [Q] que M. [O] [Y] présente un état délirant, que dans ce cadre, il se montre impulsif, manifeste une hétéroagressivité verbale et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Il était placé en isolement thérapeutique à raison de cet état et ne pouvait se présenter à l’audience du 19 août en raison d’un risque majeur d’agitation et d’hétéroagressivité.
Ces certificats soulignent également l’adhésion de M. [O] [Y] à son délire, l’absence de conscience de la nécessité de soins et sa réticence aux traitements, confirmée par la prise aléatoire de ceux-ci lors de la période de mise en oeuvre d’un programme de soins.
Etant rappelé qu’il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins, les avis médicaux susvisés sont suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [O] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre M. [O] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [O] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [O] (ex [G]) [Y] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER
Nathalie LE GALL
LE PRESIDENT
Etienne LESAUX
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