Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 janv. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 30 janvier 2024, N° 23/02844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES c/ Mutuelle EMOA MUTUELLE DU VAR, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2024/8
Rôle N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQJD
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
C/
[O] [D]
[Z] [G]
Mutuelle EMOA MUTUELLE DU VAR
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal ALIAS
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Draguignan en date du 30 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/02844.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (89), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [G]
Signification DA 27/02/2024 à étude
Signification de conclusiuons en date du 19/03/2024 à étude.
Signification de conclusions en date du 05/06/2024 à étude
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mutuelle EMOA MUTUELLE DU VAR
Signification DA 27/02/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions le 03/04/2024 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 05/06/2024 à personne habiliée, demeurant [Adresse 3]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification DA 28/02/2024 à personne habilitée
Signification de conclusions 25/03/2024 à personne habilitée.
Signification de conclusions le 06/06/2024 à personne habiliée, demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [D] a été victime d’un accident de la circulation le 23 mai 2014 impliquant un véhicule conduit par Monsieur [Z] [G] non assuré dont il était passager.
Par jugement en date du 03 avril 2015, le tribunal correctionnel de Draguignan a notamment condamné Monsieur [Z] [G] à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 6 mois de suspension de permis de conduire.
Le Fonds de Garantie (FGAO) a versé quatre provisions pour un montant total de 45 000,00 euros à monsieur [O] [D].
Deux expertises amiables ont également eu lieu, confiées au docteur [X].
Monsieur [O] [D] n’étant pas d’accord avec les conclusions du docteur [X] a demandé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 février 2018, le docteur [V] [P] a été désigné et une
provision de 15 000 euros a été octroyée à monsieur [D].
A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le versement d’une dernière provision de 30 000 euros a été ordonné par décision en date du 05 décembre 2018.
Par jugement en date du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
« – Dit que le préjudice corporel global subi par Monsieur [O] [D] s’établit à la somme provisoire de 149 781,99€ hors liquidation des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle soit, après imputation des débours provisoires de la CPAM du Var se rapportant aux seuls postes de préjudice liquidés (60 161,76 euros), une somme de 89 620,23 euros revenant à la victime,
— Condamné Monsieur [Z] [G] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 89 620,23 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
— Constaté que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages a déjà versé la somme de 90 000 euros à la victime à titre de provision et qu’il est subrogé dans les droits de la victime pour récupérer cette part d’indemnité contre Monsieur [O] [D],
Avant dire droit sur la liquidation des postes perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
— Ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [O] [D] de communiquer au tribunal dans un délai de deux mois à compter de ce jour tous les éléments utiles sur ses formations et qualifications professionnelles, le document émanant du médecin conseil de la CPAM ayant déterminé la catégorie d’invalidité, tous documents émanant de la médecine du travail dont ceux relatifs à une éventuelle procédure d’inaptitude au travail et ses avis d’imposition depuis l’accident à ce jour,
— Invité les parties à prendre à l’issue de la communication de ces pièces de nouvelles
conclusions se prononçant sur l’évaluation d’une éventuelle perte de chance pour Monsieur [O] [D] de retrouver un emploi afin d’évaluer une éventuelle perte de gains professionnels futurs et sur les incidences périphériques professionnelles, et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à former d’éventuelles demandes contre Monsieur [Z] [G] au titre de son recours subrogatoire,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 mai 2021,
— Condamné Monsieur [Z] [G] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement. »
À la suite d’une requête en omission de statuer déposée par le FGAO, le tribunal judiciaire de Draguignan a, par jugement en date du 7 juillet 2021, rendu la décision suivante :
« Vu l’article 463 du code de procédure civile;
— Complétons le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15 décembre 2020 en y ajoutant :
' Disons qu’il convient de déduire du Déficit Fonctionnel Permanent fixé provisoirement à 36.360 euros, le reliquat éventuel de la créance de l’organisme social (rente invalidité versée
par la CPAM)'
— Disons que mention de ce jugement sera portée en marge du jugement rendu le 15 décembre
2020 »
Par ordonnance en date du 25 mai 2021, le Tribunal judiciaire a ordonné la radiation de l’affaire.
Par la suite Monsieur [O] [D] a demandé, conformément aux dispositions de l’article 383 du Code de procédure civile, le rétablissement de l’affaire au rôle.
Par Ordonnance du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement au rôle.
Le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a soulevé la péremption auprès du juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages de sa demande visant à voir prononcer la péremption de l’ instance en cours ,
— débouté Monsieur [O] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens de l’instance sur incident suivront ceux de l’instance principale.
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2024 à 9 heures, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages et monsieur [Z] [G] ayant injonction de conclure au fond avant le 1er mars 2024. »
Le Fonds de Garantie a interjeté appel de cette ordonnance et Monsieur [O] [D] a fait appel incident de cette ordonnance qui l’a débouté de sa demande provisionnelle.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2024, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 385, 386 et 388 du code de procédure civile,
— déclarer recevable en la forme l’appel du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le dire bien fondé ;
— infirmer l’ordonnance prononcée le 30 janvier 2024, par le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Draguignan, en ce qu’il a débouté le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande visant à voir prononcer la péremption de l’instance en cours;
Et statuant à nouveau,
— juger qu’aucune diligence de nature à faire progresser la présente affaire n’a été accomplie par l’une des parties entre le 19 mars 2021 et le 27 mars 2023;
En conséquence,
— déclarer l’instance rétablie devant le Tribunal judiciaire de Draguignan atteinte de la péremption ;
— La déclarer éteinte ;
— confirmer l’ordonnance prononcée le 30 janvier 2024, par le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Draguignan, en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de provision à valoir sur la Perte de Gains Professionnels Futurs ;
— débouter Monsieur [O] [D] de sa demande de provision à valoir sur la Perte de Gains Professionnels Futurs ;
— débouter Monsieur [O] [D] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Monsieur [O] [D] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024, Monsieur [O] [D] demande à la cour d’appel de :
— Juger et déclarer irrecevables comme tardives, les conclusions du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages notifiées le 3 juin 2024, en violation des dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile (ancienne version applicable).
— recevoir l’appel incident de Monsieur [O] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Draguignan, et le juger bien fondé.
— confirmer l’ordonnance déférée ayant débouté le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande visant à voir prononcer la péremption de l’instance en cours,
— confirmer en conséquence qu’aucune péremption n’est intervenue dans cette procédure.
— débouter le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de dommages de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appelant.
— infirmer l’ordonnance du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté Monsieur [O] [D] de sa demande de provision au titre de sa Pertes de gains professionnels.
— condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 166 068,43€ à titre de provision à valoir sur la Perte de Gains Professionnels Futurs de Monsieur [O] [D].
— déclarer et juger la décision à intervenir opposable et commune au Fonds de Garantie (FGAO).
— condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 4000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les procédures de première instance et d’appel.
— condamner Monsieur [Z] [G] aux entiers dépens d’appel, distraits au bénéfice du Cabinet LIBERAS ' FICI & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
Monsieur [Z] [G], la Caisse primaire d’assurance maladie du Var et EMOA Mutuelle du Var n’ont pas constitué avocat.
La CPAM du Var par courrier du 2 octobre 2024 réceptionné au greffe le 9 octobre 2024 a indiqué à la cour d’appel qu’elle n’entend pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l’instance mais informe que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 216 033,23 euros.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité conclusions du Fonds de garantie
Monsieur [O] [D] sollicite par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024 que conformément aux dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile (ancienne version applicable), les conclusions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages notifiées le 3 juin 2024 soient déclarées irrecevables dès lors que le juge de la mise en état a ordonné que l’affaire soit régie selon la procédure à bref délai.
Toutefois si le conseiller de la mise en état a fixé un calendrier, il a expressément indiqué 'Invite les parties à conclure avant le 1er octobre 2024" date de la clôture de l’instruction.
Dès lors il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité des dernières conclusions du FGAO.
Sur la péremption d’instance soulevée par le FGAO
Il résulte des articles 386 et 387 du code de procédure civile que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Le FGAO fait valoir que le point de départ du délai de péremption ne peut pas être le 7 juillet 2021 date du jugement sur requête en omission de statuer, ni le 25 mai 2021, date de l’ordonnance de radiation qui ne sont pas des diligences réalisées par les parties à l’instance et ne sont donc pas interruptifs de la péremption mais le 19 mars 2021 date à laquelle monsieur [D] a pris ses dernières conclusions avant radiation.
Or ce n’est que par conclusions du 27 mars 2023 que Monsieur [O] [D] a sollicité le rétablissement de l’affaire soit plus de deux années.
Toutefois et contrairement aux affirmations du FGAO, le premier juge n’avait pas purgé sa saisine avec le jugement du 15 décembre 2020 puisqu’il a dû statuer sur une omission de statuer et a rendu un jugement le 7 juillet 2021 qui a fait courrir le délai de péremption de deux ans.
En conséquence lorsque Monsieur [O] [D] a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle le 27 mars 2023, la péremption n’était pas acquise.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 janvier 2024 en ce qu’elle a débouté le FGAO de sa demande visant à voir prononcer la péremption de l’instance en cours.
Sur la demande de provision de monsieur [D] au titre de la perte de gains professionnels futurs
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il est de principe que relève de ce poste de préjudice la diminution des droits à retraite.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Monsieur [O] [D] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 166 068,43 euros.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan sur ce poste de préjudice avait ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [O] [D] de communiquer au tribunal dans un délai de deux mois à compter de ce jour tous les éléments utiles sur ses formations et qualifications professionnelles, le document émanant du médecin conseil de la CPAM ayant déterminé la catégorie d’invalidité, tous documents émanant de la médecine du travail dont ceux relatifs à une éventuelle procédure d’inaptitude au travail et ses avis d’imposition depuis l’accident à ce jour.
En l’espèce, l’accident de Monsieur [O] [D] s’est produit le 23 mai 2014.
Il ressort de son relevé de carrière qu’il était au chômage du 22 décembre 2011 au 16 octobre 2012. Aucune mention ne figure pour l’année 2013 et il a perçu le complément familial à compter du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014 et était en maladie à compter du 1er janvier 2014 soit avant que ne se produise l’accident au mois de mai 2014.
Par ailleurs si Monsieur [O] [D] indique que le relevé de carrière ne fait pas état de son emploi en 2013 en raison d’une négligence de son employeur qui n’effectuait pas les déclarations requises aux organismes règlementaires, le courrier produit de la société Vat Construction et daté du 5 mai 2017 ne porte aucune signature (pièce 27) et si des bulletins de paies de l’année 2013 son produits, les avis d’imposition 2013, 2013, 2014, 2015, et les pièces sollicitées par jugement du 15 décembre 2020 ne sont pas produites. A savoir :
— éléments utiles sur ses formations et qualifications professionnelles,
— le document émanant du médecin conseil de la CPAM ayant déterminé la catégorie d’invalidité,
— tous documents émanant de la médecine du travail dont ceux relatifs à une éventuelle procédure d’inaptitude au travail,
— ses avis d’imposition depuis l’accident à ce jour.
Il sera par ailleurs observé que le contrat de travail de l’EURL Vat Construction (pièce 18) mentionne que le contrat a pris effet à compter du 1er juillet 2012 alors même que le relevé de carrière mentionne que monsieur [D] était au chômage durant cette période et que Pro BTP par courrier du 5 octobre 2017 (pièce 31) rejette la demande de prestations prévoyance ainsi que la demande d’invalidité faute de cotisation par l’entreprise Vat Construction qui n’a pas affilié Monsieur [O] [D] à BTP-Prévoyance.
C’est donc à juste titre au regard des pièces produites par Monsieur [O] [D] qui ne démontre pas la réalité de la perte subit et de son montant que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a considéré que sa demande se heurte à des contestations sérieuses et l’a débouté de sa demande provisionnelle au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance sur incident du 30 janvier 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [G], intimé défaillant.
Chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 janvier 2024;
Déboute monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’encontre de monsieur [Z] [G], intimé défaillant;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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